Confirmation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 23 juin 2022, n° 20/01495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JAF, 16 juin 2020, N° 19/20160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
23/06/2022
ARRÊT N°22/360
N° RG 20/01495 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NTE4
MT/VCM
Décision déférée du 16 Juin 2020 – Juge aux affaires familiales de TOULOUSE – 19/20160
JL ESTEBE
[U], [E] [R]
C/
[C], [H] [D]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [U], [E] [R]
38 route de Raygades
31340 VILLEMATIER
Représenté par Me Marie AURIACH, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [C], [H] [D]
480 Chemin de Castelfort
31340 VILLEMATIER
Représentée par Me Christine NADALIN-BLANC, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 29 Mars 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. GUENGARD, président
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
V. MICK, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. GUENGARD, président, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [U] [R] et Mme [C] [D], mariés le 18 décembre 1971 sous le régime de la séparation de biens en vertu d’un contrat de mariage dressé le 17 décembre 1971 par Me [B] [T], ont divorcé sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil suivant jugement en date du 9 janvier 2018, une ordonnance de non-conciliation ayant été rendue le 24 juillet 2013.
Ils n’ont pu liquider amiablement leur régime matrimonial, sous l’égide de Me
[L] [J], notaire à Villemur sur Tarn.
Par acte en date du 13 décembre 2018, M. [U] [R] a fait assigner Mme [C] [D] en liquidation et partage devant le juge aux affaires familiales de Toulouse.
Par jugement contradictoire en date du 16 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré irrecevable la demande de M. [U] [R] relative aux charges du mariage,
— condamné M. [U] [R] à payer 2 000 euros à Mme [C] [D] au titre des frais de défense,
— rejeté les autres demandes,
— condamné M. [U] [R] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 25 juin 2020, M. [R] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable la demande de M. [R] relative aux charges du mariage,
— condamné M. [R] à payer 2 000 € à Mme [D] au titre des frais de défense,
— rejeté les autres demandes,
— condamné M. [R] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions d’appelant reçues le 25 septembre 2020, M. [R] demande à la cour de:
— réformer intégralement le jugement dont appel en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la demande de M. [R] relative aux charges du mariage,
— condamné M. [R] à payer 2.000 euros à Mme [D] au titre des frais de défense,
— rejeté les autres demandes,
— condamné M. [R] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Statuant à nouveau,
— dire et juger que M. [R] démontre qu’il existe des créances entre époux,
— dire et juger que M. [R] est recevable en son action,
En conséquence,
— ordonner le partage et la liquidation du régime matrimonial des époux M. [R] / Mme [D],
— désigner Me [J], Notaire à Villemur sur Tarn pour procéder aux opérations de liquidation partage de la communauté sous le contrôle de tel juge du siège qu’il plaira de désigner,
— homologuer le projet liquidatif de Me [J], notaire à Villemur sur Tarn,
— prendre acte, en sus du montant de la créance immobilière calculée dans le projet liquidatif de Me [J], de l’existence d’une créance supplémentaire d’un montant de 119.093 € de Mme [D] à l’égard de M. [R],
— dire que les effets du divorce seront fixés au jour où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 24 juillet 2013,
— condamner Mme [D] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’intimé reçues le 25 novembre 2020, Mme [D] demande à la cour d’appel de:
— confirmer le jugement du 16 juin 2020 dont appel,
— débouter M. [U] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [U] [R] au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 14 mars 2022 et l’affaire inscrite au rôle des plaidoiries du 29 mars 2022 à 14h00.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIVATION
Sur la demande relative au domicile familial
Aux termes des articles 1537 et 214 du code civil, les époux contribuent aux charges du mariage, dans le régime de séparation de biens, suivant les conventions contenues en leur contrat, et à défaut à proportion de leurs facultés respectives.
En l’espèce, M. [R] et Mme [D] ont signé le 17 décembre 1971 un contrat de mariage d’adoption du régime de séparation de biens qui prévoit en son article 2 sur les contributions aux charges du mariage que :
« les époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives, conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil. Chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre. Toutefois les dépenses de la vie commune qui se trouveront dues et engagées au moment de la dissolution du mariage incomberont pour moitié à chacun des époux ou leurs héritiers et représentants ».
C’est par une exacte appréciation de cette clause que le premier juge a retenu qu’elle constitue en l’espèce une présomption conventionnelle irréfragable par la conjonction de l’emploi des formules 'est réputé avoir fourni’ et ' assujettis à aucun compte’ qui empêche à chacun des époux de prouver l’insuffisance de la participation de son conjoint aux charges du mariage, tout autant que l’excès de sa propre contribution.
M. [R] oppose les dispositions de l’article 1356 du code civil issues de la réforme du 10 février 2016, qui ne sont pas applicables à l’espèce, au vu de la date du contrat de mariage.
Mme [D] est propriétaire de l’immeuble sis 480 chemin de Castelfort 31340 Villematier dans lequel les époux avaient établi leur domicile: M. [R] soutient y avoir financé des travaux de construction pour la somme de 90 672 euros outre des travaux personnels d’aménagement , et sollicite ainsi la fixation d’une créance totale de ce chef d’un montant de 216.275,62 euros compte tenu du profit subsistant.
Les pièces n° 7 et 9 produites par M. [R] au soutien de cette demande tendent à établir les sommes qu’il a perçues au cours des années entre 1985 et 1988 ainsi que l’octroi d’un prêt et des relevés de comptes établissant des virements envers des comptes non identifiés.
Ces éléments n’établissent pas la preuve de paiements de dépenses qui, en tout état de cause, étant relatives à l’aménagement du logement de la famille payées au jour le jour, constituent une charge du mariage pour laquelle M. [R] est irrecevable à faire valoir une créance en application de leur contrat de mariage : la décision du premier juge sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande relative au bien immobilier sis chemin du Borio blanc à Villematier
Constitue un enrichissement injustifié, quand un époux démontre qu’il a permis à son conjoint de s’enrichir à ses dépens par sa participation non rétribuée à la profession de celui-ci lorsqu’elle dépasse la simple entraide, par son activité au foyer ou encore sa participation à l’acquisition ou à la rénovation d’un bien qui ne lui appartient pas, si elles ne peuvent être considérées comme une contrepartie des avantages dont il a profité pendant le mariage et si son appauvrissement n’est pas causé par une intention libérale.
En l’espèce, Mme [D] est propriétaire d’un immeuble sis 251 chemin de Borio blanc à Villematier qui est un bien propre mis en location. M. [R] soutient avoir une créance au titre du financement de ce bien à hauteur de la somme de 34 719,92 euros (soit 34 870,18 euros de profit subsistant) outre des travaux de terrassement qu’il a effectués lui-même pour un coût estimé de 5.000 euros.
Au soutien de sa créance de financement, M. [R] produit en pièce n°10 des relevés de compte du crédit agricole en date du 25 octobre 2006, décembre 2006, avril 2007, juillet 2007, août 2007, novembre 2007 et janvier 2008, qui concernent des comptes joints avec son épouse avec divers débits et crédits, sans lien entre eux, ni avec la créance qu’il sollicite ; il sera rappelé que de telles créances peuvent être calculées sur le fondement de l’article 1469 alinéa 3 du code civil, et non sur le fondement de l’enrichissement injustifié (qui par nature est subsidiaire à toute autre action), mais qu’en l’état M. [R] ne justifie pas ni du caractère propre ni du montant des sommes réclamées.
S’agissant des travaux de terrassement qu’il aurait effectués lui-même, M. [R] ne produit que trois photos figurant en pièce n°11, non datées et non situées géographiquement, et dont il ne peut être excipé qu’il s’y trouve, ni qu’il aurait fait lui-même l’intégralité ou même une partie des travaux : il ne démontre dès lors ni l’enrichissement ni l’appauvrissement corrélatif qu’il allègue, pas plus que l’évaluation qu’il en fait.
La décision du premier juge sera donc confirmée en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [R] à ce titre.
Sur la créance concernant les hangars
M. [R] fait valoir avoir lui-même réalisé et financé deux hangars de 55m² attenant au domicile familial, ce qu’il évalue à la somme de 10 000 euros dont il sollicite l’indemnisation sur le fondement de l’article 555 du Code civil.
Selon cet article, le propriétaire du terrain peut soit exiger la suppression des travaux aux frais du tiers constructeur, soit conserver la propriété des constructions moyennant indemnité qu’il y ait amélioration ou non de son bien.
En l’espèce, M. [R] n’est pas tiers à Mme [D], et ces dispositions légales doivent être écartées.
Par ailleurs il ne résulte pas de ses pièces la preuve du financement par des deniers propres de ces hangars pas plus que par son industrie personnelle, ni d’élément d’évaluation, ses seules pièces n°5 et n°6 ne constituant pas un début de preuve : il est dès lors mal fondé à solliciter une créance de ce chef.
La décision du premier juge sera confirmée de ce chef.
Sur les autres créances
M. [R] fait valoir au dispositif de ses conclusions l’existence d’une créance supplémentaire d’un montant de 119 093 € de Mme [D] à son égard sur laquelle il ne fait aucun développement dans ses conclusions ni ne fait valoir de fondement juridique concernant la somme sollicitée, à l’exception dans ses pièces de la production de tableaux qui ne constituent qu’une preuve fabriquée à soi-même du montant mais non de l’origine, ou du montant des sommes y figurant.
La décision du premier juge ayant rejeté cette demande sera dès lors confirmée.
Sur les autres demandes
En l’absence de bien indivis immobilier, il n’y a pas lieu d’ordonner le partage ni de désigner de notaire pour établir d’acte liquidatif, en l’absence de difficulté particulière des opérations, aucune partie ne justifiant de créance: la décision du premier juge sera confirmée de ces chefs, comme de celui du refus d’homologation du projet liquidatif tenant les développements précédents.
La demande aux fins de dire que les effets du divorce seront fixés au jour où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 24 juillet 2013 ne constitue pas une demande mais la simple application des dispositions de l’article 262-1 du code civil: il n’y a donc pas lieu d’y répondre.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [R] succombant principalement à l’instance sera tenu aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [D] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens : la décision du premier juge sera confirmée de ce chef et M. [R] sera condamné à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
la Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme la décision déférée,
Condamne M. [U] [R] à payer à Mme [C] [D] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [R] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. TACHON C.GUENGARD
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