Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 17 juin 2025, n° 22/03254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 19 mai 2020, N° 18/07270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 93B
DU 17 JUIN 2025
N° RG 22/03254
N° Portalis DBV3-V-B7G-VGEZ
AFFAIRE :
[M] [B] [H] [D]
…
C/
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [Localité 9] ES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mai 2020 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/07270
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Banna NDAO
— la SCP OPSOMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [B] [H] [D]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] (VENEZUELA)
de nationalité Vénézuelienne
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8] (VENEZUELA)
et
Société LINK WORLDWIDE CORPORATION
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : 497 035
[Adresse 7]
[Adresse 7] (PANAMA)
représentés par Me Banna NDAO, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 – N° du dossier 22/065
Me Gilles KHAIAT, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : C1628
APPELANTS
****************
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [Localité 9] EST
prise en la personne de son directeur régional en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481 – N° du dossier 116/22
Me Dan HAZAN de la SELARL ASTORIA – CABINET D’AVOCATS, avocat – barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère et Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Florence PERRET, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Greffier, lors du prononcé : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 septembre 2015, les agents des douanes ont procédé, sur le tarmac de l’aérodrome de [Localité 11], au contrôle d’un aéronef modèle CESSNA, immatriculé aux Etats-Unis d’Amérique N570LT, piloté par M. [M] [H] [D] et appartenant à la société Link Worldwide corporation dont le siège est situé au Panama. Il a été procédé à la saisie de l’aéronef.
Les agents des douanes lui ont notifié l’infraction d’importation sans déclaration de marchandises ni prohibées ni fortement taxées, en l’espèce l’aéronef CESSNA, en raison de l’absence de documents douaniers valides, après l’avoir auditionné et ont estimé que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’importation était due sur l’aéronef pour un montant de 525 314 euros.
La contestation formée par M. [H] [D] par lettre adressée à l’administration des douanes le 2 octobre 2015 n’a pas été accueillie par cette dernière qui, par lettre du 9 novembre 2015, a maintenu sa position. Une nouvelle contestation a été adressée le 24 novembre 2015 et a été à nouveau rejetée par lettre du 18 décembre 2015 adressée au conseil de M. [H] [D].
Le 23 février 2016, la mesure de saisie a été levée et l’aéronef a été restitué à M. [H] [D].
Le 24 mars 2016, la société Link Worldwide corporation et M. [H] [D] ont déposé au greffe un acte aux fins d’inscription de faux au fondement de l’article 339 du code des douanes.
Par acte d’huissier de justice délivré le 5 février 2016, ils ont fait assigner la direction régionale des douanes de [Localité 9] Est aux fins, en particulier, d’inscription de faux de différents procès-verbaux établis par l’administration des douanes, d’obtenir la nullité de ces procès-verbaux, d’obtenir la condamnation de l’administration des douanes à leur payer diverses sommes à titre indemnitaire ; subsidiairement, de débouter l’administration des douanes de ses demandes et les juger fondés en leurs demandes de condamnation de l’administration des douanes à leur verser diverses indemnités.
Par un jugement contradictoire rendu le 19 mai 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a :
' Rejeté les exceptions de nullité soulevées par la société Link Worldwide corporation et M. [H] [D] ;
' Dit que les procès-verbaux des 27 septembre 2015 et 26 décembre 2015 ne sont pas des faux ;
' Constaté que M. [H] [D] avait, au moment des faits, sa résidence normale sur le territoire communautaire ;
' Dit que la saisie de l’aéronef réalisée le 27 septembre 2015 fondée (sic) ;
' Condamné la société Link Worldwide corporation et M. [H] [D], ensemble, à payer à l’administration des douanes la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Dit n’y avoir lieu de condamner les parties aux dépens ;
' Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Le 10 mai 2022, M. [H] [D] et la société Link Worldwide corporation ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de la Direction régionale des douanes de [Localité 9] Est (autrement nommée 'l’administration des douanes').
Par une ordonnance d’incident rendue le 26 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a :
' Rejeté la demande de la Direction régionale des douanes de [Localité 9] Est de constater l’irrecevabilité de la déclaration d’appel de M. [H] [D] et de la société Link Worldwide corporation ;
' Débouté M. [H] [D] et la société Link Worldwide corporation de leur demande de dommages et intérêts ;
' Dit n’y avoir lieu de prononcer une amende civile ;
' Condamné la Direction régionale des douanes de [Localité 9] Est aux dépens de l’incident ;
' Condamné la Direction régionale des douanes de [Localité 9] Est à verser à M. [H] [D] et la société Link Worldwide corporation une somme de 1 000 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Rejeté toute autre demande.
Par une ordonnance d’incident rendue le 6 juin 2024, le conseiller de la mise en état a :
' Rejeté les demandes de M. [H] [D] et de la société Link Worldwide corporation ;
' Condamné M. [H] [D] et la société Link Worldwide corporation à verser 800 euros à la direction régionale des douanes [Localité 9]-Est au fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné M. [H] [D] et la société Link Worldwide corporation aux dépens de l’incident.
Ces demandes tenaient essentiellement au fond du litige, et ne relevaient donc pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état, ou portaient sur des points (calendrier de procédure) déjà satisfaits par le magistrat chargé de la mise en état.
Par dernières conclusions notifiées le 18 février 2025 (79 pages), auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien de leurs prétentions, M. [H] [D] et la société Link Worldwide corporation demandent à la cour, au visa des articles 334 et suivants, 358, 369, 401, 402 du code des douanes, 4 du code des douanes communautaire, 232 553 et suivants des dispositions d’application du code des douanes communautaire, 303 et suivants du code de procédure civile, 18 et 19 du décret n°2015-282 du 11 mars 2015, de :
' Infirmer le jugement rendu entre les parties du 19 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles, première chambre, en ce qu’il :
* Rejette les exceptions de nullités soulevées par la société Link Worldwide corporation et M. [H] [D],
* Dit que les procès-verbaux des 27 septembre 2015 et 26 décembre 2015 ne sont pas des faux,
* Constate que M. [H] [D] avait, au moment des faits, sa résidence normale sur le territoire communautaire,
* Dit que la saisie de l’aéronef réalisée le 27 septembre 2015 fondée,
* Condamne la société Link Worldwide corporation et M. [H] [D], ensemble, à payer à l’administration des douanes la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel, et en leurs demandes, fins et conclusions, et y faire intégralement droit,
S’agissant de la demande d’inscription de faux,
Lui donner acte de ce qu’il maintient intégralement les termes de son inscription de faux contre :
* PV N°1, N°contentieux 15092D01651, dressé le 27 Septembre 2015 par [G] [A], contrôleur 1ére classe, [W] [N] et [U] [R], Contrôleurs 2éme classe, [J] [Z], [I] [C] et [X] [F], agents de constatation 1ére classe des Douanes à la Brigade de Surveillance Intérieure des Douanes sise à [Adresse 10] [Localité 4], y demeurant
* PV N°2, N°contentieux 15092D01651, dressé le 27 Septembre 2015 par [G] [A], [W] [N], Contrôleurs à la Direction régionale des Douanes de [Localité 9] Est, sise à [Adresse 3] [Localité 2], y demeurant
* PV N°3, N°contentieux 15092D01651, dressé le 26 décembre 2015 par [W] [N] et [U] [R] contrôleurs 2éme classe des Douanes, [I] [C] et [X] [F] agents de constatation 1ére classe des Douanes à la Brigade de Surveillance Intérieure des Douanes sise à [Adresse 10] [Localité 4], y demeurant,
Et de ce qu’il invoque comme moyens à l’appui de sa demande en faux les faits et arguments développés dans ladite inscription,
L’autoriser à en apporter la preuve aux cas où l’intimée déclarerait vouloir se servir des écrits litigieux ou ne comparaîtrait pas. Dans le cas contraire, lui donner acte de ce que l’intimé déclarerait ne pas vouloir se servir de l’acte argué de faux,
S’agissant des nullités,
' Débouter la Direction Régionale des Douanes de [Localité 9] Est de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' Dire et juger nuls les deux procès-verbaux établis le 27 septembre 2015 et celui du 30 décembre 2015, et en conséquence ordonner la mainlevée immédiate de la saisie douanière affectant l’aéronef immatriculé N570LT,
' Constater le défaut de poursuite à l’encontre de la société Link Worldwide Corporation propriétaire de l’aéronef, et dire et juger mal fondées et nulles les poursuites à l’encontre de M. [H] [D],
' S’entendre condamner la Direction régionale des douanes de [Localité 9] Sont à leur payer les sommes ' sauf à parfaire et avec intérêt légal à compter de la première mise en demeure ' de :
* 26.265,00 euros par mois à compter du 27 Septembre 2015, soit 105.060,00 euros arrêté au 27 janvier 2016 outre le prorata temporis jusqu’à la complète exécution de la décision à intervenir au titre de l’indemnité de l’article 402 du code des douanes,
* 14.847,18 ,euros arrêté au 27 janvier 2016 outre le prorata temporis jusqu’à la complète exécution de la décision à intervenir au titre des dépenses exposées à la suite de la saisie
* Contrevaleur en euros de 48.106,43 USD arrêté au 27 janvier 2016 outre le prorata temporis jusqu’à la complète exécution de la décision à intervenir au titre des dépenses exposées à la suite de la saisie – 30.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance et d’agrément,
* 4.000,00 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, sur le fond,
' Débouter la Direction régionale des Douanes de [Localité 9] Est de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' Dire et juger M. [H] [D] et la société Link Worldwide bien fondés en leur action ;
Ce faisant,
' Constater, dire et juger que M. [H] [D] est un citoyen de nationalité vénézuélienne, et doit être considéré comme non résident ;
' Constater qu’au moment des faits, M. [H] [D] n’avait pas sa résidence normale sur le territoire communautaire ;
Subsidiairement, surseoir à statuer et poser la question suivante à la Cour de justice de l’Union européenne :
« Quels sont les critères à prendre en compte pour estimer qu’une personne physique est « établie » en dehors de la Communauté ou dans la Communauté, en application de l’article 4 du Règlement n°2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire pris ensemble avec l’article 558 du Règlement n°2454/93/CEE fixant certaines dispositions d’application du Règlement n°2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le Code des douanes communautaire ' »
' Dire et juger non fondée la saisie mise en oeuvre par les Douanes,
' S’entendre condamner la Direction régionale des douanes de [Localité 9] Est à leur payer les sommes ' sauf à parfaire et avec intérêt légal à compter de la première mise en demeure ' de :
* 26.265,00 euros par mois à compter du 27 Septembre 2015, soit 105.060,00 euros arrêté au 27 janvier 2016 outre le prorata temporis jusqu’à la complète exécution de la décision à intervenir au titre de l’indemnité de l’article 402 du code des douanes ;
* 14.847,18 euros arrêté au 27 janvier 2016 outre le prorata temporis jusqu’à la complète exécution de la décision à intervenir au titre des dépenses exposées à la suite de la saisie
* Contrevaleur en euro de 48.106,43 USD arrêté au 27 janvier 2016 outre le prorata temporis jusqu’à la complète exécution de la décision à intervenir au titre des dépenses exposées à la suite de la saisie
* 30.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance et d’agrément,
* 4.000,00 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' S’entendre condamner la Direction régionale des douanes de [Localité 9] Est aux entiers dépens.
Par d’uniques conclusions notifiées le 5 janvier 2023 (13 pages), auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien de ses prétentions, la Direction régionale des douanes de [Localité 9] Est, intimée, demande à la cour de :
' Confirmer l’ensemble du jugement déféré,
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
' Rejeter l’ensemble des prétentions de M. [H] [D] et de la société Link Worldwide corporation,
' Constater que les procès-verbaux litigieux ne sont pas entachés de nullité,
' Constater que les procès-verbaux litigieux ne sont pas des faux,
' Constater que M. [H] [D] avait, au moment des faits, sa résidence normale sur le territoire communautaire,
En conséquence,
' Dire que la saisie de l’aéronef réalisée le 27 septembre 2015 est bien fondée,
En tout état de cause,
' Condamner M. [H] [D] et la société Link Worldwide Corporation à verser à l’Administration des douanes la somme de 3 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 février 2025.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire,
Les conclusions notifiées le 28 février 2025, par le canal du réseau privé virtuel des avocats par M. [H] [D] et la société Link Worldwide Corporation, postérieurement au prononcé de la clôture de l’instruction seront déclarées irrecevables en application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile.
Sur l’objet de l’appel,
Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d’appel se présente dans les mêmes termes qu’en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.
Sur l’irrégularité des deux procès-verbaux du 27 septembre 2015 allégués par les appelants
La compréhension insuffisante de la langue française par M. [H] [D] alléguée
L’article 327, paragraphe 1, du code des douanes dispose que 'Si le prévenu est présent, le procès-verbal énonce qu’il lui en a été donné lecture, qu’il a été interpellé de le signer et qu’il en a reçu tout de suite copie.'
Se fondant sur les dispositions de cet article, sur les procès-verbaux précités ainsi que, notamment, sur le certificat de langue française obtenu en mai 2015, soit quatre mois avant les faits litigieux, par M. [H] [D] à [6] attestant du suivi par ce dernier de vingt heures de cours de français hebdomadaire pendant une durée de huit mois, le tribunal a estimé que les mentions des procès-verbaux litigieux, énonçant que le français était une langue comprise, parlée et acceptée par l’intéressé n’étaient pas fausses.
Les deux procès-verbaux du 27 septembre 2015, de contrôle de l’aéronef, de ses passagers, de ses documents administratifs et douaniers et de constat, mentionnent expressément que le contrôle a été effectué 'en français, langue comprise, parlée et acceptée par les personnes’ ; ils mentionnent encore que les personnes contrôlées ont accepté de leur 'plein gré, libre et sans contrainte d’assister à l’audition’ ; ils mentionnent également que M. [H] [D] a été informé de ses droits ; qu’il a été invité à signer les procès-verbaux ; qu’il a refusé de les signer et que des copies lui ont été remises.
Ces motifs, exacts, pertinents et suffisants, adoptés par cette cour, justifient l’appréciation du tribunal. L’obtention d’un diplôme sanctionnant un niveau A2 en langue française atteste en effet d’une compréhension basique en langue française. Or, les questions et sollicitations exprimées par l’administration des douanes à l’occasion du contrôle sur l’aéronef le 27 septembre 2015 à [Localité 11] sont effectivement basiques en ce qu’elles portent sur l’identité de l’intéressé, les documents administratifs et douaniers de l’avion, le plan de vol de l’appareil, le propriétaire de l’avion. C’est donc exactement que le tribunal a retenu qu’au moment du contrôle effectué par les douanes, M. [H] [D] avait une connaissance suffisante du français pour avoir pu, sans interprète, répondre aux questions de l’administration des douanes et être utilement informés des faits qui lui sont reprochés à savoir ne pas justifier de documents douaniers valides pour l’aéronef litigieux.
M. [H] [D] développe les mêmes arguments que ceux qu’il a présentés au tribunal qui y a exactement répondus, par des motifs que la cour adopte, sans apporter d’élément de preuve convaincante et de nature à permettre à la cour de revenir sur cette appréciation.
Ainsi, c’est exactement que le tribunal a relevé que le fait qu’il s’exprime en anglais, le 26 décembre 2015 (pièce 46 de l’appelant) avec son avocat est inopérant et, en tout état de cause, ne démontre pas sa mauvaise expression et compréhension de la langue française ; l’usage d’une autre langue que le français avec son conseil peut en effet répondre à d’autres impératifs ou/et poursuivre d’autres objectifs que ceux affirmés par l’appelant.
De même, c’est de manière inopérante et erronée que M. [H] [D] fait valoir que le fait pour l’administration des douanes de s’être attachée, de sa propre initiative, les services d’un interprète le 30 décembre 2015 (pièce 10 de l’appelant) et le 8 janvier 2016 (pièce 12 de l’appelant) pour l’entendre démontre nécessairement qu’il ne parlait ni ne comprenait la langue française au moment de la saisie de l’aéronef en septembre 2015.
En effet, contrairement à ce que l’appelant affirme, l’administration des douanes en s’adjoignant les services d’un interprète en décembre 2015 et janvier 2016 pour procéder à l’audition de M. [H] [D], n’a fait qu’anticiper les difficultés que n’aurait pas manqué de soulever son conseil s’il avait dû de nouveau être entendu par l’administration des douanes. Dans une lettre adressée le 2 octobre 2015 (pièce 2 de l’appelant), le conseil de l’appelant a fait en effet valoir que son client, citoyen vénézuélien, parlait espagnol et anglais et qu’il était faux de prétendre, comme l’administration des douanes l’avait fait, qu’il maîtrisait parfaitement la langue française. L’administration des douanes en sollicitant les services d’un interprète a respecté les souhaits exprimés ultérieurement son conseil pour son client, M. [H] [D]. Cette mesure protectrice des droits de l’appelant ne permet cependant pas de retenir qu’en ne faisant pas appel à un interprète en septembre 2015, l’administration des douanes a rédigé un faux en mentionnant que l’intéressé comprenait, parlait et acceptait de s’exprimer en français.
Il sera également ajouté que l’administration des douanes a notifié des droits parfaitement compréhensibles à une personne étrangère maîtrisant un français de base à savoir les droits de 'quitter à tout moment les locaux où il est entendu ; le cas échéant, d’être assisté par un interprète ; de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit'. Or, le procès-verbal mentionne que M. [H] [D] n’a pas souhaité donner suite à aucun de ces droits.
Il s’ensuit que le moyen soulevé par M. [H] [D], tiré de sa mauvaise compréhension du français, justifiant qu’il soit entendu avec l’assistance d’un interprète, rendant irréguliers les procès-verbaux du 27 septembre 2015 et, par voie de conséquence, invalidant la procédure douanière, n’est pas fondé et sera rejeté.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La notification des droits à M. [H] [D]
* Compte tenu de ce qui a été retenu précédemment, c’est à tort que M. [H] [D] prétend que la notification de ses droits n’a pu être effective en raison de son absence de compréhension suffisante de la langue française.
* Le grief tenant au caractère 'déstabilisant’ des agents des douanes en ce qu’ils portaient une tenue de combat, des armes et des gilets pare-balles n’apparaît pas sérieux dès lors que ces agents, au regard des missions qui leur ont été confiées et compte tenu de l’application du plan Vigipirate, avaient l’obligation de travailler en uniforme, armés et équipés de ces gilets. De plus, le fait que M. [H] [D] ait pu organiser la garde de ses trois enfants, que son conseil était présent, qu’il n’a fait état d’aucune difficulté de cette nature tenant à l’intimidation exercée par les agents sur lui en raison de leur aspect durant le contrôle rend peu crédible ses allégations.
* C’est à tort que M. [H] [D] prétend que la procédure de retenue douanière aurait dû être mise en oeuvre par l’administration des douanes eu égard à la privation de liberté alléguée puisque celle-ci n’a vocation à s’appliquer que dans les conditions prévues par l’article 323-1 du code des douanes.
Cet article dispose que 'Les agents des douanes ne peuvent procéder à l’arrestation et au placement en retenue douanière d’une personne qu’en cas de flagrant délit douanier puni d’une peine d’emprisonnement et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l’enquête douanière.'
Or, en l’espèce, l’infraction reprochée à M. [H] [D] consiste en la contravention de 3ème classe d’importation sans déclaration d’une marchandise ni prohibée, ni fortement taxée faits prévue et réprimée par l’article 412 du code des douanes de sorte que le grief du moyen n’est pas fondé.
Les mentions relatives à la durée totale du contrôle opérée par l’administration des douanes
C’est par d’exacts motifs, adoptés par cette cour, que le tribunal a écarté ce grief.
Ainsi, un contrôle d’une durée de 4 heures (de 15h30 à 19h30 tel qu’indiqué dans le procès-verbal du 27 septembre 2015) n’apparaît pas déraisonnable compte tenu de la nature des opérations (visite de l’appareil, contrôle des documents, audition et rédaction des procès-verbaux).
Il sera ajouté qu’en tout état de cause, M. [H] [D] ne prétend ni ne justifie du grief que lui aurait causé cette éventuelle irrégularité de sorte que sa demande tendant à l’annulation des procès-verbaux est d’autant plus injustifiée.
Le jugement qui rejette les exceptions de nullité soulevées par M. [H] [D] et la société Link Worldwide Corporation sera confirmé.
Sur l’inscription de faux
Se fondant sur les dispositions de l’article 336 du code des douanes, M. [H] [D] et la société Link Worldwide Corporation s’inscrivent en faux contre les deux procès-verbaux du 27 septembre 2015 (pièce 1 de l’appelant) et celui du 26 décembre 2015 (pièce 46 de l’appelant).
L’article 336 du code des douanes dispose que '1. Les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des douanes ou de toute autre administration font foi jusqu’à inscription de faux des constatations matérielles qu’ils relatent.
2. Ils ne font foi que jusqu’à preuve contraire de l’exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu’ils rapportent.'
Cette présomption de véracité renforcée des procès-verbaux de douane s’applique ainsi jusqu’à inscription de faux lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ratione personæ : le procès-verbal doit être rédigé par deux agents au moins ;
— ratione materiæ : ne sont présumées vraies que les 'constatations des faits matériels qu’ils relatent', c’est-à-dire ce qu’ont personnellement vu, senti, touché, etc, les agents verbalisateurs (Crim., 3 mai 2001, n° 00-85.953, Bull. N° 108), de nature à être invoqués par l’Administration (Com., 29 mars 1989, pourvoi n° 87-15.598, Bulletin 1989 IV N° 99 ; Com., 12 mars 2002, pourvoi n° 99-18.113, Bull. 2002, IV, n° 54).
Ne relèvent pas de cette disposition :
* les propres déductions des agents verbalisateurs, ce qui leur a été relaté par autrui (Crim., 6 février 1997, n° 9585050) ou des références à d’autres procès-verbaux de constat dressés antérieurement et non produits devant les juges du fond (Com., 14 mai 1985, n° 8315087, Bull. n°150 ; Com., 29 mars 1989, n° 8715598, Bull. n° 99, à propos d’un procès-verbal de synthèse résumant l’enquête et donnant la thèse intellectuelle des agents verbalisateurs, la chambre précisant dans cet arrêt que les appréciations des juges du fond sur le fait que le procès-verbal contienne ou non des constatations matérielles étaient souveraines) ;
* de même, la Cour de cassation a jugé qu’il ne résulte pas de l’ article 336 du code des douanes que les déclarations de la personne ayant assisté aux opérations de visite et saisie font, par incorporation, foi jusqu’à inscription de faux, du seul fait qu’elles ont été annexées au procès-verbal par les agents des douanes (Com., 24 novembre 2021, pourvoi n° 20-16.322) ;
* des titres de transit, dont la régularité des mentions y figurant n’a été constatée ni lors de leur enregistrement, ni lors de l’établissement d’un procès-verbal, n’entrent pas plus dans les prévisions de l’ article 336 du code des douanes (Com., 13 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.082).
En l’espèce, c’est à bon droit que l’administration des douanes relève que seul le procès-verbal du 27 septembre 2015 de saisie de l’aéronef litigieux entre dans les prévisions de l’article 336 du code des douanes puisqu’il résulte de ce document que l’administration des douanes procède à des constatations de nature à lui permettre de retenir une infraction à l’encontre de M. [H] [D] et de procéder à la saisie de l’appareil objet de la procédure douanière litigieuse.
En revanche, comme le soutient l’administration des douanes, le procès-verbal du 27 septembre 2015 par lequel il est procédé à l’audition de M. [H] [D] ne répond pas aux exigences de l’article 336 du code des douanes puisqu’il a seulement trait à des déclarations de ce dernier et ne procède à aucune constatation matérielle.
De même, ne relève pas de l’inscription en faux le procès-verbal du 26 décembre 2015 concernant le contrôle d’identité des pilotes et occupants de l’aéronef litigieux, des documents administratifs et douaniers de celui-ci, procédant au recueil des déclarations d’un occupant ainsi que la transcription des propos de l’avocat de M. [H] [D].
En outre, à supposer que la cour retienne que ce procès-verbal entre dans les prévisions de l’article 336 du code des douanes, les griefs de l’appelant tenant aux propos relatés par la fille de M. [H] [D] et de son conseil sont inopérants puisque, en procédant à la transcription de tels propos, les agents de douanes ne se sont pas livrés à la constatation de faits matériels.
S’agissant des mentions de ce procès-verbal ainsi que de celui du 27 septembre 2015 (saisie de l’appareil) portant sur la connaissance satisfaisante de M. [H] [D] de la langue française pour les raisons qui ont été développées antérieurement, leur caractère 'faux’ n’est pas justifié. Il sera en outre observé que M. [H] [D] était auditionné en présence de son conseil le 26 décembre 2015 (page 2 du procès-verbal) qui lui a conseillé de refuser de signer et de parapher le procès-verbal.
S’agissant des griefs formulés à l’encontre du procès-verbal du 26 décembre 2015 portant sur la violation alléguée des droits de l’enfant mineur, ils sont inopérants et ne permettent pas à la cour de retenir l’existence d’un faux au sens de l’article 336 du code des douanes, l’absence de véracité des propos de l’enfant n’est pas discutée, mais la régularité de la procédure. Cependant, la nullité de ce procès-verbal n’a pas été sollicitée de sorte que ces griefs sont doublement inopérants.
Les griefs tenant à l’appréciation des agents des douanes sur l’attitude jugée 'déstabilisante’ de l’avocat de M. [H] [D] le 26 décembre 2015 n’est pas de nature à relever des prévisions de l’article 336 du code des douanes dès lors que M. [H] [D] ne conteste pas sérieusement les propos tenus par son conseil, mais les commentaires et appréciation négatifs de l’administration des douanes sur la manière dont l’avocat a exercé son office. En tout état de cause, M. [H] [D] ne démontre pas que les propos relatés comme ayant été tenus par son conseil sont faux.
Les mentions relatives à la qualité et à la résidence de deux agents des douanes, erronées selon l’appelant, ne relèvent pas de la procédure d’inscription de faux puisque ces éléments ne constituent pas des constatations des faits matériels relatés par l’administration des douanes. Tout au plus, ces mentions, à supposer erronées, auraient permis à l’intéressé de remettre en cause la régularité de ceux-ci et obtenir la nullité à condition qu’il démontre le grief subi en conséquence. Or, il est incontestable que M. [H] [D] ne prouve pas l’existence d’un grief subi en raison des erreurs alléguées. C’est du reste de manière injustifiée, en procédant par voie d’affirmation, sans preuve, que M. [H] [D] prétend que ce défaut d’identification procède d’une volonté de dissimulation. L’identité (patronyme et prénom) des deux agents est expressément indiquée comme leur qualité, contrôleurs des douanes, ainsi que leur résidence, la brigade de surveillance intérieure de [Localité 4], à la direction régionale de [Localité 9] Est. Ainsi leur identification est aisée, il n’est pas contesté qu’ils exerçaient en cette qualité et que la brigade de surveillance intérieure de [Localité 4] fait partie intégrante de la direction régionale de [Localité 9] Est. Il s’ensuit que non seulement ces mentions ne sont pas erronées, mais que, en tout état de cause, il n’est pas justifié qu’elles fassent grief.
La critique tenant au caractère faux de la mention selon laquelle le contrôle a été accepté par les deux pilotes 'libre et sans contrainte’ n’est pas non plus de nature à obtenir l’application des dispositions de l’article 336 du code des douanes puisqu’il ne s’agit pas de constatations de faits matériels relatés par l’administration des douanes. En tout état de cause, il n’est nullement démontré que M. [H] [D] ait pu faire l’objet de mesure coercitive ou privative de liberté. L’appelant ne prétend ni ne justifie avoir été menotté ni placé en retenue douanière.
En outre, le procès-verbal du 26 décembre 2015 atteste, ce qui n’est nullement démenti, que M. [H] [D] a pu appeler son conseil et un taxi pour permettre le retour de ses enfants à leur domicile. Le fait que M. [H] [D] ait dû demander l’autorisation aux agents de douanes pour appeler le taxi ne permet pas à l’appelant de soutenir sérieusement et de manière fondée qu’il n’était pas libre de ses mouvements. En tout état de cause, une telle mention n’est pas de nature, à elle seule, à démontrer que l’inscription 'libre et sans contrainte’ soit fausse.
Enfin, le grief tenant à la mention, selon l’appelant fausse, du procès-verbal du 26 décembre 2015 portant sur la connaissance donnée à M. [H] [D] de la date et du lieu de rédaction du procès-verbal, n’est pas de nature à permettre l’application de l’article 336 du code des douanes puisque, là encore, ce faisant, l’administration des douanes ne procède pas à la constatation de faits matériels.
Il s’ensuit que c’est exactement que le tribunal a retenu que les procès-verbaux des 27 septembre 2015 et 26 décembre 2015 ne sont pas des faux au sens de l’article 336 du code des douanes.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le statut de l’aéronef et la régularité de la saisie
* Le statut de l’aéronef
Se fondant sur les dispositions des articles 137 et 558 du code des douanes communautaires, le tribunal a considéré que l’aéronef litigieux remplissait la première condition d’éligibilité au régime de l’admission temporaire dès lors qu’il était immatriculé aux Etats-Unis, soit en dehors du territoire douanier de la Communauté.
Se fondant cependant sur les dispositions de l’article 4, 2), du code des douanes communautaires, le tribunal a considéré que M. [H] [D] ne remplissait pas la seconde des conditions exigées par l’article 558 précité puisqu’il ne pouvait pas être considéré comme une 'personne établie en dehors du territoire communautaire'.
Par voie de conséquence, le tribunal en a déduit que l’aéronef litigieux se trouvait, lors du contrôle douanier, en situation irrégulière sur le territoire douanier communautaire.
Au fondement de l’article 323 du code des douanes, le tribunal a estimé que la saisie effectuée par l’administration des douanes était justifiée.
Ces motifs pertinents, adoptés par cette cour, justifient amplement la décision des premiers juges.
Il sera ajouté que, contrairement à ce que soutient M. [H] [D], les dispositions de l’article 553 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (ci-après le 'règlement'), dont il ne reproduit pas la teneur cependant, ne prévoient nullement que l’aéronef bénéficiait du régime de l’admission temporaire sans nécessité d’effectuer une déclaration en douanes.
Rappelons, pour être exhaustif, que ce régime de l’admission temporaire permet d’importer temporairement, en exonération totale ou partielle des droit de douane et en suspension de taxes, des marchandises non Union destinées à être réexportées en l’état et sans qu’elles soient soumises aux mesures de politiques commerciales. De telles marchandises sont destinées à être utilisées dans des cas particuliers déterminés par la réglementation.
L’article en question précise ce qui suit :
'1. Si, dans des circonstances exceptionnelles, le demandeur estime que les conditions économiques sont remplies pour d’autres raisons que celles prévues à l’article 552, il indique ces raisons dans la demande (code 8000).
2. Lorsque les autorités douanières estiment que les conditions économiques sont remplies dans des cas autres que ceux prévus à l’article 552, l’autorisation peut être accordée pour une période limitée, cette dernière ne pouvant pas dépasser neuf mois.
Les éléments de la demande d’autorisation qui concernent les conditions économiques sont communiqués à la Commission, au cours du mois suivant celui de la délivrance de l’autorisation. La Commission en informe les autres États membres.
Les autorités douanières peuvent, sur demande du titulaire de l’autorisation, prolonger la durée de validité de cette dernière, lorsque des dispositions en la matière ne sont pas arrêtées en temps utile, conformément à la procédure du comité.
3. Lorsque les autorités douanières estiment qu’une consultation au niveau communautaire est opportune pour s’assurer que les conditions économiques permettant la délivrance d’une autorisation sont remplies, l’État membre dont elles relèvent, soumet le cas à la Commission, qui en informe les autres État membres.
Si les autorités douanières estiment qu’il n’est pas opportun de délivrer l’autorisation avant que la consultation au niveau communautaire ait lieu, elles communiquent les éléments de la demande dans les meilleurs délais.
Au cas où les autorités douanières estiment que l’autorisation peut être délivrée avant la consultation, le paragraphe 2 peut être appliqué mutatis mutandis.'
Ainsi, il n’est manifestement pas question de l’octroi du régime de l’admission temporaire sans demande préalable de l’opérateur économique. Au contraire, cette disposition conforte la thèse de l’administration des douanes selon laquelle une déclaration préalable des douanes est nécessaire pour bénéficier de ce régime. Les articles 'subséquents’ invoqués par M. [H] [D] ne sont pas plus pertinents.
Il s’ensuit que c’est sans fondement que M. [H] [D] invoque les dispositions des articles 562 et 558 du règlement à l’appui de ses prétentions.
L’article 4 du code des douanes communautaire prévoit qu’il faut entendre par personne physique établie dans la communauté 'toute personne qui y a sa résidence normale'.
L’article 558 du règlement, dont se prévalent ensemble les parties, précise ainsi ce qui suit : '1. L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les moyens de transport routiers et ferroviaires ainsi que ceux affectés à la navigation aérienne, maritime et fluviale, lorsqu’ils sont :
a) immatriculés en dehors du territoire douanier de la Communauté au nom d’une personne établie en dehors du territoire. [… (énonçant une seconde hypothèse qui n’est pas pertinente)] ;
b) utilisés par une personne établie en dehors du territoire douanier de la Communauté [… (énonçant des hypothèses qui ne sont pas pertinentes)]'.
La première condition ne pose aucune difficulté et est donc remplie, ce que soutiennent ensemble les parties.
La seconde est querellée.
Le tribunal a retenu qu’il était établi que M. [H] [D] au moment du contrôle litigieux était établi en France depuis plus d’un an.
Contrairement à ce que soutient M. [H] [D], la personne qui 'utilise', au sens du b) de l’article 558 précité, l’aéronef, objet du contrôle douanier litigieux, est bien cette personne physique, soit en qualité de représentant de la société Link Worlwide Corporation soit pour ses besoins personnels et ceux de sa famille. Il s’ensuit qu’il convient de vérifier s’il justifie que, au moment de ce contrôle, il était établi en dehors du territoire douanier de l’Union.
Comme le relève à bon droit l’administration des douanes, au sens de la législation européenne, la notion d’établissement dans le territoire douanier communautaire s’entend, pour une personne physique, de toute personne qui y a sa résidence habituelle ou normale.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a défini cette notion qui est notamment énoncée dans la directive 83/182 relative aux franchises fiscales applicables à l’ intérieur de la Communauté en matière d’ importation temporaire de moyens de transport et a pu dire pour droit que celle-ci (souligné par cette cour) 'correspond au centre permanent des intérêts de la personne concernée, et ce lieu doit être déterminé à l’aide de l’ ensemble des critères contenus dans cette disposition et de tous les éléments de fait pertinents’ (CJCE du 23 avril 1991, Rigsadvokaten contre Nicolai Christian Ryborg, C-297/89. Rec. 1991 I-01943).
Dans un arrêt ultérieur, cette cour suprême a précisé les différents éléments à prendre en considération à cette fin. Selon elle, cette notion 'résidence habituelle ou normale’ suppose que 'tous les éléments de fait pertinents doivent être pris en considération aux fins de déterminer la résidence normale en tant que centre permanent des intérêts de la personne concernée (arrêt Ryborg, précité, point 20), à savoir, notamment, la présence physique de celle-ci, celle des membres de sa famille, la disposition d’un lieu d’habitation, le lieu de scolarité effective des enfants, le lieu d’exercice des activités professionnelles, le lieu de situation des intérêts patrimoniaux, celui des liens administratifs avec les autorités publiques et les organismes sociaux, dans la mesure où lesdits éléments traduisent la volonté de cette personne de conférer une certaine stabilité au lieu de rattachement, en raison d’une continuité résultant d’une habitude de vie et du déroulement de rapports sociaux et professionnels normaux’ (CJUE du 12 juillet 2001. – Paraskevas Louloudakis contre Elliniko Dimosio ; Affaire C-262/99 ; Rec. 2001 page I-05547).
Dans un arrêt postérieur, interprétant cette fois certaines dispositions du règlement n° 1186/2009, qui a abrogé le règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO L 105, p. 1), la haute juridiction, après avoir rappelé sa jurisprudence constante et en particulier les arrêts Ryborg et Louloudakis a souligné que lorsque ' l’intéressé a, dans un pays tiers, tant des attaches personnelles que des attaches professionnelles et, dans un État membre, des attaches personnelles, il convient, afin de déterminer si la résidence normale de l’intéressé, au sens de l’article 3 du règlement n° 1186/2009, se situe dans le pays tiers, d’accorder, lors de l’appréciation globale des éléments de fait pertinents, une importance particulière à la durée du séjour de la personne concernée dans ce pays tiers’ (arrêt CJUE du 27 avril 2016, X contre Staatssecretaris van Financiën, affaire C-528/14).
La Cour de cassation fait application de ces mêmes critères pour apprécier si une personne est ou non établie sur le territoire de l’Union. Ainsi, dans un arrêt rendu le 20 avril 2017, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé 'que pour retenir la culpabilité de M. [T] du chef d’importation sans déclaration de marchandises non prohibées pour avoir bénéficié indûment du régime exonératoire de l’admission temporaire pour l’importation du navire G., appartenant à la société G. S. dont il était l’unique actionnaire, l’arrêt retient que ce navire était immatriculé dans un pays hors communauté européenne, que les investigations réalisées par les agents des douanes le 1er avril 2008 auprès des compagnies aériennes I. , L. et A. F. avaient établi que le prévenu avait séjourné en Uruguay 87 jours en 2005, 53 jours en 2006, 50 jours en 2007 et 116 jours en 2008, que ses effets personnels n’avaient quitté le domicile conjugal situé en Espagne que le 8 avril 2008 pour rejoindre l’Uruguay et que son épouse avait déménagé pour la même destination que lui les 25 juin et 25 septembre 2008, ce qui démontrait que la famille [T] n’avait effectivement quitté l’Espagne qu’en 2008 ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations d’où il résulte que M. [T] avait, à la période visée par la prévention, au sens de l’article 4 du code des douanes communautaires alors en vigueur, sa résidence normale sur le territoire de l’Union européenne en Espagne et non en Uruguay et ne pouvait bénéficier du régime d’admission temporaire pour l’importation de son navire G., la cour d’appel, sans inverser la charge de la preuve, et en répondant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées’ (Crim., 20 avril 2017, pourvoi n° 15-85.815).
C’est à bon droit que l’administration des douanes ajoute que, de manière concordante, les textes nationaux douaniers et les textes européens, tels qu’appliqués et lus par la CJUE et la Cour de cassation, considèrent que la résidence normale, au sens du code des douanes communautaires, s’entend du lieu où une personne demeure habituellement, soit au moins 185 jours par année civile.
En l’espèce, il est constant que le contrôle et la saisie de l’aéronef ont été réalisés le 27 septembre 2015 ; que les investigations ont permis de constater que M. [H] [D] suivait depuis le 9 octobre 2014 des cours à [6], en présentiel, à raison de 20 heures hebdomadaires ; qu’il résidait à [Localité 9] avec sa femme et ses trois enfants qui y étaient scolarisés ; qu’au reste, M. [H] [D], lors du contrôle douanier de décembre 2015, a fait raccompagner ses enfants à [Localité 9] en taxi au motif qu’ils avaient école le lendemain ; que lui et sa famille ont vécu à [Localité 9] jusqu’en 2016, soit plus de 185 jours au moment du contrôle litigieux, comme en a atteste, en particulier, la gardienne de l’immeuble dans lequel ils logeaient.
Le fait qu’il soit propriétaire de biens personnels (maison au Venezuela) et professionnels (bureaux et entreprise) ne suffit pas à justifier qu’il avait sa résidence habituelle ou normale hors de l’Union, à l’époque litigieuse, et ainsi à fonder ses prétentions.
La cour observe en outre que M. [H] [D], qui verse aux débats des avis d’imposition pour les années 2013 et 2014, ne produit pas celui de 2015. En tout état de cause, le fait de payer des impôts à l’étranger ne serait pas, à lui seul, de nature à justifier la réalité d’une résidence habituelle, au sens des textes susvisés, au Venezuela.
Il s’ensuit que c’est exactement que le tribunal a retenu que la seconde condition pour bénéficier du régime de l’admission temporaire n’était pas remplie, M. [H] [D] n’étant pas établi en dehors du territoire douanier de la Communauté au moment du contrôle.
La régularité de la saisie
L’article 323 du code des douanes dispose que '1. Les infractions aux lois et règlements douaniers peuvent être constatées par un agent des douanes ou de toute autre administration.
2. Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités.'
L’infraction ayant été exactement constatée par l’administration des douanes, la saisie litigieuse était justifiée.
Il s’ensuit que c’est justement que le tribunal a jugé comme il l’a fait et rejeté l’ensemble des demandes de M. [H] [D] et de la société Link Worldwide Corporation.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de question préjudicielle à transmettre à la CJUE
Soutenant que la CJUE n’a jamais été interrogée sur l’interprétation à donner de la notion de 'résidence normale’ au sens de l’article 4 du code des douanes communautaires et de l’article 558 du règlement, prétendant que cette notion telle qu’interprétée par la CJUE dans les arrêts Ryborg, Louloudakis et X contre Staatssecretaris van Financiën, ne peut pas être transposée en l’espèce, M. [H] [D] et la société Link Worldwide Corporation sollicitent que cette cour sursoit à statuer dans l’attente de la réponse à la question préjudicielle suivante à transmettre à cette haute juridiction : 'Quels sont les critères à prendre en compte pour estimer qu’une personne physique est « établie » en dehors de la Communauté ou dans la Communauté, en application de l’article 4 du Règlement n°2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le Code des douanes communautaire pris ensemble avec l’article 558 du Règlement n°2454/93/CEE fixant certaines dispositions d’application du Règlement n°2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le Code des douanes communautaire ''
L’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ex-article 234 TCE) prévoit ce qui suit (souligné par cette cour) : ''La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel :
a) sur l’interprétation des traités,
b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union.
Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.
Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.
Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais'.
Les appelants se bornent à affirmer que la notion de résidence 'normale’ ou 'habituelle’ telle qu’interprétée par la jurisprudence européenne précitée ne serait pas transposable dans le contexte du présent litige sans développer aucun moyen de faits et de droit sérieux. Ainsi, ils ne disent pas en quoi les objectifs des différents textes de droit européen interprétés par la CJUE à l’occasion des jurisprudences susmentionnées poursuivraient des objectifs différents des articles 4 du code des douanes communautaires et 558 du règlement. Ils ne se livrent ainsi à aucune analyse sur ce point. Ils ne justifient pas plus, in concreto, leur affirmation selon laquelle le risque de divergence d’application du droit européen est réel si cette cour ne transmettait pas la question préjudicielle susmentionnée.
Il convient à cet égard de rappeler que le juge national est le juge de droit commun du droit européen et qu’à ce titre, il lui revient, et à lui seul, de l’appliquer ; que ce n’est que s’il a un doute sur l’interprétation d’un texte qu’il lui appartient, le cas échéant pour les juridictions de fond, de saisir la CJUE d’une question tenant à l’interprétation d’un texte européen utile à l’application du texte en cause et à la solution du litige dont il est saisi.
En l’espèce, faute par les appelants de motiver plus sérieusement leur demande, la cour n’y fera pas droit et il ne sera pas sursis à statuer.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt, confirmatif en tous points, conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [D] et la société Link Worldwide Corporation, parties perdantes supporteront les dépens d’appel et seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable d’allouer la somme de 3 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’administration des douanes. M. [H] [D] et la société Link Worldwide Corporation seront condamnés au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 28 février 2025 par M. [H] [D] et la société Link Worldwide Corporation ;
Rejette la demande de sursis à statuer et de transmission de la question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union Européenne formée par M. [H] [D] et par la société Link Worldwide Corporation ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [D] et la société Link Worldwide Corporation aux dépens d’appel ;
Condamne M. [H] [D] et la société Link Worldwide Corporation à verser à l’administration des douanes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Rosanna VALETTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1186/2009 du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (Version codifiée)
- Règlement (CEE) 918/83 du 28 mars 1983 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières
- Règlement (CEE) 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire
- Règlement (CEE) 2454/93 du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
- Directive 83/182/CEE du 28 mars 1983 relative aux franchises fiscales applicables à l'intérieur de la Communauté en matière d'importation temporaire de certains moyens de transport
- DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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