Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 4 févr. 2026, n° 22/07374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 30 juin 2022, N° 21/00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 04 FEVRIER 2026
(N°2026/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07374 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFSO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° 21/00025
APPELANTE
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-emilie DUTRAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0115
INTIMEE
Madame [Y] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre NICOLET, avocat au barreau de PARIS, toque : J11
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Laëtitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, pour la Présidente empêchée, et par Madame Gisèle MOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société [6] a engagé Mme [Y] [G] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2016 en qualité d’assistante commerciale et opérationnelle au sien de l’agence [5].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de services de l’automobile.
Par lettre notifiée le 20 février 2020, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 2 mars 2020.
Mme [G] a été licenciée pour les motifs disciplinaires suivants : « ['] plusieurs manquements d’une particulière gravité, commis dans le cadre de l’exercice de vos fonctions, ont été relevés. A titre d’exemples, et comme cela vous a été exposé lors de l’entretien :
Alors que nous vous avions demandé d’accompagner une nouvelle recrue, arrivée le 02 janvier 2020, dans le cadre de son intégration, nous avons été contraints de constater que, durant son premier mois d’embauche, vous aviez abusé de son manque d’expérience pour utiliser le mot de passe qui lui était personnellement destiné afin de saisir un nombre considérable de contrats «Preferred » sur son code agent et, ainsi, augmenter votre propre moyenne de contrats avec ventes additionnelles, prise en compte notamment pour le calcul de la rémunération variable attribuée sous forme de prime mensuelle en fonction des résultats obtenus. Il s’agit clairement d’un acte frauduleux : le fait d’utiliser délibérément le code confidentiel d’une autre personne dans le but de réaliser une augmentation de rémunération est clairement constitutif d’un manquement grave.
En agissant de la sorte, vous avez par ailleurs mis en péril la poursuite du contrat de votre collègue qui se trouvait en période d’essai et qui ne pouvait pas donner satisfaction, en termes de performance de ventes, dans ces conditions.
Comme nous vous l’avons rappelé : 462 contrats « Preferred » ont été saisis avec son code agent en 1 mois alors que vous-même n’en comptiez que 30, ce qui est totalement incohérent au regard de la répartition qui doit s’opérer, d’une part, et compte tenu du peu de temps passé derrière l’ordinateur durant son premier mois d’activité, davantage axé sur sa formation (y compris : gestion de la barrière, sièges bébés, zone retour), d’autre part.
Bien que vous ayez tenté de minimiser les faits qui vous étaient reprochés en indiquant que vous n’aviez jamais utilisé les codes de votre collègue et qu’elle aurait été affectée principalement à la cabine « Preferred » durant son premier mois d’intégration car elle était nouvelle, nous vous rappelons qu’un tel nombre de saisies sur un seul mois par une seule personne, en cours de formation, est tout simplement impossible.
Votre comportement est tout simplement inacceptable, d’autant plus qu’il est préjudiciable à l’entreprise, notamment en termes financiers et d’image.
Compte-tenu des fonctions que vous occupez et de la gravité des faits qui vous sont reprochés, cet entretien ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des faits. En conséquence, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement.»
Le 22 janvier 2021, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges.
Par jugement du 30 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
' DIT que le licenciement de Madame [Y] [G] par la S.A.S. [6], prise en la personne de son représentant légal, ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
FIXE le salaire de référence de Madame [Y] [G] à la somme de 3.401,03 € (Trois mille quatre cent euros et trois centimes).
CONDAMNE la S.A.S. [6], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [Y] [G] la somme de 13.604,13 € (Treize mille six cent quatre euros et treize centimes) de dommages et intérêts.
CONDAMNE la S.A.S. [6], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [R] [J] la somme de 700,30 € (Sept cent euros et trente centimes) au titre des heures supplémentaires dues.
CONDAMNE la S.A.S. [6], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [Y] [G] la somme de 1.300,00 € (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Madame [Y] [G] du surplus de ses demandes.
CONDAMNE la S.A.S. [6], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.'
La société [6] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 28 juillet 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 avril 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [6] demande à la cour de :
' – CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement de Madame [J] n’est pas intervenu dans des conditions vexatoires ;
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le montant des heures de récupération dues à Madame [G] à 700,30 euros bruts ;
— INFIRMER le jugement entrepris des chefs objet de l’appel interjeté par la Société, et statuant à nouveau ;
— DIRE ET JUGER que les faits reprochés à Madame [G] sont parfaitement établis;
— DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [G] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
— DEBOUTER Madame [G] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER Madame [G] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile ;
— CONDAMNER Madame [G] à verser à la Société la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [G] aux entiers dépens'.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [G] demande à la cour de :
'- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 30 juin 2022 rendu par le Conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges sauf pour ce qui concerne les heures de récupération et les dommages et intérêts au titre des conditions vexatoires et brutales dans lesquelles le contrat a été rompu.
— Recevoir en revanche Madame [G] en son appel incident et,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement du 30 juin 2022 rendu par le Conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges pour l’avoir déboutée de ses demandes au titre des heures de récupération et des dommages et intérêts pour les des conditions vexatoires et brutales dans lesquelles le contrat a été rompu.
Et statuant à nouveau :
— Condamner la société [6] à payer à Madame [G] une somme de 1.650 € au titre des heures de récupération.
— Condamner la société [6] à payer à Madame [G] une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi au titre des conditions vexatoires et brutales dans lesquelles le contrat a été rompu.
Y ajoutant, condamner la société [6] à payer à Madame [G] la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens '.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.
Motifs
Sur le licenciement
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La société [6] verse aux débats un formulaire intitulé 'demande de sanction disciplinaire’ qui a été rempli par Mme [N], la supérieure hiérarchique de Mme [G], et a été communiqué à la responsable des ressources humaines par mail du 6 février 2020. Il indique que le manager s’est rendu compte qu’une nouvelle salariée de l’équipe, Mme [W], avait enregistré un nombre important de contrats 'preferred', qu’il s’était avéré que les deux salariées anciennes auxquelles elle avait été confiée, Mme [G] et Mme [J], ont enregistré ce type de contrats avec les identifiants de Mme [W]. Le document ajoute que les deux salariées en cause ont admis que cette pratique n’était pas cautionnée par la manager.
Mme [W] a établi une attestation dans laquelle elle indique que 'la majorité des contrats preffered ont été faits avec mon code. Après quelque recherches mes dires ont été confirmé. Alors qu’on m’avais dit que cela était normal pour tous les nouveaux, vu que nous avions pas de prime le 1er mois et que c’est [O] qui avait autoriser cela, selon [Y] et [R]. Mis à part que j’ai autorisé 2 ou 3 fois à faire des contrats sur mon code cela n’avait pas été demadé systématiquement tout les jours.'
Selon les tableaux d’activité du site d'[Localité 7], 462 contrats 'preferred’ ont été attribués à Mme [W], Mme [J] et Mme [G] n’en ayant enregistré que 33 et 30, ce procédé s’étant fait au profit d’autres contrats qui ont engendré des primes plus importantes pour ces deux salariées, respectivement de 9,32 et 9,83 euros 'sur un objectif de 7,50 euros'.
La responsable des ressources humaines de la société atteste que ce type de comportements fait l’objet de poursuites disciplinaires, la pratique ne pouvant pas être tolérée au sein de l’entreprise.
La société [6] justifie que chaque collaborateur dispose d’identifiant et code qui lui sont personnels, qui permettent ensuite de déterminer les éléments d’activité destinés à établir sa rémunération variable.
Mme [G] produit de nombreuses attestations de salariés qui indiquent que :
— les managers positionnaient les nouvelles recrues sur les contrats 'preferred', notamment en janvier 2020,
— les codes des nouveaux agents étaient utilisés pour enregistrer les contrats 'preferred', avec l’accord des managers, et cela pour ne pas impacter les primes des salariés les plus anciens.
Mme [L] ajoute qu’au mois de février 2020 la manager de l’agence d'[Localité 7] est venue la voir pour lui demander d’établir une attestation selon laquelle Mme [G] aurait utilisé ses codes, mais qu’elle a refusé, malgré son insistance.
Parmi les attestations produites par l’intimée, M. [U] indique que l’échange de codes était habituel lorsqu’une personne arrivait et qu’ils étaient utilisés pour décharger les agents des contrats non-lucratifs, que la direction était au courant de ces pratiques. Il ajoute qu’à l’arrivée de Mme [W], la manager de l’agence les a convoqués avec Mme [J] et Mme [G] pour leur dire d’utiliser les codes de la recrue, qu’ensuite cette manager a demandé 'à [D] [W] de faire une fausse attestation pour dire que les codes ont été pris à son insu. Or que c’est [O] [N] elle même qui nous a demander de le faire.'
Il résulte de ces différents éléments que Mme [G] a utilisé les identifiant et code de Mme [W] avec l’accord de sa supérieure pour enregistrer les contrats 'preferred', selon une pratique qui était généralisée au sein du service. Dans ces circonstances, si ce comportement est contraire aux prescriptions de la société, il ne justifiait pas le licenciement de la salariée, qui est une sanction disproportionnée aux faits reprochés.
Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Mme [G] avait une ancienneté de trois années complètes à la fin de la relation contractuelle. L’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail doit être comprise entre 3 et 4 mois de salaire. Le salaire mensuel moyen de Mme [G] était de 3 380 euros. Elle justifie avoir effectué des recherches d’emploi et avoir perçu des indemnités versées par Pôle emploi.
En considération de ces éléments, la société [6] de doit être condamnée à payer à Mme [G] la somme de 13 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé de ce chef.
En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail la société [6] doit être condamnée à rembourser à France travail les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois. Il est ajouté au jugement.
Sur les dommages-intérêts pour rupture dans des conditions vexatoires et brutales
Mme [G] ne démontre pas que le licenciement serait intervenu dans des conditions vexatoires ou brutales.
Elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les heures de récupération
Mme [G] explique qu’elle bénéficiait de 154,35 heures de récupération au moment de sa sortie des effectifs, qui ne lui ont pas été payées.
Elle produit une capture d’écran qui ne mentionne aucune date ni nom et qui indique un total d’heures de récupération de 154,85 heures.
La société [6] verse aux débats le compteur d’heures de récupération de Mme [G] qui indique au 30 octobre 2018 un total de 72,51 heures et le bulletin de paie de la salariée d’avril 2019 qui indique que 7 heures de récupération ont été prises. Il en résulte qu’un reliquat de 65,51 heures de récupération était dû à la fin des relations contractuelles.
Sur la base d’un taux horaire de 10,69 euros, la société [6] doit être condamnée à payer à Mme [G] la somme de 700,30 euros au titre des heures de récupération, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société [6] qui succombe supportera les dépens d’appel et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’homme,s sauf en ce qu’il a fixé à 13 604,13 euros le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société [6] à payer à Mme [G] la somme de 13 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la société [6] de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à Mme [G], du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées,
Condamne la société [6] aux dépens d’appel,
Condamne la société [6] à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [6] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière Le Président de chambre pour
la Présidente empêchée
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