Infirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 avr. 2026, n° 26/02125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02125 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNB4F
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 avril 2026, à 11h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Q] [E]
né le 15 mai 1997 à [Localité 1], de nationalité turque
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Raymond Ondze, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [S] [D] (interprète en langue turque) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
[N] [J]
représenté par Me Antoine Marchand, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 14 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Q] [E], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 10 mai 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 avril 2026, à 10h39, par M. [Q] [E] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [Q] [E], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [Q] [E], né le 15 mai 1997, de nationalité turque, a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 10 avril 2026, sur la base d’une OQTF du même jour.
Par ordonnance en date du 14 avril 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de Monsieur [Q] [E] et ordonné la prolongation d ela rétention administrative.
Monsieur [Q] [E] a interjeté appel, indique que le placement en rétention n’est pas justifié puisqu’il souhaite repartir en Turquie, a un passeport en cours de validité et a d’ailleurs été interpellé à l’aéroport au moment d’embarquer. A titre subsidiaire, il demande une assignation à résidence chez son frère.
Sur ce,
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ».
En application de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Par ailleurs, l’article L.741-3 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
Il ressort de l’ensemble de ces textes que le principe demeure la liberté et que le placement en rétention ne peut se justifier que dès lors qu’il est établi que l’étranger n’entend pas se conformer spontanément à la mesure d’éloignement.
En l’espèce, Monsieur [Q] [E] indique depuis son placement en garde à vue et tout au long de la procédure, y compris devant la cour d’appel, qu’il n’a aucune intention de se maintenir en France ; qu’il souhaite rejoindre la Turquie, qu’il dispose d’un passeport en cours de validité et la possibilité d’être hébergé en France le temps d’organiser son départ.
En définitive, et sans se prononcer sur la pertinence de l’OQTF, question relevant de la seule compétence du tribunal administratif, il convient de considérer que ni le placement en rétention ni le maintien ne sont justifiés par la nécessité de mettre à exécution la mesure d’éloignement que l’intéressé souhaite exécuter au plus vite.
La décision sera donc infirmée et la requête de la préfecture rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Q] [E],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 16 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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