Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 3 juil. 2025, n° 24/02965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 octobre 2022, N° 18/01456 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 24/02965 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZ34
AFFAIRE :
[5]
C/
S.A.S. [8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 18/01456
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[5]
S.A.S. [8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MACHELE, avocate au barreau de PARIS substitué par Me Joana VIEGAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
APPELANTE
****************
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2051 substituée par Me Nicolas PATARIDZÉ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 décembre 2017 M. [J] [O], salarié de la société [7] (l’employeur), a déclaré un accident du travail survenu le même jour dans les circonstances suivantes : en rangeant du matériel le salarié déclare avoir ressenti des douleurs aux cervicales.
Le certificat médical initial du 4 décembre 2017 constate une entorse du rachis cervical avec contracture.
Le 15 décembre 2017 la [6] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Par un jugement du 17 octobre 2022 ce tribunal a :
— Déclaré inopposable à la société [7] la décision de prise en charge de l’accident du travail déclaré par M. [O] du 4 décembre 2017,
— Condamné la caisse à payer les dépens de l’instance.
La caisse a fait appel de ce jugement le 9 décembre 2022.
A l’audience du 16 janvier 2024 l’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de radiation.
Elle a été rétablie à la demande de la caisse et les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juin 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de :
— Infirmer le jugement,
— Déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du travail,
— Rejeter les demandes de la société [7],
— Subsidiairement, déclarer opposables à l’employeur les soins et arrêts prescrits à M. [O] à la suite de l’accident du travail du 4 décembre 2017, jusqu’à la date de guérison du 13 octobre 2018,
— Rejeter la demande d’expertise.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [7] demande à la cour de confirmer le jugement, y compris par substitution de motifs, et de rejeter les demandes de la caisse.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel principal de la caisse porte sur la matérialité de l’accident et l’employeur conteste la régularité de la procédure suivie par la caisse. Il convient en premier lieu d’examiner la question de procédure avant d’aborder, éventuellement, le fond.
Sur le respect de la procédure d’instruction
Le tribunal n’a pas statué sur la demande de l’employeur relative au respect de la procédure d’instruction de l’accident du travail.
Devant la cour la société [7] indique qu’elle a adressé des réserves quant aux circonstances de l’accident du travail. Elle précise que la caisse a réceptionné son courrier le 14 décembre 2017 mais qu’elle n’en a pas tenu compte en décidant le lendemain de la prise en charge de l’accident du travail sans investigation. L’employeur rappelle que dans une telle situation la caisse devait procéder à une instruction, ce qu’elle n’a pas fait. Elle en déduit que ses droits ont été méconnus et demande l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident du travail.
La caisse répond que l’employeur ne dispose pas de l’avis de réception de son courrier de réserves justifiant qu’il a été réceptionné par la caisse avant la décision de prise en charge.
Il convient de faire application des textes suivants pour apprécier la pertinence de la contestation de la société [7] :
— Article L 411-1 du code de la sécurité sociale (rédaction antérieure au 1er septembre 2023): Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
— Article R 441-11, I, du code de la sécurité sociale (rédaction antérieure au 1er décembre 2019) : La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur. (')
III. En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Selon les pièces produites par les parties, la procédure s’est déroulée de la façon suivante :
— Le 6 décembre 2017 la société [7] a établi une déclaration d’accident du travail,
— Par un courrier non daté l’employeur a exprimé des réserves sur les circonstances de cet accident,
— Ce courrier a été réceptionné par la caisse le 15 décembre 2017 selon le tampon de la caisse figurant sur le document,
— Le même jour, la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident précité.
L’employeur soutient que la caisse a reçu son courrier de réserves motivées le 14 décembre et produit à cet effet une copie d’écran du suivi d’un courrier recommandé électronique. Toutefois, il lui appartient de produire l’avis de réception du courrier, signé par la caisse, ce qu’il ne fait pas. En effet, en application de l’article 669 du code de procédure civile, la date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement.
Ainsi, la cour retient comme date de réception le 15 décembre, date du cachet apposé par la caisse sur le courrier de réserves de l’employeur.
La cour en déduit que la caisse n’a pas pu prendre en considération les réserves motivées de l’employeur arrivées tardivement et non en même temps, ou peu après la déclaration d’accident du travail.
Ces réserves sont en effet parvenues à la caisse le jour de sa décision. Ainsi, la caisse n’était pas tenue de réaliser des investigations sur les circonstances de l’accident de sorte que la critique de l’employeur est rejetée.
Sur les circonstances de l’accident du travail
Le tribunal, après avoir examiné les pièces produites, a estimé que la preuve d’un fait accidentel n’était pas établie et a déclaré que la décision de la caisse de prendre en charge l’accident du travail ne lui était pas opposable.
En appel la caisse soutient qu’un fait accidentel est bien survenu au temps et sur le lieu de travail de M. [O]. Elle ajoute que les lésions constatées le jour même sont en relation directe avec la description de l’accident et que les propos du salarié ne sont pas une mise en scène mais soulignent le non-respect par l’employeur d’une restriction médicale invoquée par M. [O].
L’employeur répond que l’accident a été prémédité par M. [O], que le certificat médical initial émane d’un médecin généraliste et non d’un médecin de la clinique où le salarié a été transporté. Il sollicite en conséquence la confirmation du jugement.
******
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale (rédaction antérieure au 1er septembre 2023) dispose Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En l’espèce la déclaration d’accident du travail effectuée par l’employeur le 6 décembre 2017 décrit ainsi l’accident : « le salarié rangeait du matériel. Le salarié déclare qu’il aurait ressenti une douleur aux cervicales ». Il est précisé que M. [O] a été transporté à la clinique de [Localité 9] et que les faits se sont produits le 4 décembre 2017 à 15h35, pendant le temps de travail et sur le lieu de travail.
Le certificat médical initial du 4 décembre 2017 mentionne une entorse du rachis cervical avec contracture, ce qui coïncide avec la description des faits. Ce document a été établi par un médecin généraliste spécialiste de médecine d’urgence. Rien ne permet d’affirmer où exerçait ce médecin, en ville ou dans un établissement.
De plus, M. [O] était libre de choisir son médecin de sorte que la critique de l’employeur à propos de l’identité du médecin ayant rédigé ce certificat est inopérante.
Le courrier de réserves motivées de l’employeur affirme que le salarié a ressenti une douleur et que les faits sont survenus sans témoin. Il rapporte les propos d’un autre salarié dont le témoignage est produit.
Selon M. [C], il a été demandé à M. [O] de ranger du matériel d’échafaudage et ce dernier a rétorqué « vous pouvez tout de suite appeler les pompiers si je suis obligé de ranger le matériel à 3 mètres car j’ai une restriction médicale ». L’employeur en déduit que l’accident de M. [O] est une mise en scène.
La cour analyse toutefois les documents d’une autre façon : M. [O] a prévenu son employeur de sa difficulté de santé, il a toutefois dû obéir aux instructions et a été blessé.
Il convient de rappeler à ce titre la jurisprudence constante selon laquelle l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621, publié au Bulletin).
Ainsi, les faits constituent bien un accident du travail conforme à la définition légale précitée. Le jugement est infirmé et la décision de prise en charge par la caisse est déclarée opposable à l’employeur.
Sur les dépens
Le sens du présent arrêt justifie de condamner l’employeur à payer les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 17 octobre 2022,
Statuant à nouveau,
DECLARE opposable à la société [7] l’accident du travail survenu le 4 décembre 2017 dont M. [O], son salarié, a été victime,
REJETTE les autres demandes de la société [7],
CONDAMNE la société [7] à payer les dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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