Confirmation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 11 juin 2026, n° 22/05035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 11 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05035 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PSCW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 SEPTEMBRE 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] – N° RG n° 20/00826
APPELANTE :
Madame [O] [K]
née le 08 juin 1992 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 2],
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE DE L’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAUL T
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Mme [H] [W] en vertu d’un pouvoir spécial daté du 22 janvier 2026
S.E.L.A.S [1]
Prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Raphaële CHALIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 JANVIER 2 026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
Greffier lors du prononcé : Mme Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 16 avril 2026, au 07 et 28 mai 2026 à celle du 11 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [K], employée en qualité de secrétaire depuis le 2 janvier 2017 pour le compte de la SELAS [1] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 26 juillet 2019.
Le certificat médical initial établi par le docteur [N] le jour de l’accident déclaré fait état d’une ' crise d’angoisse avec tétanie sur le lieu de travail en lien avec le travail .
La déclaration d’accident du travail établie le 29 juillet 2019 réceptionnée le lendemain par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Hérault comporte les mentions suivantes :
Date et heure de l’accident : 26 juillet 2019 à 14 heures 20.
Lieu de travail occasionnel.
Activité de la victime lors de l’accident : elle faisait du secrétariat.
Nature de l’accident : crise d’angoisse.
Nature des lésions : néant
Horaires de la victime le jour de l’accident : de 7h30 à 12h et de 14h à 18h.
Accident constaté le 26/07/2019 à 14h20.
Conséquences : avec arrêt de travail.
La déclaration désigne également les collègues de travail de la salariée comme témoins.
Après avoir réalisé une enquête administrative, la CPAM de l’Hérault a, par décision du 22 août 2019 notifiée le 16 septembre suivant, informé l’assurée de son refus de prendre en charge l’accident du travail déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que le médecin conseil de la caisse a estimé qu’il n’y avait pas de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d’accident du travail et les lésions médicalement constatées par certificat médical.
Contestant cette décision, Mme [K] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise technique qui a été pratiquée le 23 janvier 2020 par le docteur [E], médecin expert, à l’issue de laquelle il a conclu que les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 26 juillet 2019 n’avaient pas de lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l’accident dont l’assuré a été victime le 26 juillet 2019.
Par courrier du 7 février 2020, la caisse a notifié à l’assuré les conclusions d’expertise ainsi que le maintien de sa décision initiale et, par lettre adressée le 23 avril 2020, Mme [K] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable (CRA).
Par décision rendue le 7 juillet 2020, la [2] a, à l’issue de sa séance du 23 juin 2020, maintenu la décision de la caisse.
Par requête enregistrée au greffe le 21 juillet 2020, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en contestation de ce refus et a fait délivrer à la société [1] une assignation en intervention forcée.
Par jugement rendu le 13 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a statué comme suit :
Déclare recevable le recours de Mme [K] à l’encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable en date du 23 juin 2020, notifiée le 7 juillet suivant,
Déboute Mme [K] de l’intégralité de ses demandes,
Confirme la décision de la caisse du 23 juin 2020 ayant refusé de reconnaître l’existence de l’accident du travail dont aurait été victime Mme [K] le 26 juillet 2019,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme [K] aux dépens.
Par déclaration électronique du 3 octobre 2022, Mme [K] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 septembre 2022 en intimant la Caisse primaire d’assurance maladie et la société [1].
La cause a été appelée à l’audience des plaidoiries du 22 janvier 2026.
'
À l’appui de ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [K] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
Ordonner la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire afin qu’il plaise au médecin expert désigné par la cour de céans de déterminer si l’accident qu’elle a subi le 26 juillet 2019 doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels en ce que le trouble psychologique qu’elle présentait avait, au moins partiellement, pour origine ses conditions de travail ;
Dire que les conclusions de cette nouvelle expertise s’imposeront aux parties ;
Juger qu’il y a lieu d’annuler la décision de la commission de recours amiable du 7 juillet 2020 ainsi que celle de la CPAM du 7 février 2020 ;
Juger que l’accident qu’elle a subi le 26 juillet 2019 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Juger opposable et commune à la CPAM de l’Hérault la décision à intervenir ;
Condamner la CPAM de l’Hérault à lui verser les sommes suivantes :
— 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le tribunal judiciaire de Montpellier ;
— 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
Condamner la CPAM de l’Hérault aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la CPAM de l’Hérault demande à la cour de :
Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
Rejeter la condamnation en paiement de la somme totale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeter la demande d’expertise ;
Débouter l’intéressée des fins de sa demande.
La caisse objecte que son médecin conseil ainsi que le docteur [E] ont considéré qu’il n’existait pas de lien de causalité direct entre les lésions présentées sur le certificat médical initial et les faits survenus le 26 juillet 2019. Les conclusions de l’expertise technique étant claires, précises et dépourvues d’ambiguïté, elle soutient que celles-ci s’imposent pleinement aux parties. Elle rapporte en outre que Mme [K] produit en cause d’appel les mêmes éléments médicaux que ceux transmis devant la CRA et que cette dernière ne peut solliciter la réalisation du nouvelle expertise dès lors qu’il lui appartenait de les adresser au médecin expert lors de l’examen clinique.
La décision contestée portant sur un refus médical et non administratif, elle expose que la présomption d’imputabilité n’a pas à être invoquée en l’espèce, la caisse ne s’étant pas prononcée sur la recevabilité des conditions administratives.
Suivant ses écritures soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SELAS [1] demande à la cour de :
Rejeter la pièce 18 communiquée hors délai par Mme [K] ;
À défaut,
Rejeter cette pièce 18 qui ne correspond pas au formalisme imposé pour les attestations produites en justice, et non conforme aux exigences posées en matière d’attestation produite en justice ;
Débouter Mme [K] de sa demande d’expertise comme irrecevable en cause d’appel ;
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Condamner Mme [K] à lui régler la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des présentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 22 janvier 2026.
MOTIVATION :
Sur l’intervention aux débats de la société SELAS [3] :
La cour a soulevé sur l’audience le moyen portant sur l’indépendance des rapports induisant que les demandes présentées par l’employeur sont irrecevables dans le cas présent du litige dont l’objet porte sur le rejet de prise en charge par la Caisse de l’accident déclaré par Mme [K] au titre de la législation sur les accidents du travail.
Le conseil de Mme [K] a indiqué avoir cité la société SELAS [3] dans l’intérêt des droits de l’appelante.
Le conseil de la SELAS [3] a indiqué qu’ayant été cité dans le cadre du débat ayant lieu entre Mme [K] et la Caisse, il faisait valoir les moyens qu’il estimait devoir soutenir dans l’intérêt de l’employeur.
La cour rappelle que le livre IV du code de la sécurité sociale, portant codification du droit applicable en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles repose sur un principe d’indépendance des rapports, qu’ainsi les relations qui lient la Caisse à l’assuré sont indépendantes de celles qui lient la caisse à l’employeur ou encore l’employeur au salarié victime.
Il appert que Mme [K], faisant fi de l’indépendance des rapports, a fait citer devant les premiers juges l’employeur dans le litige l’opposant à la caisse portant sur la prise en charge de l’accident déclaré par ses soins à la Caisse le 30/07/2019, survenu le 26/07/2019.
Il convient de mettre hors de cause la société [3], dont les demandes seront rejetées.
Sur le caractère professionnel de l’accident :
Mme [K] fait valoir que la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s’applique au regard des circonstances de l’incident ainsi que de la concomitance entre la constatation des lésions et l’accident déclaré. Elle précise que la remarque de sa collègue, Mme [D], à son arrivée, sa nouvelle affectation sur le site de [Localité 6] ainsi que les nouvelles missions qui lui étaient confiées constituent des faits précis, survenus soudainement aux temps et au lieu du travail, en ce qu’ils ont été générateurs d’émotions contribuant à la survenance de la crise d’angoisse aigüe constatée le 26 juillet 2019.
Elle expose également que la caisse ne rapporte pas la preuve que l’accident a une cause totalement étrangère au travail et ajoute que les éléments médicaux versés aux débats viennent contredire les conclusions du docteur [E].
La caisse objecte que son médecin conseil ainsi que le docteur [E] ont considéré qu’il n’existait pas de lien de causalité direct entre les lésions présentées sur le certificat médical initial et les faits survenus le 26 juillet 2019. Les conclusions de l’expertise technique étant claires, précises et dépourvues d’ambiguïté, elle soutient que celles-ci s’imposent pleinement aux parties. Elle rapporte en outre que Mme [K] produit en cause d’appel les mêmes éléments médicaux que ceux transmis devant la CRA et que cette dernière ne peut solliciter la réalisation d’une nouvelle expertise dès lors qu’il lui appartenait de les adresser au médecin expert lors de l’examen clinique.
La décision contestée portant sur un refus médical et non administratif, elle expose que la présomption d’imputabilité n’a pas à être invoquée en l’espèce, la caisse ne s’étant pas prononcée sur la recevabilité des conditions administratives.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Ce texte instaure une présomption d’imputabilité, c’est à dire que constitue un accident du travail un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail (Civ. 2ème, 21 juin 2012, nº 11-17.357) dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avr. 2003, nº 00-21.768).
Pour qu’un accident soit pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail, étant précisé que la preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut pas résulter de seules allégations du salarié, lesquelles doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes (2e.Civ 28 novembre 2013,pourvoi n12-26.372).
Si l’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail depuis un arrêt des chambres réunies du 8 janvier 1928, le salarié ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité que s’il apporte la preuve de la matérialité de l’accident et de la lésion qui s’en est suivie, à charge d’établir les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel par des éléments objectifs, autres que ses propres affirmations (2e Civ., 28 juin 2012, pourvoi n 11-18.308).
En application de l’article L. 141-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au jour de l’instruction de la déclaration d’accident du travail, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article L. 141-2 du même code dans sa version applicable au litige dispose que quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
En l’espèce la décision de refus de prise en charge repose sur un motif médical, la caisse ne discutant pas la matérialité de l’incident déclaré par l’assurée, mais l’imputabilité des lésions aux faits invoqués.
La déclaration d’accident du travail indique que le 26 juillet 2019 à 14h20, Mme [K] a eu une crise d’angoisse alors qu’elle ' faisait du secrétariat . La déclaration précise que les horaires de travail de la salariée ce jour là étaient de 7h30 à 12h et de 14h à 18h.
Le certificat médical initial établi le jour même par le docteur [N] fait état d’une ' crise d’angoisse avec tétanie sur le lieu de travail en lien avec le travail . Par un second certificat en date du 2 octobre 2019 versé par l’appelante, ce dernier a confirmé qu’il s’était rendu sur son lieu de travail le jour de l’accident où il a pu constater les lésions suivantes : ' à mon arrivée elle présentait une crise d’angoisse avec pleurs et hyperventilation, tétanie des mains et des pieds. J’ai eu au téléphone une de ses supérieures qui l’a autorisée à rentrer chez elle au vu de son état .
En outre, la survenance de cette lésion au temps et au lieu de travail est confirmée par l’attestation de témoin de Mme [X], infirmière libérale et collègue de Mme [K] qui s’est rendue sur place vers 15h et a constaté que ' Mme [K] était tétanisée complètement raide et en état de choc avec larmes et sueurs selon une attestation établie le 4 octobre 2019 et produite par l’appelante.
Compte tenu de la concomitance entre le fait accidentel déclaré par la salariée et la constatation médicale des lésions ainsi que la preuve, par des éléments objectifs, de leur survenance au temps et au lieu de travail, il convient de considérer que les conditions sont réunies pour que s’applique la présomption d’imputabilité au travail des lésions médicalement constatées le 26 juillet 2019.
Le médecin conseil de la caisse a considéré qu’il n’y a pas de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d’accident et les lésions médicalement constatées.
Dans le cadre de l’expertise technique réalisée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, la caisse a posé les questions suivantes au docteur [E], médecin psychiatre désigné d’un commun accord entre le médecin conseil de la caisse et le médecin traitant de l’assurée :
— ' Dire si les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 26/07/2019 (crise d’angoisse avec tétanie sur lieu de travail en lien avec le travail) ont un lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l’accident dont l’assuré a été victime le 26/07/2019. ; Réponse de l’expert : ' non
— ' Préciser, le cas échéant, si ces lésions et troubles sont la conséquence par origine ou aggravation d’un état antérieur ; Réponse de l’expert : néant
Dans le rapport d’expertise, le docteur [E] explique : ' L’examen retrouve des manifestations anxieuses et dépressives sur personnalité histrionique avec amplification du vécu émotionnel. À l’examen du déroulement de la journée du 26/07/2019, elle a effectivement présenté une crise d’angoisse aiguë avec tétanie de façon incontestable. […] La reprise de l’activité professionnelle dans un autre lieu, ce dont elle avait été avertie au moment de la rencontre avec le médecin du travail le matin même ne peut représenter un événement ayant les caractéristiques d’un accident.
Il résume ainsi son analyse : ' les manifestations critiques d’angoisse qu’a présenté l’assurée le 26/07/2019 sur le lieu de son travail ne pouvant être reliées à aucun événement accidentel lié au travail, l’accident du travail n’est pas constitué. Les données de l’entretien et de la biographie retrouvent une vulnérabilité antérieure mais sans état antérieur psychiatrique pathologique.
Le médecin conseil de la caisse a adressé à l’expert les précisions suivantes : ' l’assurée âgée de 27 ans, secrétaire médicale, présentant un état antérieur, en arrêt de travail en maladie depuis le 31/10/2018 pour syndrome dépressif en lien avec le travail, bénéficiant d’une prise en charge psychiatrique mensuelle, sans autre traitement. ; Le médecin traitant de l’assurée n’a quant à lui adressé aucune observation au médecin expert.
Pour contester les conclusions d’expertise et solliciter pour la première fois en cause d’appel la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire, Mme [K] soutient que les éléments médicaux versés aux débats viennent contredire les conclusions du docteur [E].
Elle produit notamment à l’appui de son appel un certificat médical établi par le docteur [Y], psychiatre le 20 janvier 2020, qui atteste ' donner des soins, depuis le 28 mai 2019, à Mme [K] […] pour des troubles psychologiques avec une hyperéactivité au stress lié à des difficultés professionnelles, qu’elle ressent depuis quatre ans ainsi qu’une attestation de Mme [T], psychologue clinicienne qui affirme avoir constaté à la suite d’une évaluation réalisée le 17 juin 2019 l’existence de ' troubles psychologiques avec hyperéactivité au stress .
Cependant la cour observe que ces éléments qui font état de troubles psychologiques antérieurs à l’accident en cohérence avec les observations du médecin conseil de la caisse qui a retenu l’existence d’un état antérieur ne viennent nullement contredire les conclusions de l’expertise.
De même, le nouveau certificat médical produit en cause d’appel par Mme [K] établi le 27 septembre 2022 par le docteur [N] soit plus de trois ans après la survenance des faits n’est pas de nature à remettre en cause l’expertise technique susvisée.
Dans ces conditions, alors que Mme [K] a déjà bénéficié d’une expertise médicale technique contradictoire réalisée conformément à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale dont les conclusions claires, précises et dépourvues d’ambiguïté sont concordantes avec l’avis du médecin conseil de la CPAM, de sorte que la cour en adopte les conclusions et, en l’absence d’éléments justifiant d’ordonner une nouvelle expertise, il convient de considérer que la lésion mentionnée dans le certificat médical initial ne présentait pas de lien de causalité avec les faits invoqués.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail de l’accident du 26 juillet 2019 est renversée.
En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et déboute l’appelante de sa demande nouvelle, présentée devant la cour de céans de voir ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire, la cour s’estimant en outre suffisamment informée par les pièces versées aux débats.
Sur les dépens et les frais de procédure :
Mme [K] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il conviendra en outre de la condamner à payer à la société SELAS [3] attraite de manière infondée dans un contentieux auquel elle est étrangère, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés devant le pôle social du tribunal judiciaire puis devant la cour de céans.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Met hors de cause la société SELAS [1], citée à tort dans un contentieux relevant des rapports entre Mme [K] et la CPAM ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier ;
Rejette la demande d’expertise ;
Déboute Mme [K] de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [K] à payer à la société SELAS [3] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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