Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 5 nov. 2025, n° 25/09389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09389 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNPZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2025 – Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2024007805
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. KACIUS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie RAMANITRA collaboratrice de Me Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P283
à
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. EKTA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 01 Octobre 2025 :
Par jugement prononcé le 2 avril 2025 le tribunal des activités économiques de Paris a notamment :
— condamné la société Kacius à payer à la SARL Ekta et associés la somme de 25 684,14 euros au titre du solde de la facture n°712021 du 8 décembre 2021 euros, outre intérêts au taux légal à de la mise en demeure du 31 juillet 2023, outre la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code cle procédure civile, et les dépens,
Par déclaration effectuée par voie électronique au greffe le 7 mai 2025, la société Kacius a interjeté appel de cette décision, sollicitant l’infirmation du jugement dans l’intégralité de ses dispositions.
Par acte régulièrement signifié le 17 juin 2025 en l’étude d’huissier, la société Kacius a fait assigner la société Ekta devant le Premier président de cette cour d’appel, statuant en référé, aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile 12 et 700 du code de procédure civile outre condamner la société Ekta à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties susvisées, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que de leurs prétentions et moyens.
Sur la recevabilité et le bien fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Il convient de rappeler, en droit, que selon l’article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, comme en l’espèce :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives."
Il sera rappelé que l’existence de conséquences manifestement excessives au sens des dispositions précitées suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
Au cas présent, il ne ressort d’aucun élément de la procédure que la société Kacius a présenté des observations sur l’exécution provisoire de droit de la décision entreprise.
En outre, celle-ci ne verse pas non plus aux débats d’éléments de nature à justifier de l’évolution de sa situation par rapport à la première instance et qui seraient de nature à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
A ce titre sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire apparaît irrecevable par stricte application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile précité.
De surcroît et en tout état de cause, si la société Kacius excipe de conséquences manifestement excessives pour elle pour solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire, force est de constater qu’elle ne motive sa demande que sur son incapacité à effectuer des avances de trésorerie dans le cadre du contrat d’apporteur d’affaire secondaire sans toutefois verser aucun élément de quelque nature que ce soit, de nature à justifier de sa situation comptable ou financière.
En conséquence et dès lors que la société Kacius ne démontre pas en quoi elle se trouverait dans l’impossibilité d’exécuter le jugement dans ses dispositions financières, c’est vainement qu’elle sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel alors même qu’il ressort de la décision que le tribunal a retenu que la créance réclamée par la société Ekta était fondée en son principe, pour être certaine, liquide et exigine au vu des éléments produits.
En outre, il apparaît qu’une telle motivation relève de l’appréciation du fond du dossier, notamment de la force probante des éléments communiqués et de l’interprétation des termes du contrat, par seule application des dispositions prévues à l’alinéa 2 de l’article 12 du code de procédure civile qui énonce que « Le juge (…) doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée » ; Ainsi, la réalité des prestations exécutées relève de l’examen au fond de l’affaire qui appartient exclusivement à la cour saisie de l’affaire au fond.
Par voie de conséquence, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision entreprise, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, partie perdante, la société Kacius, devra, par voie de conséquence, supporter les dépens de la présente instance.
Il n’y a lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la société Kacius de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons la société Kacius aux dépens ;
Disons n’y a avoir lieu à allouer d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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