Confirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 15 mai 2026, n° 21/07507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 15 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/07507 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PIKC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 NOVEMBRE 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
N° RG 20/00541
APPELANTE :
S.A.S. COMPTOIR COMMERCIAL DU LANGUEDOC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [H] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
et
S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social, société en redressement judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentés par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT- PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué sur l’audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTS :
Monsieur Me [E] [B], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
et
Monsieur [I] [J], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS [2]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentés par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT- PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué sur l’audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 avril 2013, maître [H] [G], notaire associé de la SAS [3] titulaire d’un office notarial à Millas (Pyrénées Orientales), a reçu un acte d’affectation hypothécaire portant sur un immeuble sis à Perpignan (Pyrénées-Orientales) appartenant à la SCI [4], au profit de la société [5] ([6]) afin de garantir les engagements de la société [7] au titre de la fourniture de matériaux et des encours de facturation.
La société [7] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 18 décembre 2013.
La SCI [4] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 12 septembre 2013 et un plan de continuation a été arrêté le 9 juillet 2015.
Par arrêt du 19 juin 2019, la cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Perpignan le 15 décembre 2016 en ce qu’il a :
Prononcé la nullité des deux actes sous seing privé d’engagement de caution et d’affectation hypothécaire du 29 janvier 2013 et de l’acte notarié d’affectation hypothécaire du 12 avril 2013 ;
Ordonné la mainlevée de l’hypothèque conventionnelle inscrite le 23 avril 2013 au 1er bureau du service de la publicité foncière de Perpignan, référence 2013 D n°7347 Volume 2013 V n°1905 sur le lot n°2 de l’immeuble appartenant à la SCI [4] sis à [Adresse 6], [Adresse 7], cadastré section DH n°[Cadastre 1] ;
Par acte d’huissier du 14 février 2020, la SAS [6] a fait assigner maître [H] [G], notaire, et la SAS [G] et [8] devant le tribunal judiciaire de Perpignan sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil :
De voir juger que le notaire a commis une faute en ne permettant pas à l’acte authentique rédigé le 12 avril 2013 de produire des effets juridiques efficaces et que ladite faute est à l’origine du préjudice qu’elle a subi ;
D’entendre condamner solidairement les défendeurs à lui payer :
La somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de son rang de créancier hypothécaire suite à la mainlevée ordonnée de l’hypothèque conventionnelle prise pour ce montant, majorée des intérêts de droit à compter du 17 juillet 2019, date de mise en demeure ;
La somme de 2 039,97 euros correspondant aux frais de justice exposés dans le cadre de la précédente procédure engagée par la SCI [4] à son encontre, majorée des intérêts de droit à compter du 17 juillet 2019, date de mise en demeure, et ce avec le bénéfice de l’exécution provisoire ;
D’entendre condamner les défendeurs à lui payer :
La somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
La somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Par jugement contradictoire du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a notamment :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par les défendeurs ;
Déclaré recevable la société [5] en son action engagée à l’encontre de maître [H] [G], notaire, et de la SAS [G] et [8] et en ses demandes ;
Jugé que la responsabilité civile professionnelle du notaire n’est pas engagée ;
Débouté en conséquence la société [5] de l’intégralité de ses prétentions à l’encontre de maître [H] [G], notaire, et de la SAS [G] et [8] ;
Condamné la SAS [5] prise en la personne de son représentant légal à payer à maître [H] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SAS [5] prise en la personne de son représentant légal aux dépens.
Par déclaration d’appel enregistrée par le greffe le 29 décembre 2021, la SAS [5] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 25 juillet 2022, elle sollicite la réformation du jugement et demande notamment à la cour de :
Condamner solidairement les intimés à porter et payer la somme de 40 000 euros avec intérêts de droit à compter du 17 juillet 2019, date de la mise en demeure adressée à l’étude notariale ;
Condamner solidairement les intimés à porter et payer la somme de 2 039,97 euros avec intérêts de droit à compter du 17 juillet 2019, date de la mise en demeure adressée à l’étude notariale ;
Condamner à payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts et celle de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 17 février 2026, maître [H] [G], la SAS [G] et [8], maître [E] [B] et maître [I] [J] (agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS [3]) demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et demandent notamment à la cour de :
Dans tous les cas,
Juger que la SAS [5] ne peut se prévaloir, de bonne foi, d’une faute du notaire alors même qu’elle a précédemment reconnu que celui-ci avait parfaitement rempli son obligation d’information ;
Juger que maître [G] n’a commis aucune faute dans l’établissement de l’acte authentique d’affectation hypothécaire ;
A titre subsidiaire, ils demandent notamment à la cour de :
Juger que la SAS [6] ne justifie d’aucun préjudice en lien de causalité direct et certain avec un éventuel manquement du notaire ;
En tout état de cause,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SAS [5] ;
Condamner la SAS [5] à payer à maître [G] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 18 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS :
Sur la faute du notaire
Il sera remarqué que l’arrêt du 19 juin 2019 de la cour d’appel de Montpellier confirmant le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Perpignan le 15 décembre 2016 a prononcé la nullité des deux actes sous seing privé d’engagement de caution et d’affectation hypothécaire du 29 janvier 2013 et de l’acte notarié d’affectation hypothécaire du 12 avril 2013 et subséquemment ordonné la mainlevée de l’hypothèque conventionnelle. Ces décisions ont bien souligné que la nullité d’un acte authentique n’est pas subordonné à l’engagement de la responsabilité du notaire 'notamment pour dol ou vices cachés'. C’est donc une cause de nullité extérieure à l’intervention du notaire qui a été retenue par ces juridictions, soit l’incompatibilité de cette constitution de la sureté avec l’intérêt social de la SCI [9] B.
Il sera souligné que lors de ces précedentes décisions concernant la nullité des actes de caution, le notaire n’était pas dans la cause et la SAS [5] reconnaissait dans ses écritures que le notaire avait parfaitement rempli son obligation d’information.
Sans qu’il soit pertinent de recourir à la théorie de l’Estoppel, ces developpements procéduraux conduisent à envisager avec rigueur l’appel interjeté de la SAS [5] qui aujourd’hui plaide strictement l’inverse.
Si la faute notariale ne peut pas être recherchée dans les motivations et le périmètre juridique de l’arrêt du 19 juin 2029 de la cour d’appel de Montpellier, l’acte notarié du 12 avril 2013 de maître [H] [G] doit être examiné.
Or celui-ci, après avoir fait état de l’engagement de caution personnelle avec affectation hypothécaire du 29 janvier 2013, le notaire prend la précaution de signaler dans un alinéa 3 (page 3) : 'Il est précisé que depuis une procédure de redressement a été ouverte et mise en place à l’encontre de la SARL [7] ( avec mise en place d’un plan de sauvegarde) ..ainsi déclaré par M. [R], es qualité et reconnu par M. [A], es qualité'. C’est donc en parfaite connaissance de cause des difficultés financières de la société SAS [5] que la SCI [10] a accordé cette caution 'pour garantir son approvisionnement en ma tériaux pour ses chantiers'.
A ce moment, M. [R] produisait au notaire un procès-verbal signé par le gérant [R] et affirmait bien que la délibération et décision de cautionnement avaient été prises à l’unanimité des associés.
Selon une jurisprudence constante, le notaire recevant un acte en l’état des déclarations erronées d’une partie quant aux faits rapportés, n’engage pas sa responsabilité, s’il ne disposait pas d’éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude, or il sera constaté que tant sur la forme et sur l’opportunité de l’acte, la SCI [10] apportait au notaire des élements probants qui ne pouvaient pas induire le fait que M. [Z] [R] agissait sans le consentement de ses enfants, associés présents au moment de la délibération et de l’approbation du procès-verbal.
Enfin, il sera remarqué que M. [Z] [R] consentait cet engagement à une société qui était elle-même son locataire et dont il était associé, dont il connaissait parfaitement la situation économique étant aussi son principal client, dès lors les informations érronées ou l’absence d’informations incombent plutôt à M. [R] qu’au notaire sur la réalité de la situation financière de la SARL [7].
Il s’évince de ces constatations que le notaire n’a commis aucune faute, nonobstant le fait que la situation économique défavorable de la SARL [7] est bien antérieure à l’acte authentique et que la procédure collective consécutive fait concourrir necessairement d’autres créanciers notamment superprivilégiés.
Le jugement du 9 novembre 2021 sera confirmé par substitution de motifs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SAS [5], succombante, sera condamnée a payer à Me [G] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 9 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Perpignan ;
Condamne la SAS [5] à payer à Me [H] [G] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Condamne la SAS [5] aux entiers dépens.
le greffier le président
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