Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 31 oct. 2024, n° 24/01001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 30 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance n°950
N° RG 24/01001 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JL6A
J.L.D. NIMES
30 octobre 2024
[J]
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 31 OCTOBRE 2024
Nous, Madame Maryline ARISTIDE, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Céline DELCOURT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 01 octobre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 01 octobre 2024, notifiée le même jour à 18 heures 40 concernant :
M. [O] [J]
né le 26 Juin 1987 à [Localité 2]
de nationalité Gambienne
Vu l’ordonnance en date du 05 octobre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes le 30 septembre 2024 à 09 heures 09, enregistrée sous le N°RG 24/5086 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 Octobre 2024 à 15 heures 48 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes sur seconde prolongation, qui a:
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [O] [J] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 31 octobre 2024 à 18 heures 40,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [J] le 31 Octobre 2024 à 10 heures 49 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Alpes Maritimes, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de [X] [V] interprète en langue anglaise inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [O] [J], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Anaïs LOPES, avocat de Monsieur [O] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [O] [J] a fait l’objet d’un arrêté de Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes en date du 1er octobre 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 3 ans, arrêté qui lui a été notifié le 1er octobre 2024.
Le 1er octobre 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même à 18 heures 40.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [O] [J] le 5 octobre 2024 et confirmée en appel le 7 octobre 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête en date du 30 octobre 2024, le Préfet des Alpes-Maritimes a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [O] [J] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 30 octobre 2024 à 15 heures 48, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [O] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 31 octobre 2024 à 10 heures 49.
Sur l’audience, Monsieur [O] [J] explique qu’en raison de son homosexualité, ses conditions de vie au centre de rétention administrative sont très compliquées en ce que les autres personnes retenues ayant eu connaissance de son orientation sexuelle, il a été frappé à trois reprises, ayant pu être changé d’étage après les deuxièmes violences mais celles-ci n’ayant toujours pas cessé.
Il ajoute qu’il a dû fuir son pays en 2015 compte tenu de son orientation sexuelle non acceptée par sa famille qui a commis des violences à son encontre, et avoir gagné l’Europe en passant notamment par le Sénégal, le Burkina-Faso, la Libye puis l’Italie où il a subi le même type de violences en raison de son homosexualité. Il a ainsi rejoint la France où il précise ne pas avoir été confronté à des violences en lien avec son orientation sexuelle. Il précise être sur le territoire national depuis 6 mois, vivre dans la rue à [Localité 3] et ne jamais avoir été en possession d’un passeport.
Il ajoute avoir des contacts avec son épouse qui demeure en Gambie mais pas avec son fils âgé de 10 ans.
Il explique souhaiter rester sur le territoire français afin d’avoir une meilleure vie, ajoutant que s’il est renvoyé dans son pays d’origine, il sera tué.
Son avocat soutient que les conditions de vie de Monsieur [O] [J] au centre de rétention administrative sont difficiles en raison de son homosexualité. Il se pose dans ces conditions la question de la compatibilité de la rétention avec l’état psychologique de Monsieur [O] [J].
Il relève par ailleurs le peu de diligences effectuées par la Préfecture, notant un courrier en date du 3 octobre 2024 et un courrier de relance en date du 24 octobre 2024, sans réponse des autorités gambiennes, estimant dans ces conditions que les perspectives d’éloignement sont minces.
Il s’en rapporte par ailleurs aux moyens développés dans le courrier accompagnant l’acte d’appel.
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté le31 octobre 2024 2024 à 10 heures 49 par Monsieur [O] [J] à l’encontre d’une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 30 octobre 2024 à 15 heures 48, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
L’article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l’espèce, ne restent recevables que le moyen d’irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l’ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [O] [J] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Alpes-Maritimes le 30 octobre 2024 par Monsieur [N] [Z], adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, alors qu’est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral n° 2024-936 en date du 9 septembre 2024 (page 9) lui portant délégation de signature.
L’apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bien-fondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [O] [J] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après la première période de prolongation de 26 jours depuis l’expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l’article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public,
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
b) de l’absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, il ressort des explications de Monsieur [O] [J] lui-même qu’il ne détient aucun document d’identité, n’ayant jamais eu de passeport ; qu’il précise vivre dans la rue à [Localité 3] et ne dispose donc d’aucune garantie de représentation.
Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [O] [J] dissimule son identité en ne communiquant aucun justificatif de celle-ci ni document de voyage.
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé a été formellement établie. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
En effet, des éléments produits par l’administration, il ressort que l’Ambassade de Gambie, pays dont Monsieur [O] [J] se dit ressortissant, a été saisie le 3 octobre 2024 aux fins de délivrance d’un laissez-passer après son audition, l’administration transmettant à cette Ambassade son procès-verbal d’audition, ses photos d’identité et ses empreintes décadactylaires. Il ressort qu’une relance a été adressée à cette Ambassade le 24 octobre 2024.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le temps pris par celles-ci pour leur réponse. Il s’en déduit qu’il y a lieu de dire et juger que l’administration n’a pas failli à ses obligations et qu’il est établi que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
A ce jour, aucun élément ne permet d’affirmer qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [J] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [O] [J] :
Monsieur [O] [J], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicilestables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
S’il argue de difficultés dans sa vie au centre de rétention administrative ayant conduit à la commission de violences à son encontre, il n’en justifie pas.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [O] [J] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
le 31 Octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [O] [J], par l’intermédiaire d’un interprète en langue anglaise.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [O] [J], pour notification par le CRA de [Localité 4],
Me Anaïs LOPES, avocat,
M. Le Préfet des Alpes Maritimes,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
M./Mme le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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