Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 7e ch. premier pdt, 15 déc. 2023, n° 22/00836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 22/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 4 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
7ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE N° 3 DU 15 DECEMBRE 2023
R.G : N° RG 22/00836 – N° Portalis DBV7-V-B7G-DPFD
Décision et opérations déférées au premier président de la cour:
— ordonnance du juge des libertés et de la détention de Pointe-à-Pitre en date du 4 Juillet 2022, (déclaration d’appel du 18 juillet 2022)
— procès-verbal de visite et de saisie dans les locaux sis [Adresse 10] et [Adresse 12], clôturé le 5 juillet 2022 à 15 h 45, (déclaration de recours du 18 juillet 2022),
— procès-verbal de visite et de saisie dans les locaux et dépendances sis au [Adresse 5], en date du 5 juillet 2022 (déclaration de recours du 2 août 2022)
APPELANTES ET REQUERANTES :
Société INTER INVEST SA, agissant par son directeur général
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyril CHELLE, de la SCP DE CONTI.AVOCATS, avocat au barreau de GUYANE
Société SNC TERNES A 82, agissant par son gérant
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Cyril CHELLE de la SCP DE CONTI.AVOCATS, avocat au barreau de GUYANE
Société SNC ODEON A 76, agissant par son gérant
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Cyril CHELLE de la SCP DE CONTI.AVOCATS, avocat au barreau de GUYANE
Société SNC TERNES D53, agissant par son gérant
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Cyril CHELLE de la SCP DE CONTI.AVOCATS, avocat au barreau de GUYANE
Société SNC TERNES D54, agissant par son gérant
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Cyril CHELLE de la SCP DE CONTI.AVOCATS, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
DIRECTION NATIONALE DES ENQUETES FISCALES, représentée par M. [F] [R], Inspeceur des Finances Publiques
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO, de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Après avoir entendu publiquement, à notre audience du 29 septembre 2023, l’avocat des appelantes/requérantes et l’avocat de l’intimée ;
Les débats ayant été clôturés par nous après avoir indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 29 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, date à laquelle elles ont été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge du magistrat ;
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Franck ROBAIL, président de chambre à la cour d’appel de Basse-Terre, désigné par ordonnance de monsieur le premier président en date du 14 juin 2023, assisté de madame Murielle LOYSON, greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Créée en 1991, la société anonyme INTER INVEST est spécialisée dans la structuration, la distribution et la gestion de solutions d’investissement destinées aux investisseurs personnes physiques et morales et, dans ce cadre, est agréée par l’AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL ET DE RESOLUTION (ACPR) et exerce notamment une activité consistant à obtenir pour autrui l’avantage fiscal prévu à l’article 199 undecies B du Code Général des Impôts ; à cet égard, elle est inscrite sur le registre des monteurs en défiscalisation de la préfecture de la région ILE-DE-FRANCE et est soumise aux principes généraux de la charte déontologique prévue par les dispositions de l’article 242 septies du Code Général des Impôts ;
L’article 199 undecies B sus-visé a pour objet d’accorder aux contribuables français une aide fiscale au titre des investissements qu’ils réalisent dans des secteurs tenus pour prioritaires pour le développement économique, énergétique et social des départements et collectivités d’outre-mer ;
Les sociétés en nom collectif (S.N.C.) TERNES A 82, ODEON A 76, TERNES D 53 et TERNE D 54 ont toutes pour gérante la société INTER INVEST, qui est le monteur en défiscalisation, et ont pour associés des résidents français souhaitant bénéficier du dispositif de réduction d’impôt dit « GIRARDIN » ; pour ce faire, elles achètent à un fournisseur, grâce aux investissements de ces résidents, des biens mobiliers qu’elles donnent en location à un exploitant, lequel en devient propriétaire en fin de contrat si les loyers en ont été régulièrement payés ;
La S.A.R.L. ECO SOLEY KARUKEA, siégeant au [Adresse 5] à [Localité 8], a été créée le 1er décembre 2016, et la S.A.R.L ECO SOLEY MARTINIQUE siégeant [Adresse 13] au [Localité 11], a été créée le 1er avril 2017 ; elles sont toutes deux exploitantes ultramarines, fournisseurs et exploitantes/locataires de chauffe-eaux solaires dans le cadre du dispositif de défiscalisation des investissements bénéficiant de l’aide fiscale outre-mer via des sociétés en nom collectif dont l’unique gérant est la société INTER INVEST ;
***
Par requête en date du 20 juin 2022, parvenue au greffe le 21 juin 2022, Monsieur [F] [R], inspecteur des finances publiques, en poste à la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales, a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, sur le fondement de l’article L.16 B du Livre des Procédures Fiscales, d’une demande d’autorisation de procéder à des opérations de visites et saisies domiciliaires dans les locaux et dépendances suivants :
[Adresse 10] susceptibles d’être occupés par la SA INTER INVEST et/ou toutes autres sociétés entretenant des liens juridiques avec la SA INTER INVEST,
[Adresse 5] susceptibles d’être occupés par la SARL ECO SOLEY KARUKERA et/ou la SARL ECO SOLEY et/ou la SARL ECO DEVELOPPEMENT et/ou la SARL ECO SOLEY ENERGIE et/ou la SARL ECO SOLEY ANTILLES et/ou la SARL ECO SOLEY CARAIBES et/ou la SARL ECO SOLEY TROPIC et/ou la SARL ECO SOLEY ALPHA et/ou la SAS DJS INVEST et/ou toutes autres sociétés dirigées par un membre de la famille [M].
L’administration fiscale faisait valoir au soutien de cette demande que « les SNC ODEON A 76, TERNES A 82, TERNES D 53 et TERNES D 54 (étaient) présumées participer, de par leurs agissements, à un schéma frauduleux reposant sur l’émission de chauffe-eaux solaires, dont les montants (étaient) surévalués à leur profit ainsi qu’au profit des investisseurs particuliers associés de la SNC et ayant bénéficié de la réduction d’impôt sur le revenu prévue par les dispositions de l’article 199 undecies B du Code Général des Impôts ».
Par ordonnance en date du 4 juillet 2022, au fondement des articles L.16 B et R 16 B-1 du Livre des Procédures Fiscales, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a notamment autorisé différents « agents des finances publiques habilités (') à effectuer, dans les conditions prévues au « III bis » de l’article L.16 B du Livre des Procédures Fiscales, une visite sur place au cours de laquelle ils pourront recueillir des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable visé au « I » de l’article précité, auprès de l’occupant des lieux ou de son représentant et s’il est présent, de ce contribuable [']», et ce dans les locaux et dépendances sus-visés ;
L’autorisation de visite et de saisie dans ces lieux a été délivrée aux motifs que la SAS ECO TECH et la SAS SUNBAT ont entretenu des relations commerciales avec des SNC dirigées par la SA INTER INVEST et que ces dernières auraient réalisé des investissements qui ne remplissaient pas les conditions d’octroi de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa de l’article 199 undecies B du Code Général des Impôts, compte tenu du non-respect par les exploitants de leurs obligations déclaratives en matière fiscale et sociale ;
Le juge des libertés et de la détention a considéré plus spécialement :
que les SNC ODEON A 76, TERNES A 82, TERNES D 53 et TERNES D 54 « ont en commun leurs activités régies par l’article 199 undecies B du Code Général des Impôts ainsi que leur dirigeant ; bénéficient de factures émises par les sociétés ECO SOLEY MARTINIQUE, ECO SOLEY KARUKERA relatives aux biens d’investissement s’inscrivant dans le cadre de la loi Girardin industriel ; majorent leurs charges, minorant ainsi leur base taxable aux impôts commerciaux et ne procèdent pas à la passation régulière de leurs écritures comptables ; ont comptabilisé des opérations inexactes ne reflétant pas la réalité des opérations et récupéré indûment des crédits TVA ».
et qu’elles sont « présumées participer, de par leurs agissements, à un schéma frauduleux reposant sur l’émission de factures de chauffe-eaux solaires, dont les montants sont surévalués à leur profit ainsi qu’au profit des investisseurs particuliers associés de la SNC et ayant bénéficié de la réduction d’impôt sur le revenu prévu par les dispositions de l’article 199 undecies B du Code Général des Impôts » ;
Les opérations de visite et de saisie ainsi autorisées se sont déroulées le 5 juillet 2022 à la diligence de la DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES dite « DNEF », dans les locaux et dépendances sus-visés ;
Par déclaration parvenue au greffe du premier président de la cour d’appel de ce siège le 18 juillet 2022, la S.A. INTER INVEST, la S.N.C. TERNES A 82, la S.N.C. ODEON A 76, la S.N.C. TERNES D 53 et la S.N.C. TERNES D 54 ont interjeté appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 juillet 2022 ;
Par déclaration distincte parvenue au même greffe respectivement les 18 juillet 2022 et le 2 août 2022, la société INTER INVEST, la S.N.C. TERNES A 82, la S.N.C. ODEON A 76, la société TERNES D 53 ont formé un recours à l’encontre, respectivement, « du déroulement des opérations de visite et de saisie réalisées initialement le 5 juillet 2022 dans les locaux situés [Adresse 10], puis transférées dans les nouveaux locaux situés [Adresse 12] sur le fondement des articles L 16 B et R 16 B-1 du Livre des Procédures Fiscales » et « du déroulement d’opérations de visite ou de saisie, réalisées le 5 juillet 2022 dans les locaux situés [Adresse 5] sur le fondement des articles L 16 B et R 16 B-1 du Livre des Procédures Fiscales » ;
Les sociétés appelantes ont conclu à plusieurs reprises, par des écritures remises au greffe le le 15 juin 2023 et l’intimée, par conclusions remises au greffe le 7 juin 2023 ;
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience publique du 10 février 2023, lors de laquelle elle a été renvoyée à leur demande au 9 juin 2023, puis, d’office et d’accord parties, à l’audience du 29 septembre 2023 ; à l’issue de cette audience, le délibéré a été fixé au 29 novembre 2023 ; les parties ont ensuite été avisées de sa prorogation à ce jour en raison de la surcharge du magistrat ;
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
1°/ Par ses dernières écritures, la société INTER INVEST et les sociétés en nom collectif TERNES A 82, ODEON A 76, TERNES D 53 et TERNES D 54 concluentt aux fins de voir :
annuler l’ordonnance rendue le 4 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
En conséquence,
annuler les opérations de visites et saisies domiciliaires autorisées par ladite ordonnance et réalisées le 5 juillet 2022 aux locaux et dépendances sis [Adresse 5], et [Adresse 2],
ordonner la destruction de toute copie, sous quelque forme que ce soit, des documents dont la saisie est annulée, à charge pour l’Administration de justifier de la destruction effective de ces documents dans un délai de 08 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
juger que passé ce délai, s’appliquera une astreinte de 2 000 euros par jour de retard jusqu’à la justificative effective de la destruction de ces documents,
juger que la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu les pièces saisies,
interdire à la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales d’utiliser d’une quelconque manière les pièces saisies le 5 juillet 2022 de manière directe ou indirecte,
condamner la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales à leur verser la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales aux entiers dépens de l’instance ;
Au soutien de ces prétentions, ces 5 appelantes font valoir pour l’essentiel :
qu’en l’ordonnance déférée, le premier juge a retenu, sans aucun fondement, ou sur le fondement d’éléments présentés de manière tronquée et déloyale par l’Administration, qu’il existe une présomption de surévaluation de 900 % du prix d’acquisition des chauffe-eaux solaires vendus et loués dans le cadre de la loi de défiscalisation, ainsi qu’une présomption de fraude tirée d’une prétendue irrationalité économique des opérations des sociétés ECO SOLEY MARTINIQUE et KARUKERA, et que cette surévaluation permettait de minorer la base taxable des SNC, alors même qu’il est démontré qu’il n’y a eu aucune surévaluation et que, dès lors que lesdites SNC sont déficitaires par nature, le prix des chauffe-eaux solaires n’a aucun effet sur leur base taxable,
que les éléments sélectionnés par l’Administration fiscale ne permettent pas de caractériser une présomption de surévaluation frauduleuse du prix des chauffe-eaux solaires, mais bien qu’elle a dissimulé au juge des libertés et de la détention les éléments démontrant que le prix d’acquisition était conforme au prix du marché et que de nombreux éléments complémentaires justifieaint de l’adéquation des prix d’achat des chauffe-eaux solaires par les SNC aux prix du marché,
que le juge des libertés et de la détention n’a pas procédé à un contrôle concret, l’ordonnance querellée étant un copier-coller de la requête produite par la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales,
qu’une partie des documents présentés par le fisc sont en langue anglaise ou grecque et illisibles,
qu’ainsi, le juge des libertés et de la détention ne se fonde sur aucune pièce valide pour retenir comme il le fait une fraude tenant à la surévaluation des prix des chauffe-eau,
que ce même n’a en réalité pas procédé au contrôle de proportionnalité imposé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales,
et que s’il l’avait fait il se serait rendu compte de ce que l’Administration fiscale avait la possibilité de recourir à d’autres voies pour obtenir des informations sur les quatre SNC appelantes, cependant que l’ordonnance querellée ne contient aucune motivation sur le caractère proportionné des mesures, lesquelles apparaissent disproportionnées au regard des circonstances ;
Pour le surplus de leurs explications, il est expressément référé à leurs susdites conclusions ;
2°/ Par ses propres conclusions remises au greffe le 7 juin 2023, la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales souhaite voir quant à elle, au visa de l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales :
confirmer l’ordonnance querellée,
rejeter toutes demandes, fins et conclusions,
condamner « l’appelante » au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
A ces fins, elle soutient notamment :
que l’argumentation développée par les appelantes ne permet pas de remettre en cause le bien-fondé des présomptions retenues par le juge des libertés et de la détention au soutien de son autorisation de visites et saisies domiciliaires,
que, s’agissant des SNC ODEON A 76 et TERNES A 82, le juge, dans un premier temps, a relevé une majoration du prix de 900% lors de la refacturation des chauffe-eaux solaires aux SNC et, dans un second temps, a affiné cette majoration dans le contexte plus précis de la location en relevant que la société ECO SOLEY MARTINIQUE devait verser aux SNC TERNES A 82 et ODEON A 76 des loyers de 2 763 et 3 122 euros pour un chauffe-eau solaire qu’elle avait acquis pour un montant de 500 euros seulement,
que le même juge a retenu à juste titre l’absence de rationalité économique entre le prix des chauffe-eaux solaires facturés aux SNC, le coût de leur location pour la société ECO SOLEY MARTINIQUE et le coût facturé par cette dernière aux particuliers pour l’installation et l’abonnement à une production d’eau chaude et en a titré des présomptions de ce que la société ECO SOLEY MARTINIQUE louait à perte aux différents particuliers,
que, s’agissant des SNC TERNES D 53 et TERNES D 54, les appelantes ne contestent ni ne contredisent les prix de vente qui leur ont été facturés et qui ont été retenus par le juge, non plus que ceux relatifs à la location à la société ECO SOLEY KARUKERA et ceux relatifs à la mise en place et à l’abonnement facturés aux particuliers, ces mêmes appelantes ne produisant aucune facture et aucun contrat concernant ces opérations,
que le même juge a également retenu à juste titre les informations permettant de présumer que les opérations de défiscalisation portées par les SNC TERNES D53 et TERNES D54 relatifs aux chauffe-eaux solaires facturés par la société ECO SOLEY KARUKERA, sont basées sur des investissements dont le montant est surévalué,
qu’elle conteste les déclarations des appelantes selon lesquelles elle se serait livrée à la détermination du juste prix des chauffe-eaux solaires aux termes de la proposition de rectification qu’elle a adressée à la société ECO SOLEY MARTINIQUE le 18 décembre 2017,
que, s’agissant de l’adéquation des prix d’achat des chauffe-eaux solaires par les SNC avec les prix de marché, l’argumentation des appelantes se fonde, d’une part, sur une confusion entre les prix pratiqués en France hexagonale et non pas dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique et, d’autre part, sur une confusion entretenue entre les chauffe-eaux solaires d’une capacité de 200 litres et ceux de 300 litres,
que la documentation fournie par les appelantes ne démontre pas la corrélation entre les prix qu’elles évoquent et les prix pratiqués par les sociétés visées par les présomptions de fraude,
que l’irrationalité sur le plan économique des agissements des sociétés ECO SOLEY MARTINIQUE et ECO SOLEY KARUKERA qu’elle évoque, ne sert pas à reprocher à la société INTER INVEST son absence de contrôle de ces deux sociétés, mais permet de corroborer les présomptions de surfacturation des chauffe-eaux solaires,
que l’argument des appelantes selon lequel le prix des chauffe-eaux solaires ne pouvait avoir aucun effet sur la base taxable des SNC dès lors qu’elles étaient déficitaires par nature, est inopérant puisque c’est la présomption selon laquelle les SNC ont comptabilisé des opérations inexactes et ont ainsi majoré indûment leurs charges pour minorer leur base taxable aux impôts sur le revenu ou sur les bénéfices, et ce à partir de factures ne reflétant pas la réalité des opérations réalisées par les sociétés ECO SOLEY MARTINIQUE et ECO SOLEY KARUKERA,
qu’aucun texte n’impose le recours aux services d’un traducteur assermenté pour accompagner des documents rédigés en langue étrangère, l’agent pouvant procéder à une traduction libre sans habilitation,
que rien n’autorise les appelantes à suspecter le premier juge de s’être dispensé de contrôler les pièces qui lui étaient soumises avant que de rendre la décision querellée autorisant les visites et saisies domiciliaires en litige,
et qu’aucun texte n’impose au juge de vérifier si l’administration pouvait recourir à d’autres modes de preuve des fraudes présumées à l’impôt sur le revenu sur les bénéfices ou à la TVA ;
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel des sociétés INTER INVEST, TERNES A 82, TERNES A 76, TERNES D 53 et TERNES D 54 à l’encontre de l’ordonnance du 4 juillet 2018
Attendu qu’outre que les appelantes ne sont pas contestées par l’intimée en la recevabilité de leur appel, il est à constater que la décision déférée a été rendue le 4 juillet 2022 et que cet appel est parvenu au greffe du premier président de la cour de ce siège moins de 15 jours après, soit le 18 juillet suivant ; qu’il sera donc déclaré recevable au plan du délai de ce recours, lequel est de 15 jours à compter de la remise ou de la réception ou de la signification de ladite décision, ainsi que rappelé dans cette ordonnance conformément aux exigences de l’article L 16 B II du Livre des procédures fiscales ;
Sur la recevabilité des recours à l’encontre du déroulement des opérations de visite ou de saisie
Attendu qu’en application de l’article L 16 B III et IV du Livre des procédures fiscales :
d’une part, le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie,
d’autre part, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours, lequel délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l’inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n’est pas suspensif ;
Attendu que le recours des sociétés INTER INVEST, TERNES A 82, ODEON A 76, TERNES D 53 et TERNES D 54 contre le déroulement des opérations de visite et saisie du 5 juillet 2022 au sein des locaux de l'[Adresse 10] à [Localité 8], est parvenu au greffe du premier président le 18 juillet 2022, soit moins de 15 jours après le procès-verbal qui a été dressé de ces opérations ; qu’il est donc recevable au plan du délai pour agir ;
Attendu que le recours exercé par les mêmes sociétés contre le déroulement des opérations de visite et saisie du 5 juillet 2022 au sein des locaux sis au [Adresse 5] à [Localité 8], est parvenu au greffe le 2 août 2022, cependant que la présente juridiction est laissée dans l’ignorance de la date à laquelle la notification du procès-verbal qui en a été dressé a été reçu effectivement par ces sociétés ; qu’elles seront donc également jugées recevables en ce recours au plan du délai pour agir ;
III- Sur le fond des demandes de la DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
III-1- Sur l’appel à l’encontre de l’ordonnance du 4 juillet 2022
Attendu qu’il convient d’observer à titre liminaire que les appelantes ne demandent que l’annulation de l’ordonnance déférée et non point son infirmation, de quoi il ressort que la demande de confirmation de l’administration fiscale est inadaptée à ce dont est saisi le premier président et qu’une telle demande suppose démontrées des causes de nullité d’une décision de justice, lesquelles ne peuvent se confondre avec des moyens au soutien d’un simple mal fondé, alors même qu’il est manifeste qu’en leurs écritures d’appelantes les unes et les autres sont confondues ; qu’ils seront donc ci-après examinés sous cette réserve que tous les moyens proposés ne sont pas des causes de nullité de la décision attaquée ;
Attendu qu’il est constant que l’ordonnance déférée a été rendue sur une requête de l’administration fiscale fondée sur les dispositions de l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales, aux termes littéraux desquelles, notamment :
I.- Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.
II. ' Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une visite simultanée doit être menée dans chacun d’eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l’un des juges des libertés et de la détention territorialement compétents.
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite. (')>> ;
Attendu qu’au soutien de leur demande d’annulation de l’ordonnance déférée, les appelantes prétendent pour l’essentiel :
qu’aucun élément ne permet de fonder une présomption de surévaluation de 900 % du prix d’achat des chauffe-eaux solaires qui aurait été destinée à majorer les charges des SNC acheteuses et de minorer leur base taxable,
qu’il est « simplissime » de démontrer que le prix d’achat des chauffe-eaux solaires est conforme au prix du marché,
que les prix de location de ces chauffe-eaux pratiqués par les sociétés ECO SOLEY MARTINIQUE et ECO SOLEY KARUKERA au profit de particuliers, ne les concernent pas et ne peuvent fonder une présomption de fraude à leur encontre,
que de toute façon, le prix de vente des chauffe-eaux n’a aucun effet sur la base taxable des sociétés en nom collectifs acheteuses,
que le juge des libertés et de la détention n’a pas procédé à un contrôle concret, l’ordonnance querellée n’étant qu’un copier-coller de la requête produite par la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales,
et que ce même juge n’a procédé à aucun contrôle de proportionnalité, en violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que, compte tenu des termes généraux de l’article 16 B sus-rappelé, il est permis au juge des libertés et de la détention d’autoriser des visites et saisies en tous lieux où les pièces et documents se rapportant à des présomptions de fraude fiscale à l’égard de telle ou telle personne physique ou morale, sont susceptibles d’être détenus, accessibles ou disponibles ;
Attendu qu’il en résulte qu’il n’est pas nécessaire pour l’administration fiscale, au soutien d’une requête aux fins d’une telle autorisation, de faire la preuve des fraudes supposées, mais seulement de présomptions ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention doit vérifier in concreto que la demande d’autorisation de visite et saisie domiciliaire qui lui est soumise est bien fondée au regard des requête et pièces jointes ;
Attendu qu’aux termes d’une ordonnance parfaitement et abondamment motivée sur la base des éléments listés que lui avait présentés l’administration fiscale et dont il n’est pas permis de suspecter qu’il ne les ait pas lus et contrôlés, le premier juge a constaté et retenu que les S.N.C. TERNES A 82, ODEON A 76, TERNES D 53 et TERNES D 54 pouvaient être présumées avoir acquis des sociétés ECO SOLEY MARTINIQUE et ECO SOLEY KARUKERA des chauffe-eaux solaires à des prix très nettement majorés par rapport aux prix d’achat de ces dernières et par rapport aux prix du marché, laissant ainsi supposer que de telles opérations déficitaires n’étaient destinées qu’à majorer leurs charges respectives et minorer par suite les bases de leurs diverses impositions ; qu’il est en effet indiqué qu’il résultait des pièces 6, 9, 11, 17 et 20 produites par le fisc que :
qu’entre 2017 et 2018, les sociétés ECO SOLEY MARTINIQUE et ECO SOLEY KARUKERA ont exploité des biens d’investissements défiscalisés d’une valeur de plus de 35 000 000 euros, par le biais de financements organisés par le monteur en défiscalisation INTER INVEST, lui-même gérant des multiples SNC (83) qui constituaient les vecteurs de ces opérations de défiscalisation,
que la société ECO SOLEY MARTINIQUE a importé de GRECE, par le biais de la société HELIOAKMI, des kits complets de chauffe-eaux solaires de 200 litres pour un prix unitaire de l’ordre de 500 euros HT, lesquels ont été refacturés aux sociétés TERNES A 82 et ODEON A 76, installations comprises, aux prix unitaires de 4 650 euros et 5 250 euros, soit plus de 900 % de plus que le prix d’achat initial,
que ces mêmes SNC ont loué ces chauffe-eaux solaires à cette même société, dans le cadre d’une location-vente, laquelle, après les leur avoir vendus, devenait ainsi l’exploitante dans le schéma de défiscalisation adopté, soit 53 chauffe-eaux pour la société TERNES A 82 et 47 pour la société ODEON A 76 et un total de chiffre d’affaires respectif de 246 450 euros HT et 246 750 euros HT et un loyer quinquennal HT respectif de 146 449,20 euros et 146 749,20 euros, soit un loyer unitaire de 2 763 euros pour la société TERNES A 82 et de 3 122 euros pour la société ODEON A 76,
et que la société ECO SOLEY MARTINIQUE ne refacturait ces chauffe-eaux solaires aux utilisateurs particuliers finaux, dans le cadre de l’installation et de l’abonnement à une production d’eau chaude, qu’à un prix minoré de près des deux-tiers, soit 1 000 euros HT avant déduction des primes EDF/FEDER/CTM ;
Attendu qu’aucun des éléments produits par les appelantes n’est de nature à remettre en cause ces chiffrages et ces anomalies commerciales et économiques, lesquelles ne peuvent avoir pour finalité que d’accroître les charges des sociétés en cause et de minorer leurs bases imposables, caractérisant ainsi les présomptions de fraude retenus à juste escient par le premier juge ;
Attendu qu’en effet, si les appelantes prétendent que les prix des chauffe-eaux solaires facturés par la société ECO SOLEY MARTINIQUE aux S.N.C. sus-désignées étaient ceux du marché antillais, il apparaît que les documents qu’elle verse aux débats au soutien de cette contestation des présomptions de fraude ci-avant caractérisées, sont étrangers aux débats puisqu’ils concernent des chauffe-eau d’une capacité distincte de celle des chauffe-eaux litigieux et n’ont pas trait aux départements antillais ;
Attendu qu’aux termes de la même ordonnance querellée, et sur la base des pièces 2, 15 et 18 de l’administration fiscale, le même schéma y est décrit et suspecté à juste titre de fraude concernant la société ECO SOLEY KARUKERA en lien avec, cette fois, les S.N.C. TERNES D 53 et D 54, les mêmes surprenantes remises faites aux utilisateurs particuliers se retrouvant au bout de la chaîne défiscalisatrice, au regard des prix de vente sur-facturés aux SNC intermédiaires, la première y apparaissant également en double qualité de fournisseur/locataire des chauffe-eaux solaires achetés par ces deux S.N.C. ;
Attendu que c’est donc à juste titre que le premier juge a retenu comme valides les présomptions du fisc quant à l’existence, à travers l’activité de ces sociétés, sous l’égide de INTER INVEST, d’opérations de défiscalisation portées plus précisément par les quatre SNC appelantes (ODEON A 76, TERNES A 82, D 53 et D 54) relativement aux chauffe-eaux solaires facturés par les sociétés ECO SOLEY MARTINIQUE et ECO SOLEY KARUKERA, et fondées sur des investissements surfacturés et surévalués dans le but, présumé, de frauder les droits et taxes dues au fisc et les avantages fiscaux qu’en tirent les investisseurs particuliers résidant en France ; qu’il n’y a donc pas lieu à annulation de son ordonnance de ce chef ;
Attendu que les suspicions d’INTER INVEST quant au « copier-coller » auquel le premier juge se serait selon elle adonné pour établir son ordonnance, sans aucun contrôle de fond, ne sont étayées d’aucune sorte d’éléments, étant rappelé que les ordonnances à pied de requête ne sont pas prohibées par la loi et que le juge auquel la requête est ainsi présentée demeure souverain pour y faire droit en tout ou partie ou la rejeter, sans qu’il puisse être soupçonné d’y apposer sa signature sans exercer son contrôle ;
Attendu qu’il résulte de ces constatations que les suspicions des appelantes quant au fait que le premier juge se serait dispensé de contrôler les pièces soumises à son appréciation avant que de rendre l’ordonnance qu’il a estimé pouvoir valider et signer, sont sans fondement et que, dès lors, ladite ordonnance ne peut être annulée de ce chef ;
Attendu que le contrôle de proportionnalité de la mesure ordonnée par le juge des libertés et de la détention, que la société INTER INVEST lui reproche d’avoir négligé, est une obligation résultant pour ce juge des dispositions à valeur supra-légale et infra-constitutionnelle de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles :
toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance,
et il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant qu’elle est prévue par la loi et qu’elle est nécessaire, notamment, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales ;
Attendu que la cour européenne des droits de l’homme, dont la jurisprudence a également valeur supra-légale et s’impose au juge national, a étendu ces dispositions, à l’encontre de leur lettre, aux locaux des sociétés commerciales ;
Attendu qu’il s’en déduit que le juge des libertés et de la détention doit procéder, lorsqu’une demande de visite domiciliaire et de saisie lui est faite dans un cadre purement commercial, à un contrôle de la proportionnalité entre ce type de mesure attentatoire au secret des affaires avec sa finalité ;
Or, attendu que s’il ne résulte pas de son ordonnance que le premier juge ait employé le vocable « proportionnalité », il n’est pas permis d’en déduire qu’il n’a pas opéré ce contrôle et il appartient au juge d’appel de rechercher si, à travers l’ordonnancement de cette décision il a ou non manifestement procédé à une telle recherche ;
Or, encore, attendu qu’il ressort du nombre, de l’ampleur et de la précision des éléments mis en exergue par le juge des libertés et de la détention, sur la base des éléments que lui proposait l’administration fiscale, que celui-ci a, in fine, autorisé la visite domiciliaire des locaux en cause en lien avec les activités des sociétés appelantes et des sociétés ECO SOLEY MARTINIQUE et ECO SOLEY KARUKERA, sur la base de multiples présomptions caractérisées et justifiant à l’évidence de porter une telle atteinte au droit à la vie privée de chacune des personnes concernées, et ce, au regard de l’impact de telles fraudes sur l’équilibre social et économique ;
Attendu qu’il résulte de ce constat que le contrôle de proportionnalité a été bel et bien opéré en respect du droit conventionnel sus-rappelé et qu’aucune nullité n’est donc encourue de ce chef ;
Attendu que, pour l’ensemble de ces motifs, il échet en conséquence de rejeter la demande de la société INTER INVEST et des S.N.C. qu’elle dirige, en annulation de l’ordonnance déférée ;
III-2- Sur les recours à l’encontre du déroulement des visites et saisies
Attendu que le déroulement des visites et saisies autorisées par le juge des libertés et de la détention est organisé par l’article L 16 B, aux termes littéraux duquel :
Les agents de l’administration des impôts mentionnés au I peuvent être assistés d’autres agents des impôts habilités dans les mêmes conditions que les inspecteurs.
Les agents des impôts habilités, l’occupant des lieux ou son représentant et l’officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
L’officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale ; l’article 58 de ce code est applicable.
III bis. ' Au cours de la visite, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable mentionné au I auprès de l’occupant des lieux ou de son représentant et, s’il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement est nécessaire. Ces renseignements et justifications sont consignés dans un compte rendu annexé au procès-verbal mentionné au IV et qui est établi par les agents des impôts et signé par ces agents, les personnes dont les renseignements et justifications ont été recueillis ainsi que l’officier de police judiciaire présent.
Les agents des impôts peuvent demander à l’occupant des lieux ou à son représentant et au contribuable, s’ils y consentent, de justifier de leur identité et de leur adresse.
Mention des consentements est portée au compte rendu ainsi que, le cas échéant, du refus de signer.
IV. ' Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents de l’administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s’il y a lieu. Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents de l’administration des impôts et par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du III ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés qui a lieu en présence de l’officier de police judiciaire ; l’inventaire est alors établi.
IV bis. ' Lorsque l’occupant des lieux ou son représentant fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents présents sur un support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, mention en est portée au procès-verbal.
Les agents de l’administration des impôts peuvent alors procéder à la copie de ce support et saisir ce dernier, qui est placé sous scellés. Ils disposent de quinze jours à compter de la date de la visite pour accéder aux pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, à leur lecture et à leur saisie, ainsi qu’à la restitution de ce dernier et de sa copie. Ce délai est prorogé sur autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention.
A la seule fin de permettre la lecture des pièces ou documents présents sur le support informatique placé sous scellés, les agents de l’administration des impôts procèdent aux opérations nécessaires à leur accès ou à leur mise au clair. Ces opérations sont réalisées sur la copie du support.
L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés, à la lecture et à la saisie des pièces et documents présents sur ce support informatique, qui ont lieu en présence de l’officier de police judiciaire.
Un procès-verbal décrivant les opérations réalisées pour accéder à ces pièces et documents, à leur mise au clair et à leur lecture est dressé par les agents de l’administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé, s’il y a lieu.
Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents de l’administration des impôts et par l’officier de police judiciaire ainsi que par l’occupant des lieux ou son représentant ; en son absence ou en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Il est procédé concomitamment à la restitution du support informatique et de sa copie. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’administration accomplit alors sans délai toutes diligences pour les restituer. >> ;
Or, attendu que force est de constater que si, au dispositif de ses dernières écritures, les appelantes demandent, dans la continuité de leurs deux recours des 18 juillet et 2 août 2022, l’annulation des opérations des visites et saisies domiciliaires réalisées le 5 juillet 2022 en exécution de l’ordonnance du 4 précédent, elle ne formule cette demande que comme la conséquence de l’annulation de ladite ordonnance, sans développer le moindre moyen, dans la partie « discussion » de ces conclusions, au titre de l’éventuel non respect des dispositions sus-rappelées relativement aux modalités des visites et saisies ordonnées ;
Attendu qu’en conséquence, compte tenu du rejet de la demande d’annulation de ladite ordonnance, il échet de débouter les appelantes de leurs demandes d’annulation desdites opérations ;
IV- Sur les dépens et frais irrépétibles
Attendu que, succombant en leurs appels et recours, la société INTER INVEST et les S.N.C. TERNES A 82, ODEON A 76, TERNES D 53 et TERNES D 54 seront condamnées aux entiers dépens de cette procédure, ainsi que, en équité, à indemniser l’administration fiscale de ses frais irrépétibles à hauteur de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Frank Robail, président de chambre délégué par le premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Disons recevables :
** l’appel formé par la société INTER INVEST et les S.N.C. TERNES A 82, ODEON A 76, TERNES D 53 et TERNES D 54 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 4 juillet 2022,
** et les recours formés les 18 juillet 2022 et 2 août 2022 par les mêmes sociétés INTER INVEST, TERNES A 82, ODEON A 76, TERNES D 53 et TERNES D 54 à l’encontre du déroulement des opérations de visite et saisie du 5 juillet 2022,
Déboutons la société INTER INVEST et les S.N.C. TERNES A 82, ODEON A 76, TERNES D 53 et TERNES D 54 de leur demande d’annulation de l’ordonnance déférée du 4 juillet 2022,
Déboutons les sociétés INTER INVEST, TERNES A 82, ODEON A 76, TERNES D 53 et TERNES D 54 de leurs demandes tendant à l’annulation des opérations de visite et saisie domiciliaires fondées sur l’article L16 B du Livre des procédures fiscales,
Condamnons les sociétés INTER INVEST, TERNES A 82, ODEON A 76, TERNES D 53 et TERNES D 54 à payer au directeur générale des finances publiques, ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 15 décembre 2023
Et ont signé
Le greffier Le président de chambre délégué
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