Infirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 19 nov. 2025, n° 24/01980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 19 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01980 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FN34
Pole social du TJ de [Localité 6]
23/00067
10 septembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Organisme [10] Prise en la personne de son directeur régional en exercice domicilié en cette qualité au siège de l’organisme,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY,
Substitué par Me Laurence ANTRIG, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Chloé GODINES, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur BRUNEAU
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : YAZICI (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 17 Septembre 2025 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 Novembre 2025 ;
Le 19 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [G] [E] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants ([8]) en qualité de gérant de la société [5] du 21 février 2017 au 25 juin 2019, date de la liquidation judiciaire de la société.
Par courrier recommandé du 9 janvier 2019 revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », l'[10] ' [8] l’a mis en demeure de lui payer la somme de 11 224 euros au titre des cotisations des mois d’octobre, novembre et décembre 2018.
Le 28 février 2023, l’URSSAF a émis à son encontre une contrainte n° 0041155506, signifiée le 1er mars 2023, pour un montant de 11 224 euros au titre des cotisations impayées des mois d’octobre, novembre et décembre 2018.
Le 8 mars 2023, M. [G] [E] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement contradictoire du 10 septembre 2024, le tribunal a :
— déclaré recevable l’opposition à la contrainte n°0041155506 du 28 février 2023 délivrée par l'[11] à l’encontre de M. [G] [E],
— annulé la contrainte susvisée pour la somme de 11 224 euros en cotisations et majorations de retard,
— condamné l'[10] à verser à M. [G] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l'[10] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 12 septembre 2024, le jugement a été notifié à l’URSSAF.
Par déclaration reçue au greffe par RPVA le 9 octobre 2024, l’URSSAF a formé appel de cette décision.
Par dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 18 août 2025, l’URSSAF sollicite :
— d’infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
— de valider la contrainte n° 41155506 pour son entier montant de 11 224 euros,
— de condamner M. [G] [E] au paiement de la somme de 11 224 euros,
— de condamner M. [G] [E] au paiement des frais d’exécution de la contrainte, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 12 septembre 2025, M. [G] [E] demande à la cour de :
— dire et juger mal fondé l’appel interjeté par l’URSSAF à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy le 10 septembre 2024,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire l’action en recouvrement de l’URSSAF était jugée non prescrite :
— dire et juger mal fondées les sollicitations financières de l’URSSAF,
— en conséquence, débouter de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause :
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
Motifs.
— Sur l’annulation de la contrainte par l’effet de la prescription.
Il ressort des dispositions des articles 2230 et 2231 du code civil que la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru, alors que l’interruption efface le délai de prescription acquis, et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Il ressort des articles L 244-3, L 244-2 et L 244-7, et L 244-8-1 du code de la sécurité sociale que :
— Pour les travailleurs indépendants, les cotisations se prescrivent par trois ans à compter du 30 juin de l’année qui suit celle au titre de laquelle elles sont dues ;
— Toute action en recouvrement forcé doit être précédée d’une mise en demeure adressée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à sa réception, le cotisant devant régulariser sa situation dans un délai d’un mois ;
— La mise en demeure fixe le départ de la prescription de trois années de l’action en recouvrement de la dette de cotisation.
Par ailleurs,
— l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, dans sa version issue de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, dispose que les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par [7], de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus ;
— L’article 25, VII de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 dispose que « Tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date ».
M. [G] [E] expose que l’action en recouvrement de l’URSSAF de Lorraine était prescrite en ce que, par l’effet des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, elle ne pouvait engager un recouvrement que jusqu’au 19 octobre 2022, date se situant au-delà du 30 juin 2022 de telle façon qu’elle ne pouvait bénéficier du report d’un an prévu par L’article 25, VII de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.
L'[10] soutient que par l’effet du premier texte précité, elle pouvait engager un recouvrement jusqu’au 31 mai 2023, et qu’en conséquence l’action civile en recouvrement n’était pas prescrite.
Motivation.
Il ressort du dossier que les cotisations réclamées par l'[10] étaient dues au titre de l’exercice 2018.
L’URSSAF a fait délivrer une mise en demeure le 9 janvier 2019, fixant au cotisant un délai d’un mois pour s’acquitter de sa dette, cet acte notifié par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, retournée avec la mention « non réclamée » ; dès lors, l’action en recouvrement, matérialisée par la signification d’une contrainte, devait, aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale précitées, être engagée avant le 9 février 2022.
La contrainte objet du litige, émise le 28 février 2023, a été signifiée à M. [E] le 1er mars 2023.
Toutefois,
— Par l’effet des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, l’expiration du délai pour agir en recouvrement a été reporté au 31 mai 2022 ;
— Aux termes des dispositions de l’article 25, VII de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, la contrainte pouvait être émise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2023.
Dès lors, il convient de constater que l’action en recouvrement des cotisations sociales par l’effet de la contrainte dont il s’agit n’était pas prescrite à la date de la signification de celle-ci, et en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé.
— Sur la créance.
Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
La validité de la mise en demeure et de la contrainte est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elles doivent préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l’absence de préjudice (cass. soc 19 mars 1992 n°88-11682, cass.civ.2e 3 novembre 2016 n°15-20433).
M. [G] [E] ne conteste pas la validité de la contrainte, et l’URSSAF apporte un décompte détaillé de sa demande.
M. [G] [E] expose que les sommes demandées par l’URSSAF ne tiennent pas compte des sommes qu’il a versées notamment au titre de l’année 2019 ; il verse aux débats les pièces n° 6 à 14 de son dossier, constituées de relevés d’un compte bancaire lui appartenant.
Toutefois, il ressort de ces documents que s’il y figure en crédit des sommes provenant de l’EURL [5] dont il était gérant, ces pièces ne font pas apparaître de versement au profit de l’URSSAF ; de plus, si le relevé pour la période du 13 février au 15 mars 2019 fait apparaître en crédit une somme de 3464,51 euros provenant de l’EURL [5] avec la mention « Motif :[9] », M. [G] [E] ne démontre pas davantage que cette somme a fait l’objet d’un règlement auprès de l’organisme social.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande.
M. [G] [E] sera condamné au paiement des frais d’exécution de la contrainte, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
M. [G] [E] qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 10 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy dans le litige opposant l'[10] à M. [G] [E] ;
STATUANT A NOUVEAU ;
DIT la contrainte n° 0041155506 émise par l’URSSAF de Lorraine le 28 février 2023 et signifiée le 1er mars 2023, pour un montant de 11 224 euros au titre des cotisations impayées des mois d’octobre, novembre et décembre 2018 valide ;
CONDAMNE M. [G] [E] à payer à l'[10] la somme de 11 224 euros ;
CONDAMNE M. [G] [E] au paiement des frais d’exécution de la contrainte, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
CONDAMNE M. [G] [E] aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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