Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 28 mai 2026, n° 22/01885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 28 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01885 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PL6W
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 FEVRIER 2022
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 13/05787
APPELANTE :
Madame [Y] [C]
née le 20 Mars 1934 à [Localité 1] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine AUCHE-HEDOU avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Claire GROUSSARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [I] [S]
née le 22 Juin 1977 à [Localité 1] (34)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Madeleine ARCHIMBAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
Ordonnance de clôture du 04 mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [C] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section BC N°[Cadastre 1], sise à [Localité 2] et située au-dessus de la parcelle cadastrée BC N°[Cadastre 2] appartenant à Madame [I] [S].
Les deux fonds sont séparés par un mur en pierres sèches, qui clôture un ensemble foncier englobant les parcelles cadastrées BC [Cadastre 2], BC [Cadastre 3], BC [Cadastre 4], séparant cet ensemble foncier des parcelles BC [Cadastre 1] et [Cadastre 5].
Par ordonnance en date du 23 avril 2009 rendue à la requête de Madame [I] [S], Monsieur [B] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a déposé son rapport d’expertise le 3 février 2010.
Madame [I] [S] a ensuite assigné Madame [Y] [C] aux fins de désignation de géomètre-expert, aux fins de bornage. Monsieur [Z] a ainsi été désigné par le tribunal d’instance de Montpellier par jugement en date du 19 juillet 2010. Il a déposé son rapport d’expertise le 1er février 2011.
Par exploit d’huissier du 30 mai 201, Madame [Y] [C] a fait assigner Madame [I] [S] aux fins de voir dire que le mur séparatif de la parcelle BC N°[Cadastre 1] d’avec la parcelle BC N°[Cadastre 2] est la propriété de Madame [I] [S], et ne subit aucun désordre du fait du fonds [C].
Par jugement en date du 13 mai 2013, le tribunal d’instance de Montpellier a statué sur l’action en bornage et a notamment fixé la limite séparative des propriétés au pied du mur du côté de la parcelle de Madame [Y] [C], le mur étant la propriété intégrale de Madame [I] [S].
Par arrêt du 7 février 2019, la cour d’appel de Montpellier a confirmé le jugement du 13 mai 2013 s’agissant de la limite séparative.
Par jugement contradictoire en date du 10 février 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a condamné Madame [Y] [C] à payer à Madame [I] [S], avec intérêts au taux légal, la somme de 24 000 euros et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [Y] [C] a également été condamnée à supporter les dépens comprenant ceux du référé expertise de Monsieur [B].
Par déclaration d’appel enregistrée par le greffe le 7 avril 2022, Madame [Y] [C] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 4 février 2026, elle en sollicite la réformation et demande à la cour de débouter Madame [I] [S] de toutes ses demandes et de la condamner aux entiers dépens en ce compris les frais du rapport d’expertise de Monsieur [B] et à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 25 février 2026, Madame [I] [S] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné Madame [Y] [C] à lui payer la somme de 24 000 euros. Elle demande à la cour de condamner Madame [Y] [C] aux dépens et à lui payer la somme de 40 722 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 4 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions des parties.
MOTIFS :
Le tribunal a estimé que l’inclinaison du mur litigieux avait été déclenchée par l’écoulement de terres en provenance de la propriété de Madame [C] et fortement aggravée par l’état de vétusté du mur et le creusement du trou de la piscine de Madame [S]. Il a jugé que les terres de Madame [C] avaient empiété sur la propriété de Madame [S] et que, en application des dispositions de l’article 545 du code civil, Madame [S] était en droit d’exiger de sa voisine la cessation de cet empiètement, lequel supposait la démolition et la reconstruction du mur.
S’agissant de la propriété du mur litigieux, ce point a été définitivement tranché par l’arrêt devenu définitif de la cour d’appel de Montpellier du 7 février 2019 : le mur appartient exclusivement à Madame [I] [S], la limite séparative des deux fonds se situant au pied du mur du côté de la parcelle de Madame [Y] [C].
S’agissant du devers du mur, l’expert judiciaire, Monsieur [B], considère qu’il est dû à deux facteurs : la vétusté dudit mur et le creusement de la piscine. Il a, dans son rapport, parfaitement répondu à Monsieur [E], expert privé de Madame [I] [S], qui considérait que la poussée des terres du fonds [C] avait produit le devers du mur, en ces termes : « (') les terres de Madame [C] se situent à 1m20 au dessous de la tête du mur et (') la plateforme [S] se situe à 2m60 au-dessous de la tête du mur, plus bas que les terres [C]. Ce n’est donc que sur 1m40 de hauteur qu’il faudrait affecter les problèmes de poussée puisque les 1m20 dominant le terrain de Madame [C] n’interviennent en aucune façon sur cette même poussée. Nous avons indiqué que le mur était très poreux dans sa réalisation et que les poussées de terres qui sont en général amenées par les excès d’eau (rendant fluant le terrain) peuvent être dans le cas précis considérées comme quasi inexistantes puisque cette eau peut filtrer à travers ce mur sur toute la longueur. »
Madame [I] [S] conteste l’analyse de l’expert judiciaire, faisant valoir que ce dernier aurait effectué des constatations approximatives et n’auraient pas exploité certains faits. Elle avance que :
la parcelle de Madame [Y] [C] était plantée de nombreux pins anciens le long du mur litigieux, pins dont les racines ont pu avoir des conséquences sur le mur litigieux,
la piscine du fonds [S] a été construite en 1987, alors que le mur penchait déjà,
Monsieur [U], intervenu en qualité d’expert de Madame [C], est propriétaire de diverses parcelles dans la zone concernée, et ne serait pas impartial,
une seule réunion a été organisée par l’expert judiciaire,
aucune analyse, sondage des sols ou calcul n’a été effectué par l’expert judiciaire.
La lecture du rapport d’expertise judiciaire laisse clairement apparaître que l’expert a effectué un travail sérieux, documenté, et tenant compte des observations des parties. S’il n’a organisé qu’une seule réunion et n’a effectué ou fait effectuer aucune analyse, sondage des sols ou calcul, c’est manifestement que les constatations effectuées sur place lors de la première réunion suffisaient à asseoir son analyse. S’agissant des pins, il a parfaitement évoqué ce sujet et a pu conclure que « ces pins ne sont pas de la qualité ayant des racines de surface mais des racines profondes ne s’étendant pas latéralement » de sorte qu’ils ne peuvent être à l’origine des fissures au niveau de la piscine, précisant que si des racines avaient dû avoir une action sur la piscine éloignée du mur, ce seraient les plages de la piscine au pied du mur qui auraient souffert en premier lieu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. S’agissant de l’état du mur avant la construction de la piscine, l’expert l’explique parfaitement par la vétusté dudit mur, très ancien, la construction de la piscine ayant accentué un phénomène déjà existant. S’agissant enfin de l’intervention de Monsieur [U], d’une part les éléments du dossier ne laissent en rien apparaître qu’il aurait un quelconque intérêt personnel au présent litige, d’autre part son intervention en qualité de conseil technique de l’une des parties le dispense du devoir absolu d’impartialité incombant à l’expert judiciaire.
Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il apparaît, à la lecture du rapport d’expertise judiciaire, parfaitement argumenté et documenté, et de l’ensemble des pièces versées aux débats que le devers du mur ne résulte pas de la poussée des terres du fonds [C].
Dans ces conditions, la responsabilité de Madame [Y] [C] dans l’état du mur appartenant à Madame [I] [S] ne peut être engagée et le jugement déféré sera infirmé, Madame [I] [S] étant déboutée de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Eu égard à l’issue du litige, le jugement sera infirmé.
Madame [I] [S], qui succombe, sera déboutée de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et à payer à Madame [Y] [C] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 10 février 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier ;
Statuant de nouveau,
Déboute Madame [I] [S] de ses demandes ;
Condamne Madame [I] [S] à payer à Madame [Y] [C] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [I] [S] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
le greffier le président
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