Infirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 13 mai 2026, n° 24/02702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 14 mai 2024, N° F23/01155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02702 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QH7H
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 MAI 2024
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 23/01155
APPELANT :
Maître [Q] [X] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL [1] »
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Fabien GONZALEZ avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame [L] [G]
née le 03 Mars 1986 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Clément CHAZOT de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de NIMES
Association [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
Ordonnance de clôture du 25 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de:
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— reputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée du 16 mai 2018 prenant effet le 1er juin 2018, la SARL [3] a recruté [L] [G] en qualité d’assistante technique polyvalente moyennant la rémunération brute mensuelle de 2450 euros.
La société a déménagé en août 2022.
La salariée était en arrêt de travail à compter du 13 décembre 2022.
Le médecin du travail déclarait la salariée inapte à son emploi 31 mars 2023.
Un plan de sauvegarde au bénéfice de la SARL [3] a été ordonné le 3 novembre 2014.
Par acte du 11 avril 2023, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 20 avril 2023. Un licenciement pour inaptitude a été notifié le 26 avril 2023.
Par jugements du 12 mai 2023 et du 21 juillet 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a respectivement ouvert une procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire de la SARL [3] en désignant Maître [Q] [X] en qualité de liquidateur de la SARL [3].
Par acte du 3 novembre 2024, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier en contestation de la rupture.
Par jugement du 14 mai 2024, le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
4000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
9633,23 euros nette à titre de dommages et intérêts pour défaut de cotisations dues à la [4] pour la période de 2020 à 2023
1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
a dit que les sommes doivent être portées sur l’état des créances par Maître [Q] [X] au profit de la salariée,
a dit qu’à défaut de fonds suffisants dans l’entreprise, les créances seront payées par l’AGS dans les limites de la garantie prévue,
a débouté la salariée de ses autres demandes et a mis les dépens à la charge de l’employeur.
Par acte du 24 mai 2024, Maître [Q] [X] en qualité de liquidateur de la SARL [3] a interjeté appel des chefs du jugement qui a condamné la SARL [3].
Par conclusions du 2 juillet 2024, Maître [Q] [X] en qualité de liquidateur de la SARL [3] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL [3], de le confirmer pour le surplus, débouter la salariée de ses demandes et, à défaut, ordonner la garantie de l’AGS sur les créances à intervenir et la condamnation de [L] [G] aux dépens de première instance et d’appel.
Par acte 5 juillet 2024 remis à personne habilitée, Maître [Q] [X] en qualité de liquidateur de la SARL [3] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à l’AGS qui n’a pas constitué avocat.
Par conclusions du 23 septembre 2024, [L] [G] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et de voir fixer les créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire :
5287,22 euros brute à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 528,72 euros à titre de congés payés,
262,14 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
15 861,66 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
assortir les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts,
1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2026.
Il sera fait référence pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur l’exécution déloyale du contrat par l’employeur :
L’article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En pareille matière, la preuve de la faute dommageable pèse sur la partie qui s’en prévaut.
En l’espèce, la salariée fait valoir des conditions de travail difficiles ayant dégradé son état de santé au point d’avoir été déclarée inapte par le médecin du travail. Elle fait valoir que le déménagement de l’entreprise en août 2022 l’a conduite à exercer son activité professionnelle dans des locaux provisoires durant tout le mois d’août, dans un préfabriqué sans climatisation, avec un sanitaire sans porte et sans lave-main, sans aucune ouverture extérieure et sans aucune lumière naturelle outre des nuisances sonores, de la poussière provenant de l’atelier adjacent où était réalisé le travail d’usinage du bois. Elle se plaignait aussi du matériel de travail mis à sa disposition, des consignes désorganisées et parfois contradictoires et sa mise en cause régulière injustifiée avec véhémence.
Au soutien de sa demande, elle se fonde sur les pièces 11 et 12 de l’employeur produites en première instance que ce dernier n’a toutefois pas produit en cause d’appel.
La salariée se fonde aussi sur une attestation qu’elle attribue à [F] [Y] qui a été salarié de l’entreprise. L’article 202 du code de procédure civile prescrit que l’attestation mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Il est admis, d’une part, que les dispositions de l’article 202 ne sont pas prescrites à peine de nullité et, d’autre part, que le juge ne peut rejeter une attestation comme non conforme aux exigences de l’article 202 sans préciser en quoi l’irrégularité constatée constituait l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’attaque. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à l’article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
En l’espèce, la salariée produit un courrier d’un ordinateur à l’en-tête de [F] [Y], sans signature ni pièce d’identité, ce qui caractérise l’inobservation d’une formalité substantielle qui fait grief à Maître [Q] [X] en qualité de liquidateur de la SARL [3]. Il en résulte que ce courrier n’a pas de force probante.
En l’absence de tout autre élément, la salariée échoue à prouver la faute de l’employeur. Sa demande en dommages et intérêt sera par conséquent rejetée et ce chef de jugement infirmé.
Sur l’absence du paiement des congés payés :
La salariée produit un courrier du 31 mai 2023 de la [4] aux termes duquel il est indiqué que les indemnités de congés sont réglées conformément à l’article D.3141-31 du code du travail qui limite la responsabilité de la caisse au prorata des périodes pour lesquelles les cotisations ont été réellement encaissées et qu’à ce jour, 110 jours de congés payés n’ont pu être réglés entre les années 2020 et 2023.
Dans son courrier du 5 octobre 2023 adressé au liquidateur, l’employeur indique qu’aucune indemnité de congés payés n’est due puisqu’elles étaient payées directement aux salariés puis régularisées en termes d’écriture auprès de la caisse même si cette dernière n’a jamais accepté d’officialiser ce fonctionnement. Il considère que la salariée a perçu les indemnités en doublon par ses paiements directs et par la caisse.
L’employeur produit les bulletins de salaire de la salariée qui font état des jours de congés payés suivants :
23 en 2022 avec paiement de la caisse de 9 jours de congés sur 30 acquis,
36 en 2021 avec aucune indemnité de congés payés réglée par la caisse sur les 32 jours acquis,
29 en 2022 avec aucune indemnité de congés réglée sur les 29 jours acquis.
Dans son courrier du 22 mai 2023 adressé à la salariée aux termes duquel l’employeur fait mention du paiement du solde de tout compte, il indique que la salariée a reçu de lui la somme de 5830 euros au titre de l’avance pour ses congés payés pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022. Dans sa pièce 8, l’employeur fait mention des chèques et virements correspondant à ses paiements.
S’agissant de l’année 2023, aucune indemnité de congés payés n’a été réglée sur les 28 jours acquis mais l’employeur produit les bulletins de salaire émis par l’URSSAF pour un montant total de congés payés par la caisse CIBTP de 3023,34 euros.
Au vu des éléments produits par les parties, il apparaît que la salariée a perçu des indemnités de congés payés directement par l’employeur ainsi que par la caisse.
Aucun élément ne permet de considérer que la salariée a pris davantage de jours de congés payés que ceux mentionnés et payés.
Par conséquent, aucune créance de congés payés n’est établie au bénéfice de la salariée.
Ses demandes en dommages et intérêts seront rejetées.
Sur le licenciement :
La salariée a été licenciée pour inaptitude sans référence à une maladie professionnelle ou à un accident du travail. Il est admis que si des manquements de l’employeur ont pu contribuer à l’inaptitude de la salariée, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les hypothèses.
La charge de la preuve de ces manquements contribuant à l’inaptitude pèse sur la salariée.
En l’espèce, [L] [G] a été prise en charge par le centre de prévention et de prise en charge du trouble anxieux complexe et du burnout de l’hôpital la Colombière à [Localité 5] pour un état anxio-dépressif de janvier 2023 à octobre 2023. L’attestation de suivi du 31 janvier 2023 mentionne qu’elle bénéficie d’un dispositif de soins auquel elle se montre assidue. Si ce suivi n’est pas contesté, il ne permet pas à lui seul de considérer que ce préjudice moral provient de la relation de travail.
La salariée était en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
Les autres griefs invoqués par la salariée ont été précédemment rejetés.
Compte tenu des éléments produits par les parties en cause d’appel, aucun manquement de l’employeur n’a été établi. La demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse sera par conséquent rejetée.
Après son licenciement du 26 avril 2023, la salariée n’a obtenu l’intégralité des documents de fin de contrat que le 22 mai 2023 à la suite de plusieurs rappels. Aucune demande en dommages et intérêts à ce titre n’est formulée.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et, sur infirmation, de première instance.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie, les sommes avancées et non comprises dans les dépens. Les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute [L] [G] de ses demandes.
Déboute Maître [Q] [X] en qualité de liquidateur de la SARL [3] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
Condamne [L] [G] aux dépens de première instance et d’appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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