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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. b famille, 22 mai 2026, n° 25/05342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/05342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 20 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
2ème chambre B de la famille
ORDONNANCE D’INJONCTION DE RENCONTRER UN MÉDIATEUR
N° RG 25/05342 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2VP
Mme [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS
APPELANT
Mme [Z], [R] [R] [V] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [K] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES
Le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Karine ANCELY, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Marion CIVALE, greffier,
Vu la déclaration d’appel en date du 03 Novembre 2025 à l’encontre du jugement rendu le 20 Octobre 2025 par le Tribunal judiciaire de Béziers ;
SUR CE
En application de l’article 1533 du code de procédure civile, issu du décret 2025-660 du 18 juillet 2025, le juge peut à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur, dans un délai qu’il détermine, qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation.
L’article 1528-3 du code de procédure civile, qui impose la confidentialité des échanges sauf accord contraire des parties, les assurent que leur teneur ne sera pas rapportée au juge.
En application de l’article 1533-3 du code de procédure civile, le médiateur doit informer le juge de l’absence
d’une partie à la réunion d’information. En l’absence de motif légitime, la partie qui ne défère pas à l’injonction
peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 €.
En l’espèce, le différend qui oppose les parties, tel qu’il est décrit sur les actes de procédure, s’inscrit dans le contexte d’un conflit qui dépasse manifestement l’objet de la saisine de la cour.
Une mesure de médiation judiciaire pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige en offrant aux parties la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée, et avant la fixation devant la cour qui ne pourra pas intervenir avant deux ans au moins.
Il convient en conséquence de désigner un médiateur qui aura pour mission de réunir les parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose et qui les informera du contenu et des modalités d’une mesure de médiation qu’elles ont la liberté d’accepter ou de refuser.
Si les deux parties s’accordent pour entrer en médiation, le médiateur recueillera leur accord par écrit et pourra débuter le processus d’une médiation conventionnelle sans autres formalités et en informer le juge mandant.
Si elles acceptent une médiation conventionnelle et trouvent un accord, leurs avocats pourront, par requête au greffe :
— en demander homologation, qui leur sera accordée dans le mois de la demande formalisée par leurs conseils soit par des conclusions concordantes ou par la production de l’accord contresigné des parties et de leurs conseils
— demander l’apposition de la formulation exécutoire sur l’accord contresigné des parties et de leurs conseils, telle que prévue à l’article 1565 du code de procédure civile, il appartiendra alors aux conseils des parties de formaliser un désistement ou un retrait du rôle.
Si les deux parties s’accordent pour entrer en médiation judiciaire, leur accord écrit sera recueilli par le médiateur qui en informera la cour et une ordonnance de médiation judiciaire sera rendue sans délai.
PAR CES MOTIFS
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer :
L’Association [1]
[Courriel 1]
[Adresse 4]
04 99 24 44 66 www.mediation.notaires.fr
qui les informera gratuitement sur l’objet, le déroulement, l’issue et le coût d’une mesure de médiation et qui aura pour mission de réunir les parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
INVITONS les avocats constitués à faire part de cette injonction aux parties ;
DISONS que copie de la présente décision sera adressées en lettre simple aux parties qui ont, ainsi que leurs conseils, l’obligation dans les 15 jours de la présente décision de contacter le médiateur pour communiquer leurs coordonnées (adresse, téléphone, adresse mail) et convenir d’un rendez-vous ;
DISONS que le médiateur fixera un rendez-vous aux parties, auquel elles seront tenues de participer en personne, les personnes morales devant être représentées par un mandataire dûment habilité, et si elles le souhaitent avec leurs conseils respectifs ;
DISONS que le médiateur et les avocats des parties, en cas d’accord des parties de recourir à une médiation, devront transmettre l’accord formalisé par écrit et daté au magistrat mandataire dans les 8 jours dudit accord en précisant si la médiation sera conventionnelle ou si les parties entendent solliciter le prononcé d’une médiation judiciaire, dans ce cas demandée au magistrat mandataire par conclusions écrites des avocats qui l’ordonnera sans délai ;
DISONS que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur transmettra au magistrat mandataire l’impossibilité de mettre en 'uvre cette médiation au plus tard un mois après la réception de la présente décision, et cessera ses opérations, sans défraiement ;
RAPPELONS que l’article 915-3 du code de procédure civile prévoit que la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application du premier alinéa de l’article 1533 interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident ou provoqué mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910.
L’interruption de ces délais produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur et en l’espèce au plus tard le 05 Octobre 2026 ;
RAPPELLONS que si les parties parviennent à un accord, celui-ci pourra être homologué dans le mois de la requête présentée par les parties.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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