Confirmation 18 février 2025
Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 18 févr. 2025, n° 25/00525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 16 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 18 FÉVRIER 2025
Minute N° 166/2025
N° RG 25/00525 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFDY
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 16 février 2025 à 12h18
Nous, Eric BAZIN, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [N] [S]
né le 10 juillet 1999 à [Localité 1] (Gabon), de nationalité gabonnaise,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de M. [J] [M], interprète en langue wolof, ayant prêté serment à l’audience, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé par truchement téléphonique, en raison de son impossibilité de se déplacer physiquement à l’audience ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet de la Haute-Vienne
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 18 février 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 février 2025 à 12h18 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, déclarant la requête recevable et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [N] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 18 février 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 17 février 2025 à 10h36 par M. X se disant [N] [S] ;
Après avoir entendu Me Mahamadou [H], en sa plaidoirie, et M. X se disant [N] [S], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 17 février 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur les moyens nouveaux soulevés oralement à l’audience de ce jour et non contradictoires
Sur l’habilitation de l’agent ayant consulté le TAJ et le FAED, l’absence de nécessité du placement en LRA et le caractère général de la délégation de signature :
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
Si les moyens de l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h en revanche il est constant qu’en l’absence d’une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d’appel peuvent être invoqués (1ère Civ. 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958). Il s’agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien.
En l’espèce, bien que régulièrement convoqué, le préfet est absent à l’audience de ce jour. Il est également constaté que les trois moyens mentionnés ci-dessus ne lui ont pas été communiqués ni mis à disposition par une pièce présente au dossier et consultable au greffe de la chambre des rétentions. Dès lors, le principe du contradictoire n’a pas été respecté en l’espèce, ces moyens n’ayant été développés qu’oralement à l’audience de ce jour. Ils doivent donc être déclarés irrecevables.
2. Sur le placement en rétention administrative
Sur l’insuffisance de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation, M. X se disant [N] [S] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre que la préfecture n’a pas tenu compte de la présence de sa famille en France et de la durée de son séjour sur le territoire national. Il évoque également l’existence de son adresse, sans plus de précisions.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, le préfet de la Haute-Vienne a motivé sa décision de placement en rétention administrative du 14 février 2025 en tenant compte de l’entrée et du maintien en situation irrégulière de M. X se disant [N] [S] sur le territoire français, de sa soustraction à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre le 10 juin 2024 et notifiée le 21 juin 2021 puis le 13 octobre 2022, notifiée le 4 novembre 2022, de l’absence de document d’identité ou de voyage présenté par ce dernier, corroboré à l’usage d’identités fictives, l’intéressé étant connu sous l’alias de [O] [I] et de [U] et [L] [X], et de la volonté exprimée en audition de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’existence d’une menace à l’ordre public à ce stade de la procédure administrative de rétention, les arguments avancés par M. X se disant [N] [S] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet de la Haute-Vienne a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
Pour les mêmes motifs, il ne saurait être fait droit à une demande d’assignation à résidence judiciaire présentée au visa de l’article L. 743-13 du CESEDA. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, la remise d’un passeport n’est pas optionnelle mais obligatoire dans ce cadre. Le moyen est rejeté.
3. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences consulaires de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 14 février 2025 à 14h25 et que les autorités consulaires gabonaises ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du même jour à 17h05, en se voyant transmettre l’ensemble des pièces utiles à son identification.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [N] [S] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 16 février 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 février 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Haute-Vienne, à M. X se disant [N] [S] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Eric BAZIN, conseiller, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DIX HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à 12 heures 42
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Eric BAZIN
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 18 février 2025 :
M. le préfet de la Haute-Vienne, par courriel
M. X se disant [N] [S] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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