Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 6 nov. 2025, n° 21/08430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 7 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° 2025/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/08430 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSV4
S.A.R.L. ROYAL MOUGINS HOTEL
S.A.R.L. ROYAL MOUGINS GOLF
C/
[H] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
06 NOVEMBRE 2025
à :
Me Kristel GORAN, avocat au barreau de GRASSE
Me Jean-michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 07 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANTES
S.A.R.L. ROYAL MOUGINS HOTEL, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Kristel GORAN, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. ROYAL MOUGINS GOLF prise en la personne de son représentant légal en exercice,, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Kristel GORAN, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Béatrice BARRAL, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale du golf, la société Royal Mougins Hôtel a engagé M. [C] (le salarié) en qualité de caddy-master/commissaire de parcours à compter du 29 avril 2004 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 300 euros.
Par courrier du 9 novembre 2007, la société Royal Mougins Hôtel a informé le salarié, sous réserve de son accord, du transfert du contrat de travail à la société Royal Mougins Golf.
Suivant avenant résultant d’un courrier du 24 juillet 2009 remis en main propre contre la signature du salarié, ce dernier a été promu responsable des opérations de golf, statut cadre niveau VI, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 400 euros.
En dernier lieu, le salarié a perçu un salaire mensuel brut de 2 897 euros outre une prime d’ancienneté de 289.70 euros, soit une rémunération mensuelle brute de 3 186.71 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 août 2019, la société Royal Mougins Golf a convoqué le salarié le 28 août 2019 à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique.
Par lettre remise en main propre contre décharge en date du 28 août 2019, la société Royal Mougins Golf a notifié au salarié le motif économique du licenciement envisagé dans les termes suivants:
'Cher Monsieur,
Dans le prolongement de notre entretien préalable de ce jour relatif à la procédure de licenciement pour motif économique engagée à votre encontre et conformément à nos obligations, nous vous confirmons par écrit les motifs à l’origine de cette procédure, tels que nous venons de vous les exposer, avant votre adhésion éventuelle au contrat de sécurisation professionnelle que nous vous avons parallèlement présenté.
En effet, comme nous avons pu vous l’exposer :
notre société rencontre de graves difficultés économiques qui s’accentuent et perdurent en dépit de nos efforts (I),
ces difficultés économiques et la nécessité de réorganiser notre société nous contraignent à procéder à la suppression de votre poste de travail de Responsable des Opérations Golf, poste unique dans sa catégorie professionnelle (II),
nous sommes par ailleurs dans à ce jour, de procéder à votre reclassement. étant toutefois précisé que nous poursuivons nos recherches (III).
l. La cause économique : les difficultés économiques rencontrées par la société ROYAL MOUGINS GOLF et la nécessité de réorganiser notre société
L’exploitation globale de notre société présente des comptes en perte qui s’accentuent d’année en année.
A date, après avoir enregistré des résultats financiers catastrophiques en 2017 et 2018 , les résultats actuels au 30 juin 2019, augure une nouvelle dégradation et à tout le moins une confirmation de notre résultat négatif au titre de l’année 2019.
A ce jour, nous enregistrons un déficit de 600.000 euros, et cela pour les seuls six premiers mois de l’année 2019.
Les comptes d’exploitation de la société en participation ROYAL MOUGINS (SEP), filiale commune de la société ROYAL MOUGINS GOLF et ROYAL MOUGINS HOTEL, enregistrent également des pertes records chaque année et les comptes arrêtés au 30 Juin 2019 laissent augurer la même dégradation et à tout le moins confirmation d’un résultat catastrophique négatif au titre de l’année 2019.
La situation économique du RESORT ROYAL MOUGINS GOLF est plus qu’alarmante, avec une société ROYAL MOUGINS HOTEL qui ne s’en sort guère mieux, avec également un bilan négatif au titre des années 2017 et 2018.
En l’état, notre société ne doit sa survie qu’en raison du soutien apporté par notre actionnaire principal, la société KRC CAPITAL, société de droit hollandais, laquelle a consenti à des efforts sans précédents aux fins de maintenir Yactivité du GOLF et plus globalement du RESORT ROYAL MOUGINS GOLF.
Afin de faire face à ces difficultés économiques importantes qui mettent en péril l’avenir de notre société et de sauvegarder notre activité en demeurant compétitifs, nous avons été contraints de prendre diverses mesures, avec le soutien financier exclusif de ta société KRC CAPITAL (dont des abandons de créances), à savoir :
La sous-traitance de l’entretien du parcours du GOLF,
L’engagement de travaux aux fins de rénover et moderniser le parcours de GOLF et le rendre encore plus attractif,
L’application d’offres promotionnelles,
La mise en place de partenariats aux fins d’attirer et fidéliser une clientèle plus jeune.
Malgré ces mesures destinées à relancer l’activité du GOLF et les efforts financiers consentis par notre actionnaire, nous n’avons pu que constater que ces derniers demeurent insuffisants et ne permettent pas d’améliorer notre attractivité, et encore moins nos recettes.
La rentabilité du GOLF est inexistante.
Les résultats d’exploitations sont de fait catastrophiques : à titre d’exemple, alors que le chiffre d’affaires de 2018 dépasse à peine les 100.000 euros (103 562 euros net contre 248 243 euros net en 2017 soit plus de 5096 de baisse), nous enregistrons plus de 700.000 euros de charges d’exploitations (dont un peu moins de la moitié en salaires et traitements).
Au 30 juin 2019, notre chiffre d’affaires net est de 40.802 euros, laissant malheureusement augurer une situation comparable à celle de 2018 en dépit de nos efforts…
Il est donc impératif d’agir.
Devant l’ampleur des difficultés économiques, notre société doit en conséquence se réorganiser et chercher à limiter les coûts fixes qui demeurent beaucoup trop importants par rapport à son niveau
d’activité dans un secteur très spécialisé et concurrentiel et à se tourner vers une nouvelle organisation du GOLF et plus généralement du RESORT ROYAL MOUGINS GOLF.
C’est dans ces conditions que nous sommes amenés à envisager la suppression de votre poste de Responsable des Opérations Golf.
II. La conséquence sur votre emploi : la suppression de votre poste de Responsable des Opérations Golf
Comme nous vous l’avons expliqué, nous sommes amenés à envisager une réorganisation du GOLF en envisageant de réduire les coûts fixes, tout en se tournant vers des solutions alternatives moins couteuses telles que l’externalisation ou encore la ventilation de certaines missions à plusieurs salariés ayant une activité réduite de part la situation financière délicate du RESORT ROYAL MOUGINS GOLF.
C’est pourquoi, au-delà de ces mesures déjà mises en 'uvres, la situation financière critique de la société et l’absence de perspective de rétablissement de la situation à court terme nous impose d’envisager une réorganisation de l’activité du GOLF et dans ce cadre, nous sommes contraints d’envisager la suppression de punique poste de Responsable des Opérations Golf, ce poste d’encadrement ne se justifiant plus au regard de notre activité actuelle, de nos difficultés économiques et de notre volonté de réorganisation du GOLF.
La suppression de cet unique poste dans sa catégorie professionnel rend sans objet l’application des critères d’ordre de licenciement.
Pour ces motifs, nous n’avons donc pas eu d’autre alternative que d’engager à votre encontre une procédure de licenciement pour motif économique.
Ill. L’impossibilité à ce iour, de vous reclasser au sein de notre entreprise et du RESORT ROYAL MOUGINS GOLF
Conformément à la loi, nous n’avons pas manqué de procéder à des recherches de reclassement.
Nous n’avons malheureusement pu identifier, à ce jour, de poste de reclassement susceptible de vous être proposé au sein de la société dans la mesure où nous ne disposons d’aucun poste disponible et où aucune création de poste n’est envisagée.
Nous poursuivons néanmoins nos recherches y compris en cas d’adhésion de votre part au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et ce jusqu’à l’expiration du délai de réflexion qui vous est imparti pour adhérer ou non à ce dispositif, dans la limite toutefois de l’éventuel licenciement pour motif économique que nous pourrions être amenés à vous notifier à titre conservatoire.
IV. Proposition d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (C.S.P)
Au cours de l’entretien de ce jour, nous vous avons remis un dossier d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, après vous avoir présenté en détail ce dispositif.
Nous vous précisons que vous disposez d’un délai de 21 jours calendaires pour accepter ou refuser le dispositif du CSP.
(…)'.
Le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 4 septembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 septembre 2019, la société lui a notifié son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement.
Le 19 novembre 2019, il a saisi le conseil de prud’hommes de Cannes pour voir reconnaître une situation de co-empoi avec la société Royal Mougins Hôtel, juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et obtenir la paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Le 7 mai 2021, le conseil de prud’hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit;
Dit et juge que la situation de co-emploi vis-à-vis des deux sociétés défenderesses est avérée
Recevable la mise en cause de la société Royal Mougins hôtel SARL en sa qualité de co employeur de Monsieur [H] [C]
Condamne solidairement les sociétés Royal Mougins golf SARL et Royal Mougins hôtel SARL à verser la somme de 7 419,22 € à Monsieur [H] [C] au titre des heures supplémentaires réclamées ;
Condamne solidairement les sociétés Royal Mougins golf SARL et Royal Mougins hôtel SARL à verser la somme de 741,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice sur les heures supplémentaires accordées ;
Déboute Monsieur [H] [C] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé
Dit et juge que le licenciement pour motif économique n’est ni justifié, ni fondé
Condamne solidairement les sociétés Royal Mougins golf SARL et Royal Mougins hôtel SARL à verser la somme de 6 mois d’indemnités soit un montant de 19 253,88 euros
Condamne la société Royal Mougins golf SARL à mettre à jour et transmettre tous les documents sociaux de fin de contrat
Déboute Monsieur [H] [C] de sa demande de paiement relative à l’indemnité compensatrice de préavis
Accorde l’exécution provisoire de droit en vertu de I article R 1454 – 28 du code du travail Condamne solidairement la société Royal Mougins golf SARL et la société Royal Mougins hôtel SARL à verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes
Condamne la société Royal Mougins golf SARL et Royal Mougins hôtel SARL aux entiers dépens.
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La cour est saisie de l’appel formé le 7 juin 2021 par la société Royal Mougins Golf et la société Royal Mougins Hôtel.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 9 mai 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Royal Mougins Golf et la société Royal Mougins Hôtel demandent à la cour de:
INFIRMER le jugement du Conseil des prud’hommes de Cannes en date du 7 mai 2021 en ce qu’il a :
— Dit et jugé que la situation de co-emploi vis-à-vis des deux sociétés défenderesses est avérée;
— Dit et jugé recevable la mise en cause de la société Royal Mougins Hôtel SARL en sa qualité de coemployeur de Monsieur [C] ;
— Condamné solidairement les sociétés Royal Mougins Golf SARL et Royal Mougins Hôtel SARL à verser la somme de 7.419,22 euros à Monsieur [C] au titre des heures supplémentaires réclamées ;
— Condamné solidairement les sociétés Royal Mougins Golf SARL et Royal Mougins Hôtel SARL à verser la somme de 741,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice sur les heures supplémentaires accordées ;
— Dit et jugé le licenciement pour motif économique ni justifié, ni fondé ;
— Condamné solidairement les sociétés Royal Mougins Golf SARL et Royal Mougins Hôtel SARL à verser la somme de 6 mois d’indemnités soit un montant de 19.253,88 euros ;
— Accordé l’exécution provisoire de droit en vertu de l’article R 1454-28 du code du travail ;
— Condamné solidairement les sociétés Royal Mougins Golf SARL et Royal Mougins Hôtel SARL à verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société Royal Mougins Hôtel de sa demande de mise hors de cause ;
— Condamné les sociétés Royal Mougins golf SARL et Royal Mougins Hôtel SARL aux entiers dépens.
CONFIRMER le jugement du Conseil des prud’hommes de Cannes en date du 7 mai 2021 en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [C] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité pour congés payés y afférents ;
— Débouté Monsieur [C] de sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
ET STATUANT A NOUVEAU
JUGER qu’aucune heure supplémentaire autorisée n’a été réalisée et que la demande de rappel d’heures supplémentaires de Monsieur [H] [C] n’est pas étayée ;
JUGER la clause forfaitaire au titre des heures supplémentaires opposable à Monsieur [H] [C] ;
JUGER que le licenciement pour motif économique de Monsieur [H] [C] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
JUGER qu’aucune situation de co-emploi n’existe entre la société ROYAL MOUGINS HOTEL et la société ROYAL
MOUGINS GOLF ;
En conséquence,
PRONONCER la mise hors de cause de la société ROYAL MOUGINS HOTEL ;
DEBOUTER Monsieur [H] [C] de toutes ses prétentions et demandes salariales et indemnitaires « in solidum » soit les sommes suivantes :
-9 626.94 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3 mois de salaire outre 962.69 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
-41 716.74 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-7 419.22 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 741,92 € bruts au titre des congés payés afférents ;
-19 253.88 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
-3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTER Monsieur [H] [C] de sa demande de remise des documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
DEBOUTER Monsieur [H] [C] de sa demande de condamnation aux intérêts légaux et capitalisés ; A titre subsidiaire,
Si la Cour confirmait le jugement entrepris de ce chef et retenait l’existence d’une situation de co-emploi ;
JUGER que le licenciement pour motif économique de Monsieur [H] [C] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
JUGER qu’aucune heure supplémentaire autorisée n’a été réalisée et que la demande de rappel d’heures supplémentaires de Monsieur [H] [C] n’est pas étayée ;
JUGER la clause forfaitaire au titre des heures supplémentaires opposable à Monsieur [H] [C] ; En conséquence,
DEBOUTER monsieur [H] [C] de toutes ses prétentions et demandes salariales et indemnitaires « in solidum » soit les sommes suivantes :
-9 626.94 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3 mois de salaire outre 962.69 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
-41 716.74 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-7 419.22 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 741,92 € bruts au titre des congés payés afférents ;
-19 253.88 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
-3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTER Monsieur [H] [C] de sa demande de remise des documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
DEBOUTER Monsieur [H] [C] de sa demande de condamnation aux intérêts légaux et capitalisés ;
Si la Cour infirmait le jugement entrepris de ce chef en ce qu’il a jugé l’existence d’une situation de co-emploi mais confirmait le jugement entrepris et retenait l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
PRONONCER la mise hors de cause de la société ROYAL MOUGINS HOTEL ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [H] [C] de l’intégralité de ses prétentions salariales et indemnitaires dirigées à l’encontre de la société ROYAL MOUGINS HOTEL soit les sommes suivantes :
-9 626.94 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3 mois de salaire outre 962.69 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
-41 716.74 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-7 419.22 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 741,92 € bruts au titre des congés payés afférents ;
-19 253.88 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
-3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Si la Cour infirmait le jugement en ce qu’il a jugé l’existence d’une situation de co-emploi mais confirmait le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et retenu l’existence d’heures supplémentaires ;
PRONONCER la mise hors de cause de la société ROYAL MOUGINS HOTEL ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [H] [C] de l’intégralité de ses prétentions salariales et indemnitaires dirigées à l’encontre de la société ROYAL MOUGINS HOTEL soit les sommes suivantes :
-9 626.94 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3 mois de salaire outre 962.69 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
-41 716.74 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-7 419.22 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 741,92 € bruts au titre des congés payés afférents ;
-19 253.88 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
-3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [H] [C] à verser à la société ROYAL MOUGINS HOTEL la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 28 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
Sur le co-emploi
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que la situation de co-emploi vis-à-vis des deux sociétés était avérée, en ce qu’il a jugé recevable la mise en cause de la société ROYAL MOUGINS HOTEL en sa qualité de co-employeur et condamné solidairement les sociétés.-Sur la demande au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents et indemnité pour travail dissimulé
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés appelantes au paiement de la somme totale de 7 419.22 € bruts à titre de rappel de salaire outre 741,92 € bruts au titre des congés payés afférents
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le concluant de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
Par conséquent,
Dire te juger illicite la clause forfaitaire intégrée dans l’avenant du 24 juillet 2009
Dire et juger que Monsieur [C] a réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont
pas été rémunérées
A titre principal
Condamner in solidum les sociétés appelantes au paiement de la somme totale de 7 419.22 € bruts à titre de rappel de salaire outre 741,92 € bruts au titre des congés payés afférents
Condamner in solidum les sociétés appelantes au paiement d’une indemnité forfaitaire de travail dissimulé de 19 253.88 € dans la mesure où les heures supplémentaires réalisées à la vue et au su de l’employeur pour les nécessités de l’activité, n’ont pas été déclarées et portées sur les bulletins de salaire du salarié
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire, la Cour de céans ne devait pas reconnaitre le co-emploi dénoncé par le concluant, la Cour devra toutefois en tout état de cause
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société ROYAL MOUGINS
GOLF au paiement de la somme totale de 7 419.22 € bruts à titre de rappel de salaire outre 741,92 € bruts au titre des congés payés afférents.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le concluant de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
et donc :
Condamner la société ROYAL MOUGINS GOLF au paiement de la somme totale de 7 419.22 € bruts à titre de rappel de salaire outre 741,92 € bruts au titre des congés payés afférents
Condamner la société ROYAL MOUGINS GOLF au paiement d’une indemnité forfaitaire de
travail dissimulé de 19 253.88 €
Sur les demandes formulées au titre de la rupture du contrat
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement pour motif économique n’est ni justifié, ni fondé, au besoin par substitution de motif
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le concluant de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
Confirmer le jugement en ce qu’il a alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au concluant mais l’infirmer en ce qu’il a limité le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 19 253.88 € soit 6 mois de salaire alors qu’il sollicitait une somme de 41 716.74 € nets, correspondant à 13 mois de salaire.
Par conséquent,
Dire et juger que le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
A titre principal
Condamner in solidum les sociétés appelantes au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3 mois de salaire, soit à la somme de 9 626.94 € bruts (3 x 3 208.98), outre 962.69 € bruts au titre des congés payés afférents.
d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 41 716.74 € nets, correspondant à 13 mois de salaire.
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire, la Cour de céans ne devait pas reconnaitre le co-emploi dénoncé par le concluant, la Cour devra toutefois en tout état de cause
Condamner la société ROYAL MOUGINS GOLF au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3 mois de salaire, soit à la somme de 9 626.94 € bruts (3 x 3 208.98), outre 962.69 € bruts au titre des congés payés afférents.
d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 41 716.74 € nets, correspondant à 13 mois de salaire.
En tout état de cause,
Débouter les sociétés appelantes de leurs demandes, fins et conclusions
Ordonner la remise des documents sociaux de fin de contrat rectifiés, et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du prononcé du jugement
Condamner in solidum les sociétés appelantes au paiement d’une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Assortir les condamnations à intervenir aux intérêts légaux à compter de la demande, ces intérêts devant être capitalisés au jour de la saisine de la juridiction prud’homale.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 19 mai 2025.
MOTIFS
1 – Sur le co-emploi
Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande de voir juger que la société Royal Mougins Golf et la société Royal Mougins Hôtel sont ses co-employeurs, par voie de confirmation du jugement déféré, les éléments suivants:
— il n’a pas accepté le transfert du contrat de travail à la société Royal Mougins Golf;
— la société Royal Mougins Golf et la société Royal Mougins Hôtel ont des activités qui ne sont pas dissociées;
— toutes les notifications faites au salarié font référence au 'Resort Royal Mougins Golf’ qui comprend les activités de golf, hôtel et restaurant;
— le site internet de la société Royal Mougins Golf et celui de la société Royal Mougins Hôtel proposent une offre globale;
— la société Royal Mougins Golf déclare un chiffre d’affaires minoré par rapport au montant des cotisations encaissées;
— les budgets de la société Royal Mougins Golf et de la société Royal Mougins Hôtel sont fixés par une société tierce;
— la lettre de licenciement fait référence à 'la situation économique du Resort Royal Mougins Golf';
— la société Royal Mougins Golf et la société Royal Mougins Hôtel sont gérées par M. [K] [W] ainsi que cela résulte d’un extrait du site 'société.com'.
Les appelantes s’opposent à la demande et la société Royal Mougins Hôtel sollicite sa mise hors de cause.
La cour relève après analyse des éléments énoncés par le salarié que celui-ci n’explique pas en quoi ceux-ci permettent de caractériser une immixtion permanente de la société Royal Mougins Hôtel dans la gestion économique et sociale de la société Royal Mougins Golf.
Il s’ensuit que le co-emploi allégué n’est pas établi.
En conséquence, la cour infirme le jugement déféré de ce chef, met hors de cause la société Royal Mougins Hôtel et rejette les demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Royal Mougins Hôtel.
2 – Sur les heures supplémentaires
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151.67 heures par mois.
Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, il ressort de l’avenant au contrat de travail en date du 24 juillet 2009 que le salaire mensuel brut est 'calculé sur la base d’un horaire à temps complet'.
Il s’ensuit que le salarié a été soumis à la durée légale du travail.
A l’appui de sa demande en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires, il affirme qu’il a accompli des heures supplémentaires entre 2017 et 2019 pour la somme totale de 7 419.22 euros se décomposant comme suit:
— 97.30 heures supplémentaires en 2017 pour la somme de 2 700.30 euros;
— 102 heures supplémentaires en 2018 pour la somme de 2 835.57 euros;
— 62 heures supplémentaires en 2019 pour la somme de 1 881.35 euros.
Il verse aux débats:
— le décompte de sa réclamation en pièce n°11 de son bordereau de communication de pièces;
— ses plannings.
La cour dit que ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre.
A ces éléments, la société oppose les éléments suivants:
— la société Royal Mougins Golf n’est plus l’employeur du salarié depuis 1er janvier 2008;
— le salarié ne fournit aucun élément de preuve pour étayer sa demande et se borne à procéder par affirmations;
— le décompte que le salarié fournit n’a aucune valeur probante;
— les heures supplémentaires ont toujours été rémunérées;
— le salarié a bénéficié d’une rémunération supérieure au minimum conventionnel qui était en outre forfaitaire comme incluant des heures supplémentaires pour une durée du travail mensuelle de 169 heures;
— la demande du salarié est purement opportuniste.
Après analyse de ces derniers éléments, la cour relève notamment qu’aucune disposition contractuelle ne prévoit que la durée mensuelle du travail a été fixée à 169 heures.
Il convient de constater que la société ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail du salarié.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le salarié a accompli des heures supplémentaires non rémunérées dans la proportion qu’il invoque.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société Royal Mougins Golf à payer au salarié la somme de 7 419.22 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires outre celle de 741.92 euros au titre des congés payés afférents.
3 – Sur le licenciement
L’article L.1233-4 du code du travail dispose:
'Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse notamment que la société Royal Mougins Golf a méconnu son obligation de reclassement en ce que cet employeur ne lui a fait aucune proposition de reclassement alors que cette entreprise appartient à un groupe.
La société Royal Mougins Golf s’oppose à la demande en soutenant que le reclassement du salarié a été impossible ainsi que cela résulte d’une part de son registre du personnel et de celui de la société Royal Mougins Hôtel, et d’autre part de la formation professionnelle du salarié.
La cour relève après analyse des pièces du dossier qu’il n’est pas discuté que l’actionnaire principal de la société Royal Mougins Golf se trouve être la société KRC Capital, elle-même actionnaire d’une société exploitant les hôtels 'Citizen M’ dont un établissement est présent sur le territoire national.
Et la société Royal Mougins Golf énonce expressément dans ses écritures en page 23 qu’elle a 'concentré ses recherches en interne mais également sur les autre sociétés du groupe présentes sur le territoire national'.
L’appartenance de la société Royal Mougins Golf à un groupe ne se limitant pas à la société Royal Mougins Hôtel est donc établie.
Or, s’agissant des recherches de reclassement en externe, il ne peut qu’être constaté que la société Royal Mougins Golf se borne à produire le registre du personnel de la société Royal Mougins Hôtel et ne justifie donc pas de la réalité de ses recherches de reclassement au sein des autres sociétés du groupe auquel elle appartient.
En outre, la cour observe que la société Royal Mougins Golf n’explique pas en quoi la formation du salarié a fait obstacle à tout effort de formation et d’adaptation, aucune pièce n’étant produite à l’appui de cette assertion.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Royal Mougins Golf n’a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement du salarié.
Le manquement de la société Royal Mougins Golf à son obligation de reclassement est donc établi.
En conséquence, et en confirmant le jugement déféré, la cour dit, sans avoir à se prononcer sur le moyen tiré d’un motif économique infondé, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
4 – Sur les conséquences financières du licenciement
4.1. Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Le salarié licencié pour motif économique ne perçoit pas d’indemnité compensatrice de préavis lorsqu’il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle; en effet, le contrat de travail est rompu dès la fin du délai de réflexion pour accepter le contrat de sécurisation professionnelle; l’équivalent de l’indemnité compensatrice de préavis est versé par l’employeur à Pôle Emploi pour financer le contrat de sécurisation professionnelle; toutefois, si le montant est supérieur à trois mois de salaire, la fraction excédant les trois mois de salaire est versée au salarié dès la rupture du contrat de travail.
Lorsque le licenciement prononcé pour motif économique est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle accepté par le salarié n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de ladite convention.
En l’espèce, comme il a été précédemment dit, le licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis afférents dont il n’est pas discuté qu’elle est équivalente à trois mois de salaire sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant la durée du préavis, lequel comprend tous les éléments de la rémunération, soit la somme de 3 186.71 euros figurant sur le dernier bulletins de paie, soit une indemnité compensatrice de préavis qui s’établit à la somme de 9 560.13 euros.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société Royal Mougins Golf à payer au salarié la somme de 9 560.13 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 950.01 euros au titre des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu du contrat de sécurisation professionnelle.
4.2. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et si l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté exprimée en années complètes du salarié, et notamment entre 3 et 13.5 mois de salaire pour une ancienneté de 15 ans.
En considération notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient de réparer le préjudice par le salarié du fait de la perte injustifiée de son emploi en lui allouant la somme de 30 000 euros.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société Royal Mougins Golf à payer au salarié la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5- Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, il convient d’ordonner d’office, en ajoutant au jugement déféré, le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnisation.
6 – Sur le travail dissimulé
Il résulte de l’article L.8221-1 du code du travail qu’est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes des dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Il résulte de l’article L. 8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il revient au salarié de rapporter la preuve de l’élément intentionnel du travail dissimulé.
En l’espèce, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande au titre d’un travail dissimulé que la société Royal Mougins Golf était informée qu’il accomplissait des heures supplémentaires non rémunérées et que cet employeur a toujours refusé de lui régler ces heures supplémentaires au motif qu’il avait le statut de cadre.
La société Royal Mougins Golf conteste tout travail dissimulé.
La cour rappelle d’abord que, comme il a été précédemment dit, il est établi que le salarié a accompli des heures supplémentaires non rémunérées.
Ensuite, au regard du fort volume d’heures supplémentaires accomplies qui plus est durant une longue période, il y a lieu de retenir que l’élément intentionnel du travail dissimulé est établi.
Le salarié est donc en droit de percevoir une indemnité pour travail dissimulé qui doit être fixée à la somme de 19 120.20 euros.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société Royal Mougins Golf à payer au salarié la somme de 19 120.20 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
7 – Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner à la société Royal Mougins Golf de remettre au salarié les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
8 – Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
9 – Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société Royal Mougins Golf.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
REJETTE les demandes au titre d’un co-emploi,
MET hors de cause la société Royal Mougins Hôtel,
REJETTE les demandes formées à l’encontre de la société Royal Mougins Hôtel,
DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Royal Mougins Golf à payer à M. [C] la somme de 7 419.22 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires outre celle de 741.92 euros au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la société Royal Mougins Golf à payer à M. [C] 9 560.13 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 950.01 euros au titre des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu du contrat de sécurisation professionnelle,
CONDAMNE la société Royal Mougins Golf à payer à M. [C] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Royal Mougins Golf à payer à M. [C] la somme de 19 120.20 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
DIT que les sommes allouées ci-dessus sont exprimées en brut et supporteront s’il y a lieu les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE à la société Royal Mougins Golf de remettre à M. [C] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé,
REJETTE la demande au titre de l’astreinte,
ORDONNE d’office à la société Royal Mougins Golf le remboursement à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [C] dans la limite de trois mois d’indemnisation,
CONDAMNE la société Royal Mougins Golf à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
REJETTE les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Royal Mougins Golf aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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