Infirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 24 mars 2026, n° 25/00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 2 décembre 2024, N° 23/01934 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00189 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTII
ARRÊT N°
du : 24 mars 2026
CDDS
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 24 MARS 2026
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 02 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières (RG 23/01934)
Monsieur, [Y], [F]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Madame, [P], [K] épouse, [F]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.C. Urtabasss
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur, [D], [O]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Mme Sandrine PILON, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, conseiller
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Lozie SOKY, greffier placé,
ARRÊT :
Par défaut, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Mme SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI Urtabass, dont les gérants sont M., [Y], [F] et Mme, [P], [F] née, [K], est propriétaire d’un ensemble immobilier situé à Saulces-Monclin dans les Ardennes.
Ils ont fait appel à la société Batiteix renovation pour les travaux de rénovation d’une grange comprenant des travaux de gros oeuvre, plâtrerie, plomberie, électricité, revêtement de sols et faïences, menuiseries et peintures, acceptant le devis du 13 septembre 2021, d’un montant de 136 409,69 euros,
Plusieurs acomptes ont été réglés pour un total de 93 200 euros.
Des difficultés sont apparues et une réunion de chantier a été fixée le 31 octobre 2022, à la suite de laquelle les maîtres d’ouvrage ont, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du même jour, notifiée à la société Batiteix rénovation la suspension de l’exécution du contrat et l’ont mise en demeure de produire une copie des attestations d’assurance, la liste des entreprises intervenues sur le chantier et un état exact des sommes engagées.
La société Batiteix rénovation n’ayant pas donné suite, et le maître d’oeuvre ayant confirmé les anomalies du chantier, M. et Mme, [F] ont fait assigner en référé d’heure à heure la société Batiteix rénovation aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a fait droit à cette demande et nommé M., [G], [A] en qualité d’expert. Celui-ci a déposé son rapport le 13 juillet 2023.
Par jugement du 5 octobre 2023, le tribunal de commerce de Sedan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société Batiteix rénovation. La SELARL, [C], [V], en la personne de Me, [C], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
M. et Mme, [F] et la SCI Urtabas ont déclaré leur créance à la procédure collective le 15 octobre 2023.
Suivant exploits des 30 novembre et 13 décembre 2023, M. et Mme, [F] et la société Urtabass ont fait assigner Me, [C] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Batiteix rénovation et M., [D], [O], ancien président de cette société, aux fins de résolution judiciaire du contrat d’entreprise pour manquement de la société Batiteix rénovation à ses obligations contractuelles, fixation de certaines sommes au passif de la procédure et condamnation de M., [O] à réparer les préjudices résultant de l’absence d’assurance et du détournement des acomptes versés.
Bien que régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat formé selon devis n°DE-2021000124 en date du 13 septembre 2021 entre M., [Y], [F], Mme, [P], [K] épouse, [F] et la société Batiteix rénovation pour des travaux de rénovation,
— débouté les demandeurs de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de M., [D], [O],
— fixé les sommes suivantes au passif de la SASU Batiteix rénovation : 51 474 07 euros au titre de la restitution du trop-perçu, 94 028,47 euros indexée sur l’indice BT01 à compter du 13 juillet 2023 et assortie des intérêts au taux légal, 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance et de la procédure de référé,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 11 février 2025, M., [Y], [F], Mme, [P], [K] épouse, [F] et la société civile Urtabass ont interjeté appel de cette décision, intimant le seul M., [O], en ce qu’elle les a déboutés de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de ce dernier.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025, ils demandent à la cour, au visa de l’article 1240 du code civil :
— d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de M., [O], et statuant à nouveau,
— de condamner M., [O] à leur régler la somme de 94 028,47 euros au titre de la perte de chance d’obtenir l’indemnisation des préjudices auprès de l’assureur responsabilité pour les désordres et les malfaçons constatés en l’absence de souscription d’une assurance et celle de 51 474,07 euros au titre du détournement des acomptes versés,
— de condamner M., [O] à leur régler la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M., [O] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Ils font valoir que l’absence de souscription d’une assurance constitue une faute intentionnelle séparable des fonctions de dirigeant de nature à engager la responsabilité personnelle du représentant légal.
Ils soutiennent que le rapport d’expertise a mis en évidence un trop perçu de 51 474,07 euros par rapport aux prestations réalisées et que le compte bancaire de la société Batiteix innovation étant débiteur de 3 939 euros au 23 novembre 2022 ; que les acomptes reçus ont été détournés ou utilisés à d’autres fins par M., [O]. Ils en concluent que ce dernier a commis des fautes d’une particulière gravité et incompatibles avec ses fonctions de représentant légal, engageant sa responsabilité personnelle.
Ils expliquent leurs préjudices, d’une part par la perte de chance d’obtenir une indemnisation auprès d’un assureur responsabilité pour les nombreux désordres et malfaçons constatés par l’expert judiciaire, dont le coût de reprise a été chiffré à la somme de 94 028,47 euros, d’autre part par le trop perçu d’un montant de 51 474,07 euros TTC qui a détourné par M., [O].
Régulièrement assigné par exploit du 17 avril 2025 remis à étude, M., [O] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile lorsque le défendeur ne comparait pas le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
L’article L.223-22 du code de commerce prévoit que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
En application de ces dispositions, la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement.
Par ailleurs la recevabilité d’une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier à l’encontre du dirigeant d’une société mise en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d’ouverture, est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d’une faute du dirigeant séparable de ses fonctions.
En l’espèce il est constant que M., [O] est le président et l’associé unique de la SASU Batiteix renovation et les faits invoqués au soutien de l’action engagée par les appelants sont antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective de cette société.
Il est par ailleurs établi que M., [O], en sa qualité de dirigeant de la société Batiteix renovation, n’avait conclu aucun contrat d’assurance garantissant le risque de responsabilité décennale de cette société en infraction avec les articles L.241-1 et L.241-2 du code des assurances. Il n’a pas non plus justifié avoir souscrit une quelconque assurance de responsabilité civile de la société qu’il dirigeait depuis le début de l’année 2020.
N’ayant pas constitué avocat ni en première instance ni en appel il ne conteste pas ne pas avoir eu connaissance du caractère obligatoire d’une telle souscription et avoir nécessairement eu conscience, en s’abstenant d’y procéder pour le compte de la société de créer un risque pour les clients de cette société dans l’hypothèse de la survenance de désordres.
M., [O] a donc commis une faute intentionnelle constitutive d’une infraction pénale et séparable de ses fonctions sociales de sorte qu’il engage sa responsabilité personnelle et doit indemniser les appelants de leur préjudice subi en lien de causalité avec cette faute.
Les appelants sont fondés à soutenir qu’ils subissent un préjudice né de la perte de chance d’obtenir intégralement d’un assureur l’indemnisation des désordres établis par l’expert judiciaire et chiffrés à la somme de 94 028,47 euros, l’expert ayant constaté que les malfaçons d’exécution, si elles ne font pas l’objet de travaux de reprises totale ou partielle, compromettent la solidité de l’ouvrage, l’expert parlant de dangerosité de celui-ci (page 24 de l’expertise). Ce préjudice est directement lié aux fautes commises par M., [O] et n’est pas déjà indemnisé, comme l’indique à tort le premier juge, par leur déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Batiteix rénovation, la procédure collective de cette dernière s’étant au demeurant clôturée pour insuffisance d’actif. Il y a donc lieu, infirmant le jugement en ce sens, de condamner M., [O] à payer aux appelants la somme de 94 028,47 euros en réparation de leur préjudice subi.
Les appelants invoquent une autre faute séparable des fonctions de dirigeant de M., [O] tenant à la perception d’acomptes sans justification et réclament l’indemnisation de leur préjudice né de cette faute qu’ils chiffrent à la somme de 51 474,07 euros .
Ils expliquent qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la société Batiteix renovation a perçu de leur part des acomptes importants sans justification, l’examen du coût des prestations effectivement réalisées révélant un trop perçu de 51 474,07 euros mais que M., [O] n’a fourni aucune explication sur la justification des acomptes sollicités refusant notamment de transmettre un état des sommes versées à ses fournisseurs ou à ses sous-traitants et le compte bancaire de la société qu’il dirigeait présentait un solde débiteur de 3 939 euros.
Force est cependant de constater que le fait que la somme retenue par l’expert judiciaire comme ayant été trop perçu par rapport à l’état d’avancement du chantier n’apparaisse pas au crédit du compte bancaire de la société Batiteix renovation ne peut suffire à prouver que son dirigeant a détourné cette somme à son profit et qu’il a ainsi commis une faute détachable de ses fonctions, les fonds perçus ayant pu servir à acheter des matériaux pour la suite du chantier ou pour régler un fournisseur ou un sous-traitant. De plus les appelants, qui expliquent que la société dirigée par M., [O] n’avait aucun autre chantier en cours, ne produisent aucun élément justifiant cette affirmation. À défaut de preuve d’une quelconque faute personnelle commise par le dirigeant de ce fait la demande en paiement de cette somme en réparation de leur préjudice ne peut prospérer et doit donc être rejetée.
M., [O] qui succombe doit être condamné aux dépens d’appel, la cour n’étant pas saisie s’agissant des dépens de première instance comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Enfin l’équité commande d’allouer aux appelants une indemnité de procédure tel que précisé au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt de défaut, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté les demandeurs de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de M., [D], [O] ;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant ;
Condamne M., [O] à payer à M., [Y], [F], Mme, [P], [K] épouse, [F] et la société civile Urtabass la somme totale de 94 028,47 euros en réparation de leur préjudice subi du fait de la faute commise par lui détachable de ses fonctions de dirigeant ;
Déboute les consorts, [F] et la société civile Urtabass du surplus de leurs demandes dirigées à l’encontre de M., [O] ;
Condamne M., [O] aux dépens d’appel ;
Condamne M., [O] à payer à M., [Y], [F], Mme, [P], [K] épouse, [F] et la société civile Urtabass la somme totale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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