Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 27 mars 2025, n° 23/00321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 27 avril 2023, N° 22/00095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
S.A.S. MANAGEMENT, ECONOMIE, COORDINATION DE PROJETS – ME 2CO
C/
[J] [O]
C.C.C le 27/03/25 à:
— Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le 27/03/25
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MARS 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00321 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GGEQ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 27 Avril 2023, enregistrée sous le n° 22/00095
APPELANTE :
S.A.S. MANAGEMENT, ECONOMIE, COORDINATION DE PROJETS – ME 2CO Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valery GAUTHE de la SELARL JUDISOCIAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉ :
[J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie RIGNAULT de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, Me Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 février 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER : Jennifer VAL lors des débats et Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] (le salarié) a été engagé le 1er février 2016 par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur de travaux, statut cadre, par la société management, économie, coordination de projets ME2CO (l’employeur).
Il a été licencié le 29 octobre 2021 pour faute grave.
Estimant ce licenciement infondé et être créancier, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de DIJON qui, par jugement du 27 avril 2023, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au paiement de diverses sommes dont un rappel d’heures supplémentaires.
L’employeur a interjeté appel le 1er juin 2023.
Il conclut à l’infirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de:
— 23 075,95 euros de rappel d’heures supplémentaires ou, à titre subsidiaire, 18 920,15 euros,
— 2 307,20 euros de congés payés afférents ou, à titre subsidiaire, 1 892,02 euros,
— les intérêts au taux légal,
— 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 7 novembre 2023 et 5 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le salarié rappelle qu’il a bénéficié d’un forfait en heures annuelles de 1678,60 heures réparties à raison de 38,5 heures par semaine sur 218 jours et avec 10 jours de RTT. Il ajoute avoir toujours travaillé au-delà de ce forfait.
Il produit un relevé d’heures hebdomadaire pour les années 2018 à 2021 incluse ainsi qu’un tableau de synthèse (pièce n°23) et détaille dans ses conclusions, par année, les heures réclamées.
La demande subsidiaire est présentée en tenant compte du calcul du taux horaire retenu par l’employeur de 20,22 euros et 20,52 euros respectivement en 2018 et 2019, ce qui modifie le taux horaire majoré à 25 % pour les heures supplémentaires relevant de ce taux.
L’employeur répond que la demande est prescrite sur la période antérieure au 29 octobre 2018, que le salarié n’était pas soumis à une annualisation du temps de travail mais à un forfait d’heures sur la semaine avec plafond annuel en jours.
Il ajoute, au fond, que la rémunération facturée au client ne dépend pas du travail de travail effectif mais d’un prix global de prestation, décomposé en phases, que les éléments avancés par le salarié ne sont pas suffisamment précis, sont erronés en ce que les tableaux intègrent les jours de RTT valorisés en heures ainsi que les temps de trajet pour se rendre au siège de la société à [Localité 8] ou encore sur les divers chantiers et conteste le taux horaire retenu en 2018 et 2019.
La cour relève, d’abord, que le salarié communique des documents suffisamment précis qui permettent à l’employeur de répondre à la demande, au besoin en la contestant.
Ensuite, sur la prescription, que l’article L. 3245-1 du code du travail dispose que : 'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat', que ce délai a commencé à courir à la date où le salarié a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait lui permettant d’exercer son droit, soit pour des heures supplémentaires de travail au fur et à mesure de leur exécution et de la date de leur paiement, s’agissant d’un salarié soumis non pas à une annualisation du temps de travail mais à une répartition du forfait annuel d’heures par semaine, qu’en saisissant le conseil de prud’hommes le 14 mars 2022, ce qui a interrompu le délai de prescription, de sorte que son action en paiement n’est pas entièrement prescrite.
Toutefois, en raison d’une rupture du contrat de travail le 29 octobre 2021, la demande en paiement ne peut porter que sur la période du 29 octobre 2018 au 29 octobre 2021.
Par ailleurs, il convient de noter que le taux horaire appliqué par le salarié est erroné pour les années 2018 et 2019, d’où le subsidiaire présenté.
Il en va de même pour l’inclusion des RTT dans ce décompte.
Cependant, sur les temps de trajets, il y a lieu de noter que le salarié était itinérant comme se déplaçant sur les différents chantiers et que les temps de déplacements accomplis entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle est fixée par l’article L. 3121-1 du code du travail.
Enfin, l’employeur n’apporte aucun élément sur le contrôle du tempos de travail qu’il devait effectuer.
En conséquence, l’accomplissement d’heures supplémentaires sera retenu à hauteur d’une indemnisation fixée à 11 500 euros et 1150 euros de congés payés afférents, ce qui implique d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur le licenciement :
Il appartient à l’employeur qui s’en prévaut à l’appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.
En l’espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié une faute grave consistant en des problèmes relationnels et un comportement inapproprié lors des interventions, de la volonté en découlant pour certaines entreprises de ne plus répondre à des appels d’offre de l’entreprise et vise les chantiers concernés.
Le salarié conteste ces faits, indique que le licenciement répond plus à une baisse d’activité ayant entraîné un réduction des effectifs de 17/16 salariés en 2019 à 10 salariés fin 2020, que la lettre adressée par l’employeur, le 3 septembre 2021, a 'purgé’ le pouvoir de sanction disciplinaire sur la période antérieure à cette date, que les faits sont prescrits et, au fond, que les griefs ne sont pas démontrés.
L’article L. 1332-4 du code du travail dispose que : 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales'.
Ce délai commence à courir dès lors que l’employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits. L’employeur peut prendre en compte de faits antérieurs de deux mois à la sanction, s’il s’agit de comportement se poursuivant dans ce délai.
En l’espèce, la lettre de licenciement vise les chantiers de [Localité 5], de l’ENSAM à [Localité 6], de l’EHPAD de [Localité 9] et de la maison de santé de [Localité 7], des échanges en résultants et de la nécessité d’adopter une attitude plus réfléchie mais aussi une réitération du comportement le 12 octobre 2021 à l’encontre du client Paprec ce qui a entraîné un changement de conducteur de travaux ainsi qu’une attitude irrespectueuse à l’encontre d’une cliente, Mme [U].
Ces deux derniers faits sont intervenus avant l’expiration du délai de deux mois précité dès lors que la procédure de licenciement a été initiée par la convocation à l’entretien préalable par lettre datée du 12 octobre 2021 et s’inscrivent dans la poursuite de faits antérieurs de même nature, ce qui permet à l’employeur de les invoquer.
Par ailleurs, la règle ne bis in idem ne permet pas à l’employeur de sanctionner deux fois les mêmes comportements qu’il qualifie de fautifs.
Ici, la lettre de licenciement vise la lettre du 3 septembre 2021 qualifiée de : 'courrier d’observation’ remis en mains propres qui énonce : 'car nous avions été alertés ces derniers mois, par des maîtres d’ouvrage, des maîtres d’oeuvre et des entreprises, qui nous faisaient part de problèmes relationnels et d’un comportement inapproprié lors de vos interventions, sur plusieurs opérations dont vous assuriez la mission DET/OPC…/
Nous vous rappelons ci-dessous les différents chantiers où nous avons été sensibilisés pour ces raisons :
Suite à nos échanges sur les points précédents, nous pensions que vous reviendriez à une attitude plus réfléchie et en concordance avec votre poste de conducteur de travaux. Il n’en fût rien'.
Il en résulte, que ces griefs ont déjà fait l’objet d’une sanction dans la lettre du 3 septembre où l’employeur somme le salarié d’adopter, de manière impérieuse et sans délai, un comportement professionnel irréprochable et qualifie cette mettre comme un dernier rappel avant une éventuelle sanction, ce qui vaut sanction comme avertissement ou mise en garde.
Il reste donc à examiner les faits du 12 octobre 2021 portant sur le chantier Paprec.
Sur ce point, l’employeur se reporte à un mail de Mme [U] qui indique (pièce n°13) que le salarié a une attitude rendant l’atmosphère, en réunion, très tendue, qu’il est toujours dans la remontrance mais jamais dans la construction, en cas de problème, ce qui génère une perte de temps pour rien. Mme [U] ajoute dans ce même mail que le salarié n’a pas eu un mode d’expression respectueux à l’égard de M. [P] qui avait pourtant reconnu son erreur sur une date butoir.
Ce comportement établi s’inscrit dans la suite immédiate d’une précédente sanction mais ne suffit pas à caractériser une faute grave en raison de son caractère unique.
Il ne constitue pas plus une cause réelle et sérieuse de licenciement, cette sanction étant disproportionnée par rapport au fait fautif reproché.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il condamne l’employeur, en conséquence, tant sur le rappel de salaire pour la période de mise à pied que sur les indemnités allouées au titre d’un tel licenciement.
Sur les autres demandes :
1°) Les sommes accordées au salarié produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire.
2°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 500 euros.
L’employeur supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement du 27 avril 2023 sauf en ce qu’il condamne la société management, économie, coordination de projets ME2CO à payer à M. [O] les sommes de 3 398,50 euros et 339,58 euros au titre du rappel des heures supplémentaires et des congés payés afférents ;
Statuant à nouveau sur ce chef :
— Condamne la société management, économie, coordination de projets ME2CO à payer à M. [O] les sommes de :
*11 500 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
*1 150 euros de congés payés afférents ;
Y ajoutant :
— Précise que les sommes accordées à M. [O] à la suite des condamnations prononcées à l’encontre de la société management, économie, coordination de projets ME2CO produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de cette société devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société management, économie, coordination de projets ME2CO et la condamne à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros ;
— Condamne la société management, économie, coordination de projets ME2CO aux dépens d’appel ;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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