Irrecevabilité 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 7 mai 2026, n° 25/04445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 25/04445 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QY4M
APPELANTS :
Mme [R] [M] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [A] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe CALAFELL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
M. [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Sylvie PRAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Gilles SAINATI, président de chambre, assisté de Hélène ALBESA, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 25 février 2026, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 26 juillet 2023, Monsieur [Z] [L] a vendu à Monsieur [A] [O] et Madame [R] [M] épouse [O] un bien immobilier situé [Adresse 1] sur la commune de [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2023, les époux [O] ont fait assigner Monsieur [Z] [L] devant le juge des référés afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise.
Ils exposeraient avoir découvert, depuis l’acquisition du bien, la présence de désordres l’affectant, lesquels n’étaient pas apparents, et notamment une installation électrique dangereuse, une absence d’IPN au-dessus de la baie vitrée, la fissuration d’une poutre en béton traversant le séjour.
Monsieur [L] faisait valoir que s’agissant de l’installation électrique, le diagnostic mentionnait de manière explicite sa non-conformité aux normes en vigueur et que, concernant la baie vitrée, l’absence d’IPN et la présence d’un pied de maçon étaient parfaitement visibles, de sorte que la demande d’expertise n’était pas légitime.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [W]. Ce dernier a rendu son rapport le 24 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024 les époux [O] ont fait assigner Monsieur [L] devant le juge des référés sur le fondement des articles 1240, 1792 et suivants du code civil afin qu’il le condamne à titre de provision à leur payer la somme de 5 846,04 euros au titre de travaux de reprise en sous-'uvre, 1 200 euros au titre du coût de l’intervention d’un BET structure, 2 145 euros au titre de la reprise de l’installation électrique, outre les frais d’expertise, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, soit 1 000 euros pour la procédure en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, 500 euros pour la participation expertise, et 1 200 euros pour la procédure référé provision.
Par ordonnance contradictoire du 31 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :
— Dit qu’il n’y a pas lieu à référé et a renvoyé les demandeurs à mieux se pourvoir,
— Condamné les époux [X] à payer à monsieur [Z] [L] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné les époux [X] aux dépens.
Par déclaration d’appel enregistrée par le greffe le 27 août 2025, les époux [X] ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 19 janvier 2026, ils sollicitent l’infirmation de l’ordonnance déférée et demandent à la cour de voir :
— Condamner Monsieur [Z] [L] à leur payer une provision de 9 191,04 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices,
— Condamner Monsieur [Z] [L] au remboursement des frais d’expertise judiciaire avancés par eux,
Subsidiairement, ils demandent à la cour de voir :
— Condamner Monsieur [Z] [L] à leurs verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
— Condamner Monsieur [Z] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Philippe Calafell, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 23 décembre 2025, Monsieur [L] sollicite la confirmation de l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des époux [X],
— Condamner les époux [X] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les époux [X] à supporter les entiers dépens.
Par conclusions d’incident du 16 février 2026 , Monsieur [L] saisissait le Président de la 3 ème chambre afin de :
— Déclarer irrecevable l’appel formé par Monsieur [A] [O] et Madame [R] [M] du 27 août 2025 pour avoir été formé hors délai,
— Rejeter toutes les demandes formulées par les consorts [H],
— Condamner les consorts [H] au paiement de la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il estime que la demande d’irrecevabilité de l’appel n’est pas une exception de procédure mais une fin de non-recevoir qui peut être soulevée à tout moment de l’instance, d’autant plus qu’elle est d’ordre public et doit être relevée d’office.
Sur la régularité de la procédure, l’ordonnance de référé a été notifiée par avocat par courrier electronique du 4 août 2025 avec accusé de délivrance du même jour et accusé de lecture du 5 août 2025 à 9H29.
D’une part l’absence de notification préalable sur l’acte de signification de la décision est certes un vice de forme qui entraîne la nullité de la signification mais aucun grief n’est rapporté.
D’autre part, les diligences du commissaire de justice sont suffisantes et conformes aux obligations légales et l’ordonnance de référé a été signifiée le 11 août 2025 et le délai dans lequel l’appel doit être formé est de 15 jours et expirait le 26 août 2025 alors que la déclaration d’appel du 27 août 2025, cet appel est hors délai et donc irrecevable.
Les consorts [M]/[O] soulèvent :
— l’irrecevabilité de cet incident de procédure comme tardive et n’a pas été soutenu dans les première écritures,
— que l’ordonnance de référé du 31 juillet 2025 n’a pas été notifiée au conseil constitué mais seulement signifiée aux parties à domicile et les diligences pour la remise de l’acte sont insuffisantes,
— que la signification du 11 août 2025 n’a donc pas faire courir le délai d’appel et rend l’appel recevable,
Ils sollicitent la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur l’incident de procédure
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Ces fins de non-recevoir peuvent être soulevées en toute état de procédure et doivent être même soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors cette fin de non-recevoir est recevable.
Sur la recevabilité de l’appel
Il est constant que l’ordonnance a été notifiée par avocat par courrier électronique du 4 août 2025 avec accusé de délivrance du même jour au conseil des consorts [M]/[O] et accusé de lecture du 5 août 2025 à 9H29 tel que produit en pièce 6 de Me [P], dès lors aucun grief ne peut être rapporté.
Par la suite l’ordonnance de référé a été signifiée le 11 août 2025 par PV du commissaire de justice mentionnant clairement le délai de 15 jours à compter du 11 août 2025. Le commissaire a procédé à une remise à domicile, le destinataire absent, son nom figurant sur la boîte aux lettres, un avis de passage a été laissé, en conséquence les diligences du commissaire de justice sont conformes aux obligations issue des articles 655 et suivants du code de procédure civile.
L’ordonnance de référé a été signifiée le 11 août 2025 et le délai dans lequel l’appel doit être formé est de 15 jours et expirait le 26 août 2025 alors que la déclaration d’appel est du 27 août 2025, cet appel est donc hors délai et donc irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 code de procédure civile
Les époux [H], succombants, seront condamnés à payer Monsieur [Z] [L] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel formé par Monsieur [A] [O] et Madame [R] [M] le 27 août 2025 comme formé hors délai ;
Condamne Monsieur [A] [O] et Madame [R] [M] à payer à Monsieur [Z] [L] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le greffier, Le président de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Luxembourg ·
- Suisse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Saisie immobilière ·
- Demande ·
- Contestation ·
- Appel ·
- Jugement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Fromagerie ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Construction ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Ingénierie ·
- Ès-qualités ·
- Condamnation
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Document ·
- Paye ·
- Congés payés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Crédit immobilier ·
- Ordonnance ·
- Protection ·
- Recouvrement ·
- Taux d'intérêt ·
- Banque ·
- Obligation ·
- Prêt
- Contrats ·
- Consorts ·
- Lot ·
- Résolution ·
- Exécution forcée ·
- Descriptif ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Promesse de vente ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Indemnité d'éviction ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Risque ·
- Liquidation ·
- Indemnité ·
- Liquidation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Incident ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Prêt
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Investissement ·
- Verger ·
- Agent commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambres de commerce ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Alerte ·
- Client ·
- Pièces
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Prévoyance ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Action ·
- Règlement ·
- Saisie-attribution ·
- Prescription ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Intérêt à agir ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Prestation ·
- Demande ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Requalification ·
- Cdd ·
- Contrat de travail ·
- Activité ·
- Accroissement ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Indemnité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Message ·
- Péremption d'instance ·
- Renvoi ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.