Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 22 janv. 2026, n° 24/03844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 19 novembre 2024, N° 21/01543 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2026
N° RG 24/03844 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5TY
AFFAIRE :
S.A. [8] ([9])
C/
[4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/01543
Copies exécutoires délivrées à :
Me Thomas [Localité 6]
Me Joana VIEGAS
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [8]
[5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [8] ([9]) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 – N° du dossier 16057497 substituée par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 16057497
APPELANTE
****************
[4]
[Localité 2]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 septembre 2020, la société [8] (la société) a déclaré, auprès de la [4] (la caisse), un accident survenu le 19 août 2020 au préjudice de M. [P] [J] (le salarié), exerçant en qualité de mécanicien, qui a déclaré s’être tordu la cheville en marchant dans l’atelier. La société a émis des réserves sur la matérialité des faits survenus au temps et au lieu de travail.
Le certificat médical initial du 19 août 2020 fait état de 'trauma de la cheville G'.
Le 15 décembre 2020, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 27 octobre 2021, a rejeté son recours.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 19 novembre 2024, a :
— déclaré opposable à la société la décision prise par la caisse du 15 décembre 2020, reconnaissant le caractère professionnel de l’accident déclaré par le salarié pour des faits du 19 août 2020 ;
— rejeté toutes les autres et plus amples demandes contraires ;
— dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire ;
— condamné la société aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 16 décembre 2024, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 27 novembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de déclarer son recours recevable et bien fondé,
— de dire que la caisse n’a pas démontré la survenance d’un accident survenu au temps et au lieu du travail dans un contexte de pathologie antérieure évoluant pour son propre compte ;
en conséquence,
— d’infirmer le jugement du 19 novembre 2024 ;
— de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 15 décembre 2020 de l’accident déclaré par le salarié.
La société expose que la matérialité du sinistre n’est pas établie ; qu’il n’y a aucun témoin, qu’il est impossible pour un salarié de se tordre le pied dans l’atelier dont le sol est lisse et sans aspérité ; que le salarié ressentait déjà une douleur à la cheville avant que le fait accidentel ne se produise, ce qui caractérise un état pathologique antérieur ; que la caisse n’a pas relevé les contradictions du dossier et a instruit le dossier de façon insuffisante.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
— de rejeter toute autre demande de l’employeur comme non fondée.
La caisse expose que le salarié, le jour des faits, a été conduit au vestiaire puis à l’hôpital par le chef d’atelier ; que les faits ont été inscrits au registre de l’infirmerie le jour des faits ; que l’employeur a été informé le jour même ; que le certificat médical initial émane de l’hôpital de [Localité 7] Sud et fait état d’un trauma de la cheville gauche correspondant au mécanisme décrit par le salarié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de l’instruction par la caisse
Selon l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale,
'I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
L’instruction de la caisse consiste donc dans la recherche d’éléments susceptibles de caractériser la présomption d’un accident du travail relevant de la législation professionnelle et non de rechercher l’existence d’un état antérieur ou d’une cause étrangère au travail dont la preuve incombe à l’employeur.
En l’espèce, la société ne conteste pas avoir pu compléter un questionnaire et consulter les pièces du dossier lui faisant grief dans les délais prévus par les textes.
En conséquence, la caisse a respecté les obligations lui incombant et le moyen tiré de l’irrégularité ou de l’insuffisance de la procédure doit être rejeté.
Sur la matérialité de l’accident
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse.
Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient cependant que le salarié qui affirme avoir été victime d’un accident du travail, ou la caisse qui lui est substituée, démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations du salarié ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
C’est par des motifs pertinents, que la Cour adopte, que le tribunal a jugé que la matérialité des faits survenus le 19 août 2020 au temps et au lieu de travail était suffisamment justifiée.
En effet, l’employeur a reconnu, dans la déclaration d’accident du travail, que l’accident a été inscrit sur le registre des accidents du travail bénin le 19 août 2020, soit le jour même des faits.
Le certificat médical initial est daté du même jour et la constatation des lésions est conforme à la description de l’accident par le salarié qui a indiqué s’être tordu la cheville.
Le fait d’avoir été absent ou en arrêt maladie précédemment est indifférent dans la survenance de l’accident. De même que le moyen tiré de l’existence d’un sol lisse et sans trou est inopérant, se tordre la cheville sans raison étant une circonstance assez répandue.
M. [C], chef d’atelier, a attesté sur l’honneur, en présentant une pièce d’identité, que 'quelques jours après l’accident, Mr [J] est venu dans l’établissement et pendant une entrevue que j’ai eue avec lui nous avons échangé concernant les circonstances de l’accident. Pendant cet échange cordial, je lui ai demandé s’il avait déjà eu auparavant un problème sur cette cheville. Il m’a répondu 'oui’ avant de se rétracter et de se fermer à la discussion quelques secondes plus tard. Je n’ai pas insisté mais j’ai ressenti un malaise surprenant à ce sujet.'
Cette attestation démontre en premier lieu que l’accident consistant à s’être tordu la cheville gauche au temps et au lieu de travail ne fait pas de doute pour M. [C].
S’il a senti un 'malaise surprenant’ sur ce que l’employeur traduit par un état antérieur, il précise bien que le salarié s’est rétracté après lui avoir dit oui.
En outre, le fait d’avoir une 'cheville fragile’ qui se tord plus facilement que l’autre ne saurait constituer un état antérieur qui serait la cause unique de l’accident et totalement étrangère au travail.
En effet, le certificat médical initial ne décrit pas autre chose qu’un 'trauma de la cheville’ et émane d’un hôpital qui aurait décrit tout autre élément médical utile comme une maladie dégénérative.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 19 août 2020 et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette le moyen formé par la société [8] tiré de l’irrégularité ou de l’insuffisance de la procédure ;
Condamne la société [8] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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