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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 25/02046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02046
N° Portalis
DBVH-V-B7J-JT4Z
AB
CA de [Localité 12]
24 avril 2025
[B]
C/
[I]
[Z]
SAS EDIAG
SA ALLIANZ IARD
COUR D’APPELDE [Localité 12]
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER PRÉSENTÉE PAR :
M. [L] [B]
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représenté par Me Alain Curti, avocat au barreau de Nice,
Représenté par Me Julien Dumas Lairolle, avocat au barreau de Nîmes
CONTRE :
Mme [H] [I]
née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Thibault Stephan de la Selarl Lopasso-Goirand & associés, avocat au barreau de Toulon
M. [E] [Z]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Jean-Michel Divisia de la Scp Coulomb Divisia Chiarini, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Thibault Stephan de la Selalr Lopasso-Goirand & associés, avocat au barreau de Toulon
La Sas EDIAG, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 2]
La Sa ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentées par Me Alain De Angelis de la Scp De Angelis-Semidei-Vuillquez-Habart-Melki-Bardon- Segond-Desmure-Vital, avocat au barreau de Marseille
Représentée par Me Lola Julie de la Sarl Salvignol et associés, avocat au barreau de Nîmes
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère faisant fonction de présidente, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Alexandra Berger, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Audrey Gentilini, conseillère
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Delphine Ollmann, greffière, lors des débats et Mme Ellen Drône, greffière lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, puis prorogée au 22 janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Alexandra Berger, conseillère faisant fonction de présidente, le 22 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] [Z] et Mme [H] [I] ont acquis de M. [L] [B] une maison d’habitation à [Adresse 15], suivant acte notarié du 27 juillet 2015, au prix de 253 400 euros.
Un diagnostic concernant la présence de termites ou insectes xylophages avait été réalisé le 29 janvier 2015 par la société EDIAG.
Les acquéreurs ont pris possession des lieux le 4 septembre 2015 et ont constaté la présence de termites. Ils ont alors fait établir de nouveaux diagnostics par la société Allo Diagnostic le 26 novembre 2015 et le 19 juillet 2016.
Ils ont fait dresser un procès-verbal de constat par huissier de justice, le 29 septembre 2016.
L’assureur de M. [Z] a mandaté un expert et une réunion d’expertise a eu lieu le 28 février 2017, en présence de l’acquéreur, du représentant de la société EDIAG, de l’assureur de ce dernier et du représentant du cabinet Eurexo Hebert.
Le 21 décembre 2018, le juge des référés a rejeté la demande d’expertise judiciaire présentée par M. [Z] et Mme [I].
Ceux-ci ont fait assigner M. [B], la société Ediag et son assureur la société Allianz en réparations de différents préjudices matériels et moraux devant le tribunal judiciaire de Toulon qui, par jugement contradictoire du 13 février 2023 :
— a condamné in solidum les sociétés Ediag et Allianz à leur payer la somme de 376 484,40 euros au titre de la remise en état,
— les a déboutés de leur demande indemnitaire au titre des frais de relogement et de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— a condamné in solidum les sociétés Ediag et Allianz à leur payer, pris ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les sociétés Ediag et Allianz et M. [B] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné in solidum les sociétés Ediag et Allianz aux dépens, avec distraction au profit de Me Stephan,
— a débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— a ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
Par acte du 13 mars 2023, la société Ediag et la société Allianz ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance 29 novembre 2023, le juge de la mise en l’état de la cour d’appel d’Aix en Provence a renvoyé la procédure devant la cour d’appel de Nîmes.
Par arrêt du17 octobre 2024, la cour d’appel de Nîmes :
— a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 mars 2025,
— a invité les parties à présenter leurs observations sur le lien de causalité existant entre le préjudice dont M. [Z] et Mme [I] réclament réparation intégrale et une perte de chance de ne pas acquérir le bien litigieux,
— a réservé toute demande, y compris les dépens.
Par arrêt du 24 avril 2025, la cour d’appel de Nîmes :
— a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 13 février 2023, sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [E] [Z] et Mme [H] [I] de leur demande indemnitaire au titre des frais de relogement et de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— a débouté M. [E] [Z] et Mme [H] [I] de toutes leurs demandes,
— a débouté la société Ediag et la société Allianz de leur demande de condamnation de M. [E] [Z] et Mme [H] [I] au remboursement des sommes versées à ces derniers,
Y ajoutant,
— a condamné M. [E] [Z] et Mme [H] [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— a condamné M. [E] [Z] et Mme [H] [I] à payer à la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la société Ediag et à la société Allianz.
M. [B] a régulièrement notifiées des conclusions en omission de statuer le 25 juin 2025 au termes desquelles il demande à la cour d’appel
— de compléter l’arrêt n°189 du 24 avril 2025 (RG n°23/03895 ' Portalis n°DBVH-V-B7H-JA62) en statuant sur la demande omise qu’il a formulée,
— de condamner la société Ediag et son assureur Allianz à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 6 novembre 2025 et mise en délibéré au 15 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Les parties n’ont pas notifié de conclusions en réponse à la requête en omission de statuer de M. [B].
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* la demande en omission de statuer
M. [B] soutient qu’il concluait en cause d’appel à la condamnation de la société Ediag et de son assureur Allianz à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que cette prétention n’est pas discutée en page 9 des motifs et ne fait pas l’objet d’une décision dans le dispositif de l’arrêt, que la cour n’a donc pas statué de son chef.
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Aux termes des dernières conclusions régulièrement notifiées par M. [B] en cause d’appel, en date du 3 mars 2025, il demandait à la cour d’appel, notamment de condamner in solidum la société Ediag et son assureur la société Allianz Iard à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est constant, à la lecture de l’arrêt susvisé, que la cour n’a pas statué sur cette demande.
Aux termes de cet arrêt, le jugement condamnant la société Ediag et son assureur a été infirmé et M. [Z] et Mme [I] déboutés de leurs demandes.
En équité, rien ne justifie qu’il soit fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles dirigée par M. [B] à l’encontre des appelants, gagnants à l’instance.
En conséquence, l’arrêt est complété afin de remédier à l’omission de statuer en ces termes :
— Déboute M. [L] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*les dépens
Les dépens de la présente instance en omission de statuer sont à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Complète l’arrêt de la cour d’Appel de Nîmes du 24 avril 2025, numéro RG 23.3895 dans ces termes :
Déboute M. [L] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société Ediag et la société Allianz Iard,
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié et notifié comme ce dernier,
Laisse les dépens de la présente instance en omission de statuer à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
La greffière, La présidente,
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