Infirmation partielle 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 4 juil. 2025, n° 23/02936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 4 juillet 2023, N° 21/384 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/02936
N° Portalis DBVM-V-B7H-L5S3
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 04 JUILLET 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/384)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 04 juillet 2023
suivant déclaration d’appel du 27 juillet 2023
APPELANT :
Monsieur [I] [V]
né le 27 juillet 1978
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Marion MECATTI, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La [12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [W] [N], régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Attachée de justice,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 avril 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries et la partie appelante en ses observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] [V] a été embauché suivant contrat à durée indéterminée par l’entreprise [22] en qualité de technicien opérateur en raffinerie en décembre 2011.
Il a également occupé des fonctions de pompier au sein de l’usine et a assuré à partir de 2016 divers mandats de représentation en tant qu’élu au [8] ou conseiller prud’homal à compter de 2018 ainsi qu’un mandat au niveau national, successivement ou en cumul selon les périodes.
Ses fonctions techniques sur le site de la raffinerie de [Localité 16] consistent à réaliser des prélèvements, essais, inspecter sous l’angle de la sécurité l’ensemble des installations au sein desquelles il se déplace le plus souvent à vélo. Il est intégré à une équipe travaillant en 3x8 avec une alternance de 3 matinées (6 heures – 14 heures), 3 après-midi (14 heures – 22 heures) et 3 nuits (22 heures – 6 heures).
Le 12 décembre 2020, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [6] ([11]) de l’Isère suivant certificat médical initial du 29 septembre 2020 faisant état d’un syndrome anxio-dépressif sévère.
Une enquête administrative a été diligentée par la caisse primaire donnant lieu à un rapport le 9 mars 2021 et à une fiche de concertation médico-administrative ayant retenu le 19 mai 2020, date du certificat médical initial, comme date de première constatation de la maladie.
La pathologie déclarée ne figurant pas dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, le service médical a été interrogé pour qu’il se prononce sur le taux d’incapacité permanente prévisible et estimé qu’il est au moins égal à 25 %.
Le dossier a ainsi été transmis au [10] ([13]) de la région Auvergne Rhône-Alpes, qui a rendu un avis défavorable le 24 juin 2021, considérant qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.
Le comité a retenu que « l’étude du dossier ne permet pas, par manque d’éléments objectifs, de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie ».
Un refus de prise en charge a été notifié à M. [V] le 3 août 2021 qui, les 4 octobre 2021 et 16 décembre 2021, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne de deux recours distincts à l’encontre du rejet implicite puis explicite par la commission de recours amiable, saisie de sa contestation du refus de prise en charge le 29 septembre 2021.
[K] jugement du 3 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a désigné le [15] afin de dire si la maladie déclarée par M. [V] le 12 décembre 2020 a été essentiellement et directement causée par son travail habituel.
Le [14] désigné en substitution de celui de [Localité 9] a rendu un avis défavorable le 27 octobre 2022 en l’absence de nouvelles pièces apportées au dossier, d’éléments suffisants et objectifs pouvant expliquer seuls la pathologie déclarée.
[K] jugement du 4 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
— débouté M. [V] de ses prétentions,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 25 octobre 2021,
— laissé les dépens à la charge de M. [V].
Le tribunal judiciaire a notamment estimé que l’existence de conditions de travail délétères n’est pas démontrée et que l’exercice de ses mandats relève d’un choix personnel.
Le 27 juillet 2023, M. [V] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 8 avril 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 juillet 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [I] [V] au terme de ses conclusions d’appelant n° 1 notifiées par RPVA le 25 janvier 2024 et reprises à l’audience demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 4 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne,
JUGER que la maladie qu’il a déclarée le 19 mai 2020 a été directement et essentiellement causée par son travail habituel.
[K] conséquent,
JUGER que la maladie qu’il a déclarée le 19 mai 2020 est une maladie professionnelle qui relève de la législation professionnelle.
CONDAMNER la [12] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il relève tout d’abord que le taux minimum de 25 % concernant l’IPP est atteint, et ne fait l’objet d’aucune contestation de sorte que seule se pose la question de l’existence d’un lien entre la maladie déclarée et son travail habituel.
Il soutient avoir subi une maladie essentiellement et directement causée par son travail.
Il rappelle qu’outre son poste de technicien opérateur et ses interventions en tant que pompier dans l’usine, dès 2018, il a cumulé plusieurs mandats dont un mandat national, un mandat de défenseur syndical et un mandat de conseiller prud’homal, augmentant considérablement son temps de travail, évalué à environ 60 heures par semaine. Pour autant il indique que, contrairement à ce qu’ont retenu les deux [13], ce ne sont pas ses mandats qui ont conduit à la dégradation de son état de santé mais l’absence d’organisation de son travail principal et les difficultés auxquelles il s’est heurté : organisation du temps de travail, traitement des notes de frais, déplacements syndicaux, absences, récupérations des heures de délégation, facilitation à la conduite de ses mandats syndicaux, congés payés difficiles à poser etc.
Il relate que :
— les plannings étaient très compliqués à mettre en place au sein de l’entreprise et étaient sans arrêt l’objet de modifications, souvent au dernier moment,
— son employeur considérait mal ses heures de délégation,
— l’attitude de l’employeur sur un tel site employant autant de salariés entraînait une disponibilité extrêmement importante de sa part,
— les mandats syndicaux entraînaient de fait un surcroît de fatigue par manque de repos du fait de son travail en équipe.
Il ajoute qu’au regard du Document unique d’évaluation des risques professionnels, son poste de travail était rencensé à risque en matière de burn-out.
Il estime que son employeur était informé de ce que, en tant que conseiller prud’homal, sa situation devait être prise en compte dans son ensemble et un aménagement d’horaires spécifique aurait dû être mis en 'uvre, ce qui n’a jamais été fait.
Il se prévaut des attestations des autres salariés du service faisant état de beaucoup de difficultés avec leur employeur ce qui écarte, selon lui, l’impact de ses mandats sur son état de santé.
Rappelant avoir été placé en arrêt de travail pour un « épuisement moral » par son médecin traitant le 19 mai 2020, il produit plusieurs pièces médicales et notamment un certificat du docteur [D] du 24 septembre 2021 allant dans le sens d’une cause exclusivement professionnelle à son épuisement psychique.
La [7] selon ses conclusions déposées et reprises à l’audience demande à la cour de confirmer le jugement et la décision de refus de prise en charge de la maladie objet du certificat médical initial du 29 septembre 2020 et de débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes.
Elle rappelle que le médecin conseil de la caisse ayant retenu un taux d’incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25 %, elle a transmis le dossier de déclaration de maladie professionnelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui, le 24 juin 2021, a rendu un avis négatif sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre le syndrome anxio dépressif décrit au certificat médical initial et le travail de M. [V], faute d’éléments objectifs caractérisant une exposition à des conditions de travail délétère permettant d’expliquer la genèse de la maladie.
Le second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné par la juridiction de première instance a rendu les mêmes conclusions.
Ces deux avis sont concordants et confirmés par le jugement dont elle demande confirmation.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2018 applicable au litige :
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
Les articles R. 461-8 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, pris en application, précisent que :
— article R. 461-8 : 'Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L 461-1 est fixé à 25 %' ;
— article R. 142-17-2 :'Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches'.
D’autre part selon le code du travail :
Article L. 1442-6 : 'Le temps passé hors de l’entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud’hommes du collège salarié pour l’exercice de leurs fonctions est assimilé à un temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son contrat de travail, des dispositions légales et des stipulations conventionnelles.
Les absences de l’entreprise des conseillers prud’hommes du collège salarié, justifiées par l’exercice de leurs fonctions, n’entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages correspondants.
La demande de remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud’hommes du collège salarié, ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents, est adressée au greffe du conseil de prud’hommes au plus tard dans l’année civile qui suit l’année de l’absence du salarié de l’entreprise. A défaut, la demande de remboursement est prescrite'.
Article L. 1442-7 : 'Le salarié membre d’un conseil de prud’hommes, travaillant en service continu ou discontinu posté, a droit à un aménagement d’horaires de son travail de façon à lui garantir un temps de repos minimum'.
Article D. 1423-62 : 'Sur sa demande, le salarié, membre d’un conseil de prud’hommes, fonctionnant en service continu ou discontinu posté accompli en totalité ou en partie entre 22 heures et 5 heures, est indemnisé des heures consacrées à son activité prud’homale dans les conditions suivantes :
1° Sous réserve de renoncer au versement des allocations prévues à l’article D. 1423-56, le conseiller obtient que tout ou partie du temps consacré à ses activités prud’homales ouvre droit à un temps de repos correspondant dans son emploi ;
2° Ce temps de repos, qui est pris au plus tard dans le courant du mois suivant, s’impute sur la durée hebdomadaire de travail accomplie dans le poste. Il donne lieu au maintien par l’employeur de l’intégralité de la rémunération et des avantages correspondants.
L’employeur est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l’article D. 1423-59".
— Article L .4614-3 (dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2018) :
'L’employeur laisse à chacun des représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.
Ce temps est au moins égal à :
1° Deux heures par mois dans les établissements employant jusqu’à 99 salariés ;
2° Cinq heures par mois dans les établissements employant de 100 à 299 salariés ;
3° Dix heures par mois dans les établissements employant de 300 à 499 salariés ;
4° Quinze heures par mois dans les établissements employant de 500 à 1 499 salariés ;
5° Vingt heures par mois dans les établissements employant au moins mille cinq cents salariés.
Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles ou de participation à une instance de coordination prévue à l’article L. 4616-1.
Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l’article L. 3121-58, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d’Etat'.
— Article L. 4614-6 : 'Le temps passé en heures de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale. Lorsque l’employeur conteste l’usage fait de ce temps, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Est également payé comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation, le temps passé :
1° Aux réunions ;
2° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
3° A la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en oeuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2".
En l’espèce, M. [V] travaillant en équipe sur une alternance de trois matinées, trois après-midi et trois nuits, a été désigné représentant syndical le 23 mars 2016 au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, puis le 17 décembre 2017 conseiller prud’hommes.
Il dispose également de la qualification de pompier habilité à intervenir sur le site et a exercé, en tant que syndiqué [17], d’autres missions de représentation (délégué en réunions paritaires de branche, défenseur syndical devant les juridictions du travail : crédit mensuel de dix heures de délégation).
De première part, le cumul de ces fonctions qui constituent toutes du temps de travail effectif et doivent être prises en compte dans la genèse de sa pathologie, a pu lui procurer une charge de travail considérable, source de stress et de charge mentale importante.
Indépendamment même du cumul avec des mandats représentatifs, le poste d’Opérateur Préventeur Intervenant ([19]) en raffinerie sur l’unité d’extraction de produits aromatiques (ARO) de l’appelant, est déjà identifié dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (pièce appelant n° 11) comme à risque psycho sociaux, en ce que l’opérateur doit faire face à une certaine insécurité à son poste de travail, fait un travail en accord avec ses valeurs, effectue son travail avec une certaine autonomie, dans un environnement exigeant émotionnellement.
Ses quatre dernières évaluations professionnelles (2016-2017-2018-2019) ont toutes souligné son sérieux et son implication remarquables dans son travail (cf pièces n° 12).
L’exercice de ses mandats en parallèle avec ses fonctions d’opérateur a été attesté par de nombreuses personnes.
Ainsi M. [F] [E] avec qui il a travaillé en équipe et également membre du [8] a attesté (pièce appelant n° 6) : '(…) [I] a cumulé plusieurs fonctions opérateur, pompier, représentant du personnel en local, prend part aux négociations paritaires de branche, défenseur syndical et par la suite magistrat aux prud’hommes de [Localité 18]. La charge mentale de la tenue de mandats syndicaux en plus d’être travailleur en 3x8 n’est plus à démontrer quand les sollicitations de l’employeur ne diminuent pas et surtout quand l’organisation n’est pas adaptée (..) [I] s’est toujours mis en quatre pour conduire l’ensemble de ses fonctions, avec une organisation adaptée, cela aurait été beaucoup plus simple et M. [V] n’aurait pas vécu toutes ces difficultés'.
M. [R] [C], collègue de travail et responsable d’avril 2017 à avril 2018 du planning de l’équipe de travail dont fait partie M. [V] (pièce appelant n° 18) : '(…) [I] [V] qui lui alternait pour les besoins du service son job 3x8 et son rôle de juge aux prud’hommes et son mandat d’élu au [8], ayant très peu d’heures de repos et de récupération de délégations car son poste n’étant absolument pas doublé, le ratio hommes/poste étant très faible à ce moment là. La volonté de l’employeur n’a jamais été de faciliter l’exercice des mandats de M. [V] en cumulant le temps de travail posté et de ses délégations (voir ses compteurs d’heures à récupérer) au détriment de sa vie familiale (..)'.
M. [T] [K], collègue de travail de 2015 à 2020 dans la même équipe (cf enquête [6] ; pièce 8 – annexe 8) : '(..) [I] a eu plusieurs mandats syndicaux simultanés, [8], juge aux prud’hommes depuis 2017, défenseur syndical, monte régulièrement à [Localité 20] pour [23], mandats qu’il a toujours appliqués en essayant de ne pas gêner le planning, arrangeant et volontaire pour remplacer quand il manque du personnel poste en ligne de quart (hors double) en faisant des repos travaillés (…)'.
M. [A] [P], collègue de travail (cf enquête caisse pièce n° 8 – annexe 11) : '(..) [I] [V] a cumulé un nombre de jours et heures important pour mener à bien son mandat sans pouvoir les récupérer. Depuis son mandat prud’homal, M. [V] rencontre les mêmes difficultés à faire respecter son repos hebdomadaire entre ses activités syndicales et la planification de son rythme de travail posté (..)'.
Son employeur dans un courrier du 14 avril 2021 (pièce [V] n° 16 ou caisse n° 11-7) a reconnu que, si les heures de délégation ou de réunion effectuées en dehors de ses horaires de travail habituels avaient bien été payées en temps de travail effectif, en revanche elles n’avaient pas été prises en compte pour déterminer les contreparties dues au titre des heures supplémentaires.
Ainsi, il lui a été versé sur le bulletin de salaire du mois de mai une régularisation de 2 118,74 euros correspondant à la majoration des heures supplémentaires, soit 83 heures de délégation ou réunion effectuées sur des repos les trois dernières années (2018 à 2020), et à l’alimentation de son compteur d’heures supplémentaires d’un temps équivalent à la majoration au titre de 330 heures supplémentaires correspondant au nombre d’heures de délégation et/ou de réunions effectuées sur repos ces mêmes trois dernières années, avec une somme additionnelle de 3 374,73 versée sur la paie de mai 2021.
La surcharge de travail ou de temps assimilé à du travail effectif qu’il a pu rencontrer du fait de l’exercice de ses mandats en parallèle avec son poste d’opérateur conservé est donc établie.
De seconde part plusieurs personnes de son entourage, à commencer par son épouse, ont fait un lien direct entre sa dépression et son travail et sans jamais citer aucun autre facteur déclenchant extérieur éventuel :
— Mme [B] [Z], conjointe (pièce appelant n° 8) :
'Le 12 mai 2020 j’ai envoyé un mail au médecin du travail de mon conjoint [I] [V] pour l’alerter sur sa santé physique et mentale ainsi que mon inquiétude le concernant (…) Je l’ai donc amené chez mon médecin traitant lui-même n’en ayant pas ; en effet il n’a jamais été en arrêt maladie ou encore malade. Le médecin l’a alors arrêté son état psychologique le nécessitant. Mon conjoint subit depuis plusieurs mois une pression psychologique due uniquement à ses conditions de travail et les moyens mis en oeuvre par sa hiérarchie pour lui compliquer la tâche de façon quasi-quotidienne. Depuis plusieurs mois maintenant l’attitude de [I] [V] a énormément changé et impacte notre vie privée/familiale :
* il est devenu extrêmement irascible, s’emporte pour rien il est tout simplement invivable ;
* nous sa femme et ses enfants sommes devenus ses souffre-douleurs ;
* il n’a jamais plus d’une semaine de congés ; impossible de pouvoir partir en vacances en famille pour déconnecter du travail réellement ;
* il est devenu insomniaque ;
* il a un sommeil très agité, a des mouvements brusques en dormant et tout son corps saute parfois ;
* il peut rester plusieurs minutes assis le regard dans le vague et n’entend alors pas quand on lui parle ;
* il ne sourit quasiment plus ;
* pendant une période il ne se lavait plus, j’ai mis le haut-là ;
* il s’isole beaucoup ;
* il pleure souvent lorsqu’il parle de ses problèmes au travail, encore aujourd’hui.
Je ne reconnais plus mon conjoint (…) Il a perdu sa joie de vivre depuis plusieurs mois. Son stress dû à ses conditions de travail a été grandissant depuis plusieurs mois (…) Il n’arrive pas à déconnecter du travail, son état ne s’améliore pas du tout, le médecin du travail ne veut pas qu’il reprenne le travail vu son état actuel (il l’a régulièrement au téléphone et échangent pendant plusieurs heures). [I] [V] est suivi par un psychiatre qui a confirmé que son état actuel provient bien de ses conditions de travail et uniquement cela. Je l’ai vu travailler plus de 50 h par semaine pour arranger son employeur qui ne lui permet pas de récupérer ses heures supplémentaires (plus de 300 dans son compteur à ce jour). Il pense au travail jour et nuit, sa vie privée est inexistante (..) Il lui arrive régulièrement de dépasser les 60 heures de travail hebdomadaire (…) Je constate à ce jour que mon conjoint est à bout psychologiquement ceci uniquement dû à son travail (…) Je me permets de préciser qu’avant cela [I] [V] n’avait pas de médecin traitant et qu’il n’avait jamais été en arrêt maladie. C’est à cause de ses conditions de travail qui l’ont poussé à bout qu’il a dû aller chez le médecin et qu’il est toujours en arrêt à ce jour son état étant toujours le même (..)'.
— M. [M] [U], collègue de travail (pièce appelant n° 5) : '(…) J’ai remarqué un stress quotidien de M. [V] pendant l’exercice de ses mandats. Il faisait face quasiment tous les jours à des blocages, des retards, des oublis qui provoquaient chez lui frustration et sentiments d’injustice. Je constate aujourd’hui les conséquences de ces faits sur son état de santé'.
— M. [F] [E], collègue de travail (attestation précitée pièce appelant n° 6) : '(…) [I] a toujours fait preuve de joie de vivre. J’ai constaté un changement complet chez [I] qui s’est éteint et avait l’air malheureux et on constatait bien un état de souffrance, qui selon moi est à relier à l’organisation non adaptée à la tenue de ses mandats syndicaux (…) Cette situation fait souffrir selon moi M. [V] [I]. Je suis témoin de la dégradation de l’état de santé de M. [V] [I], fatigue mentale grandissante, moins de joie de vivre qui impacte sa vie professionnelle et familiale';
— M. [R] [C], collègue de travail (attestation précitée pièce appelant n° 18) : 'Cet état de fait depuis est sans nul doute à l’origine de sa pathologie actuelle'.
— M. [S] [Y], collègue de travail (pièce 17) : '(…) L’état de santé de [I] est directement impacté par la pratique de l’employeur (..)'.
— Mme Nadia Kheboyan, conseillère prud’homale (cf enquête de la [6] pièce 8 – annexe n° 13) : '(..) Lorsqu’en janvier 2018 nous avons prêté serment ensemble au tribunal, il était souriant, avenant, disponible. Je voyais en lui un homme costaud que rien ne pouvait ébranler. Mais c’était juste une impression. La carapace a craqué tout doucement il s’est éteint. Il y avait une souffrance intérieure qui au fil des mois s’est amplifiée. Mais il gardait toutes ses difficultés à l’intérieur. Lorsqu’on avait des pauses, il me parlait de ses problèmes professionnels j’avoue que je ne faisais pas toujours attention jusqu’au jour où j’ai compris ce qu’il vivait (…)'.
— Mme Monique Surroca, conseillère prud’homale (cf enquête [5] pièce 8 – annexe 14) : (..) M. [V] était pour moi une personne moralement solide et d’un tempérament optimiste. En 2018 nous avons tous les deux prêté serment comme conseillers prud’homaux à la section industrie de [Localité 18]. M. [V] m’a fait part des difficultés qu’il rencontrait pour faire concilier son activité professionnelle et exercer son mandat dans de bonnes conditions (…) Progressivement j’ai constaté que cette situation affectait son état de santé physique mais aussi son état psychique. M. [V] évoquait de plus en plus souvent son mal-être face aux difficultés qu’il rencontrait pour concilier l’organisation de son travail et ses absences pour siéger aux conseils des prud’hommes (…) Depuis que M. [V] est en arrêt de travail, je suis régulièrement en contact avec lui car il m’arrive d’assurer son remplacement aux prud’hommes et je ne reconnais plus [I], il est fragile psychologiquement, il évoque régulièrement son mal-être à l’idée de revenir à son travail dans les conditions qu’il a connues avant son arrêt. Le seul fait d’évoquer son travail le déstabilise et on sent les sanglots dans sa voix. Je me sens impuissante à l’aider car seule une amélioration professionnelle pourrait l’aider'.
— M. Jean-Jacques Briat, conseiller prud’hommes (cf pièce caisse n° 8 – annexe 15) : 'Je connais M. [I] [V] depuis janvier 2018 (…) À cette époque [I] était une personne souriante, disponible et toujours prête à donner de son temps pour rendre service. Il était fier de son activité professionnelle et de sa capacité à la mener de front avec son activité syndicale tout en préservant sa vie de famille (..) Au fil de ces échanges j’ai vu [I] changer. Très souvent il exprimait sa difficulté, de plus en plus importante qu’il avait dans ses relations avec son entreprise. Ce mal-être a conduit [I] en arrêt maladie pour burn out (…) Je suis régulièrement en contact avec lui (..) Souvent en pleurs lorsqu’il évoque ses difficultés, [I] me fait part de son anxiété et de son mal être à reprendre une activité professionnelle dans les mêmes conditions que celles qui ont conduit à cet état dépressif'.
Au plan médical M. [V] est suivi par deux psychiatres sur indication de son médecin traitant qui ont tous fait le lien entre son travail et son état, sans citer d’autres causes possibles à sa pathologie :
— Courrier du Docteur [X] [D], psychiatre, du 24 septembre 2021 (pièce appelant n° 10) : '(…) M. [V] ne décrit pas d’antécédent médical, chirurgical ou psychiatrique avant la période actuelle, excepté une fissure d’un ménisque du genou gauche en 2013. Il a effectué son service militaire comme parachutiste sans avoir été exposé à des facteurs traumatiques (…) M. [V] est marié, a deux enfants en bonne santé (…) Ces deux fonctions (ndr : juge prud’homal et élu au [8]) ont généré une souffrance au travail dans la mesure où il a mesuré et vécu au quotidien les écarts entre la sécurité au travail existante et celle qui est attendue (..) Selon ses calculs, l’activité de délégation et de formation syndicales a représenté, en moyenne, par semaine, 19 heures en 2018, 15 en 2019, 9,5 en 2020. Il aurait ainsi 350 heures de travail à récupérer depuis son premier mandat au [8] (…) Depuis début 2020, il présente des troubles psychosomatiques avec, en particulier, des palpitations et des troubles du rythme cardiaque et des douleurs. Il rapporte également un envahissement mental de plus en plus important dont il ne se rendait pas compte jusqu’à ce que son épouse en mai 2020 contacte le médecin de santé au travail pour l’alerter sur la dégradation de l’état de santé de son époux (..)
En conclusion M. [V] est un homme sans antécédent médicaux. Il ne rapporte pas dans sa vie personnelle d’exposition à des événements pouvant expliquer l’apparition des symptômes.
Le tableau clinique qu’il présente est caractéristique de l’exposition à des facteurs de stress chronique. On doit retenir un envahissement par les préoccupations professionnelles, des ruminations mentales concernant les vexations répétitives et les brimades subies, des symptômes psychosomatiques, des troubles du caractère à type d’irritabilité, des troubles du sommeil, des troubles de concentration de mémoire et d’attention et de la régulation émotionnelle.
La genèse de l’ensemble de ces symptômes, contrastant fortement avec la personnalité du sujet, ne peut être expliquée que par les conditions de travail qu’il rapporte. Dans cette mesure les troubles présentés sont à considérer comme une maladie professionnelle, hors tableau'.
— Compte-rendu médical du Dr [D] précité (pièce appelant n° 15) : '(…) M. [V] est marié, a deux enfants en bonne santé. Il explique que la vie familiale est impactée par son état de santé actuel. M. [V] est un homme sans antécédent médicaux. Il ne rapporte pas dans sa vie personnelle d’exposition à des événements pouvant expliquer l’apparition des symptômes. Le tableau clinique qu’il présente est caractéristique de l’exposition, telle qu’il la décrit, à des facteurs de stress chronique. On doit retenir un envahissement par les préoccupations professionnelles, des ruminations mentales, des symptômes psychosomatiques, des troubles du caractère à type d’irritabilité, des troubles du sommeil, une fatigabilité, des troubles de la concentration, de la mémoire, de l’attention et de la régulation émotionnelle.
M. [V] a suivi un parcours complet de soins depuis le 22/01/2021. Les soins qu’il a reçus et qu’il continuera à recevoir jusqu’au 03/04/2023, portent sur la réduction de l’impact sur sa santé de l’exposition à des risques psychosociaux professionnels qu’il décrit. Il s’est investi au mieux dans ses soins pendant ces deux années (…)'.
— Certificat médical du 24 septembre 2021 du Dr [J] [O] [L], psychiatre (pièce appelant n° 9) : '(..) M. [V] s’exprime avec précision et bon contrôle émotionnel quand il parle de sa biographie, par contre quand il parle de son engagement pour la sécurité au travail à travers ses actions dans son entreprise son discours devient passionné, il a tendance à rapporter sur le même plan des faits d’importance de chronologie différentes avec une très forte charge émotionnelle. Cette atteinte de la structure du discours portant spécifiquement sur le vécu professionnel est caractéristique de l’impact de stress chronique dans le domaine concerné (..) Il ne retrace aucun antécédent médicochirurgical ni psychiatrique, il signale une fissure du ménisque du genou gauche lors d’un accident du travail en 2013. M. [V] est marié, il a deux enfants en 2006 et 2008 en bonne santé, il décrit son couple et sa famille comme heureux mais impactés par son état de santé actuel (..) Il rapporte un très fort engagement syndical, toujours en privilégiant le dialogue mais en étant très factuel et porteur de propositions pour améliorer la sécurité au travail. Il rapporte une charge considérable de travail d’autant qu’il cumulait plusieurs mandats dont un mandat national, un mandat de juge prud’homal, un mandat de défenseur syndical. Il lui est arrivé de faire jusqu’à 70 heures par semaine (…)
Effectivement M. [V] est un homme sans antécédent qui ne rapporte pas dans sa vie personnelle d’événement pouvant expliquer l’apparition des symptômes qu’il présente. L’ensemble des symptômes qu’il présente sont caractéristiques de l’exposition stress chronique on peut retenir un envahissement mental par les préoccupations professionnelles (…).
La genèse de l’ensemble de ces symptômes, contrastant fortement avec la personnalité du sujet, peut être principalement expliquée par les conditions de travail qu’il rapporte.
Je confirme le diagnostic de syndrome d’épuisement professionnel avec symptômes dépressifs et anxieux (…) J’ai inscrit le patient en liste d’attente pour une hospitalisation au sein de l’hôpital de jour [21] (..)'.
— Certificat médical du 10 septembre 2021 du Dr [G] [H], médecin auteur du certificat médical initial (pièce caisse 14-2) : 'Je soussigné [H] [G], certifie que M. [V] [I] est suivi depuis le 19/05/2020 pour un état anxio-dépressif qu’il dit relié à son travail. Il a été amené par sa femme. Depuis cette date il est sous anti-dépresseurs et anxiolytiques et il n’a pas pu reprendre son travail. Il est également suivi régulièrement par psychiatre et hôpital de jour. Il n’avait aucun antécédent particulier ce qui a alerté sa compagne (troubles du comportement du sommeil etc..)'.
Les avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’ils s’imposent à la caisse ne lient pas la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Il sera donc retenu qu’il ressort bien des éléments analysés supra, un lien direct et essentiel entre la maladie de M. [V] décrite au certificat médical initial du 19 mai 2020 (syndrome anxio dépressif sévère) et son travail habituel.
Le dossier d’instruction de la maladie constitué par la caisse ne comporte effectivement aucun élément ou commencement de preuve d’une cause extérieure au travail à la pathologie psychique constatée chez M. [V].
Le jugement sera donc infirmé et la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, ordonnée.
La caisse succombant, les dépens de première instance et d’appel seront mis à sa charge.
Il serait inéquitable de faire supporter à ladite caisse, tenue selon l’article L. 461-1 précité du code de la sécurité sociale par l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la charge des frais irrépétibles d’instance exposés par M. [V].
[K] CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradicctoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n° 21/00384 rendu le 4 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Ordonne la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de M. [I] [V] décrite au certificat médical initial du 19 mai 2020.
Renvoie M [I] [V] vers la [6] pour la liquidation de ses droits.
Condamne la [7] aux dépens de première instance et d’appel.
Déboute M. [V] de sa demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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