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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 19 mai 2025, n° 24/02374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/02374 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWR4
AFFAIRE : [M] C/ ORGANISME AGS CGEA IDF EST, S.E.L.A.R.L. MJS PARTNERS EN LA PERSONNE DE ME [G]
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le sept Avril deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
incident soulevé d’office par le magistrat chargé de la mise en état sur la caducité (article 911 du code de procédure civile)
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [H] [M]
né le 23 Octobre 1969 à [Localité 7] (TURQUIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me [J], Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 229
APPELANT
C/
Organisme AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué par Me Isabelle TOLEDANO
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. MJS PARTNERS en la personne de Me [G] es qualités de mandataire judiciaire de la SELARL ND BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 5]
PARTIE INTERVENANTE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d’appel du 8 août 2024, M. [H] [M] a déféré à la cour le jugement rendu le 3 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Nanterre dans le litige l’opposant à l’AGS CGEA Ile de France Ouest et à la société d’exercice libéral par actions simplifiée MJS Partners prise en la personne de Me [G], mandataire judiciaire de la société ND-Bâtiment placée le 7 juin 2022 en liquidation judiciaire.
Le 14 octobre 2024, M. [M] faisait une seconde déclaration d’appel, intimant les mêmes dont les noms étaient précisés et corrigés, contre le même jugement.
Ces deux affaires étaient jointes par ordonnance du 24 octobre suivant.
Le 12 décembre 2024, le conseiller de la mise en état soulevait l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel du moment que l’appelant n’apparaissait pas avoir signifié ses conclusions dans le mois suivant l’expiration du délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile aux parties non constituées.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 2 mars 2025, M. [M] demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter toute demande tendant à la caducité totale de la déclaration d’appel,
— renvoyer la procédure à la mise en état en vue de sa fixation,
— sinon, prononcer la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la société MJS Partners,
— ordonner toute mesure tendant à la poursuite de l’instruction.
Il plaide la subsidiarité de la présence au procès du mandataire judiciaire, qui est tenu par la loi sans être ici intéressé et ainsi la divisibilité du litige poursuivant la garantie de l’AGS. Il souligne par ailleurs avoir notifié au garant ses écritures.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 2 avril 2025, l’AGS demande au conseiller de la mise en état de :
— dire la déclaration d’appel caduque à l’égard du mandataire judiciaire,
— juger que cette caducité est totale compte tenu de l’indivisibilité du litige,
— en tout état de cause, dire la déclaration d’appel caduque à son égard,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que faute d’action directe à son égard, l’intervention du mandataire judiciaire, dont l’article L.625-3 du code de commerce commande l’intervention, est indispensable au regard des prescriptions de l’article L.625-1 du code de commerce imposant à l’AGS de ne faire l’avance des fonds que sur présentation du relevé qu’il établit. Elle en déduit l’indivisibilité du litige, au visa de l’article 553 du code de procédure civile. Elle souligne de toute façon, n’avoir pas non plus reçu la notification des conclusions de l’appelant dans les délais requis par les articles 908 et 911 du code de procédure civile.
La société MJS Partners, intimée, n’a pas constitué avocat.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience sur incident s’est tenue le 7 avril 2025.
**
L’article 908 du code de procédure civile dispose que « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
L’article 911 du même code précise : « sous les sanctions prévues aux articles 905-1 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. »
Cela étant, M. [M] ne conteste pas n’avoir pas signifié dans le mois de l’expiration du délai de l’article 908 précité ses premières conclusions au fond remises au greffe le 7 octobre 2024, à la société MJS Partners qui n’est pas constituée.
La caducité partielle de sa déclaration d’appel du 8 août 2024, que la seconde corrige seulement en s’y incorporant, est ainsi encourue à l’égard de la partie défaillante.
Par ailleurs, s’il prétend avoir notifié à l’AGS constituée le 26 septembre 2024 ces conclusions, il ne justifie pas de leur réception par son colitigant alors que l’adresse du conseil adverse renseignée sur le RPVA est incomplète et que celui-ci dément les avoir reçues depuis le 24 décembre 2024.
La caducité partielle de sa déclaration d’appel est aussi encourue à l’égard de l’AGS.
La déclaration d’appel étant caduque à l’égard des deux parties, il convient de constater l’extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Constate la caducité de la déclaration d’appel formée à l’encontre de la société d’exercice libéral par actions simplifiée MJS Partners prise en la personne de Me [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la société ND-Bâtiment, et de l’association AGS CGEA Ile de France Ouest ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Condamne M. [H] [M] à payer à l’association AGS CGEA Ile de France Ouest la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [M] aux dépens.
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière La Conseillère
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