Infirmation partielle 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 11 mai 2026, n° 23/02783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 11 mai 2023, N° F20/00148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 11 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 23/02783 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P22R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MAI 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS – N° RG F 20/00148
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1] – enseigne ' [2] '
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Karola WOLTERS-CRISTOFOLI, avocat au barreau de BEZIERS, substitué sur l’audience par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [W] [P]
né le 10 Janvier 1983 à [Localité 2] (34)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Fiona DORNACHER de l’AARPI DBM AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006368 du 17/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 05 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] [P] a été engagé par la Sarl [1], exploitant le restaurant [2] sis à [Localité 1] selon contrat à durée déterminée à temps partiel pour la période du 9 avril 2018 au 30 septembre 2018, en contrepartie d’un salaire de 1 284,40 euros bruts pour 130 heures de travail mensuel.
Du 17 au 27 mai 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail.
Du 01 au 6 juillet 2018, le salarié a été une nouvelle fois placé en arrêt de travail maladie.
Le 18 juillet 2018, l’employeur lui a notifié la rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave.
Le 28 avril 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers de demandes afférentes à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement de départage du 11 mai 2023, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
' Requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein,
Fixe le salaire mensuel brut de M. [W] [P] à la somme de 2367,97 euros en comptant les heures effectivement travaillée et sa réelle fonction,
Condamne la Sarl [1] à verser à M. [W] [P] les sommes suivantes :
— 1 851,83 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre du temps plein, outre 185,18 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 1 973,40 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre 197,34 euros bruts à titre de congés payés afférents
— 115,90 euros bruts à titre de rappel e salaire au titre de la classification, outre 11,59 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 14 189,42 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 2000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de paiement d’une partie du salaire,
— 2367,97 euros nets à titre de dommages intérêts pour no-respect du repos hebdomadaire,
Ordonne à la Sarl [1] de remettre à [W] [P] les documents de fin de contrat et les bulletins de paie rectifiés, sans astreinte.
Dit que les sommes allouées ayant une nature salariale porteront intérêts à compter du 19 juin 2020, date de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvus qu’ils soient dus pour une année entière.
Rappelle que sont exécutoires de plein droit les condamnations ordonnant la délivrance des pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail) et celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R.1454-14 dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
Condamne la SARL [1] aux dépens,
Condamne la Sarl [1] à payer la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, dont Maître Dornacher, avocat, pourra poursuivre personnellement le recouvrement en renonçant à la part contributive de l’Etat'.
Par déclaration du 26 mai 2023, la société [1] a relevé appel de l’ensemble des dispositions de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 août 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société [1] demande à la cour de :
Réformer le jugement dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau, le débouter de ses demandes :
— de rappel de salaire et de requalification en contrat à durée déterminée à temps plein,
— au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents,
— de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé,
— de dommages et intérêts pour absence de paiement du salaire,
— de dommages et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire,
— formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner au paiement de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 23 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [W] [P] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le montant de dommages et intérêts alloués et ainsi condamner l’employeur à lui verser :
— 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêt pour absence de paiement d’une partie du salaire,
— 5 000 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,
Dire et juger que les sommes obtenues porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les sommes ayant nature de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les créances de nature indemnitaire,
Prononcer la capitalisation des intérêts,
Condamner la société [1] aux entiers dépens,
Condamner la société [1] au paiement d’une somme de 3 000 euros nets au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, pour la procédure d’appel, dont Maître Dornacher, avocat, pourra poursuivre personnellement le recouvrement en renonçant à la part contributive de l’Etat, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La procédure a été clôturée par une ordonnance rendue le 05 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la classification professionnelle :
Il appartient à l’employeur de déterminer la position du salarié dans la classification professionnelle prévue par la convention collective qui lui est applicable.
S’il s’estime sous classé, le salarié conserve la faculté d’exercer une action contre son employeur pour être placé au niveau auquel son poste correspond.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Lorsqu’il est saisi d’une contestation sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, le juge ne peut se fonder sur les seules définitions de poste résultant du contrat de travail ou de la convention collective ; il doit rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié et se prononcer au vu des fonctions réellement exercées.
La grille de classification de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants prévoit qu’un pizzaïolo est classé à minima employé, niveau II échelon 2 avec un salaire minimum de 10,18 euros de l’heure.
Or, M. [P] a été engagé en qualité de serveur niveau I échelon 1, avec un taux horaire de 9, 96 euros, puis 9,98 euros, soit moins élevé que celui prévu pour un pizzaïolo, alors même que l’employeur reconnaît dans ses écritures que ce dernier exerçait les fonctions de pizzaïolo, tel que cela ressort également des attestations produites, et de la mention figurant sur ses bulletins de paie.
Contrairement à ce que soutient la société [1], en revanche, il ne ressort pas des bulletins de paie produits que le taux horaire du salarié a été corrigé pour le porter à hauteur du taux horaire prévu pour un pizzaïolo.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a accordé à M. [P] la somme de 115,90 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 11,59 euros bruts de congés payés afférents au titre de la classification de pizzaïolo à laquelle il pouvait prétendre.
Sur les heures complémentaires, supplémentaires et la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein :
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
L’article L.3123-1du code du travail dispose qu’est considéré comme travail à temps partiel tout contrat de travail prévoyant une durée de travail inférieure à 35 heures par semaine, 151,67 heures par mois ou 1607 heures par an.
L’article L 3123-9 du code du travail dispose que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel.
Dès lors les heures effectuées par un salarié ont eu pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au niveau de la durée légale, le contrat à temps partiel doit être requalifié à temps plein.
En l’espèce, le salarié a été engagé pour un horaire hebdomadaire de 30 heures et mensuel de 130 heures en contrepartie d’une rémunération brute de 1284,40 euros.
M. [P] soutient cependant avoir toujours travaillé plus de 35 heures par semaine et produit en ce sens:
— un relevé d’heures établi manuellement pour chaque journée avec heure de prise de fonction et de départ.
— un tableau de décompte du calcul des heures supplémentaires
— des attestations, conformes à l’article 202 du code de procédure civile, rédigées par des riverains et notamment M. [X], M. [C], boulanger chez lequel M. [P] se rendait chaque jour avant de prendre son poste, M. [L] , et Mme [K] qui témoignent que M. [P] travaillait à temps plein, matin et soir, et qu’il était généralement à son poste de 10h30 à 14h30 et de 18h00 à 23H.
Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre.
La société [1] conteste toute exécution d’heures complémentaires ou supplémentaires par M. [P], tel qu’en témoigne M. [D], ancien salarié, dans une attestation conforme à l’article 202 du code de procédure civile, et relève certaines incohérences dans les documents produits, par le salarié alléguant notamment avoir travaillé 57 heures du 9 au 15 avril alors que le restaurant n’a ouvert au public que le 14 avril. Elle produit un planning général, fixant le cadre des horaires hebdomadaires que chaque salarié devait accomplir, les relevés des recettes journalières des mois d’avril à juillet 2018, sur lesquels sont portés les jours d’ouverture et de fermeture du restaurant, midi et soir.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que si l’employeur justifie, au vu des justificatifs produits, que les heures de travail déclarées par le salarié ne peuvent être prises en compte dans leur intégralité, pour autant, la société ne produit aucun élément propre à établir la réalité des heures effectivement réalisées par M. [P].
Le salarié, initialement engagé à temps partiel, établit ainsi avoir accompli des heures de travail excédant celles pour lesquelles il a été rémunéré. L’employeur, tenu d’assurer le contrôle effectif des heures travaillées, ne produit aucun élément probant attestant du respect strict du temps partiel convenu. Dès lors, il y a lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et d’accorder à ce titre à M. [P] un rappel de salaire au titre des heures complémentaires, portant son temps de travail à un temps complet, à la somme de 1 851,33 euros bruts outre 185,18 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Au vu des justificatifs produits, la cour est également en mesure de fixer à 663 euros la somme due au salarié au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre 66,30 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé :
En application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, le fait pour l’employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l’administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de délivrance d’un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l’embauche. De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L’article L.8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l’octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d’une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie et il incombe au salarié de rapporter la preuve d’une omission intentionnelle de l’employeur.
En l’espèce, le caractère intentionnel est caractérisé au regard du nombre d’heures de travail non rémunérées retenu par la cour, de nature à porter le temps partiel à temps complet et de retenir également l’existence d’heures supplémentaires au-delà de la durée légale du travail.
Le salaire moyen de M. [P], reconstitué, heures complémentaires et supplémentaires incluses, s’élevait à la somme de 1 765 euros.
Il convient en conséquence de lui accorder une indemnité d’un montant de 10 590 euros.
Sur les dommages et intérêts pour absence de paiement d’une partie du salaire :
M. [P] sollicite des dommages et intérêts en raison des difficultés financières auxquelles il a été confrontées suite à l’absence de paiement de l’intégralité des heures de travail effectuées et produit en ce sens des relances qui lui ont été adressées entre le mois de mai et le mois de juillet 2018 par divers créanciers en raison de factures et dettes locatives impayées ou de découverts bancaires.
La mauvaise foi de l’employeur étant caractérisée, et le salarié justifiant ainsi d’un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation de paiement du salaire, il convient de condamner l’employeur à lui verser la somme de 500 euros au titre du préjudice subi, la décision sera réformée en son quantum.
Sur les dommages et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire :
En application des articles L.3132-1, L.3132-2 du code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine ; le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
M. [P] soutient avoir travaillé sans jour du repos du 09 au 22 avril ainsi que du 7 au 13 mai 2018, et avoir été victime d’un accident du travail , soit une entaille au doigt, à la suite de laquelle il a été placé en arrêt de travail, en raison de la fatigue occasionnée par l’absence de repos.
La société ne produit aucun élément probant propre à démontrer que le salarié a bénéficié des repos légaux auxquels il ouvrait droit.
Il convient en conséquence de lui accorder des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi d’un montant de 500 euros, le jugement sera réformé en son quantum.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés sans astreinte.
Il convient de rappeler que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil, dès lors qu’ils auront couru au moins pour une année entière
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la Sarl [1] à payer la somme de 1500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, dont Maître Dornacher, avocat, pourra poursuivre personnellement le recouvrement en renonçant à la part contributive de l’Etat.
La société [1] sera en outre condamnée à payer la somme de 1500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, dont Maître Dornacher, avocat, pourra poursuivre personnellement le recouvrement en renonçant à la part contributive de l’Etat, au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à temps plein et condamné la société [1] à verser à M. [W] [P] les sommes suivantes :
— 115,90 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la classification, outre 11,59 euros de congés payés afférents,
— 1 851,83 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 185,18 euros à titre de congés payés afférents,
ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés,
— 1500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, dont Maître Dornacher, avocat, pourra poursuivre personnellement le recouvrement ainsi qu’aux dépens.
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— fixé à la somme de 1973,40 euros bruts le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre à 197,34 euros bruts de congés payés afférents,
— fixé à 2367,97 euros le salaire moyen de M. [W] [P] et le montant de l’indemnité pour travail dissimulé à 14 189,82 euros,
— fixé les dommages intérêts alloués pour absence de paiement d’une partie du salaire à la somme de 2000 euros nets,
— fixé les dommages et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire à la somme de 2 367,97 euros nets.
Statuant à nouveau des chefs ainsi réformés :
Fixe le salaire de M. [W] [P] à la somme de 1765 euros bruts.
Condamne la société [1] à verser à M. [W] [P] les sommes suivantes :
— 663 euros la somme due au salarié au titre des heures supplémentaires, outre 66,30 euros au titre des congés payés afférents,
— 10 590 euros d’indemnité au titre du travail dissimulé,
— 500 euros de dommages et intérêts pour absence de paiement d’une partie du salaire,
— 500 euros au titre du non respect du repos hebdomadaire.
Rappelle que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Dit que la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil, dès lors qu’ils auront couru au moins pour une année entière
La société [1] sera en outre condamnée à payer la somme de 1500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, dont Maître Dornacher, avocat, pourra poursuivre personnellement le recouvrement en renonçant à la part contributive de l’Etat, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne la société [1] aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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