Infirmation partielle 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 12 nov. 2025, n° 23/02310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 15 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/844
Copie exécutoire
aux avocats
le 13 novembre 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02310 N° Portalis DBVW-V-B7H-IDAB
Décision déférée à la Cour : 15 Mai 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [I] [K]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Pascaline WEBER, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMEÉE :
La S.A.S. VGS 1, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 507 783 868
ayant siège [Adresse 2]
Représentée par Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Edgard PALLIERES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée déterminée, du 8 avril 2019, la société VGS 1 a engagé Monsieur [I] [K], en qualité de vendeur, employé, « niveau B », avec effet à compter du 1er juillet 2019, pour accroissement temporaire d’activité en raison de l’ouverture d’un nouveau point de vente.
La convention collective applicable est celle nationale du commerce de détail de l’horlogerie bijouterie.
Selon avenant du 1er février 2020, le contrat a été poursuivi pour une durée indéterminée.
Par lettre remise en main propre du 12 janvier 2021, la société VGS 1 a convoqué Monsieur [I] [K] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de sanction disciplinaire.
Par lettre remise en main propre, le 2 février 2021, la société VGS 1 lui a notifié un avertissement.
Par lettre remise en main propre le 23 février 2021, la société VGS 1 a convoqué Monsieur [I] [K] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.
À la suite d’un arrêt de travail pour maladie non professionnelle, du salarié, l’employeur a repoussé la date de l’entretien préalable au 9 mars 2021.
Estimant que le salarié n’entendait pas se déplacer pour l’entretien préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2021, la société VGS 1 a notifié à Monsieur [I] [K] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par requête du 10 mai 2021, Monsieur [I] [K] a saisi le conseil de prud’hommes, section commerce, de Strasbourg d’une demande de contestation de son licenciement et aux fins d’indemnisations subséquentes, outre de contestation de l’avertissement, d’indemnisations pour harcèlement moral, et au titre du droit à la déconnexion, et au titre des congés payés.
Par jugement du 15 mai 2023, le conseil de prud’hommes a :
— reçu la demande,
— dit et jugé que l’avertissement notifié le 2 février 2021 était justifié,
— dit et jugé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur [I] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur [I] [K] à payer à la société VGS 1 la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par déclaration d’appel du 14 juin 2023, Monsieur [I] [K] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique le 25 juillet 2025, Monsieur [I] [K] sollicite l’infirmation du jugement sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau :
— juge injustifié l’avertissement précité,
— juge irrégulier et abusif le licenciement,
— condamne la société VGS 1 à lui payer les sommes suivantes :
*3 083 euros au titre de l’avertissement injustifié,
*3 083 euros au titre de l’irrégularité de la lettre de licenciement,
*6 166 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 18 498 euros au titre du harcèlement moral,
* 3 083 euros au titre du droit à la déconnexion,
* 1 000 euros au titre du remboursement des frais de transport,
* 496,26 euros brut au titre du rappel sur les congés payés,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dise et juge que les montants porteront intérêts à compter de la décision à intervenir ;
— « ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir » ;
— condamne la société VGS 1 aux dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 30 juin 2025, la société VGS 1 sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et la condamnation de Monsieur [I] [K] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, la réduction des demandes et le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 3 septembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur l’avertissement du 2 février 2021
Dans la lettre d’avertissement, il est reproché à Monsieur [I] [K] :
— des plaintes de la part de clients mécontents (notamment les clients [Z] et [R]),
— une gestion approximative du dossier de Sav de Monsieur [X] : aucun dossier de Sav n’a été créé dans le logiciel de l’entreprise, la facture de la société Breitling n’a pas été transmise à la comptabilité, aucune facture n’a été émise à l’attention du client et la somme de 660 euros, versée en espèces par le client, n’a pas été retrouvée en comptabilité.
Sur la prescription des faits fautifs
Selon l’article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Monsieur [I] [K] invoque la prescription de 2 mois des faits fautifs (page 11 de ses écritures).
Il résulte des écritures de la société VGS 1 que :
— les faits concernant Monsieur [Z] datent du mois d’octobre 2020,
— les faits concernant Monsieur [R] datent du mois de juillet 2020,
— les faits concernant Monsieur [X] datent des mois de juin 2020, et octobre 2020.
Pour s’opposer au moyen tenant à la prescription, la société VGS 1 prétend avoir eu connaissance des difficultés dans la gestion du dossier [X], le 14 novembre 2020, alors que le salarié invoque une connaissance, par l’employeur, le 10 novembre 2020.
Il appartient à l’employeur, lorsque les faits fautifs invoqués ont plus de 2 mois antérieurement à l’engagement de la procédure disciplinaire, de rapporter la preuve de sa connaissance dans le délai de 2 mois précédant cet engagement.
Or, cette preuve fait défaut.
Aucune pièce n’est produite à ce sujet par l’employeur, et Monsieur [I] [K] produit un échange de sms avec Monsieur [V] [T], dirigeant de la société VGS 1, du 10 novembre 2020, au cours duquel sur interrogation, il lui a répondu qu’il n’avait pas trouvé et que peut être que la fiche traînait quelque part et n’était pas facturée.
Il en résulte que l’employeur n’invoque aucun fait fautif commis 2 mois, ou moins de 2 mois, avant l’engagement de la procédure disciplinaire, ni ne rapporte pas la preuve d’une connaissance, postérieurement au 11 novembre 2020, d’un des faits fautifs invoqués.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour déclarera injustifié l’avertissement.
Sur l’indemnisation pour avertissement injustifié
Monsieur [I] [K] ne justifie d’aucun préjudice, même moral, que lui aurait causé la notification, à elle seule, d’un avertissement injustifié.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [I] [K] de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur le harcèlement moral
Selon l’article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Monsieur [I] [K] invoque comme faits de harcèlement :
— un avertissement injustifié.
La matérialité de ce fait est établie par les motifs supra.
— le retrait de l’accès aux outils informatiques professionnels de la société.
La matérialité de ces faits de retrait d’accès à des sites informatiques est reconnue par l’employeur et établie par les extractions informatiques produites par le salarié.
— des insultes répétées.
La matérialité de ces faits d’insultes n’est pas établie alors que les attestations de témoin, produites par Monsieur [I] [K] (notamment de Madame [M]), ne sont pas circonstanciées, et ne font état d’aucun fait précis au préjudice de Monsieur [I] [K].
Monsieur [I] [K] ne peut établir la matérialité des faits invoqués par ses propres déclarations dans le cadre d’une main courante.
— un entretien plus de 2 heures après la fin de la journée de travail (soit vers 20 H), le même jour que l’entretien préalable à une sanction disciplinaire, qui s’est tenu le 21 janvier 2023 (en réalité, 2021).
La matérialité de ce fait est établie par l’extraction de la vidéosurveillance mentionnant 20 H 04 et faisant apparaître 3 personnes assises dans un bureau.
— une intimidation après l’audience du bureau de conciliation, du 21 juin 2021.
Mais ces faits sont postérieurs au licenciement, et Monsieur [I] [K] n’a plus la qualité de salarié à la date invoquée.
Monsieur [I] [K] conclut que la décision de le licencier avait été prise avant toute notification au regard d’un courriel de la société Breitling selon lequel cette dernière a été avisée qu’il ne faisait plus partie de la société VGS 1.
La copie dudit courriel est produite.
Les faits précités, dont la matérialité est établie, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement, et il incombe, dès lors, à l’employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société VGS 1 réplique que :
— l’avertissement est justifié.
Mais la cour a relevé qu’il était relatif à des faits prescrits de telle sorte qu’il n’aurait pas d’être prononcé le 2 février 2021.
— la suppression de l’accès aux outils professionnels (groupe sur des sites informatique informatiques visait à protéger le salarié et permettre un droit à la déconnexion.
— elle n’est pas à l’initiative d’une quelconque information à la société Breitling sur la situation de Monsieur [I] [K] dans les effectifs, et a, immédiatement, après réception, informé la société Breitling que Monsieur [I] [K] était seulement en arrêt de travail pour maladie.
La copie de son courriel est produite.
Ce faisant, la société VGS 1 ne renverse pas la présomption.
En effet, non seulement l’avertissement était injustifié, mais, en outre, la société VGS 1 n’apporte aucune explication sur un second entretien, tenu le 21 janvier 2021, soit le même jour que l’entretien préalable à la mesure de sanction disciplinaire, en imposant à Monsieur [I] [K] de rester plus de 2 heures après la fin de son horaire de travail.
Il en résulte que les faits de harcèlement moral sont établis.
Toutefois, non seulement, Monsieur [I] [K] n’invoque pas la nullité de son licenciement, mais il n’invoque pas non plus que le licenciement constituerait un fait de harcèlement moral ou serait en lien avec un harcèlement moral.
Sur l’indemnisation pour harcèlement moral
Monsieur [I] [K] ne produit aucune pièce médicale quant aux répercutions du harcèlement moral dont il a été victime, à l’exception des arrêts de travail.
Infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société VGS 1 à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Sur le licenciement
Par lettre du 5 mars 2021, l’employeur reproche, au titre d’une insuffisance professionnelle, à Monsieur [I] [K] :
1. Une mauvaise gestion et suivi plus qu’approximatif des stocks : notamment, une montre Tag Heuer, retournée au fournisseur le 22 janvier 2021, figurait toujours en stock.
Toutefois, comme invoqué par le salarié, il a été classé, par l’employeur, Vendeur, niveau B.
Le niveau B n’existe pas dans la convention collective applicable.
La convention collective stipule un niveau II qu’elle définit comme suit :
échelon un, caractérisé par :
— un niveau de connaissance simple (niveau primaire), éventuellement techniques ;
— une autonomie faible ;
— une responsabilité limitée à l’exécution correcte des tâches confiées correspondant au classement du personnel d’exécution débutant.
La convention collective définit l’emploi de Vendeur, comme suit : employé ayant des connaissances simples de la vente. Une autonomie simple, exécute correctement les tâches confiées. Deuxième et troisième année de pratique professionnelle. Il ne connaît pas techniquement les produits, ni leur provenance, ni les procédures d’approvisionnement et de service après-vente.
Compte tenu de la qualification et de la classification, donnée par l’employeur au poste occupé par Monsieur [I] [K], l’employeur ne peut reprocher à ce dernier une insuffisance professionnelle dans des tâches qui ne relevaient pas des fonctions attribuées.
En conséquence, ce motif, de licenciement, n’apparaît ni réel, ni sérieux.
2. Plaintes de clients quant à un mauvais accueil.
Monsieur [I] [K] conteste la réalité des faits reprochés.
La société VGS 1 ne produit aucun élément venant confirmer l’existence de ces plaintes, à fortiori du mauvais accueil, de telle sorte que ce motif n’apparaît pas, également, réel et sérieux.
3. Absence volontaire de restitution du boitier de sécurité qui commande la gâche électrique d’ouverture du magasin.
Il est un fait constant que le boitier a été restitué le 9 mars 2021, soit à la date de l’entretien préalable à la mesure éventuelle de licenciement que la société VGS 1 a annulé.
Si le défaut de restitution, avant l’envoi de la lettre de licenciement, alors que Monsieur [I] [K] était placé en arrêt de travail, est établi, la sanction de licenciement apparait disproportionnée par rapport au manquement invoqué, étant relevé que le défaut de restitution ne relève pas d’une insuffisance professionnelle, mais constitue, en l’espèce, une faute disciplinaire.
En conséquence, infirmant le jugement, la cour déclarera le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L 1235-3 du code du travail, la société VGS 1 ayant plus de 11 salariés, au regard de l’ancienneté du salarié (1 année complète), de l’âge du salarié à la date du licenciement (25 ans), du salaire moyen de référence de 3 083 euros brut, infirmant le jugement, la cour condamnera la société VGS 1 à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 5 000 euros brut.
Sur l’indemnisation pour irrégularité de la procédure
Au visa de l’article L 1235-2 du code du travail, Monsieur [I] [K] sollicite une indemnité égale à un mois de salaire brut au motif que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée.
D’une part, la lettre de licenciement ne présente pas une insuffisance de motivation, et d’autre part, l’indemnité en cause ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en son rejet.
Sur la demande d’indemnisation pour atteinte au droit à la déconnexion
Monsieur [I] [K] justifie par la production des messages informatisés que Madame [O] [T] lui a adressé des messages à des horaires tardifs, ou antérieurs à l’horaire journalier de travail, ou lors de jours de repos (21 H 03 le 5 février, 7 H 01 le 30 novembre, 7 H 11 le 4 novembre, 12 H 48 un dimanche, 12 H 21 le lundi 3 février 2020, jour de repos, 8 H 19 le lundi 6 janvier 2020, 10 H 49 le dimanche 10 novembre 2019, 6 H 50 le 5 novembre 2019, 11 H le lundi 23 septembre 2019, 21 H 08 le 20 septembre 2019).
Dans ces messages, son interlocutrice, par les termes employés, attend une réponse en retour (ce qui n’est pas le cas des autres messages produits par Monsieur [I] [K]).
Par ailleurs, Monsieur [I] [K] justifie de 11 messages de Monsieur [T], dirigeant de la société VGS 1, pendant les jours d’absence activité partielle, qui sont répertoriés sur les bulletins de paie.
De même, son interlocuteur attendait des réponses en retour (exemple : le 27 mars 2020, pendant la période d’absence pour activité partielle : « Vous attendez quoi ' »).
Il en résulte que l’employeur a porté atteinte au repos du salarié et à son droit à la déconnexion.
Infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société VGS 1 à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le remboursement des frais de transport et l’indemnisation subséquente
Selon l’article L 3261-2 du code du travail, l’employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
Selon l’article R 3261-1 du même code, la prise en charge, par l’employeur, des titres d’abonnement, est égale à 50 % du coût des titres pour le salarié.
Monsieur [I] [K] fait état d’une dépense mensuelle de 27, 60 euros et sollicite le remboursement de la somme de 13, 80 euros sur 19 mois outre des dommages et intérêts pour la somme de 737, 80 euros, en raison de « la mauvaise foi de l’employeur ».
Il justifie des attestations de la Cts (compagnie des transports strasbourgeois) des 7 février 2021 de l’achat de 14 mensualités d’abonnement 19-25 ans par crédit sur sa carte Badgéo.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société VGS 1 à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 190, 40 euros.
Monsieur [I] [K] ne justifiant d’aucun préjudice distinct de celui indemnisé par les intérêts moratoires de la créance, en application de l’article 1231-6 du code civil, la cour le déboutera du surplus de sa demande.
Sur un solde d’indemnité compensatrice de congés payés
Monsieur [I] [K] sollicite une somme de 496, 26 euros brut à titre de solde sur indemnité compensatrice de congés payés, et produit, en sa pièce n°52, un décompte.
La société VGS 1 réplique que Monsieur [I] [K] a diminué ses demandes et que les modalités de calcul ont été régularisées sur le bulletin de paie du mois de décembre 2020, à hauteur de 105, 09 euros, dont Monsieur [I] [K] n’a pas tenu compte, et lors du solde de tout compte par le versement de 3 816, 60 euros pour 35 jours de congés.
La cour relève que l’employeur a procédé à des déductions de congés payés acquis sur des périodes d’arrêt maladie (exemple : entre les bulletins de paie de février et de mars 2021 : 1, 35 jours uniquement crédités).
Par ailleurs, c’est à juste titre que Monsieur [I] [K] soutient que les congés payés portent également sur les commissions perçues, soit sur la somme totale de 8 352, 03 euros brut.
En conséquence, au regard du tableau, en pièce n°52, et du décompte dans les écritures de Monsieur [I] [K], en tenant compte de la somme de 105, 09 euros brut versée au mois de décembre 2020, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société VGS 1 à payer à Monsieur [I] [K] un solde de 391, 17 euros brut.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant pour l’essentiel, la société VGS 1 sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Pour le même motif, elle sera condamnée à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sa demande, à ce titre, tant pour les frais exposés en première instance qu’à hauteur d’appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt mixte contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 15 mai 2023 du conseil de prud’hommes de Strasbourg SAUF en ce qu’il a débouté Monsieur [I] [K] de sa demande :
— d’indemnisation pour avertissement injustifié ;
— d’indemnisation pour irrégularité de la lettre de licenciement ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que l’avertissement du 2 novembre 21 est injustifié ;
DIT que le licenciement de Monsieur [I] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société VGS 1 à payer à Monsieur [I] [K] les sommes suivantes :
* 5 000 euros brut (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 500 euros net (mille cinq cents euros) à titre d’indemnisation pour harcèlement moral ;
* 1 000 euros net (mille euros) à titre d’indemnisation pour violation du droit à la déconnexion ;
* 190, 40 euros net (cent quatre vingt dix euros et quarante centimes) à titre de remboursement de la moitié des frais de transport ;
* 391, 17 euros brut (trois cent quatre vingt onze euros et dix sept centimes) à titre de solde sur congés payés ;
* 2 500 euros net (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [I] [K] du surplus de sa demande relative aux frais de transport ;
DEBOUTE la société VGS 1 de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant pour les frais exposés en première instance qu’à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la société VGS 1 aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, Le Conseiller,
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