Infirmation partielle 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 20 mai 2026, n° 23/03866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 4 juillet 2023, N° F20/00241 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 20 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 23/03866 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P5AS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 JUILLET 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER – N° RG F 20/00241
APPELANTE :
Société [1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier BONIJOLY, substitué sur l’audience par Me Mathilde JOYES de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [Z] [H]
né le 08 Janvier 1988 à [Localité 2] (34)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles SALIES, substitué sur l’audience par Me Eve BEYNET, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
Greffier lors du prononcé : Madame Bakhta NOUREDDINE
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Bakhta NOUREDDINE, greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE ;
M. [H] a été embauché par contrat à durée déterminée saisonnier pour la période du 1er septembre 2016 au 28 février 2017, en qualité de salarié agricole statut non cadre coefficient 135, par M. [O]. Ce contrat renouvelé une fois a été transformé à compter du 17 mars 2017 en contrat à durée indéterminée, la qualification de M. [H] étant celle de salarié agricole tractoriste. Par convention tripartite du 28 novembre 2018 le contrat de travail a fait l’objet d’une mutation au profit du Groupement d’employeurs de [Localité 4], les fonctions de M. [H] étant celles d’ouvrier tractoriste niveau II échelon 1 coefficient 140.
M. [H] a été placé en arrêt de travail du 14 au 16 novembre 2017 pour contusions multiples, du 21 au 27 novembre 2018 pour lombosciatique droite, du 24 au 29 mai 2019 pour acouphène intense de l’oreille gauche.
Le 21 mai 2019, M. [H] se voyait notifier un avertissement pour retards et absences injustifiées les 10-13-16-17 mai 2019. Le 27 juin 2019 il se voyait notifier un second avertissement pour absences injustifiées les 22 et 23 mai, 31 mai, 17 et 21 juin 2019.
Le 24 août 2019 M. [H] a sollicité de son employeur un entretien en vue d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Le 26 octobre 2019 M. [H] se voyait notifier un avertissement pour retards et absences injustifiées du 28 au 30 août 2019.
M. [H] était en arrêt maladie à compter du 4 septembre au 1er décembre 2019 pour lombalgies chroniques- sciatique.
Le 25 janvier 2020, M. [H] a reçu un courrier de son employeur le mettant en demeure de reprendre le travail. Le 30 janvier 2020. M. [H] a répondu par courrier recommandé qu’il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier simple remis dans la boite aux lettres le 2 décembre 2019 et sollicitait par conséquent la remise de ses documents sociaux de fin de contrat.
Le 24 février 2020 M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 4 515 euros bruts de rappel de salaires (classification professionnelle catégorie ouvrier qualifié niveau III échelon 2 coefficient 155) outre 10 % de congés payés afférents ;
— 5 961 euros bruts de rappels de salaires sur heures supplémentaires, outre 10 % de congés payés afférents ;
— 4 325 euros bruts au titre du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires outre 10 % de congés afférents ;
— 9 240 euros nets d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 4 620 euros nets de dommages et intérêts pour harcèlement
moral ;
— 3 112 euros au titre du rappel de salaire sur maintien de salaire pendant l’arrêt de travail ;
— 4 620 euros nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 9 240 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul dans le cadre de la prise d’acte de la rupture, à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 251,25 euros nets d’indemnité de licenciement ;
— 3 080 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre 10 % de congés payés afférents ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le Conseil de prud’hommes statuant en formation de départage a, par jugement du 4 juillet 2023 :
Ordonné la reclassification de M. [H] en catégorie ouvrier qualifié niveau III échelon 2 coefficient 155 à compter du 1er avril 2017 ;
Dit que M. [H] n’a pas perçu l’intégralité des salaires dus au titre des heures supplémentaires, au cours des années 2017, 2018 et 2019 ni au titre du dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires au cours des années 2017 et 2018 ;
Dit que son employeur a commis à son préjudice un travail dissimulé et a exécuté de manière déloyale le contrat de travail les liant ;
Dit que la rupture contractuelle entre les parties susvisées s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 30 janvier 2019 (sic);
Condamné le Groupement d’employeurs de [Localité 4] à payer à M. [H] les sommes suivantes :
— 4 515 euros bruts de rappel de salaire relatif à sa classification professionnelle outre 451,50 euros bruts de congés payés afférents ;
— 5 961 euros bruts de rappels de salaires sur heures supplémentaires, outre 596,10 euros bruts de congés payés afférents :
— 4 326 euros bruts au titre du dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires outre 432,60 euros bruts de congés afférents ;
— 9 240 euros nets de CSG-CRDS d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 500 euros nets de CSG-CRDS de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
— 5 000 euros nets de CSG-CRDS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 251,25 euros nets d’indemnité de licenciement ;
— 3 080 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre 308 euros bruts de congés payés afférents ;
— 1 500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— Rappelé que les condamnations prononcées au profit de M. [H] bénéficient de l’exécution provisoire de droit dans les conditions prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail et sur la base d’un salaire mensuel moyen de 1 540,97 euros en brut et pour le surplus ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Débouté les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire ;
— Condamné le Groupement d’employeurs de [Localité 4] aux dépens.
Le Groupement d’employeurs de [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement le 24 juillet 2023. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 29 avril 2025 il demande à la cour de :
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
— Ordonné la reclassification de M. [H] en catégorie ouvrier qualifié niveau III échelon 2 coefficient 155 à compter du 1er avril 2017 ;
— Dit que M. [H] n’a pas perçu l’intégralité des salaires dus au titre des heures supplémentaires. au cours des années 2017, 2018 et 2019 ni au titre du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires au cours des années 2017 et 2018 ;
— Dit que son employeur, a commis à son préjudice un travail dissimulé, a exécuté de manière déloyale le contrat de travail les liant ;
— Dit que la rupture contractuelle entre les parties susvisées s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 30 janvier 2019 (sic);
— Condamné le Groupement d’employeurs de [Localité 4] à payer à M. [H] les sommes suivantes : .
— 4 515 euros bruts de rappel de salaire relatif à sa classification professionnelle outre 451,50 euros bruts de congés payés afférents ;
— 5 961 euros bruts de rappels de salaires sur heures supplémentaires, outre 596,10 euros bruts de congés payés afférents :
— 4 326 euros bruts au titre du dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires outre 432,60 euros bruts de congés afférents ;
— 9 240 euros nets de CSG-CRDS d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 500 euros nets de CSG-CRDS de dommages et intérêts pour exécution déloyaledu contrat de travail.
— 5 000 euros nets de CSG-CRDS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-1 251,25 euros nets d’indernnité de licenciement ;
— 3 080 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre 308 euros bruts de congés payés afférents ;
— 1 500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté M. [H] de sa demande relative au harcèlement moral ;
— Débouté M. [H] de sa demande relative au maintien de salaire conventionnel ;
— Et statuant à nouveau :
— Débouter M. [H] de l’ensemble de ses prétentions et demandes indemnitaires ;
— Condamner M. [H] au paiement d’un mois de salaire au titre de son préavis, soit 1 540,97 euros outre 154,09 euros au titre des congés payés y afférents ;
Condamner M. [H] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [H] dans ses conclusions reçues au greffe le 11 janvier 2024 demande à la cour de :
Confirmer le jugement, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de paiement du complément de salaire pendant la maladie ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [H] de sa demande de paiement du complément de salaire pendant la maladie ;
En conséquence, condamner le Groupement d’employeurs de [2] au paiement des sommes suivantes :
— 4 515 euros bruts de rappel de salaire relatif à sa classification professionnelle outre 451,50 euros bruts de congés payés afférents ;
— 5 961 euros bruts de rappels de salaires sur heures supplémentaires, outre 596,10 euros bruts de congés payés afférents :
— 4 326 euros bruts au titre du dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires outre 432,60 euros bruts de congés afférents ;
— 9 240 euros nets de CSG-CRDS d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 3 112 euros à titre de rappel de salaires sur maintien de salaire ;
— 500 euros nets de CSG-CRDS de dommages et intérêtspour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 5 000 euros nets de CSG-CRDS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-1 251,25 euros nets d’indernnité de licenciement ;
— 3 080 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre 308, euros bruts de congés payés afférents ;
— 2 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— Débouter le Groupement d’employeurs de [2] de sa demande de paiement d’une indemnité compensatrice de préavis,
— Ordonner la rectification des documents sociaux de fin de contrat (Certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
Condamner le Groupement d’employeurs de [Localité 4] aux dépens.
Pour l’exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 février 2026, fixant la date d’audience au 9 mars 2026.
MOTIFS :
Sur la classification professionnelle :
M. [H] soutient qu’il occupait dès son embauche des fonctions correspondant à la classification professionnelle d’ouvrier qualifié niveau III échelon 2 coefficient 155 de la convention collective nationale des exploitations agricoles de l’Hérault et sollicite un rappel de salaire de ce chef, dès lors que dans l’exercice de ses fonctions de tractoriste, il conduisait en autonomie des engins spécialisés, ainsi qu’en témoignent plusieurs personnes.
Le Groupement d’employeurs de [Localité 4] répond que M. [H] a été employé à partir du 20 décembre 2018 en qualité d’ouvrier agricole tractoriste niveau II échelon 1 coefficient 140, que ce n’est qu’après le refus de sa demande de rupture conventionnelle en octobre 2019 qu’il a fait état d’une erreur dans sa classification, qu’il ne prouve pas qu’il travaillait seul en autonomie, ni qu’il conduisait du matériel spécialisé, qu’en réalité il était sous la surveillance d’un ouvrier qualifié ou de l’exploitant et accomplissait seulement des tâches élémentaires, que les attestations produites pour prouver les allégations sont imprécises.
Le juge, saisi d’une contestation sur la qualification attribuée à un salarié doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées et doit les comparer à la grille de la convention collective pour vérifier dans quelle catégorie se place l’emploi. Les mentions portées sur le bulletin de paie, l’attribution d’un salaire nettement supérieur au salaire minimum correspondant à l’emploi exercé ou même les mentions du contrat de travail, ne sont que des indices, insuffisants à contrebalancer la comparaison des fonctions réellement exercées avec la classification de la convention collective.
En l’espèce au vu des contrats de travail M. [H] a la classification de salarié agricole tractoriste, à partir du 1er avril 2017 il était rémunéré au coefficient 135, puis à compter du 1er janvier 2018 au coefficient 140.
Le coefficient 135 correspondant dans la convention collective au niveau I ouvrier exécutant :
'- exécution de travaux élémentaires, répétitifs effectués en application de consignes précises ;
— agit sous le controle d’un supérieur hiérarchique ou de l’exploitant ;
— responsabilité limitée à la bonne exécution de son travail selon les consignes reçues ;
— exemples de travaux : travaux manuels élémentaires (pioche, palissages, prétaillage, écimages, traitements hors préparation, piquetage… effeuillage; éclaircissage manuel, tailleur de vigne débutant, travaux élémentaires de cave, récoltes manuelles, pose manuelle d’arceaux, de films plastiques, palissage castration, mise en place des cultures, multiplication végétale'.
Le coefficient 140 correspond au niveau II ouvrier professionnel échelon 1 :
'- capable d’exécuter tous les travaux manuels et mécanisés simples, connaissance pratiques avec expérience de l’ensemble des travaux à exécuter sur l’exploitation ;
— emploi correspondant au référentiel du CAPA ou équivalent ;
— agit sous la surveillance intermittente d’un ouvrier qualifié ou de l’exploitant conformément aux consignes reçues ;
— responsable de la bonne exécution du travail demandé, signale les anomalies ;
— exécute tous les travaux manuels, travaille avec les outils manuels et veille à leur entretien, tailleur de vigne expérimenté, apte à conduire les véhicules légers de l’exploitation si titulaire du permis B, aux vendanges peut remplir la fonction de videur de seaux, apte à conduire le tracteur attelé ou non sur chemin et à effectuer avec le tracteur des taches élémentaires (giro-broyeur, rotovator)….
Le coefficient 155 correspond au niveau III d’un ouvrier qualifié échelon 2 :
'- capable d’exécuter sur l’exploitation tous les travaux manuels et mécanisés courants, capable de déceler les anomalies dans le fonctionnement du matériel, d’exécuter les dépannages élémentaires, de constater les incidents de culture et d’en informer son supérieur, peut être assisté d’autres salariés et ce avec une meilleure technicité que l’ouvrier qualifié échelon 1 et une plus grande polyvalence ;
— emploi correspondant au référenttiel BEPA ;
— capable de raisonner son travail et de l’adapter en fonction des circonstances sans avoir besoin d’une surveillance dans l’exécution de son travail ;
— capable d’optimiser son travail par une bonne efficacité dans les opérations à réaliser, capable de déceler une anomalie dans le fonctionnement du matériel qu’il conduit et de prendre les mesures qui conviennent ;
— travaux de l’échelon 1 (conduite du tracteur pour tous les travaux mécanisés, règlage des outils, traitement de remplissage, entretien courant du tracteur et des matériels automoteur, conduite pour déplacement, entretien et nettoyage du matériel de récoltes mécanisé, conduite des prétailleuses, ecimeuses, épandeurs d’engrais, broyeurs de sarments, conduite de l’élevateur, travail de taille .. fertilisation, travaux de soudure.. Mise en place et pilotage de chantiers mécanisés..chauffeur de poids lourds) avec en plus la conduite de matériels spécialisés exemple tractopelle, épareuse, maintenance du matériel traitements phytosanitaires.'
M. [K], viticulteur atteste avoir vu M. [H] travailler sur les vignes de M. [O], et être seul chauffeur sur le tracteur de traitement des parcelles, l’épareuse, la mini-pelle et la machine à vendanger. M. [E], travailleur indépendant atteste avoir vu M. [H] travailler chez M. [O] et avoir constaté qu’il utilisait la machine à vendanger, les tracteurs, l’épareuse et la mini-pelle. Même si ces attestations ne sont pas très précises, elle mentionnent bien que M. [H] a été vu seul au volant des engins spécialisés de son employeur et notamment l’épareuse. D’ailleurs il est bien mentionné dans ses contrats de travail, dès le mois d’avril 2017, qu’il est recruté en qualité d’ouvrier agricole tractoriste.
Le groupement d’employeurs de [Localité 4] ne produit aucune pièce démontrant que M. [H] ne travaillait pas en autonomie lors de la conduite des véhicules et notamment l’épareuse, il convient donc de confirmer le jugement qui a retenu la reclassification de M. [H] à compter du 1er avril 2017 et le rappel de salaire correspondant.
Sur les heures supplémentaires et le depassement du contingent annuel :
M. [H] soutient que son contrat de travail prévoyait 151,67 heures mensuelles, qu’il produit ses décomptes pour les années 2017 (1er avril au 31 décembre) 2018 et 2019 (1er janvier au 30 septembre) qui démontrent que lui est due la somme de 5 961 euros au titre des heures supplémentaires et 4 326 euros au titre du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le Groupement d’employeurs de [Localité 4] répond que les tableaux produits ne concernent que des heures exécutées en 2017 et 2018, que le décompte des heures n’est pas contradictoire, qu’à compter du 20 décembre 2018 le salarié bénéficiait d’une modulation de son temps de travail sur 1607 heures annuelles, que sur l’année 2019 il n’a travaillé que 873 heures, que M. [H] n’avait jamais alerté son employeur avant le 14 octobre 2019, qu’il ressort de son relevé d’heures exécutées : 1405 heures en 2017, 1805 heures en 2018 et 873 heures en 2019 qu’aucune heure supplémentaire non rémunérée n’a été exécutée et qu’aucun dépassement du contingent annuel de 220 heures n’a été atteint, ce que confirme M. [F], ancien collègue de M. [H].
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [H] produit à l’appui de sa demande de rappel de salaire en cause d’appel deux pièces n°14 et n°18 et fait référence à son courrier recommandé du 14 octobre 2019. La pièce n°18 concerne les relevés d’heures de travail quotidien pour les mois de janvier, avril, mai et juin 2018. La pièce n°14 concerne un relevé mensuel d’heures travaillées pour les mois de janvier à juillet 2019.
M. [H] qui sollicite dans le courrier adressé à son employeur le 14 octobre 2019 un rappel de salaire pour 355 heures supplémentaires au titre de l’année 2017, ne produit aux débats aucun décompte des heures qu’il déclare avoir effectuées pour cette année. Faute de produire un décompte précis permettant à son employeur d’y répondre, il sera débouté de sa demande d’heures supplémentaires au titre de l’année 2017.
Pour l’année 2018, M. [H] produit un décompte précis sur 4 mois de l’année. Pour le mois de janvier il aurait effectué :
— 16 heures la première semaine ;
— 32 heures la seconde semaine ;
— 40 heures la troisième semaine ;
— 36 heures la quatrième semaine ;
— 24 heures la dernière semaine ;
Pour le mois d’avril :
— 26 heures la première semaine ;
— 30 heures la seconde semaine ;
— 35 heures la troisième semaine ;
— 51,50 heures la quatrième semaine ;
— 24 heures la dernière semaine ;
Pour le mois de mai :
— 37 heures la première semaine ;
— 33 heures la seconde semaine ;
— 24 heures la troisième semaine ;
— 41 heures la quatrième semaine ;
— 43 heures la dernière semaine ;
Pour le mois de juin :
— 54,50 heures la première semaine ;
— 37 heures la seconde semaine ;
— 24,5 heures la troisième semaine ;
— 46 heures la quatrième semaine.
Ce décompte démontre que M. [H] a effectué des heures supplémentaires sur neuf semaines de l’année.
Il ressort des bulletins de paye que M. [H] a perçu de janvier à août 2018 un accompte de 150 euros mensuel au titre des heures supplémentaires, 300 euros en septembre, 200 euros en novembre, et l’employeur produit le bulletin de salaire définitif du mois de décembre 2018 qui fait état du paiement de 152 heures supplémentaires à 125% et 14 heures supplémentaires à 150 % . Il n’est donc pas établi que des heures supplémentaires ont été effectuées par M. [H] au delà de celles qui lui ont été rémunérées pour l’année 2018.
En ce qui concerne l’année 2019 M. [H] ne produit aucun décompte des heures supplémentaires non rémunérées qu’il aurait accomplies, sa pièce n° 14 étant le décompte mensuel des heures effectuées produit par l’employeur. Il n’est donc pas établi que le salarié a effectué des heures supplémentaires non rémunérées.
Le jugement sera donc infirmé et M. [H] sera débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires et de sa demande au titre du contingent annuel.
Sur la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé :
M. [H] soutient que sa demande est fondée dès lors que son employeur ne lui a pas rémunéré les heures supplémentaires, qu’en outre son employeur à compter du 1er janvier 2019 n’a effectué sa déclaration préalable à l’embauche que le 6 mars 2019.
Le Groupement d’employeurs de [Localité 4] répond que les heures supplémentaires effectuées ont été rémunérées, qu’en amont de l’embauche de M. [H] le 27 décembre 2018, il a adressé à la MSA un courrier l’informant qu’il était impossible d’accéder au portail pour faire la DPAE, qu’il produit les échanges entre Mme [O] et la MSA entre le 24 décembre 2018 et le 13 février 2019 et l’attestation de la MSA qui témoigne des difficultés rencontrés pour accéder au portail des déclarations, que d’ailleurs pour le mois de janvier 2019 M. [H] était toujours déclaré sur le compte de M. [O].
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarationsrelatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organises de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. (Article L.8221-5 du code du travail)
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. (Article L.8223-1 du code du travail)
En l’espèce M. [H] a été débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires non rémunérées, et il ressort des échanges de courriel entre Mme [O] (employeur de M. [H] jusqu’au 1er janvier 2019) et la MSA que c’est en raison de circonstances indépendante de sa volonté que le Groupement d’employeurs de [Localité 4] n’a pu obtenir la délaration préalable à l’embauche de M. [H] que le 6 mars 2019.
Il n’est donc pas caractérisé à l’encontre du Groupement d’employeurs de [Localité 4] une soustraction intentionnelle à son obligation de procéder à la déclaration préalable à l’embauche, le jugement sera infirmé de ce chef, M. [H] sera débouté de sa demande.
Sur la demande au titre du maintien du salaire :
M. [H] soutient que son employeur n’a pas maintenu le paiement de son salaire pendant les deux premiers mois de ses arrêts maladie et accident du travail, en ne lui versant pas ses compléments de salaire.
Le Groupement d’employeurs de [Localité 4] répond que M. [H] a perçu ses indemnités journalières, que s’il y a des périodes manquantes c’est uniquement parce que le salarié n’a pas envoyé à la MSA deux de ses arrêts maladie.
Il ressort du courrier de la MSA en date du 6 janvier 2020 et du mail du 30 octobre 2019 que M. [H] a bien reçu ses indemnités journalières complémentaires pour les périodes d’arrêt maladie ou accident du travail dont il a communiqué les prescriptions, il en résulte que si le salarié n’a pas perçu d’indemnités sur certaines périodes, c’est uniquement parce qu’il n’a pas transmis à la MSA les arrêts de travail correspondant, il ne peut donc qu’être débouté de sa demande, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail :
M. [H] fait valoir que l’exécution déloyale du contrat du travail découle de la classification erronée, du non paiement des heures supplémentaires, de l’application d’un système illicite de décompte annuel du temps de travail, du non paiement du complément de salaire et des manquements repris dans le courrier du 14 octobre 2019 : absence de cotisation au régime de prévoyance, absence d’élection du délégué du personnel, erreurs comptables sur les bulletins de paie et décompte inexact des congés payés et absence de réaction face aux agissements de M. [W].
Le Groupement d’employeurs de [Localité 4] répond qu’ayant moins de 11 salariés il n’est pas tenu de mettre en place un CSE, qu’il a adhéré à [3], qu’elle a payé les sommes dues au titre des heures effectuées et que la salarié est seul responsable de l’absence de paiement partiel de maintien de salaire.
Il a été statué sur le fait que M. [H] a été rémunéré pour les heures supplémentaires effectuées, que l’employeur n’a pas manqué à ses obligations relativement à la déclaration du salarié et le paiement des compléments de salaire pendant les arrêts maladie. Il est justitié que l’employeur n’avait pas à organiser d’élection d’un CSE et le salarié ne produit aucune pièce relative au comportement inadapté d’un salarié qui aurait été dénoncé à l’employeur et non suivie de sanctions et n’explique pas en quoi la mise en place du dispositif de modulation annuelle du travail est illicite.
Toutefois la non application par l’employeur de la classification conventionnelle caractérise la mauvaise foi de l’employeur et a causé au salarié un préjudice distinct du retard dans le paiement du salaire, il sera alloué à M. [H] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail :
M. [H] soutient que du fait du non respect de sa classification, du non paiement des heures supplémentaires et du travail dissimulé, de la mise en place du système illicite d’annualisation du temps de travail, de non respect du paiement du complément de salaire et des irrégularités sur els feuilles de paie, la rupture du contrat doit être analysées en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le Groupement d’employeurs de [Localité 4] répond que les griefs allégués ne sont pas justifiés, que la prise d’acte doit s’analyser en démission.
La prise d’acte du salarié entraîne la rupture immédiate du contrat travail ; la juridiction saisie doit se prononcer sur la réalité des griefs reprochés par le salarié à l’employeur et requalifier en conséquence la prise d’acte soit en licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans l’hypothèse où les manquements prouvés à l’encontre de l’employeur sont de nature à empêcher ou à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit en démission dans le cas contraire.
Le seul grief établi à l’encontre du Groupement d’employeurs de [Localité 4] est le non respect de la classification professionnelle de M. [H], qui correspond à un rappel de salaire de 4 515 euros sur la période du 1er avril 2017 au 30 septembre 2019. Sachant que le salaire moyen de M. [H] était de 1 540,97 euros brut avant reclassification, ce seul manquement n’est pas de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la prise d’acte de M. [H] sera donc qualifiée de démission.
M. [H] sera donc débouté de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement, l’indemnité de préavis, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur la demande en paiement par le Groupement d’employeurs de [Localité 4] de l’indemnité de préavis :
Le Groupement d’employeurs de [2] fait valoir que dès lors que M. [H] a démissionné, il était tenu d’assurer son préavis d’un mois, qu’en outre il est justifié aux débats que le salarié travaillait déjà pour un autre employeur en 2019.
Il ne peut être contesté que M. [H] qui était en arrêt maladie du 4 septembre au 1er décembre 2019, a mis fin à la relation contractuelle par courrier recommandé du 30 janvier 2020, suite à une mise en demeure du 25 janvier 2020 de son employeur de reprendre son poste, il est donc tenu envers son employeur au paiement de l’indemnité de préavis d’un mois, il sera condamné à verser à son employeur une indemnité égale au montant de la somme qu’il aurait perçue s’il avait travaillé soit 1 540,97 euros brut.
Sur les autres demandes :
Il sera fait droit à la demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision dans que cette condamnation ne soit assortie d’une astreinte.
Chaque partie succombant partiellement, chacun conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme le jugement en date du 4 juillet 2023 en ce qu’il a condamné le Groupement d’employeurs de [Localité 4] à verser à M. [H] la somme de 4 515 euros à titre de rappel de salaire pour reclassification et 451,50 euros de congés payés correspondants, ainsi que la somme de 500 euros à titre de dommages et inétrêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [H] de toutes ses autres demandes ;
Qualifie la prise d’acte de M. [H] en date du 30 janvier 2020 en démission ;
Condamne M. [H] à verser au Groupement d’employeurs de [Localité 4] la somme de 1 540,97 euros à titre d’indemnité pour non respect du préavis ;
Ordonne la remise des documents de fin de contrat rectifiés (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi) conformément à la présente décision sans que cette condamnation ne soit assortie d’une astreinte.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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