Confirmation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 12 mai 2025, n° 25/00433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°409
N° RG 25/00433 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSNQ
Recours c/ déci TJ Nîmes
07 mai 2025
[S]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 12 MAI 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français pour une durée de 10 ans prononcée le 23 août 2024 par le tribunal correctionnel de Nîmes et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 avril 2025, notifiée le 07 avril 2025 à 09h29 concernant :
M. [Y] [S]
né le 08 Juillet 2001 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 11 avril 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 06 mai 2025 à 09h21, enregistrée sous le N°RG 25/02307 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 Mai 2025 à 14h53 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Y] [S] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 07 mai 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [S] le 09 Mai 2025 à 14h16 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Monsieur [K] [E] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [Y] [S], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Fahd MIHIH, avocat de Monsieur [Y] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [S] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nîmes en date du 23 août 2024 à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 10 ans.
Le 7 avril 2025 à 9h20, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même préfecture qui lui a été notifié le jour même.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [S] le 12 avril 2025 et confirmée en appel le 14 avril 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 6 mai 2025 à 9h21, le Préfet du Gard a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [S] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 7 mai 2025 à 14h53, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 mai 2025 à 14h16. Sa déclaration d’appel relève l’absence de perspectives d’éloignement.
A l’audience, il est relevé que sa rétention a été prolongée sur le motif des perspectives d’éloignement ainsi que sur celui de la menace à l’ordre public.
A l’audience, Monsieur [S] :
Déclare qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il est opposé à un retour en Algérie, car il a sa femme et ses enfants en France,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement et fait valoir que la Tunisie aurait dû être saisie dès le placement en rétention de M. [S] s’il y avait un doute sur sa nationalité.
Monsieur le préfet requérant n’est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [S] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [S] fait valoir l’absence de perspectives d’éloignement.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Monsieur [S] était dépourvu au moment de son contrôle de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
Sur les perspectives d’éloignement :
En l’espèce, le consulat d’Algérie dont Monsieur [S] se déclare ressortissant, a indiqué le 18 novembre 2023 ne pas reconnaitre ce dernier comme un de ses ressortissants. Le 26 février 2024, les autorités marocaines ont répondu ne pas reconnaitre M. [S]. Les autorités tunisiennes ont été saisies dès le 6 mai 2025.
La délivrance d’un laissez-passer ou tout autre document de voyage implique que la nationalité et donc l’identité de l’intéressé aient été formellement établies. En l’état d’une personne dépourvue de pièces d’identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l’origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d’autant la délivrance du titre de voyage.
Le Préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le délai pris par celles-ci pour adresser leur réponse.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement doit être rejeté dans la mesure où ces perspectives, établies par la saisine des autorités tunisiennes, demeurent à ce stade.
Sur la menace à l’ordre public :
En l’espèce, M. [S] a été condamné le 23 août 2024 par le tribunal correctionnel de Nîmes à un an d’emprisonnement pour des faits de violences aggravées et usage de produits stupéfiants, outre sa condamnation à une interdiction du territoire national pendant 10 ans. Il a précédemment fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français en date du 7 novembre 2023 et du 28 juillet 2022, auxquelles il ne s’est pas conformé.
La condamnation récente de M. [S], ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [S] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent d’établir que la présence de M. [S] sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [S] :
Monsieur [S], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il ne produit aucun élément sur ses enfants et sa compagne dont il déclare qu’ils vivent en France.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [Y] [S] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 12 Mai 2025 à 12h08
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [Y] [S], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [Y] [S], pour notification par le CRA,
Me Fahd MIHIH, avocat,
Le Préfet du Gard,
Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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