Infirmation partielle 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. de l'expropriation, 29 mai 2026, n° 24/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aveyron, EXPRO, 30 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle d'évaluation domaniale, Direction Départementale des Finances Publiques du Tarn |
Texte intégral
N° RG 24/00074 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOLC
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre de l’expropriation
ARRET DU 29 MAI 2026
Débats du 20 Mars 2026
APPELANTE :
d’un jugement du juge de l’expropriation du département de l’Aveyron en date du 30 Août 2024
LE DEPARTEMENT DE L’AVEYRON Pris en la personne de son Président en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, postutlant (non présent à l’audience) et Me THALAMAS André, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant
INTIME
Monsieur [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL AUREA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me SCOTTO Christophe, avocat au barreau de PARIS
EN L’ABSENCE DU :
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Direction Départementale des Finances Publiques du Tarn
Pôle d’évaluation domaniale – [Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant, ayant déposé un mémoire
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame FERRANET, conseiller, faisant fonction de président, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
En présence de Mmes [C] [U], [Y] [V] et M. [W] [O], auditeurs de justice
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame FERRANET, conseiller, faisant fonction de président de chambre,
Monsieur GRAFFIN, conseiller,
Monsieur VETU, conseiller,
GREFFIER :
Mme Gaëlle DELAGE, greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 20 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré à l’audience publique du 29 mai 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Florence FERRANET, conseiller, faisant fonction de président de chambre et Gaëlle DELAGE, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*******
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception.
Le président entendu en son rapport, les conseils des parties et le commissaire du gouvernement entendus en leurs observations,
EXPOSE DU LITIGE :
Par décret du 20 novembre 1997, prolongé par le décret du 15 novembre 2007, portant Déclaration d’Utilité Publique (DUP), le Premier Ministre a décidé d’autoriser les travaux d’aménagement de la [Adresse 4] entre [Localité 4] et [Localité 5]. Après enquête parcellaire prescrite par arrêté préfectoral du 31 juillet 2007, le préfet de l’Aveyron par arrêté du 16 juillet 2007, a déclaré cessible la parcelle cadastrée section ZB [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 6] et les parcelles cadastrées section [Etablissement 1] [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 7], toutes les trois propriété de M. [K] [N].
Par ordonnance du 1er avril 2008, le juge de l’expropriation de l’Aveyron a déclaré l’expropriation nécessaire au projet d’aménagement et a transféré la propriété desdites parcelles au profit de l’Etat. Les offres de l’administration expropriante ont été réceptionnées par M. [K] [N] le 24 août 2022 qui, par courriers des 19 et 23 septembre 2022 a fait connaître ses prétentions. Par courrier du 19 septembre 2022, M. [K] [N] a sollicité la réquisition d’emprise totale du reliquat de la parcelle ZB [Cadastre 4] à l’expropriant. Vu l’absence d’accord, l’Etat a saisi le juge de l’expropriation de l’Aveyron par courrier du 10 octobre 2022 aux fins de fixation des indemnités revenant à M. [N]. Par ordonnance du 15 octobre 2023, le juge de l’expropriation a fixé un transport sur les lieux à la date du 24 novembre 2023.
En application des dispositions combinées du décret n°2022-459 du 30 mars 2022, des délibérations du conseil départemental de l’Aveyron des 15 avril 2022 et 2 décembre 2022, de la décision du 4 janvier 2023 du ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, déterminant notamment la liste des routes transférées en application de l’article 38 de la loi n°2022-217, de l’arrêté du préfet de l’Aveyron constatant le transfert des routes classées dans le domaine public routier national au département de l’Aveyron du 3 mai 2023 et de l’arrêté complémentaire du préfet de l’Aveyron du 13 décembre 2023, à compter du ler janvier 2024, le département de l’Aveyron s’est substitué à l’Etat dans l’ensemble des droits et obligations liés à la RN [Cadastre 5] pour le territoire du département, le transfert de compétence emportant celui des droits et obligations nés antérieurement au transfert. Ainsi, le département de l’Aveyron se substitue à l’Etat en la présente instance en sa qualité de maitre d’ouvrage des aménagements de la RN 88 à compter du ler janvier 2024.
Par décision rendue le 30 août 2024 (2022/5) le juge de l’expropriation a :
Constaté, au profit du département de l’Aveyron, le transfert de propriété des parcelles expropriées ZB [Cadastre 1] (564 m² de l’ancienne parcelle ZB [Cadastre 4]), D [Cadastre 2] (1400 m² de l’ancienne parcelle D193) et D [Cadastre 3] (3748 m² de l’ancienne parcelle D192) ;
Ordonné que la présente décision soit publiée au service de la publicité foncière par le département de l’Aveyron ;
Fixé l’indemnité due par le département de l’Aveyron à M. [K] [N] au montant de 10 563,07 euros se décomposant comme suit :
— 8 967,89 euros au titre de l’indemnité principale ;
— 1 595,18 euros au titre de l’indemnité de remploi ;
Débouté M. [K] [N] de sa demande de réquisition d’emprise totale;
Débouté M. [K] [N] de sa demande d’indemnité pour enclavement du surplus de l’unité foncière ;
Condamné le département de l’Aveyron à verser à M. [K] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
Dit que les dépens seront laissés à la charge du département de l’Aveyron.
Le département de l’Aveyron a interjeté appel de ce jugement le 18 novembre 2024. Le 18 février 2025 puis le 30 juillet 2025, il a déposé un mémoire au terme duquel il sollicite l’infirmation du jugement qui a fixé la date de référence au 5 juillet 2017 et les indemnités aux sommes de 8 967,89 euros au titre de l’indemnité principale et 1 595,18 euros au titre de l’indemnité de remploi, et statuant à nouveau de :
Fixer la date de référence au 22 janvier 2010 ;
Fixer l’indemnité principale à la somme de 4 320 euros ;
Fixer l’indemnité de remploi à la somme de 864 euros ;
Condamner M. [K] [N] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son mémoire déposé au greffe le 28 avril 2025 le commissaire du gouvernement demande à la cour d’infirmer le jugement et de fixer comme suit les indemnités :
Indemnité de dépossession : 0,90 euros x 5752 m² = 5140,80 euros ;
Indemnité de remploi : 1 285,20 euros ;
Soit une indemnité totale de 6 426 euros.
Dans son mémoire déposé au greffe le 13 mai 2025 M. [K] [N] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 10 % l’abattement pour occupation des parcelles expropriées et l’infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Fixer l’indemnité de dépossession principale de la parcelle ZB [Cadastre 4] à : 564 m² x 30 euros/m² = 16 920 euros ;
Fixer l’indemnité de dépossession principale des parcelles D346 et D348 à : 5148 m² x 3 euros/m² = 15 444 euros ;
Fixer après abattement de 10 % l’indemnité de dépossession à la somme de 29 127,60 euros ;
Fixer le montant de l’indemnité de remploi à la somme de 3 912,76 euros ;
Ordonner la réquisition d’emprise totale du reliquat de la parcelle ZB [Cadastre 4] pour le montant de 2 097 530,36 euros (30 euros/m² x 20376 m² + 1 486 250,36 euros (devis des deux bâtiments) ;
Fixer le montant de l’indemnité accessoire de dépréciation du surplus de l’unité foncière constituée par les parcelles ZC n°[Cadastre 6] et ZC n° [Cadastre 7] à la somme de 822 698 euros [(48394 m² x 20) ' (48394m² x 3) ;
A titre subsidiaire fixer le montant de l’indemnité accessoire de dépréciation du surplus de l’unité foncière constituée par les parcelles ZB [Cadastre 4], ZC [Cadastre 6] et ZC [Cadastre 7] à la somme de 2 859 100,36 euros se décomposant comme suit :
Valeur des deux bâtiments : 1 486 250,36 euros ;
Dépréciation de la parcelle ZB [Cadastre 4] : 550 152 euros ;
Dépréciation des parcelles ZC n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] : 822 698 euros ;
Condamner le département à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens il est renvoyé aux mémoires précités en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la date de référence :
Les parties conviennent dans leurs mémoires respectifs que la date de référence fixée par le premier juge au 5 juillet 2017 est éronée et qu’il convient de fixer la date de référence pour les deux parcelles D346 et D348 situées sur la commune de [Localité 7] au 16 novembre 2009 et celle concernant la parcelle ZB [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 6] au 22 janvier 2010, il sera statué en ce sens, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande d’emprise totale de la parcelle ZB [Cadastre 4] :
M. [K] [N] soutient que sa parcelle ZB [Cadastre 4] qui correspond à la parcelle ZB [Cadastre 1], et partiellement aux parcelles ZN23 et ZN24 est de fait enclavée par l’emprise de la RN [Cadastre 5], car l’accès sera obstrué, que les deux bâtiments destinés à l’activité d’élevage seront inutilisables, que la réquisition d’emprise totale de la parcelle ZB [Cadastre 4] est justifiée.
Le département de l’Aveyron répond que les constats opérés lors du transport sur les lieux démontrent que la parcelle ZB [Cadastre 4] est accessible par l’Ouest à la route départementale alors que l’emprise qui correspond à 2,5 % (ZB [Cadastre 1]) est située au Nord, sur une zone qui ne comporte aucun accès, que les conditions de l’article L242-3 du code de l’expropriétaion ne sont pas réunies, qu’il ne faut pas confondre emprise et emplacement réservé.
L’article L 242-3 du code de l’expropriation prévoit que ' Lorsque l’emprise partielle d’une parcelle empêche l’exploitation agricole dans des conditions normales de la ou des parties restantes en raison soit de leur dimension, soit de leur configuration, soit de leurs conditions d’accès, l’exproprié peut demander l’emprise totale soit de la parcelle, soit de la ou des parties restantes devenues inexploitables de fait.'.
En l’espèce l’emprise ne concerne qu’une partie minime de la parcelle ZB [Cadastre 4] et il ressort des plans produits que l’accès à la parcelle ZN [Cadastre 8] sur laquelle sont édifiés les bâtiments d’exploitation se fait par l’Ouest et non par le Nord, partie sur laquelle se situe l’emprise, il en résulte que l’emprise n’empêche pas l’exploitation agricole de M. [K] [N] et que celui-ci n’est pas fondé à solliciter une emprise totale de la parcelle anciennement cadastrée ZB [Cadastre 4]. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Les développements de M. [K] [N] relatifs à une unité foncière constituée de la parcelle ZB [Cadastre 4] et des parcelles ZC [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sont donc sans objet, les seules parcelles concernées par la procédure d’expropriation sont les parcelles ZB [Cadastre 1] et D346 et [Cadastre 3].
Sur la qualification des parcelles :
A la date de référence du 22 janvier 2010 pour la parcelle ZB [Cadastre 1] et du 16 novembre 2009 pour les parcelles D346 et [Cadastre 3], les parcelles étaient situées en zone Ap.
Il ressort du réglement d’urbanisme que dans cette zone toutes occupations et utilisation du sol sont interdites sauf :
— l’extension de bâtiments d’habitation dès lors que cette extension ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;
— les extensions et les annexes de construtions à usage d’habitation existantes sous conditions d’une implantation à proximité immédiate de l’habitation et de ne pas compromettre l’activité agricole ;
— pour les batiments désignés conformément à l’article L151-11 2° du code de l’urbanisme, le changement de destination à usage d’habitation à condition que cela ne ne compromette pas l’activité agricole et la qualité paysagère du site ;
— pour les batiments désignés conformément à l’article L151-11 2° du code de l’urbanisme, le changement de destination à usage d’activité sous reserve qu’elles n’entrainent pas de nuisances supplémentaires…. et que cela ne ne compromette pas l’activité agricole et la qualité paysagère du site ;
— les constructions et installations necessaires à des équipements collectifs ou à des services publics sont autorisés dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
— les affouillements et exhaussements à condition qu’ils soient liés à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone, à la gestion de l’eau ou à des aménagements d’intérêt général.
M. [K] [N] soutient que cette zone est très privilégiée car quasi constructible, qu’elle est dotée d’un cachet traditionnel et rustique disposant de tout le confort moderne et est très recherchée par la clientèle néo-rurale désirant vivre ou exercer sa profession dans un cadre très agricole, que leur valeur est supérieure à celle de la zone A, qu’en ce qui concerne les parcelles D346 et [Cadastre 3] elles sont situées sur un carrefour stratégique sur le plan géographique, social économique et urbain.
Le département de l’Aveyron et le commissaire du gouvernement répondent qu’en l’état des dispositions des plans d’occupation des sols des deux communes, les parcelles sont situées en zone agricole classique ou toute construction est interdite, la zone Ap étant plus restrictive que la zone A car elle ne permet que la rénovatoin des bâtiments existants et qu’il n’existe aucun bâtiment sur les parcelles expropriées.
Les parcelles sont situées en zone Ap, elles ne peuvent donc pas être considérées comme privilégiées en l’état de leur inconstructibilité. Le fait que les parcelles D346 et [Cadastre 3] soient situées à 1,5 km de [Localité 8] et de [Localité 7], à quelques kilomètres de [Localité 9], à 30 minute de la ville de [Localité 4], n’est pas de nature à leur conférer un caractère privilégié. Elles seront donc évaluées comme des terre agricoles classiques.
Le département de l’Aveyron propose de retenir les termes de comparaison produits par le commissaire du gouvernement qui donnent pour des parcelles comparables sur la commune de [Localité 7] la valeur moyenne de 0,84 euros/m², et l’acceptation des époux [T] pour leur parcelle D340 au prix de 0,75 euros/m² (24 novembre 2023), ainsi que deux cessions intervenues le 3 février 2022 (parcelle ZO [Cadastre 9] à 0,45 euros/m²) et le 2 août 2022 (parcelle ZH [Cadastre 10] au prix de 0,70 euros/m²), que le jugement doit donc être réformé en ce que la valeur de la parcelle ZB [Cadastre 1] doit être fixée à 0,75 euros/m² et celle des parcelles D346 et [Cadastre 3] à 0,85 euros /m².
Le commissaire du gourverment se basant sur les valeurs indiquées dans les publications des éditions Callon pour les terres agricoles libres et l’évolution des valeurs par rapport à 2023 et des six termes de comparaison correspondant à des ventes intervenues entre le 4 mai 2022 et le 27 novembre 2024 de terres sur les communes de [Localité 10], [Localité 6] et [Localité 7], qui fonc ressortir un prix moyen de 0,83 et un prix médian de 0,80, tenant compte que 65,91 % des terres objet du litige sont d’une très bonne qualité agronomique, ce qui permet de retenir la fourchette haute des termes de comparaison (vente du 5 juin 2024 et du 20 avril 2024 à 1,01 et 1,09 euros/m²), propose une valeur de 1 euro avec abattement de 10 % pour fermier, donc la valeur de 0,90 euros/m².
M. [K] [N] propose comme termes de comparaison la cession du 24 septembre 2020 d’une parcelle en nature de terre C [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 10], en partie en zone Ub et en partie en zone A au prix de 10,63 euros/m², la cession du 14 octobre 2021 de la parcelle en nature de terre C [Cadastre 12] sur la commune de [Localité 7] en zone A au prix de 14,52 euros/m² et la cession du 16 février 2022 de la parcelle en nature de terre C [Cadastre 13] sur la commune de [Localité 7] en zone 1AU au prix de 37,84 euros/m² et revendique une valeur de 30 euros/m² pour la parcelle ZB [Cadastre 1] et de 3 euros/m² pour les parcelles D346 et [Cadastre 3].
S’il est exact que le commissaire du gouvernement ne produit pas en cause d’appel les deux termes de comparaison que le épartement de l’Aveyron s’est approprié, cela n’empêche pas l’autorité expropriante de les évoquer, toutefois il est exact qu’elle ne produit pas lesdits actes de vente donc que la cour ne peut vérifier que ces terres son comparables à celles objet du présent litige. Par contre les 6 termes de comparaison produits par le commissaire du gouvernement en cause d’appel sont pertinents.
La cession du 24 septembre 2020 concerne une parcelle pour partie en zone constructible et pour partie en zone agricole et contrairement à ce qu’affirme l’exproprié la zone Nca n’est pas une zone constructible, pas plus que la zone Ap, en l’état des restrictions qui résultent du réglement d’urbanisme, savoir l’interdiction de toute construction nouvelle, cette cession ne peut donc être comparée aux parcelles expropriées.
La cession du 14 octobre 2021 concerne une parcelle de terre de 480 m², inconstructible, toutefois il est précisé dans l’acte de vente que ce terrain est attenant au terrain à bâtir déjà acquis par l’acquéreur portant le numéro 11 du lotissement [Adresse 5], il sera tenu compte de cet élément pour largement minorer la valeur de la parcelle cédée.
Enfin en ce qui concerne la cession du 16 février 2022, il s’agit d’une parcelle en nature de terre mais classée en zone 1AU et qui correspond à un lot du lotissement [Localité 11], et est donc un terrain à bâtir, cette cession ne peut être retenue comme élément de comparaison.
En l’état de ces éléments et dans la mesure où il est acquis que les parcelles expropriées sont pour une large part d’une très bonne qualité agronomique et qu’il n’est pas contesté qu’elles sont exploitées, la proposition du commissaire du gouvernement sera retenue et la valeur des terres fixée à 0,90 euros/m². L’indemnité de dépossession sera donc fixée à la somme de 5712 x 0,90 = 5 140,80 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de remploi :
Le commissaire du gouvernement propose une indemnité de remploi égale à 25% du montant de l’indemnité de dépossession. Le département de l’Aveyron et M. [K] [N] sollicitent l’application du mode de calcul classique, l’indemnité de remploi sera donc fixée à la somme de :
5000 € x 20 % = 1 000 €
1 140,80 € x 15 % = 171,12 €
Total = 1 171,12 euros.
Sur l’indemnité pour enclavement du surplus de l’unité foncière :
Il a été statué sur le fait que l’emprise de 564 m² sur la parcelle anciennement cadastrée ZB [Cadastre 4] n’empêche pas l’exploitation agricole de M. [K] [N], que la parcelle actuellement cadastrée ZN [Cadastre 8] bénéficie toujours de son accès et donc que les deux batiments qui se trouvent sur cette parcelle ne sont ni inutiles, ni illicites. Faute d’emprise totales les développements de M. [K] [N] relativement à l’unité foncière constituée des parcelles ZB20 et ZC [Cadastre 6] et [Cadastre 7] est sans objet, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour dépréciation du surplus.
Sur les autres demandes :
M. [K] [N] qui succombe principalement sera tenu aux dépens sans qu’il ne soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme le jugement rendu par le juge de l’expropriation de l’Aveyron le 30 août 2024 (2022/05) en ce qu’il a débouté M. [K] [N] de sa demande de réquisition d’emprise totale et d’indemnité pour enclavement du surplus de l’unité foncière, condamné le département de l’Aveyron au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 et aux dépens et l’infirme pour le surplus :
Statuant à nouveau :
Fixe la date de référence au 22 janvier 2010 pour la parcelle ZB [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 6], et au 16 novembre 2009 pour les parcelles D346 et [Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 7] ;
Fixe l’indemnité due par le département de l’Aveyron à M. [K] [N] pour la parcelle ZB [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 6] et les parcelles [Etablissement 2] et [Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 7] à la somme de 5 140,80 euros pour l’indemnité de dépossession et 1 171,12 euros pour l’indemnité de remploi ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [N] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-217 du 21 février 2022
- Décret n°2022-459 du 30 mars 2022
- Code de procédure civile
- Code de l'urbanisme
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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