Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 16 janv. 2025, n° 21/06351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 14 juin 2021, N° 19/00270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 16 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06351 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEB4G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 19/00270
APPELANT
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Camille BERLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
INTIMÉE
SARL TLC BETON agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège venant aux droits de la SARL ETS VALENTIM
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Monsieur Laurent ROULAUD conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par contrat de travail à durée déterminée à temps plein du 22 mars 2011, M. [Z] [Y] a été engagé par la société 'Etablissements Valentim’ en qualité de 'chauffeur +3,5 tonnes’ pour la période du 22 mars au 30 juin 2011.
Les parties s’accordent sur le fait que les relations contractuelles se sont poursuivies à l’échéance du terme et que le contrat de travail est ainsi devenu à durée indéterminée.
La société 'Etablissements Valentim’ était soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport et employait à titre habituel plus de 10 salariés.
Le 8 octobre 2018, M. [Y] soutient avoir été agressé par un chauffeur d’une société de transport concurrente sur le chantier de [Localité 5] confié par la société Unibéton à son employeur. Celui-ci qualifie cet épisode 'd’altercation’ entre les deux chauffeurs.
M. [Y] a été placé en arrêt de travail pour la période du 8 octobre 2018 au 6 janvier 2019.
Lors d’une visite de reprise du 8 janvier 2019, le médecin du travail a déclaré apte le salarié.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 janvier 2019, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé le 14 janvier 2019.
Par courrier du 9 janvier 2019, la CPAM de Seine-et-Marne a reconnu le caractère professionnel de l’accident du 8 octobre 2018 à l’égard de M. [Y].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 janvier 2019, la société 'Etablissements Valentim’ a notifié à M. [Y] son licenciement pour faute grave.
Le 11 juin 2019, M. [Y] a contesté le bien-fondé de son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Melun.
La société TLC Béton (ci-après désignée la société TLC) est venue aux droits de la société 'Etablissements Valentim'.
Par jugement du 14 juin 2021, le conseil de prud’hommes a :
Confirmé le licenciement de M. [Y] pour faute grave,
Débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
Débouté la société TLC venant aux droits de la société 'Etablissements Valentim’ de ses demandes reconventionnelles,
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Le 13 juillet 2021, M. [Y] a interjeté appel du jugement.
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 22 mars 2022, M. [Y] demande à la cour de :
Le recevoir en son appel et en l’ensemble de ses demandes,
Infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il :
— a confirmé son licenciement pour faute grave,
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens,
Et, statuant à nouveau,
Dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 2.396,55 euros bruts,
Déclarer inapplicable le plafond de l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité,
Condamner la société TLC aux sommes suivantes :
* dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois) : 28.758,60 euros,
* indemnité de licenciement : 4.775,13 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 4.793,10 euros,
* congés payés afférents : 479,31 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 3.500 euros,
* Intérêts légaux à compter de la convocation en bureau de conciliation,
* Capitalisation des intérêts (Article 1154 du Code civil) ;
Les entiers dépens.
Ordonner la remise des documents de fin de contrats (attestation pôle emploi, certificat de travail) et des bulletins de salaire conformes à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard.
La Cour réservant sa compétence pour la liquidation de l’astreinte ;
En tout état de cause,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Société TLC BETON venant aux droits de la SARL ETS VALENTIM de ses demandes reconventionnelles
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 10 septembre 2024, la société TLC demande à la cour de :
La recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave de M. [Y] était parfaitement fondé et l’a débouté de toutes ses demandes,
En conséquence,
Débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 18 septembre 2024.
MOTIFS :
Sur le licenciement pour faute grave :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le fait de changer l’affectation d’un salarié en un autre lieu situé dans le même secteur géographique constitue un simple changement des conditions de travail, relevant du pouvoir de direction de l’employeur.
S’il résulte de l’article L. 1243-11 du code du travail que la poursuite des relations de travail à l’expiration d’un contrat de travail à durée déterminée transforme ce contrat en contrat à durée indéterminée, les conditions du contrat non liées à sa nature, demeurent inchangées, à défaut d’accord contraire des parties.
La lettre de licenciement pour faute grave du 17 janvier 2019 est ainsi rédigée :
'Suite à l’altercation survenue le 8 octobre 2018 entre vous et un conducteur d’un confrère sur un chantier livré par notre client Unibeton, ce dernier vous interdit de travailler sur tous les sites.
Compte tenu de votre ancienneté, je vous ai proposé de travailler chez un autre de nos clients, notamment Lafarge. Ce que vous avez refusé à plusieurs reprises oralement ainsi que lors de l’entretien préalable. Comme l’indique votre contrat de travail 'article 4 lieu de travail’l'employeur se réserve le droit d’affecter le salarié à un autre site si le client le demande dans l’intérêt du bon fonctionnement de l’entreprise. Or dans ce cas c’est aussi dans votre intérêt.
A l’égard de ce qui précède, nous vous licencions pour faute grave sans indemnité. (')'.
La société TLC expose que le 8 janvier 2019 lorsque le salarié s’est présenté sur son lieu de travail, elle lui a fait part de la décision de la société Unibéton lui interdisant de travailler sur son chantier situé dans la commune de [Localité 5] – département de l’Essonne) et lui a ainsi demandé d’aller travailler sur le site de la société Lafarge basé dans la commune de [Localité 6] – département de l’Essonne). Selon l’employeur, M. [Y] a catégoriquement refusé de se rendre sur le site Lafarge, l’obligeant ainsi à le convoquer par lettre recommandée avec avis de réception du 8 janvier 2019 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.
Au cours de cet entretien du 14 janvier 2019, la société TLC soutient que M. [Y] a confirmé son refus de travailler sur le site Lafarge et qu’elle lui a ainsi remis en main propre contre signature un courrier en date du 14 janvier 2019 versé aux débats mentionnant : 'A la suite des faits survenus le 8 octobre 2018 sur un chantier d’un client d’Unibeton avec un chauffeur d’une autre société, ces derniers nous ont priés par lettre recommandée avec accusé réception de mettre fin à vos services sur tous les sites. Nous sommes désolés de cette situation et nous pouvons vous proposer comme évoqué précédemment oralement de vous replacer chez notre client Lafarge sur leur site de [Localité 6]. Suite à votre refus oral, nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer très rapidement par écrit votre décision à cette proposition (…)'.
La société TLC soutient que M. [Y] a maintenu son refus de travailler sur le site de [Localité 6].
Elle expose que le licenciement n’est pas fondé sur l’altercation entre M. [Y] et le chauffeur de l’entreprise concurrente mais sur le refus injustifié du salarié de respecter ses directives et de venir ainsi travailler sur le chantier Lafarge qui lui avait été attribué.
Elle indique que le changement de site ne constitue pas une modification du contrat de travail dans la mesure où :
— M. [Y] exerçait les fonctions de chauffeur routier qui sont par nature des fonctions qui impliquent des déplacements géographiques,
— l’article 4 du contrat de travail du 22 mars 2011 comporte une clause de mobilité,
— les sites de [Localité 5] (Unibéton) et de [Localité 6] (Lafarge) sont situés dans un même secteur géographique.
A l’appui de ses allégations, l’employeur produit :
— le contrat de travail du 22 mars 2011 qui stipule en son article 4 : 'M. [Y] [Z] exercera ses fonctions sur les sites Unibeton, Lafarge et BMT. Cependant, dans l’intérêt du bon fonctionnement de l’entreprise et des nécessités du service, l’employeur se réserve le droit d’affecter le salarié à un autre site si le client le demande ou si l’activité le nécessite. Il se peut également que des remplacements ponctuels et provisoires soit demandés sur d’autres sites',
— un courrier du 15 octobre 2018 par lequel la société Unibeton a écrit à l’employeur : 'Pour faire suite à l’altercation survenue le 8 octobre 2018 entre votre conducteur et celui d’un de vos confrères sur le chantier LTE à [Localité 5], nous vous notifions par la présente notre souhait de ne plus travailler avec ce dernier',
— le courrier précité du 14 janvier 2019.
Le salarié soutient que suite à sa reprise le 8 janvier 2019, l’employeur ne l’a affecté à aucune mission et ne lui a finalement proposé une affectation sur le site de [Localité 6] que lors de son entretien préalable du 14 janvier 2019. Il indique que le courrier de ce jour produit par l’employeur ne lui a pas été remis le jour de l’entretien préalable mais lui a été notifié en même temps que la notification de son licenciement, soit le 17 janvier 1019. Il affirme n’avoir jamais refusé de travailler et que l’employeur ne lui a fait aucune proposition de poste précise et ne l’a d’ailleurs jamais mis en demeure de reprendre son travail. Il conteste d’ailleurs tout abandon de poste en produisant ses bulletins de salaire attestant que la société lui a toujours versé sa rémunération. Il soutient que la clause de mobilité stipulée à l’article 4 du contrat de travail est nulle en raison de son imprécision et de l’absence d’indication de la zone géographique sur laquelle elle portait. Il expose que les sites de [Localité 6] et de [Localité 5] ne sont pas situés dans une même zone géographique et que le motif réel de son licenciement n’est pas le refus de changement de site mentionné dans la lettre de licenciement mais l’altercation du 8 octobre 2018 alors qu’il en était la victime, ayant ainsi subi une incapacité totale de travail de 45 jours en raison des violences subis du chauffeur de la société concurrente.
En l’espèce et en premier lieu, la cour constate qu’il ne ressort d’aucun élément versé aux débats autre que les déclarations de la société contestées par le salarié qu’avant le 14 janvier 2019 : – d’une part, la société a proposé un changement de lieu de travail à M. [Y] ou lui a donné l’ordre de se rendre sur le site de [Localité 6],
— d’autre part, M. [Y] a refusé cette proposition ou cet ordre.
Il s’en déduit que le licenciement ne peut être fondé sur le refus opposé par le salarié avant le 14 janvier 2019 à une proposition ou à un ordre de l’employeur consistant en un changement de lieu de travail.
En second lieu, les parties s’accordent sur le fait que lors de l’entretien préalable du 14 janvier 2019, l’employeur a indiqué au salarié que la société Unibéton ne voulait plus qu’il travaille sur le site de [Localité 5] et lui a proposé d’être affecté sur le site de [Localité 6]. Ils s’accordent également sur le fait que le salarié a refusé ce changement d’affectation, l’appelant précisant dans ses écritures que ce refus était uniquement fondé sur le caractère imprécis de la proposition de l’employeur.
Si les parties s’accordent sur le fait que l’employeur a adressé au salarié le courrier du 14 janvier 2019 précité, ils s’opposent en revanche sur sa date de communication. M. [Y] estime n’avoir pas signé ce courrier le 14 janvier et ne l’avoir reçu que le 17 janvier en même temps que sa lettre de licenciement. La société TLC affirme que la signature apposée sur ce document était bien celle du salarié et qu’il lui avait donc bien transmis le 14 janvier 2019.
Aux termes de ce courrier, l’employeur a 'proposé’ et non ordonné au salarié de travailler sur le site de [Localité 6] et lui a demandé de lui confirmer son refus par écrit sans préciser ni le délai dont il disposait pour formuler sa décision définitive ni les conséquences d’un tel refus.
Il ne peut ainsi être reproché au salarié d’avoir refusé de respecter les directives de l’employeur prises en application de l’article 4 du contrat de travail puisqu’il lui était seulement proposé un changement d’affectation sur le site de [Localité 6], la société laissant un délai indéterminé au salarié pour y consentir. D’ailleurs, comme le soutient M. [Y], il n’est allégué ni justifié par l’employeur que ce dernier a ordonné ou mis en demeure l’appelant de se rendre sur ce site.
La cour constate que la signature apposée sur le courrier du 14 janvier 2019 au nom du salarié est distincte de celle que celui-ci a inscrit sur ses documents de fin de contrat versés aux débats.
Par suite, il ne peut se déduire de cette signature que ce courrier a été remis à M. [Y] à l’issue de l’entretien préalable et non, comme l’affirme ce dernier, concomitamment à la notification de son licenciement.
La société ne pouvait sanctionner le 17 janvier 2019 le salarié d’un licenciement pour faute grave pour n’avoir pas répondu à une proposition de changement de site qui lui avait été formulée la première fois le 14 janvier 2019 (compte tenu des éléments produits) et alors qu’aucun délai précis pour répondre à cette proposition ne lui avait été prescrit et qu’aucune décision ou mise en demeure de se rendre sur le site de [Localité 6] en application du pouvoir de direction de l’employeur ne lui avaient été notifiées.
Il se déduit de ce qui précède que le licenciement est dépouvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture :
Le salarié dont la rupture du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse a droit aux indemnités de rupture et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En premier lieu, sur la base d’un salaire mensuel brut de 2.396,55 euros, le salarié réclame :
— une indemnité compensatrice de préavis de deux mois d’un montant de 4.793,10 euros sur le fondement de l’article 5 de la convention collective applicable,
— la somme de 479,31 euros de congés payés afférents,
— une indemnité légale de licenciement d’un montant de 4.775,13 euros sur la base d’un calcul figurant en page 26 de ses dernières conclusions.
La cour constate que l’employeur ne conteste pas dans ses écritures le montant des sommes ainsi sollicitées.
Il sera intégralement fait droit aux demandes de M. [Y], précision faite que les sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents sont exprimées en brut.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes.
En deuxième lieu, sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié considère, au visa de l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT sur le licenciement, ratifiée par la France le 16 mars 1989 et de l’article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996, ratifiée par la France le 7 mai 1999, que la Cour n’est nullement tenue par les plafonds 'Macron’ et a toute compétence et possibilité de lui accorder la juste réparation de son préjudice.
L’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT sur le licenciement, ratifiée par la France le 16 mars 1989, dispose que si les tribunaux arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
L’article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996, ratifiée par la France le 7 mai 1999, mentionne quant à elle qu’en 'vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître (…) : b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée'.
Or, les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations énumérées, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi; qu’en outre, le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée, étant rappelé que les dispositions de la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l’invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Ainsi, il appartient au juge d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux fixés.
L’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la date de rupture du contrat (17 janvier 2019) et issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 dispose que lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l’article.
En l’occurrence, pour une ancienneté de 7 ans, la loi prévoit une indemnité minimale de 3 mois et une indemnité maximale qui s’élève à 8 mois de salaire.
Eu égard à l’âge du salarié, à son ancienneté, à son salaire et au courrier du 2 septembre 2019 par lequel Pôle emploi a indiqué que M. [Y] avait perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi entre avril et septembre 2019, il lui sera alloué la somme de 12.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
En dernier lieu, il ressort des développements précédents que le licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse par la cour. Etant ainsi dans le cas prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d’indemnités en application de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
La société qui succombe est condamnée à verser au salarié la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
La société doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il sera fait droit à la demande d’anatocisme du salarié.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté la société TLC Béton venant aux droits de la société 'Etablissements Valentim’ de ses demandes reconventionnelles
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement pour faute grave notifié le 17 janvier 2019 à M. [Z] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société TLC Béton à verser à M. [Z] [Y] les sommes suivantes:
— 4.775,13 euros d’indemnité de licenciement,
— 4.793,10 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
— 479,31 euros bruts de congés payés afférents,
— 12.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
ORDONNE à la société TLC Béton de remettre à M. [Z] [Y] un certificat de travail, un bulletin de paye récapitulatif et une attestation destinée à France Travail (anciennement dénommée Pôle emploi) conformes à l’arrêt,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
ORDONNE à la société TLC Béton de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées par eux à M. [Z] [Y] dans la limite de six mois d’indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société TLC Béton aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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