Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 28 mai 2026, n° 24/04772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société anonyme, Entreprise régie par le code des assurances, S.A. MMA IARD MMA IARD ( SA ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/04772 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMLR
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substitué par Me Christine AUCHE HEDOU, de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. [M] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivia ROUGEOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. MMA IARD MMA IARD (SA)
Société anonyme, au capital de 537.052.368 euros
RCS [Localité 3] 440 048 882
Siège social : [Adresse 3]
Entreprise régie par le code des assurances
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS
Substituée par Me GARRIGUE, de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
[Localité 5] [Adresse 5] [Localité 6] Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 402 675 573 représentée en la personne de ses représentants légaux en en
exercice domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
Représentée par Me Christian CAUSSE,
avocat au barreau de BEZIERS
Le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Fatima AKOUDAD, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 24 mars 2026, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 8 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a :
Prononcé la résolution de la vente conclue entre M. [M] [Q] et M. [W] [Y], négociant en automobiles, concernant le véhicule d’occasion de marque Nissan Navara immatriculé [Immatriculation 1],
Condamné M. [W] [Y], négociant en automobiles, à payer à M. [M] [Q] la somme de 10 000 euros, correspondant au prix de vente, et ce avec intérêts au taux légal courant à compter de la signification du jugement,
Condamné M. [W] [Y], négociant en automobiles à reprendre le véhicule précité, à ses frais, au lieu où il se trouve entreposé,
Dit qu’à défaut pour lui de l’avoir fait dans les trois mois suivant la signification du jugement, M. [M] [Q] sera autorisé à disposer librement du véhicule précité, M. [W] [Y] devant alors être considéré comme l’ayant abandonné,
Condamné M. [W] [Y] à payer à M. [M] [Q] la somme de 256,66 euros en remboursement des frais exposés pour le transfert de carte grise,
Condamné M. [W] [Y] à payer à M. [M] [Q] la somme de 2406,37 euros de dommages et intérêts pour les autres frais inutilement engagés.
Condamné M. [W] [Y] à payer à M. [M] [Q] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Rejeté la demande de M. [M] [Q] tendant à l’octroi de dommages et intérêts lié à un préjudice de 'tracasserie',
Dit que la responsabilité délictuelle de la SARL [Localité 5] bilan [Localité 9] est engagée,
Condamné la SARL [Localité 5] bilan [Localité 10] Rémy [Localité 11] [Localité 12] in solidum avec M. [W] [Y] au règlement de l’ensemble des condamnations,
Condamné M. [W] [Y] et la SARL [Localité 5] bilan [Localité 10] Rémy [Localité 11] [Localité 12] in solidum aux dépens,
Condamné M. [W] [Y] et la SARL [Localité 5] bilan [Localité 9] in solidum à payer à M. [M] [Q] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté le surplus des demandes,
Rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire
M. [W] [Y] a interjeté appel dudit jugement à l’encontre de M. [M] [Q] par déclaration d’appel du 25 septembre 2024 (RG 24/04774).
La SARL [Localité 5] bilan [Localité 9] a également interjeté appel le 24 janvier 2025 (RG 25/00542).
Les affaires ont été jointes.
Par conclusions d’incident notifiées le 24 mars 2025, M. [M] [Q] a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de :
ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
condamner M. [W] [Y] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 27 mai 2025, réitérées le 22 septembre 2025, M. [W] [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
Débouter M. [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [Q] ainsi que tout succombant aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 29 juillet 2025, la SARL [Localité 5] bilan [Localité 10] Rémy [Localité 13] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 122, 524 et 909 du code de procédure civile, de :
À titre principal,
Prononcer l’irrecevabilité de la demande de radiation du rôle de l’affaire tenant la fin de non-recevoir tirée du non-respect du délai préfix ;
À titre subsidiaire,
Rejeter la demande de radiation du rôle de l’affaire ;
En tout état de cause,
Débouter M. [M] [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
Débouter la SA MMA Iard de l’ensemble de ses demandes ;
Débouter M. [W] [Y] de ses éventuelles demandes formées à son encontre;
Rejeter toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Réserver en fin d’instance toute demande au titre des dépens.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 17 juin 2025, la SA MMA Iard demande au conseiller de la mise en état de :
Ordonner le retrait du rôle des affaires courantes de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées le 18 septembre 2025, réitérées le 27 janvier 2026, M. [M] [Q] a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de :
Donner acte de l’exécution de la décision de première instance par la société [Localité 5] Bilan [Localité 10] Rémy ;
Condamner la SARL [Localité 5] Bilan [Localité 10] Rémy aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 22 septembre 2025, réitérées le 16 février 2026, la SARL [Localité 5] bilan [Localité 10] Rémy [Localité 11] [Localité 12] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 400 et suivants, 524 et 908 du code de procédure civile, de :
Prendre acte du désistement de M. [M] [Q] quant à sa demande de radiation du rôle de l’appel ;
Lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement de M. [M] [Q] ;
Débouter M. [M] [Q] du surplus de ses demandes ;
Débouter la SA MMA Iard de l’ensemble de ses demandes ;
Débouter M. [W] [Y] de ses éventuelles demandes formées à son encontre;
Rejeter toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Réserver en fin d’instance toute demande au titre des dépens.
Par conclusions d’incident notifiées le 24 avril 2025, la SA MMA Iard demande au conseiller de la mise en état de :
Prononcer la caducité de l’appel contre les MMA ;
Condamner l’appelante aux dépens.
Les parties ont été convoquées le 24 mars 2025 à l’audience d’incident du 23 septembre 2025. L’affaire a été renvoyée.
A l’issue de l’audience du 24 mars 2026, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 28 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande, en l’absence du défendeur que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Formellement, M. [M] [Q] intimé ne se désiste pas de sa demande de radiation qu’il a introduit à l’encontre de M. [W] [Y] et de la SARL [Localité 5] bilan [Localité 9].
Il demande, toutefois, au conseiller de la mise en état de donner acte à la SARL [Localité 5] bilan [Localité 9] de l’exécution de la décision de première instance.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de radiation soulevée par M. [M] [Q].
Sur la caducité de la déclaration d’appel
L’article 908 du code de procédure civile prévoit qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Sur le fondement de ce textes, la SA MMA Iard demande de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la SARL [Localité 5] bilan [Localité 10] Rémy [Localité 11] [Localité 12] en faisant valoir que ses conclusions ne formulent aucune prétention contre elle.
Toutefois, l’article 908 précité, s’il commande de déposer les conclusions dans les 3 mois de la déclaration d’appel, condition remplie en l’espèce, n’impose pas que des prétentions soient formulées à l’encontre de tous les intimes.
En l’espèce, les conclusions ont été remises le 17 mars 202 dans les trois mois de la déclaration d’appel du 24 janvier 2025 de la SARL [Localité 5] bilan [Localité 9].
La caducité de l’appel n’est donc pas encourue.
La SA MMA Iard sera donc déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l’appel interjeté par la SARL [Localité 5] bilan [Localité 10] Rémy [Localité 13].
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de M. [M] [Q] et de la SA MMA Iard.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation soulevée par [M] [Q] à l’encontre tant de M. [W] [Y] que de la SARL [Localité 5] bilan [Localité 10] Rémy [Localité 13] ;
Déboutons la SA MMA Iard de sa demande de caducité de la déclaration d’appel ;
Condamnons M. [M] [Q] et la SA MMA Iard aux dépens de l’incident ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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