Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 4 juillet 2025, n° 23/02936
TGI Vienne 4 juillet 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 4 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Lien entre la maladie et le travail habituel

    La cour a retenu qu'il existe un lien direct et essentiel entre la maladie de M. [V] et son travail habituel, infirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Accepté
    Conditions de travail délétères

    La cour a ordonné la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, considérant que les éléments du dossier ne comportaient aucun élément extérieur à son travail pouvant expliquer la pathologie.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a débouté M. [V] de sa demande de remboursement des frais irrépétibles, considérant que la caisse ne devait pas supporter ces frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [I] [V] conteste le jugement du tribunal de Vienne qui a refusé la reconnaissance de sa maladie comme professionnelle. La question juridique centrale est de savoir si son syndrome anxio-dépressif est directement causé par son travail. Le tribunal de première instance a débouté M. [V], estimant qu'il n'existait pas de lien direct entre sa maladie et ses conditions de travail. En appel, la cour a infirmé ce jugement, reconnaissant un lien direct et essentiel entre la maladie de M. [V] et son activité professionnelle, en se fondant sur des éléments médicaux et des témoignages corroborant l'impact de ses conditions de travail sur sa santé. La cour a ordonné la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 4 juil. 2025, n° 23/02936
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/02936
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Vienne, 4 juillet 2023, N° 21/384
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Sur les parties

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