Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 12 mai 2026, n° 25/05269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/05269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 20 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L ' [ Y ], Centre de relation clientèle [ Adresse 3, Service Surendettement |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 12 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05269 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2Q3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE N° RG25/00438
APPELANT :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
présent à l’audience
INTIMEES :
[1]
Service Surendettement
[Adresse 2]
[Localité 2]
non représenté
Madame [R] [J] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
absente à l’audience
[2]
Centre de relation clientèle [Adresse 3]
[Localité 3]
non représenté
[3]
CHEZ SYNERGIE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non représenté
[4]
Chez [Localité 5] contentieux
Service surendettement
[Localité 6]
non représenté
CPAM DE L'[Y]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non représenté
CA CONSUMER FINANCE
[5] [Adresse 6]
[Localité 8]
non représenté
[6]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non représenté
[Localité 10] FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 11]
non représenté
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Réputé contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
Le 21 novembre 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers de l'[Y] a dit [M] [W] et [R] [J] épouse [W] recevables au bénéfice d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 20 février 2025, la Commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 75 mois au taux de 3, 71% en retenant une mensualité de remboursement de 1318 €.
A la suite de la contestation formée par les débiteurs à l’encontre des mesures imposées, le tribunal judiciaire de Carcassonne, par jugement du 20 octobre 2025, a principalement :
— déclaré M. [M] [W] et Mme [R] [J] épouse [W] recevables mais mal fondés en leur contestation des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de l'[Y] le 20 février 2025 ;
— fixé la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes à 1318 € ;
— confirmé les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de l'[Y] le 20 février 2025 qui seront annexées à la présente décision ;
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Ce jugement a été notifié à M. [M] [W] par lettre recommandée dont il a accusé réception le 21 octobre 2025.
Par lettre recommandée du 27 octobre 2025 reçue au greffe de la cour le 28 octobre suivant, M. [M] [W] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe de la Cour à l’audience du 10 mars 2026.
A cette audience, M. [M] [W], comparant en personne demande à la cour de réduire la mensualité de remboursement, celle retenue par le premier juge étant trop élevée au regard de ses charges qu’il évalue à la somme de 1878, 23 € par mois, hors forfait de base et qui sont supérieures à celles prises en compte par le jugement entrepris, le reste à vivre n’étant que de 543 euros. Il expose que des mensualités de l’ordre de 700 euros seraient davantage supportables. Il précise que ce sont surtout les frais d’assurances, de mutuelle et de dépenses de santé non remboursées qui ont augmenté.
Les intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception n’ont pas comparu.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Il ressort du jugement entrepris que le premier juge a évalué la situation financière des débiteurs de manière identique à celle retenue par la commission de surendettement, soit de la manière suivante :
* Ressources mensuelles :
— 1806 € au titre de la pension de retraite de M. [W]
— 1603 € au titre de la pension de retraite de Mme [W]
Soit un total de 3409 €
* Charges mensuelles :
— 835 € au titre du loyer,
— 844 € au titre du forfait de base (comprenant alimentation, habillement, mutuelle santé, transports, mesures dépenses) pour un couple
— 161 € au titre du forfait habitation (incluant les dépenses d’eau, d’electricité, de téléphonie et d’assurance-habitation) pour un couple
— 164 € au titre du forfait chauffage pour un couple
— 87 € au titre des assurances et mutuelles
Soit un total de 2091 €.
Le premier juge a ainsi relevé une capacité de remboursement mensuel de 1318 € permettant le rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 75 mois au taux réduit de 3,71 %, cette mensualité ne dépassant pas le montant maximum légal de remboursement de 1733, 82 €.
En cause d’appel, il ressort des pièces justificatives produites par M. [W] que la situation financière de son couple s’établit de la manière suivante :
* Ressources mensuelles :
— 1816, 59 euros au titre des pensions de retraite de M. [W]
— 1596, 09 euros au titre des pensions de retraite de Mme [W]
Soit un total de 3412, 68 euros.
* Charges mensuelles :
— 846, 73 € au titre du loyer
— 913 € au titre du forfait de base réactualisé en mars 2026 (comprenant alimentation, habillement, mutuelle santé, transports, mesures dépenses) pour un couple
— 190 € au titre du forfait habitation réactualisé en mars 2026 (incluant les dépenses d’eau, d’electricité, de téléphonie et d’assurance-habitation) pour un couple
— 167 € au titre du forfait chauffage réactualisé en mars 2026 pour un couple
— 63, 75 € au titre de l’assurance auto
— 131, 57 au titre des mutuelles (part excédant celle inclue dans le forfait de base correspondant à 70 €)- 116 € au titre des dépenses d’aide à domicile
Soit un total de 2428, 05 euros.
Les autres charges justifiées ne dépassent pas le montant fixé par les forfaits de base précités et qui incluent ces mêmes dépenses.
Il est ainsi justifié depuis la décision dont appel d’une augmentation des charges des débiteurs de sorte que ces derniers ne disposent plus désormais que d’une capacité de remboursement effective de 984, 63 €, cette capacité de remboursement n’excèdant pas le montant du maximum légal de remboursement fixé à 1596, 09 €.
Cette situation financière implique donc que la part de leurs ressources mensuelles à affecter à l’apurement des dettes soit diminuée à la somme maximale de 984 €. Elle justifie également que le taux d’intérêt soit réduit à 0 % pendant la durée de rééchelonnement.
Il convient, en conséquence, d’infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a fixé la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes à 1318 € et en ce qu’il a confirmé les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de l'[Y] le 20 février 2025 en rééchelonnant le remboursement de tout ou partie des dettes sur une durée de 75 mois et en réduisant le taux d’intérêt à 3, 71 %.
Statuant à nouveau, il convient, conformément aux articles L. 733-1, L 733-3, L 733-4 et L. 733-11 du code de la consommation de fixer la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement de leurs dettes à la somme maximale de 984 € et de prévoir que le réglement de leurs dettes sera modifié par le versement d’une mensualité maximale de 984 € sur une durée de 73 mois, en trois paliers de remboursement selon les modalités prévues au dispositif.
Les autres dispositions du jugement non critiquées seront confirmées.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes à 1318 €
— confirmé les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de l'[Y] le 20 février 2025 en rééchelonnant le remboursement de tout ou partie des dettes sur une durée de 75 mois et en réduisant le taux d’intérêt à 3, 71 %.
Statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation,
— fixe la part des ressources mensuelles de M. [M] [W] et Mme [R] [J] épouse [W] à affecter à l’apurement de leurs dettes à la somme maximale de 984 € ;
— réduit le taux d’intérêt pendant la durée de rééchelonnement à 0%;
— dit que le réglement de leurs dettes sera modifié par le versement d’une mensualité maximale de 984 € sur une durée de 73 mois, en trois paliers de remboursement selon les modalités prévues au tableau annexé au présent arrêt ;
Confirme, pour le surplus, les dispositions du jugement entrepris ;
Laisse les éventuels dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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