Confirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 7 sect. 3, 17 nov. 2025, n° 24/03801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 29 mai 2024, N° 22/01992 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 3
ARRÊT DU 17/11/2025
***
N° MINUTE : 25/ 243
N° RG 24/03801 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWRY
Jugement (N° 22/01992)
rendu le 29 Mai 2024
par le Juge aux affaires familiales de [Localité 10]
APPELANTE
Mme [N] [E]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Charles-Henry Lecointre, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
M. [J] [Z]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Véronique Planckeel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 18 septembre 2025 tenue par Laurence Berthier magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christelle Bouwyn
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurence Berthier, président ede chambre
Sonia Bousquel, conseillère
Camille Colonna, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurence Berthier, présidente et Christelle Bouwyn, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 septembre 2025
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [E] et M. [J] [Z] ont conclu un pacte civil de solidarité le 30 juin 2005.
Aucun enfant n’est issu de leur relation.
Un immeuble a été acquis en indivision par le couple le 11 septembre 2015, situé [Adresse 3], cadastré [Cadastre 9] à [Localité 10] (59), à concurrence de 77 % par M. [Z] et de 23 % pour Mme [E].
Le pacte civil de solidarité a été rompu unilatéralement le 30 juin 2020 par M. [Z].
Par acte d’huissier, signifié à personne le 2 novembre 2022, M. [Z] a fait assigner Mme [E] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque afin qu’il soit statué sur le partage de l’indivision et suivant ses dernières conclusions, pour obtenir l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision portant sur l’immeuble situé à [Adresse 11], la désignation de Maître [L] notaire à Dunkerque pour y procéder, l’attribution de l’immeuble à M. [Z], la production d’une police d’assurance vie souscrite auprès de la société [7] et le montant épargné pour Mme [E] par M. [Z], et pour dire qu’il sera tenu compte par le notaire des mensualités du prêt immobilier, cotisations d’assurance et taxes foncières prises en charge par M. [Z] à compter du 1er juillet 2020 outre une indemnité procédurale.
Mme [E] a fait part de son accord pour l’ouverture des opérations de compte liquidation partage, l’attribution de l’immeuble à M. [Z] et la désignation de Maître [L], notaire à [Localité 10], sauf à voir fixer une soulte due par M. [Z] à Mme [E] d’un montant de 80 000 euros outre une indemnité procédurale et elle a sollicité le rejet des autres demandes.
Par jugement du 29 mai 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque a notamment :
— déclaré recevable l’action en liquidation-partage engagée par M. [Z],
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision, composée de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10],
— désigné Maître [H] [L], notaire à [Localité 10], pour procéder à ces opérations et un juge commis pour surveiller les opérations,
— constaté l’accord des parties pour attribuer le bien indivis à M. [Z],
— débouté Mme [E] de sa demande tendant à voir fixer la soulte à la somme de 80 000 euros,
— débouté M. [Z] de sa demande tendant à enjoindre à Mme [E] de communiquer la police d’assurance vie,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les prétentions non reprises dans le dispositif des conclusions de Mme [E],
— débouté Mme [E] de sa demande au titre de la loi du 10 juillet 1990 sur l’aide juridictionnelle,
— condamné Mme [E] à verser à M. [Z] une indemnité procédurale de 1 000 euros,
— condamné Mme [E] aux entiers dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration au greffe du 29 juillet 2024, Mme [E] a interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement.
Par ses dernières conclusions, communiquées le 12 août 2025, Mme [E] conclut à l’infirmation de la décision des chefs suivants :
— rejet sa demande de soulte,
— frais irrépétibles
— dépens,
et elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— Fixer à la somme de 80 000 euros le montant de la soulte due par M. [Z]
— Condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer comme de droit quant aux dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage ;
Sur l’appel incident :
— Confirmer le jugement du chef de la police d’assurance vie ;
— En tout état de cause, débouter M. [Z] de ses demandes.
Par ses dernières conclusions, communiquées le 26 août 2025, M. [Z] formant appel incident demande à la cour de :
— Débouter Mme [E] de toutes ses demandes ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré son action recevable,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision, composée de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10] (59) ;
— désigné Maître [H] [L], notaire à [Localité 10], à cet effet,
— constaté l’accord des parties pour qu’il se voit attribuer le bien indivis,
— débouté Mme [E] de sa demande tendant à voir fixer la soulte à la somme de 80 000 euros,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les prétentions non reprises dans le dispositif des conclusions de Mme [E],
— condamné Mme [E] à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à enjoindre à Mme [E] de communiquer la police d’assurance vie [7] n°7102275 et,
Statuant à nouveau,
— Enjoindre à Mme [E] de verser aux débats la police d’assurance vie n°7102275 souscrite en son nom auprès de la société [7], filiale de la [8], ainsi que le montant qu’il a épargné pour celle-ci ;
Y ajoutant,
— Condamner Mme [E] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [E] aux entiers dépens, de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Planckeel, avocat.
Il sera référé, pour le détail de l’argumentation des parties à leurs dernières conclusions écrites par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 septembre 2025.
Les deux parties étant représentées, il sera statué par arrêt contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que la cour n’a pas à confirmer les dispositions non contestées de la décision déférée.
Sur la demande de paiement d’une soulte
Mme [E] se prévaut des dispositions de l’article 1103 du code civil pour solliciter la fixation d’une soulte de 80 000 euros à son profit, contrepartie de l’attribution préférentielle de l’immeuble à son ex-partenaire. Elle soutient que M. [Z] avait pris l’engagement de lui verser une telle soulte dans le cadre d’écrits circonstanciés dont elle justifie et que cet engagement n’a pas été pris sous la contrainte par ce dernier.
Cependant, M. [Z] est revenu devant le premier juge sur cet engagement. Or, il s’était bien engagé par un écrit à lui verser une compensation si le couple se séparait, avant ou après l’acquisition de la maison. Elle a reçu par ailleurs un courrier du conseil de M. [Z] le 7 mai 2019 lui proposant un versement de 80 000 euros sous réserve de quitter les lieux mais elle était empêchée de quitter immédiatement le domicile conjugal en raison de problèmes de santé et du confinement lié au Covid 19.
M. [Z] sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande. Il soutient qu’il a fait un apport de plus de 284 000 euros dans l’immeuble qu’il a de plus financé intégralement en remboursant les prêts. Il fait valoir que s’il a rédigé une lettre le 14 novembre 2014 par laquelle il s’engageait à verser une compensation en cas de séparation du couple avant ou après l’acquisition de la maison, il n’a jamais été question alors d’une somme de 80 000 euros et de plus l’immeuble visé n’était pas celui objet du partage qui n’a été acquis que postérieurement, le 11 septembre 2015. Il précise que le couple vivait à l’époque dans une maison appartenant à M. [Z] située à [Adresse 12]. Il fait observer qu’il a tenu son engagement en souscrivant une assurance vie au profit de Mme [E] dont elle a recueilli le fruit soit plus de 25 000 euros. Il ajoute que le premier juge a fait une exacte analyse du courrier du 7 mai 2019 par lequel il proposait une somme de 80 000 euros conditionnée au départ des lieux de Mme [E] dans un délai de trois mois, ce qu’elle n’a pas fait, de sorte qu’il ne lui est pas redevable de cette somme.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil énonce que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1117 du même code précise que : « L’offre est caduque à l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable ».
L’article 1118 ajoute que : « L’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation. L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle. »
L’article 1163 précise que l’objet du contrat doit être possible et déterminé ou déterminable.
Le premier juge a rappelé les termes de l’écrit non daté, mais dont il n’est pas discuté qu’il a été établi le 14 novembre 2014, émanant de M. [Z] qui indiquait notamment qu’à la suite de sa décision de ne plus se marier avec Mme [E], il souhaitait " rassurer [sa] compagne en lui cédant la moitié de la valeur de la maison acquise ainsi que l’usufruit de celle-ci s’il lui arrivait quelque chose. Ainsi qu’une assurance vie chez [13] lui serait remise (si un malheur m’arrivait) ".
Il indiquait ensuite dans cet écrit qu’en cas de séparation du couple « avant ou après l’acquisition de la maison » il s’engageait à verser " une compensation à Mme [E] ".
Ce premier écrit ne porte pas sur un objet déterminé ou déterminable, la compensation envisagée n’étant précisée en aucune façon et elle ne peut être déduite de cet écrit.
En revanche, par un courrier recommandé du 7 mai 2019, par la plume de son conseil, M. [Z] proposait à Mme [E] de lui verser la somme de 80 000 euros à la condition qu’elle quitte l’immeuble indivis dans un délai de trois mois (" Sous engagement de votre part de quitter les lieux dans un délai de trois mois, M. [Z] serait disposé à en terminer amiablement par l’allocation d’une somme de 80 000 euros à titre forfaitaire et définitif (') ".
Mme [E] s’est prévalu elle-même de ce courrier devant le premier juge et elle en a donc eu connaissance, contrairement à ce qu’elle indique désormais devant la cour de manière contradictoire. M. [Z] établit du reste que le notaire a également adressé copie de ce courrier à Mme [E] le 20 août 2019 (sa pièce 28).
Il est constant que Mme [E] n’y a pas répondu et qu’elle a quitté les lieux en septembre 2020, soit bien au-delà du délai de trois mois.
A supposer, pour les besoins du raisonnement, que Mme [E] n’ait pas reçu ce courrier comme elle le prétend désormais, il ne pourrait qu’être constaté que l’offre de verser une soulte a été rétractée par M. [Z] depuis lors.
En tout état de cause, M. [Z] n’apparaît donc pas tenu par la proposition de soulte dont il n’est par conséquent pas redevable à Mme [E].
Le contexte de la séparation et de ses suites développé par chacune des parties est indifférent à la solution du litige.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande de condamnation de M. [Z] au versement d’une soulte.
Sur la demande de communication de police d’assurance formée par M. [Z]
M. [Z] sollicite qu’il soit enjoint à Mme [E] de produire la police d’assurance vie n°7102275 souscrite auprès de la société [7] ainsi que le montant épargné par M. [Z] au sein de ce contrat.
Il prétend avoir souscrit ce contrat d’assurance vie qu’il a alimenté jusqu’à la séparation au nom de Mme [E] qui y a seule accès. Il indique que celle-ci refuse de communiquer un décompte des sommes y figurant. Or, cette communication permettrait à la cour de constater qu’il a respecté ses engagements.
Mme [E] sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté la demande qui est sans objet s’agissant de l’issue de la présente instance et sans conséquence sur les droits de chacun.
*
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance conformément à l’article 132 du même code.
M. [Z] sollicite la production d’une pièce relative à un contrat d’assurance qui est sans portée sur le présent litige puisqu’elle ne concerne aucune prétention en lien avec le dit contrat. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande ainsi que l’a exactement retenu le premier juge dont le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Mme [E] critique le jugement qui l’a condamnée au paiement des dépens et d’une indemnité procédurale de 1 000 euros à M. [Z] qu’elle estime inéquitable dans la mesure où elle bénéficiait de l’aide juridictionnelle en première instance. Elle demande que M. [Z] soit condamné à lui verser une indemnité procédurale de
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel précisant qu’elle n’est plus éligible à l’aide juridictionnelle.
M. [Z] sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelante aux dépens et au versement d’une indemnité procédurale de 3 000 euros en cause d’appel.
*
Mme [E] qui succombe à titre principal sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et au versement d’une indemnité procédurale. Le jugement sera confirmé de ces chefs et il n’est pas inéquitable de limiter à la somme de 800 euros au vu des circonstances de la cause l’indemnité procédurale octroyée à M. [Z] en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans la limite des appels interjetés,
CONFIRME le jugement.
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [E] à verser à M. [Z] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
La CONDAMNE aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Planckeel, avocat.
Le greffier La présidente
Christelle Bouwyn Laurence Berthier
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