Confirmation 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 juin 2025, n° 21/02497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 16 mars 2021, N° 19/00427 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 19 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : F N° RG 21/02497 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O6WY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 MARS 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE – N° RG 19/00427
APPELANTE :
Madame [Z] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué sur l’audience par Me Willy LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CPAM DE L’AUDE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Olivier TRILLES, avocat au barreau de CARCASSONNE
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 AVRIL 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de présidente spécialement désignée à cet effet
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 4 juillet 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude a informé madame [Z] [E], exerçant la profession d’ infirmière libérale à [Localité 1] depuis le 1er septembre 1988, des résultats du contrôle administratif d’activité effectué sur la période de facturation des soins du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, ayant mis en évidence diverses anomalies (anomalie de facturation, prescription médicale absente, prescription médicale surchargée, facturation de déplacements non justifiés, facturation de majorations de nuit non prescrites, facturation de pansements complexes non prescrits, facturation d’actes au delà des quantités de produits pharmaceutiques délivrés, soins facturés pendant l’hospitalisation de l’assurée) pour un montant total de 31 309,73 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 janvier 2019 remise en main propre, la CPAM de l’Aude a notifié à madame [Z] [E], au visa des articles L 133-4 et R 133-9-1 du code de la sécurité sociale, un indu d’un montant total de 31 309,73 euros ( actes facturés mais non réalisés pour un montant de 18 105,35 euros ; facturation d’actes non remboursables pour un montant de 746,80 euros ; facturation de majorations MCI non médicalement justifiées pour un montant de 12 306 euros ; facturation de déplacements non justifiés pour un montant de 125 euros ; facturation d’actes pendant l’hospitalisation de l’assurée pour un montant de 20,31 euros ; anomalies de facturation pour un montant de 5,67 euros) , détaillé dans un tableau récapitulatif annexé qui indiquait, pour chaque prestation concernée, l’identité du patient, la nature et la date de la prestation, le motif et la date du paiement indu, le montant des sommes versées à tort et la somme due au total, ainsi que les anomalies constatées.
Par courrier du 14 mars 2019, madame [Z] [E] a saisi d’une contestation de cette décision la commission de recours amiable de la CPAM, qui, par décision du 27 novembre 2019 a rejeté sa demande et maintenu la décision initiale de la caisse.
Par courrier recommandé en date du 3 juillet 2019 reçue au greffe le 17 juillet 2019, madame [Z] [E] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne, d’un premier recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par courrier recommandé en date du 27 janvier 2020 reçue au greffe le 31 janvier 2020, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, d’un second recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable du 27 novembre 2019. Les deux recours ont été joints le 19 janvier 2021 sous le même n° RG 19/00427.
Par jugement rendu le 16 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— débouté madame [Z] [E] de l’ensemble de ses demandes
— condamné madame [Z] [E] à payer à la CPAM de l’Aude la somme de 31 309, 73 euros au titre des indus qu’elle a perçus pour l’année 2016 et notifiés le 14 janvier 2019
— condamné madame [Z] [E] à payer à la CPAM de l’Aude la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— mis les entiers dépens à la charge de madame [Z] [E].
Par courrier recommandé en date du 15 avril 2021 reçu au greffe le 19 avril 2021, madame [Z] [E] a relevé appel de l’intégralité du jugement rendu le 19 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne , qui lui avait été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 24 mars 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2025.
Suivant ses conclusions d’appelant déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, madame [Z] [E] demande à la cour de :
— juger que la notification d’indu a été établie au terme d’une procédure irrégulière
— juger qu’elle est insuffisamment motivée et entachée d’incompétence
— juger que les griefs ne sont ni établis ni fondés
— juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve des paiements dont elle réclame la répétition
— juger que le jugement de première instance n’est pas fondé
— infirmer et réformer le jugement de première instance
— annuler la notification d’indu litigieuse en date du 14 janvier 2019 par laquelle la CPAM lui réclame la somme de 31 309,73 euros au titre d’indus
— condamner la CPAM de l’Aude à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions d’intimé déposées au greffe et soutenues oralement à l’audience par son avocat , la CPAM de l’Aude demande à la cour de :
— constater la réalité des abus commis par madame [E]
— confirmer la décision dont appel
— condamner madame [E] à lui verser la somme de 31 309,73 euros à titre d’indu perçu durant la période de contrôle comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016
— condamner madame [E] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel
— statuer ce que de droit sur l’amende civile prévue à l’article 32 du code de procédure civile
— condamner madame [E] aux entiers dépens
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 10 avril 2025.
MOTIFS :
Sur la régularité de la procédure de contrôle :
Sur la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense :
Madame [E], se fondant sur les article 4.1 et 6.1.1 de la charte de contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’assurance maladie, reproche à la CPAM de ne pas lui avoir communiqué l’ensemble des pièces utiles du dossier, et notamment les compte rendus et les procès verbaux établis par les agents contrôleurs de la CPAM, ainsi que les pièces obtenues par la CPAM dans le cadre de la mise en oeuvre du droit de communication et le rapport du service du contrôle médical en date du 2 février 2018. Elle soutient que, contrairement à ce qu’a jugé le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, elle n’a pas eu accès à l’issue de la procédure de contrôle à certains éléments d’information déterminants pour l’établissement de sa réponse, ce qui ne lui a pas permis de présenter utilement des observations dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense.
La CPAM de l’Aude soutient avoir parfaitement respecté les modalités de notification d’indu telles que découlant de l’article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que le principe du contradictoire et les droits de la défense. Elle fait également valoir que l’article 6.1.1 de la charte de contrôle des professionnels de santé par l’assurance maladie permet à l’organisme social de s’abstenir de toute communication préalable dès lors que les faits commis peuvent recevoir la qualification pénale d’escroquerie, ce qui est le cas pour certains des faits reprochés à madame [E] (facturation d’actes non réalisés).
L’article R133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 septembre 2012 au 25 mars 2021 applicable au litige, dispose que ' l 'action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées. '
En l’espèce, il résulte du courrier recommandé de notification des résultats du contrôle administratif d’activité du 4 juillet 2018 que la CPAM de l’Aude a, conformément aux dispositions de l’article R133-9-2 du code de la sécurité sociale, précisé dans un tableau annexé à son courrier le motif, la nature et le montant des sommes réclamées à madame [E] ainsi que les dates des versements donnant lieu à répétition. Ce courrier mentionnait la possibilité pour madame [E] de presenter des observations écrites et/ou orales dans un délai d’un mois. Madame [E] a adressé des observations écrites à la caisse par courriel du 17 juillet 2018 et a pu avoir un entretien avec les agents de contrôle de la CPAM le 18 septembre, au cours duquel elle a pu prendre connaissance de l’entier dossier de la caisse et s’expliquer sur les anomalies constatées. Un rendez vous avec le service médical de la CPAM a également eu lieu le 23 octobre 2018, madame [E] ayant pu s’entretenir et échanger avec la caisse sur l’ensemble des facturations objets du contrôle. Enfin, le courrier du 14 janvier 2019 par lequel la CPAM de l’Aude a notifié à madame [Z] [E], au visa des articles L 133-4 et R 133-9-1 du code de la sécurité sociale, un indu d’un montant total de 31 309,73 euros, mentionnait dans un tableau récapitulatif annexé le motif, la nature, le montant des sommes réclamées et la date des versements donnant lieu à répétition, ainsi que l’existence d’un délai de deux mois pour s’acquitter des sommes réclamées et les voies et délais de recours et les conditions dans lesquelles madame [E] pouvait, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
Par ailleurs, madame [E] invoque, sans en justifier, le non respect par la CPAM de l’Aude des articles 4.1 et 6.1.1 de la charte de contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’assurance maladie, alors que le courrier définitif de notification d’indu du 14 janvier 2019 de la CPAM de l’Aude l’informait de l’engagement d’une procédure contentieuse pour fraude à son encontre et que l’article 6.1.1 de la charte de contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’assurance maladie prévoit précisément que le directeur de l’organisme social partage avec le professionnel de santé les résultats motivés du contrôle de son activité ' sauf cas de suspicion de fraude pénalement répréhensible '.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la procédure prévue par l’article R133-9-2 du code de la sécurité sociale et la charte de contrôle de l’activité des professionnels de santé par l’assurance maladie a été intégralement respecté par la CPAM de l’Aude, madame [E] n’étant pas fondé à se prévaloir d’un non respect du principe du contradictoire et des droits de la défense dans le cadre du contrôle pour solliciter l’annulation de la notification d’indu. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur la violation de l’article L 114-21 du code de la sécurité sociale :
Madame [E] soutient que la CPAM de l’Aude, qui a usé de son droit de communication en application de l’article L 114-119 du code de la sécurité sociale, ne l’en a pas informée, alors qu’elle était tenue de le faire conformément à l’article L 114-21 du code de la sécurité sociale et à l’article L 311-3 du code des relations entre le public et l’administration. Elle affirme que la procédure de contrôle diligentée par la CPAM est de ce fait irrégulière et doit être annulée, ainsi que la notification d’indu.
La CPAM de l’Aude fait valoir en réponse qu’elle n’a pas fait usage de son droit de communication dans le cadre du contrôle administratif de l’activité de madame [E] diligenté par ses services.
L’article L 114-21 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, dispose que ' l’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande.'
L’article L 114-9 du code de la sécurité sociale prévoit les modalités d’exercice du droit de communication, qui permet aux agents des organismes de sécurité sociale d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires, pour recouvrer les prestations versées indûment.
L’article L311-3 du code des relations entre le public et l’administration, dispose que ' Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les données à caractère personnel figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées. Sur sa demande, ses observations à l’égard desdites conclusions sont obligatoirement consignées en annexe au document concerné. L’utilisation d’un document administratif au mépris des dispositions ci-dessus est interdite.'
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la CPAM de l’Aude n’a pas fait usage du droit de communication prévu à l’article L 114-9 du code de la sécurité sociale dans le cadre du contrôle administratif de l’activité de madame [E], celui ci étant un contrôle a postériori des facturations adressées par la professionnelle de santé à la caisse. Madame [E] ne peut donc valablement invoquer la violation des dispositions de l’article L114-21 du code de la sécurité sociale pour solliciter l’annulation de la procédure de contrôle. Elle ne justifie pas non plus de la violation par la CPAM de l’Aude des dispositions de l’article L311-3 du code des relations entre le public et l’administration. Il convient donc de rejeter ce moyen.
Sur l’irrégularité de la procédure de contrôle tirée de ce que les agents de la CPAM et du service de contrôle ne justifient pas avoir été agréés et assermentés conformément à l’article L114-10 du code de la sécurité sociale :
Madame [E] soutient que la CPAM n’apporte pas la preuve de ce que les agents ayant participé au contrôle ( madame [A] [T], investigateur administratif du service détection et répression des fraudes ; madame [X] [J], responsable du service détention et répression des fraudes et madame [M] [N], infirmière conseil au service du contrôle médical) étaient agréés et assermentés, conformément aux dispositions de l’article L 114-10 du code de la sécurité sociale. Elle en conclut que les opérations de contrôle doivent donc être annulées, conformément à des jurisprudences des cour d’appel de Lyon et d’Aix en Provence, et du Conseil d’Etat.
La caisse soutient que les dispositions de l’article L 114-10 du code de la sécurité sociale relatives à l’agrémentation et l’assermentation des agents chargés du contrôle ont comme finalité de permettre aux agents agréés et assermentés de dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire, et qu’elles ne s’appliquent pas en l’espèce, aucun procès verbal n’ayant été dressé.
Il résulte de l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige qu’en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation soit des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1, soit des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8, que l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
L’article L 114-10 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que ' Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire '
L’article L. 114-10 prend place au sein du chapitre IV (contrôle et lutte contre la fraude) du titre I (Généralités) du livre I du code de la sécurité sociale. L’article 92 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 a introduit, dans le Code de la sécurité sociale, ce nouveau chapitre intitulé 'Contrôle et lutte contre la fraude '. Dans l’exposé des motifs (Section 5/Dispositions relatives à la gestion du risque/article 57), le projet de loi précise que l’article L. 114-10 a vocation à déterminer ' les conditions dans lesquelles les directeurs des organismes désignent des agents chargés du contrôle, qui sont assermentés et agréés, pour réaliser l’ensemble des vérifications ou enquêtes administratives nécessaires au contrôle du respect des règles '. L’article L. 114-10 s’inscrit dans un dispositif essentiellement destiné à lutter contre la fraude aux prestations sociales, mais il ne concerne pas que les assurés sociaux, ainsi qu’en témoigne l’article R. 114-18, III, du Code de la sécurité sociale, pris pour son application, puisque ce texte, tel que modifié par le décret n° 20121033 du 7 septembre 2012, évoque les vérifications portant, 'en application de l’article L. 162-1-20, sur les médicaments, les dispositifs médicaux, les produits ou les prestations de service et d’adaptation associées inscrits sur les listes prévues aux articles L. 162-17 et L. 165-1 '. Il concerne donc, également, les établissements de santé ou toute autre personne physique ou morale autorisée à réaliser une prestation de service ou à délivrer les produits faisant l’objet de l’enquête. Issu de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, et plus précisément, de son article 36, l’article L. 162-1-20 du code de la sécurité sociale est venu renforcer le contrôle, par les agents assermentés de l’assurance maladie, de la conformité aux règles de facturation et de tarification des dispositifs médicaux à usage individuel, tissus et cellules issus du corps humain quel qu’en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, et des médicaments figurant notamment sur la liste des médicaments pouvant être rétrocédés par les PUI (pharmacies à usage intérieur), en instaurant un droit de communication et de visite en faveur des agents assermentés et agréés des organismes locaux d’assurance maladie dont il est fait mention à l’article L. 114-10. Il s’en infère que les exigences posées par ce texte ne portent pas exclusivement sur les contrôles en matière d’attribution des prestations ou de tarification accident du travail/maladie professionnelle. Cependant, l’extension de son domaine d’application résulte de la loi, en l’occurrence, de l’article L. 162-1-20.
L’article R. 114-18 du code de la sécurité sociale précise quant à lui, l’objet et la nature des investigations qui peuvent être menées par les agents chargés du contrôle ainsi que les pouvoirs qui leur sont dévolus à ce titre : vérifications sur pièces et sur place portant sur l’exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis par les assurés sociaux en vue de bénéficier ou de faire bénéficier des prestations, pouvoirs d’enquête auprès de toute personne intéressée lorsque les vérifications portent sur le droit aux prestations calculées en fonction des revenus déclarés ou aux prestations versées sous conditions de ressources ou sous condition de volume de travail, droit de communication, auprès de la personne physique ou morale contrôlée ou de l’établissement, de tout document, ou copie de document, nécessaire à l’exercice du contrôle dès lors qu’il n’est pas porté atteinte au respect du secret médical
Ces dispositions réglementaires démontrent que l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale a vocation à s’appliquer lorsque les organismes entendent exercer de véritables prérogatives de puissance publique.
Or le contrôle litigieux, qui porte sur des facturations de madame [Z] [E], infirmière libérale, est un contrôle simplifié, opéré sur pièces et sans examen médical des patients. Ce contrôle n’est régi en tant que tel par aucune disposition spécifique du code de la sécurité sociale.
Enfin, il est rappelé que l’article R. 114-18 du Code de la sécurité sociale qui liste les vérifications auxquelles peuvent procéder les agents chargés du contrôle, ne mentionne pas la situation des professionnels de santé faisant l’objet d’un contrôle de facturation au regard des règles de la NGAP ou de la CCAM, et susceptible de donner lieu au recouvrement d’un indu sur le fondement de l’article L. 133-4.
De même, l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale définit son champ d’application matériel en ciblant ' toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles'.
En conséquence, il apparaît que ce texte n’est pas applicable aux faits de l’espèce ( Cass Civ 2ème 7 juillet 2022 , n° 21-11.998 ) , s’agissant d’une procédure de contrôle dans le cadre de laquelle aucun procès-verbal n’a été établi et qui s’est fondée exclusivement sur l’examen et l’analyse des documents adressés à la CPAM par madame [Z] [E] aux fins de prise en charge des actes y figurant et sur la comparaison de sa facturation avec les données issues du système d’information de l’assurance maladie.
La procédure en recouvrement de l’indu engagée par la caisse n’est donc pas entachée d’irrégularité en raison du défaut d’agrément ou d’assermentation des agents chargés du contrôle et il convient de rejeter ce moyen de nullité et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur l’insuffisance de motivation de la notification de l’indu :
Madame [Z] [E], au visa de l’article R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale et des articles L. 211-5 et L. 211-8 du Code des relations avec le public, demande à la cour l’annulation de la notification d’indu au motif que celui-ci n’est pas suffisamment motivé. Elle affirme que la notification d’indu est motivée de façon stéréotypée, qu’elle n’indique pas les dispositions législatives et règlementaires dont il est excipé la violation, et que les griefs ne sont pas explicités. Elle ajoute que le tableau joint à la notification d’indu ne comporte pas l’identité du prescripteur ni ne mentionne la date de versement des sommes dont il est réclamé la répétition, qu’il ne comporte pas le détail de l’indu acte par acte mais uniquement patient par patient, et qu’il ne comporte aucun numéro de facture, de sorte que les sommes litigieuses ne sont pas identifiables.
La caisse soutient en réponse que la notification d’indu du 14 janvier 2019 n’est nullement une communication stéréotypée, d’autant qu’elle fait suite à de nombreux entretiens où les anomalies ont été discutées entre les parties, que madame [E] a émis des observations qu’elle n’aurait pu effectuer si elle n’avait pas pris connaissance des modalités et du contenu du contrôle, que mdame [E] disposait de l’ensemble des prescriptions en original sur lesquelles la caisse a vérifié la régularité des soins réalisés, et que le tableau joint à la notification d’indu mentionnait les dates des mandatements, auxquelles la caisse procède au règlement des factures.
En application de l’article R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale, la notification d’indu doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement.
En l’espèce, la notification d’indu du 14 janvier 2019 mentionne que l’indu a été constaté suite à un contrôle d’activité des professionnels de santé réalisé en vertu des articles L 133-4 et R 133-9-1 du code de la sécurité sociale, et que le contrôle a porté sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. Elle précise expressément les causes de l’indu (à savoir des actes facturés mais non réalisés, des facturations d’actes non remboursables, des facturations de majorations MCI non justifiées médicalement, des facturations de déplacement non justifiés, des facturation d’actes pendant l’hospitalisation de l’assurée et des anomalies de facturation) ainsi que les noms et prénoms des patients concernés et le montant de l’indu constaté . Le tableau récapitulatif joint en annexe indique précisément, pour chaque prestation concernée, l’identité du patient, la nature et la date des prestations, le motif et la date de paiement indu, le montant des sommes versées à tort et la somme due au total.
Dès lors, la cour constate que la notification d’indu du 14 janvier 2019 est précisément et clairement motivée et que madame [E] ne peut valablement invoquer son insuffisance de motivation pour solliciter son annulation. Il convient donc de rejeter ce moyen de nullité et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur le bien-fondé de l’indu :
Madame [Z] [E] soutient que la CPAM de l’Aude, à laquelle il incombe de prouver le caractère indu des paiements effectués, n’apporte pas la preuve du paiement des actes dont elle réclame le remboursement, ni de la matérialité des griefs qu’elle lui impute pour considérer que les sommes qu’elle aurait versées seraient indues.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale déjà cité qu’ « en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-11 et L ; 162-22-6 ;
2° des frais de transport mentionnés à l’article L. 160-8 ;
L’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés. '
L’ article L 162-1-7 du code de la sécurité sociale prévoit que la prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé libéral est subordonné à leur inscription sur une liste. La hiérarchisation des prestations et des actes est établie dans le respect des règles déterminées par des commissions crées pour chacune des professions, dont les rapports avec les organismes d’assurance maladie sont régis par une convention mentionnée à l’article L 162-14-1 du code de la sécurité sociale. L’article L 162-12-1 du même code dispose que ' les infirmiers sont tenus d’effectuer leurs actes dans le respect des dispositions prises pour l’application du titre II du livre IV du code de la santé publique et en observant la plus stricte économie compatible avec l’exécution des prescriptions. ' . Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L 162-12-2 du code de la sécurité sociale, ' les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les infirmiers sont définis, dans le respect des règles déontologiques fixées par le code de la santé publique, par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.'
En l’espèce, la CPAM de l’Aude, au terme de sa procédure de contrôle et de la notification d’indu motivée ainsi que des pièces communiquées et tableaux détaillés des indus par patients comportant pour chaque prestation concernée, l’identité du patient, la nature et la date des prestations, le motif et la date de paiement indu, le montant des sommes versées à tort et la somme due au total, rapporte la preuve qui lui incombe des griefs et du caractère fondé des sommes réclamées à madame [E].
Il appartient dès lors à madame [Z] [E] de démontrer qu’elle a respecté les règles de facturation et de tarification applicables aux soins litigieux, ce qu’elle ne fait pas, dès lors qu’elle se contente de reprendre dans ses conclusions d’appel les moyens développés en première instance selon lesquels la CPAM n’apporte pas la preuve du paiement des actes dont elle réclame le remboursement, ni de la matérialité des griefs qu’elle lui impute pour considérer que les sommes qu’elle aurait versées seraient indues.
Il convient donc de débouter madame [Z] [E] de sa demande d’annulation de l’indu et de confirmer le jugement rendu le 19 janvier 2021 en ce qu’il a condamné madame [Z] [E] à payer à la CPAM de l’Aude la somme de 31 309, 73 euros au titre des indus qu’elle a perçus pour l’année 2016 et notifiés le 14 janvier 2019.
Sur l’amende civile :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, ' celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés '
En application des dispositions des article 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol. L’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
En l’espèce, la CPAM de l’Aude ne rapporte pas la preuve de ce que l’action de madame [E] aurait dégénéré en abus du droit de former un recours.
Il convient donc de la débouter de sa demande en appel de condamner madame [Z] [E] à une amende civile pour procédure abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné madame [Z] [E] à payer à la CPAM de l’Aude la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de condamner madame [Z] [E] à payer à la CPAM de l’Aude la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés par elle en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Succombante, madame [Z] [E] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement n° RG 19/00427 rendu le 16 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE madame [Z] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la CPAM de l’Aude de sa demande de condamnation de madame [E] au paiement d’ une amende civile
CONDAMNE madame [Z] [E] à payer à la CPAM de l’Aude la somme de 2 000, 00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [Z] [E] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Auteur ·
- Propriété indivise ·
- Acte ·
- Publicité foncière ·
- Preuve
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Trésorerie ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Liquidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Production ·
- Propos ·
- Astreinte ·
- Client
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Période d'essai ·
- Congés payés ·
- Congé ·
- Heure de travail ·
- Salarié ·
- Durée
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Etats membres ·
- Crédit lyonnais ·
- Comptes bancaires ·
- Règlement (ue) ·
- Compte ·
- Exception d'incompétence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Salarié ·
- Rémunération variable ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Indemnité de rupture ·
- Contrat de travail ·
- Travail ·
- Garantie ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Prêt immobilier ·
- Surendettement ·
- Titre ·
- Appel ·
- Dépens
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- Salarié ·
- Objectif ·
- Contrat de travail ·
- Démission ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Salaire ·
- Sociétés
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Preneur ·
- Formation ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Remise en état ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Lettre simple ·
- Avancement ·
- Partie ·
- Suppression ·
- Juge d'instruction ·
- Justification
- Surendettement des particuliers ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Courrier
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Assureur ·
- Global ·
- Benelux ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Installation ·
- Police
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.