Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 12 mai 2026, n° 25/02983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 28 avril 2025, N° F2024006192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 12 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02983 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QV5N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 AVRIL 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER – N° RG F 2024006192
APPELANT :
Monsieur [K] [H]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mars 2026,en audience publique, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
FAITS et PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
La SAS la Méridionale des Bois et Matériaux a livré diverses marchandises et fournitures à la SAS PBNCA Gestion ayant pour activité la construction de maisons individuelles et dont [K] [H] était le dirigeant.
Par jugement du 19 janvier 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de cette société, convertie ultérieurement en liquidation judiciaire.
Dans le cadre de la procédure collective, la société la Méridionale des Bois et Matériaux a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire une créance d’un montant de 216 584,15 € au titre des factures impayées.
Au motif que la société PBNCA Gestion avait accepté, en règlement des factures, deux lettres de change payables à vue, créées les 11 septembre et 10 novembre 2023 pour des montants respectifs de 50 000 € et 100 000 €, et qui avaient été avalisées par M. [H], la société la Méridionale des Bois et Matériaux, après mise en demeure infructueuse par lettre recommandée du 3 juin 2024, a fait assigner ce dernier, par exploit du 7 juin 2024, devant le tribunal de commerce de Montpellier en paiement de la somme de 150 000 € en principal.
Par jugement du 28 avril 2025, le tribunal a notamment :
— constaté que M. [H] est aujourd’hui redevable d’une somme totale de 150 000 € au bénéfice de la société la Méridionale des Bois et Matériaux au titre des lettres de change émises le 11 septembre 2023 et le 10 novembre 2023 et avalisées pour le compte du tiré accepteur,
— condamné M. [H] à payer à la société la Méridionale des Bois et Matériaux la somme de 150 000 € à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 2024,
— débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
— et l’a condamné à payer à la société la Méridionale des Bois et Matériaux la somme de 1000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [H] a régulièrement relevé appel de ce jugement en l’ensemble de ses dispositions par déclaration reçue le 6 juin 2025 au greffe.
Il demande à la cour, par conclusions du 27 août 2025, de :
— infirmer le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
— déclarer la société la Méridionale des Bois et Matériaux irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter,
— et la condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, il fait valoir pour l’essentiel que :
— la société la Méridionale des Bois et Matériaux n’est pas mentionnée comme bénéficiaire des lettres de change, c’est-à-dire comme étant la personne à qui le paiement doit être fait, se bornant à indiquer « Point P », simple enseigne de l’établissement,
— de même, le nom du bénéficiaire n’est pas précisé à droite de la mention « Veuillez payer la somme ci-dessous à l’ordre de’ »,
— la nullité des lettres de change, ne comportant pas, conformément à l’article L. 511-1, 6° du code de commerce, le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait, emporte celle de l’aval.
La société la Méridionale des Bois et Matériaux, par conclusions du 29 septembre 2025, sollicite de voir confirmer le jugement et condamner M. [H] à lui payer la somme de 4000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle affirme au contraire que les deux lettres de change, qui indiquent expressément en haut et à gauche le nom du tireur à savoir « MBM SA [Adresse 3] » sous la mention « Point P », sont parfaitement régulières, sachant que M. [H] s’est engagé en qualité d’aval en apposant la mention adéquate et sa signature au dos des lettres de change.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 5 mars 2026.
MOTIFS de la DECISION :
Aux termes du I de l’article L. 511-1 du code de commerce : « La lettre de change contient (') 6° le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait ; (') 8° la signature de celui qui émet la lettre dénommé tireur. Cette signature est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit (').
En l’espèce, les deux lettres de change émises les 11 septembre et 10 novembre 2023 pour les sommes respectives de 50 000 € et 100 000 € ont été tirées, selon les énonciations des titres, par « Point. P – Matériaux de construction – siège social : M. B.M. SA [Adresse 4] ».
La société la Méridionale des Bois et Matériaux est parfaitement désignée comme le tireur des lettres de change par les initiales « M. B.M » et l’indication de son siège social, peu important que figure également, en en-tête, la mention de son enseigne, à savoir « Point. P » ; en outre, si le nom du bénéficiaire n’est pas précisé à la suite de la mention « [Localité 3] cette lettre de change stipulée sans frais veuillez payer la somme indiquée ci-dessous à l’ordre de’ », il n’en demeure pas moins que les lettres de change désignent comme tireur la société la Méridionale des Bois et Matériaux, dont le cachet figure à gauche de cette mention, ce dont il résulte que celle-ci apparaît, sans ambiguïté, comme la bénéficiaire des effets de commerce.
Par ailleurs, M. [H], qui a apposé, de façon manuscrite, au verso de la lettre de change tirée à vue le 11 septembre 2023 la mention « Bon pour aval pour la SAS PBNCA Gestion à hauteur de la somme de 50 000 € à titre d’engagement cambiaire » et sur la seconde lettre de change tirée à vue le 10 novembre 2023 une mention identique « Bon pour aval pour la SAS PBNCA Gestion à hauteur de la somme de 100 000 € (cent mille euros) à titre d’engagement cambiaire », ne conteste pas la validité de ses engagements d’avaliste au regard des dispositions de l’article L. 511-21 du code de commerce.
Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris doit être entièrement confirmé.
Succombant sur son appel, M. [H] doit être condamné aux dépens y afférents, ainsi qu’à payer à la société la Méridionale des Bois et Matériaux la somme de 2000 € en remboursement des frais non taxables qu’elle a dû exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne M. [H] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société la Méridionale des Bois et Matériaux la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code,
La greffière La présidente
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