Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 16 déc. 2025, n° 24/18740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 janvier 2024, N° 22/04776 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18740 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKMV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 22/04776
APPELANT
Monsieur [N] [J] né le 18 décembre 2001 à [Localité 4] (Sénégal),
[Adresse 7]
[Localité 2] / SENEGAL
représenté par Me Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2024/016514 du 10/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Sabrina ABBASSI BARTEAU, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 octobre 2025, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, conseillère, magistrate de permanence appelée pour compléter la cour
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 25 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [N] [J] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française, jugé que M. [N] [J], se disant né le 18 décembre 2001 à Diawara (Sénégal), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [N] [J] formée au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile, condamné M. [N] [J] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d’appel en date du 4 novembre 2024 de M. [N] [J], enregistrée le 18 novembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 27 juin 2025 par M. [N] [J] qui demande à la cour d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 janvier 2024 en ce qu’il a jugé que M. [N] [J], né le 18 décembre 2001 à Diawara (Sénégal), n’est pas de nationalité française, ordonné l’inscription de la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné M. [N] [J] aux dépens, et statuant à nouveau, de constater la validité et la force probante de l’acte de naissance de M. [N] [J], de constater que la filiation de M. [N] [J] a été établie à l’égard de son père français M. [E] [A] pendant sa minorité, en conséquence, de juger et déclarer que M. [N] [J], né le 18 décembre 2001 à Diawara (Sénégal), est de nationalité française, de condamner le ministère public au paiement au profit de Maître Mélissa Coulibaly de la somme de 2.000 euros sur le fondement des articles 37 et 35 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, de condamner le ministère public en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Mélissa Coulibaly, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 26 février 2025 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, de condamner M. [N] [J] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 3 juillet 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile via la délivrance d’un récépissé en date du 23 décembre 2024.
M. [N] [J], se disant né le 18 décembre 2001 à [Localité 5] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [X] [J], né le 12 décembre 1983 à Diawara (Sénégal), est lui-même français, pour avoir bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration de réintégration souscrite le 31 janvier 1990 devant le tribunal d’instance du Havre sur le fondement de l’article 153 du code de la nationalité française par son propre père, M. [V] [J], né le 27 février 1958 à Diawara (Sénégal).
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [N] [J] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 15 octobre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris au motif que l’acte de naissance et l’acte de reconnaissance qu’il avait produits ne respectaient pas les dispositions des articles 38, 40 et 57 du code de la famille sénégalaise.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors au requérant de justifier d’un état civil certain, ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
C’est par des motifs exacts et pertinents que pour débouter M. [N] [J] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française, le tribunal judiciaire a retenu que l’appelant qui a fourni à l’appui de ses demandes successives de reconnaissance de la nationalité française des copies d’actes de l’état civil ne présentant pas les mêmes mentions, ne rapportait pas la preuve d’un état civil certain par la production d’un acte de naissance probant au sens de l’article 47 du code civil.
Les premiers juges ont en effet relevé que M. [N] [J] avait produit deux copies de son acte de naissance n°589 selon lequel il est né le 18 décembre 2001 à 0H20 à [Localité 4], fils de [X] [J], né le 12 décembre 1983 à [Localité 4], élève, domicilié à [Localité 4] et de [I] [W], née le 7 décembre 1983 à [Localité 4], ménagère, domiciliée à [Localité 4], l’acte ayant été dressé le 31 décembre 2001 par [S] [Z], officier d’état civil de [Localité 5], sur déclaration de son père, domicilié à [Localité 4].
L’une, délivrée le 12 février 2015 produite lors de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française indiquait en mention marginale « enfant reconnu par son père en Date du 31 décembre 2001 » (pièce n°1 du ministère public en première instance). L’autre, délivrée le 3 février 2022, versée en première instance, ne comportait pas la mention marginale relative à cette reconnaissance alors que l’acte de naissance est un acte unique conservé dans le registre des actes de naissance de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine.
A cet égard, il importe peu que l’acte de reconnaissance constitue un acte superfétatoire, comme indiqué par l’intéressé, dès lors qu’une mention marginale a été apposée sur l’acte, elle doit nécessairement être présente sur l’ensemble des copies du même acte. En conséquence, au regard des divergences entre les copies produites concernant les mentions marginales, constatées par les premiers juges au vu des pièces qui leur étaient produites, et non contestées devant la cour, l’acte de naissance de M. [N] [J] est dépourvu de toute force probante.
Comme le soutient à juste titre ministère public, M. [N] [J] ne fournit devant la cour aucun élément ou pièce de nature à remettre en cause cette analyse.
En effet, devant la cour M. [N] [J] produit une copie littérale délivrée le 7 mai 2024 de son acte de naissance n°589 le disant né le 18 décembre 2001 à 00 heures 20 de [X] [J] né le 12.12.1983 à [Localité 4], élève domicilié à [Localité 4] et de [I] [W] née le 07.12.1983 à [Localité 4], ménagère domiciliée à [Localité 4], l’acte ayant été dressé le 31 décembre 2001 à ' heures’minutes par [S] [Z], officier de l’état civil du centre de [Localité 5], sur déclaration de son père, domicilié à [Localité 4]. En mentions marginales est indiqué : « enfant reconnu par son père le 31 décembre 2001 »
Or, l’article 40 du code de la famille sénégalais dispose expressément que « tout acte de l’état civil, que qu’en soit l’objet, énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu, les prénoms et nom de l’officier d’état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés', de sorte que l’omission de l’heure de l’établissement de l’acte dans l’acte de naissance, produit en méconnaissance de ces dispositions, prive l’acte de force probante.
Si l’appelant soutient que cette omission n’est pas une mention substantielle car elle n’apporte aucune indication quant à ladite naissance, la simple photocopie du certificat de coutume en date du 16 septembre 2024 qu’il produit à l’appui de ses dires, émanant du professeur [B] [U] [R], standardisée et non circonstanciée, ne comportant aucune garantie de la qualité en laquelle ce professionnel intervient, (pièce n°16 de l’appelant) ne saurait suffire à justifier de la violation de cette prescription légale.
Nul ne pouvant revendiquer la nationalité française s’il ne justifie pas d’un état civil certain, le jugement qui a dit que M. [N] [J] n’est pas de nationalité française est confirmé.
Succombant à l’instance, M. [N] [J] est condamné au paiement des dépens et débouté de sa demande formée au titre des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été respectée et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement du 25 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [J] au paiement des dépens,
Déboute M. [N] [J] de sa demande formée au titre des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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