Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile a, 5 décembre 2024, n° 23/05804
TGI Cusset 24 juin 2019
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CA Riom 3 mars 2021
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CASS
Cassation 17 mai 2023
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CA Lyon
Infirmation 5 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande en raison de l'autorité de la chose jugée

    La cour a estimé que les demandes de la caisse ne peuvent être accueillies car elles concernent des préjudices déjà inclus dans la demande initiale de la victime, ce qui rend la demande irrecevable.

  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande en raison de l'autorité de la chose jugée

    La cour a confirmé que la demande de remboursement des indemnités journalières est irrecevable car elle a déjà été liquidée dans le cadre de la procédure antérieure.

  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande en raison de l'autorité de la chose jugée

    La cour a jugé que la demande de paiement de l'indemnité forfaitaire est irrecevable car elle a déjà été abordée dans les jugements précédents.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Lyon a statué sur l'appel de M. [P] contre un jugement du Tribunal de Grande Instance de Cusset, qui l'avait condamné à verser des sommes à la CPAM, venant aux droits du RSI. M. [P] contestait la recevabilité de la demande de la CPAM, arguant que les préjudices réclamés avaient déjà été indemnisés dans un jugement antérieur. La juridiction de première instance avait confirmé la demande de la CPAM. En appel, la Cour a infirmé ce jugement, considérant que les demandes de la CPAM étaient irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée, car elles portaient sur des préjudices déjà inclus dans la demande initiale de la victime. La Cour a donc déclaré la CPAM irrecevable et a condamné celle-ci aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch. civ. a, 5 déc. 2024, n° 23/05804
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 23/05804
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 17 mai 2023, N° 19/01392
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 avril 2025
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Sur les parties

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