Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, attributions pp, 4 juin 2026, n° 26/02463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/02463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 20 mai 2026, N° 26/685 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE
DU 04 JUIN 2026
N° 2026 – 84
N° RG 26/02463 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RBUK
[L] [H]
UDAF 66
C/
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1]
AGENCE REGIONALE DE SANTE
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 20 mai 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/685.
ENTRE :
Monsieur [L] [H]
né le 02 Mai 1983 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Appelant
Non comparant, représenté par Me Maud LAMBERT, avocat commis d’office
UDAF 66
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant
ET :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
AGENCE REGIONALE DE SANTE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représentée
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue le 02 Juin 2026, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseiller, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée, et mise en délibéré au 04 juin 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Emilie DEBASC, conseilère, et Christophe GUICHON, greffier, et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’arrêté portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques prise par Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales en date du12 mai 2026 à l’encontre de Monsieur [L] [H],
Vu la saisine formée le 18 mai 2026, par Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales aux fins d’examen de la demande relative à la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète au delà de 12 jours à l’encontre de Monsieur [L] [H],
Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l’établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 20 Mai 2026,
Vu l’appel formé le 26 Mai 2026 par Monsieur [L] [H] reçu au greffe de la cour le 26 Mai 2026,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 26 Mai 2026, à Monsieur le préfet des Pyrénées-Orientales, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Etablissement 1], l’Agence régionale de santé Occitanie, Monsieur le procureur general pres la cour d’appel, l’UDAF 66, Monsieur [L] [H] et son conseil, les informant que l’audience sera tenue le 02 Juin 2026 à 14 H 00,
Vu le certificat médical de situation en date du 29 mai 2026 établi par le Dr [D] [G],
Vu l’avis du ministère public en date du 01 juin 2026,
Vu les conclusions de Maître Maud LAMBERT pour le compte de Monsieur [L] [H] transmise au greffe en date du 01 juin 2026,
Vu le procès verbal d’audience du 02 Juin 2026,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 26 Mai 2026 à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 20 Mai 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L.3216 1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher,d’abord, le cas échéant, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n 16 22.544'; 1re Civ., 8février 2023, pourvoi n° 22-10.852).
Le juge doit effectuer un examen in concreto pour apprécier si l’irrégularité a porté atteinte aux droits du patient, l’existence ou l’absence d’un grief relèvant de l’appréciation souveraine des juges du fond ( 1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-22.499).
L’article L 3211-11 du code de la santé publique dispose: ' Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.'
Dans le cas d’espèce, il résulte des pièces du dossier que M. [H] était particulièrement suivi par le docteur [I] [E], qui a établi la quasi totalité des certificats médicaux mensuels établis entre février 2025 et avril 2026 le concernant. Or, le certificat de réintégration sur lequel repose la décision de réadmission en hospitalisation complète du préfet a été établi par le docteur [G] le 12 mai 2026, sans qu’aucune pièce du dossier ne permette d’établir que ce médecin participait à la prise en charge de M. [H] comme l’indique le préfet dans sa décision. Toutefois,le fait qu’il ne soit pas justifié que ce médecin participe à la prise en charge de M. [H] n’a pas fait grief à ce dernier, puisque ce médecin a essentiellement souscrit au souhait de M. [H] de faire l’objet d’une nouvelle hospitalisation, puisqu’il a indiqué que M. [H] s’était présenté au CMP en demande d’hospitaliation, indiquant ne plus rependre son traitement depuis plusieurs semaines, consommer quotidiennement de la cocaine et déclarant se sentir anxieux.
Concernant l’absence d’information du curateur, il convient de relever que M. [H] bénéficiait de soins psychiatrique sous la forme d’un programme de soins, et qu’il n’existe pas de disposition spécifique prévoyant une information du curateur en cas de changement dans la forme de la prise en charge prévu par l’article L 3211-11 du code de la santé publique , les dispositions des articles R 3211-11 et R 3211-13 du code de la santé publique relative à la convocation du curateur pour l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, qui constituent effectivement une irrégularité de fond, ayant été respectées. Il n’y a donc aucune irrégularité de ce chef.
S’agissant enfin du consentement aux soins, il convient de rappeler que M. [H] faisait déjà l’objet de soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’un programme de soins, conformément à l’article L 3211-2 du code de la santé publique, et qu’il ne bénéficiait pas de soins psychiatriques libres, et qu’il a lui-même sollicité un changement dans la forme de la prise en charge en réclamant une hospitalisation eu égard à son état d’anxiété et à l’arrêt de son traitement, de sorte qu’il ne peut être soutenu que le changement dans la forme des soins, sans consentement, en cours depuis plus d’un an, a constitué une atteinte disporportionnée à l’exercice de ses libertés individuelles et serait irrégulier.
Enfin, il ne peut être soutenu qu’il n’aurait pas eu connaissance des informations et n’aurait pas été informé du projet de changement dans la forme des soins et que cela lui ferait grief dans la mesure où il s’est de lui-même présenté au CMP pour solliciter une hospitalisation alors qu’il bénéficiait d’un programme de soins, qu’il avait parfaitement connaissance de ses droits puisqu’il avait déjà connu les deux formes de prises en charge, que le docteur [G] a indiqué dans son certificat qu’il avait été informé de son mode de placement, de ses recours, et que son avis avait été recueilli, et que la décision, l’informant sur les voies de recours notamment, lui a été notifié le 13 mai 2026.
Sur le fond, il résulte du certificat de situation établi par le docteur [G] qu’il se trouve en état de décompensation de schizophrénie, que son traitement était en cours de changement et qu’il présentait sans celui-ci un comportement hétéro-agressif. La situation a en outre évolué en cours de délibéré puisqu’un nouveau programme de soin a été mis en place par décision du préfet modifiant la forme de la prise en charge en date du 2 juin 2026.
Au regard de ces éléments, il convient de constater que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, tant s’agissant de sa régularité, que sur le fond. L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [L] [H],
Confirmons la décision déférée,
Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l’article R3212-22 du code de la santé publique.
Le greffier La magistrate déléguée
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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