Confirmation 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 18 nov. 2025, n° 25/01987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 16 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01987 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPPT
N° de Minute : 1989
Ordonnance du mardi 18 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [L] alias [E] [Y]
né le 29 Décembre 1990 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [U] [R] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 18 novembre 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, le mardi 18 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 16 novembre 2025 à 16h01 prolongeant la rétention administrative de M.[V] [L] alias [E] [Y] ;
Vu l’appel interjeté par M. [V] [L] alias [E] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 17 novembre 2025 à 12h22 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [V] alias [Y] [E] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 13 novembre 2025 notifié à 15h50 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français prononcée le 28 décembre 2022 et confirmée par la juridiction administrative le 14 avril 2023.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 novembre 2025 à 16h01, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [L] [V] alias [Y] [E] du 17 novembre 2025 à 12h22 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée de la mesure de rétention.
Au soutien de son appel repris oralement, l’appelant soulève l’irrégularité de la requête en prolongation, l’insuffisance de motivation de l’ordonnance rendue par le juge judiciaire concernant le risque de fuite et fait état d’une convocation devant le juge des enfants qui doit donner lieu à un délibéré le 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’ordonnance du premier juge
Selon les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
L’appelant soutient dans sa déclaration d’appel que l’ordonnance n’aurait pas été motivée sur le risque de fuite alors que le premier juge a répondu à la requête en prolongation de la rétention en y faisant droit , après l’avoir déclaré recevable et la procédure régulière, aucun moyen n’étant soulevé devant lui . En outre, l’appelant ne sollicite pas l’ annulation de la décision querellée mais son infirmation . Le magistrat délégué de M le premier président de la cour d’appel se trouve par l’effet dévolutif de l’appel saisi du litige en son entier et il lui appartient de statuer sur les moyens soulevés en appel.
En application de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce, il sera relevé que l’intéressé ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité , qu’il ne peut être assigné à résidence à l’adresse déclarée qui correspond à celle de son ex conjointe et qu’il a fait usage d’un alias. Ces éléments sont donc suffisants pour considérer qu’il existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Le moyen est donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la requête
Le premier moyen établi sur un document pré-imprimé stéréotypé tiré de l’irrégularité de la requête de la préfecture du Nord ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation, le seul rappel des textes légaux dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation. Ce moyen est donc irrecevable.
Sur le moyen relatif à la convocation devant le juge des enfants
M.[L] [V] alias [Y] [E] soutient pour la première fois en cause d’appel attendre une décision du juge des enfants le 5 décembre 2025 non pas pour la garde de son fils mineur mais concernant une demande de droit de visite et d’hébergement.
En l’absence de document permettant d’établir la véracité des propos allégués, il convient de constater que cette décision judiciaire qui n’a pas encore été rendue demeure sans incidence sur la mesure actuelle de rétention de sorte que ce moyen s’avère inopérant et doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01987 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPPT
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 18 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 18 novembre 2025 :
— M. [V] [L] alias [E] [Y]
— l’interprète
— l’avocat de [V] [L] alias [E] [Y]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [V] [L] alias [E] [Y] le mardi 18 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Dalila BEN DERRADJI le mardi 18 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 18 novembre 2025
N° RG 25/01987 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPPT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Poussin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Hors délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Ordonnance du juge ·
- Évaluation ·
- Détention
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Ambulance ·
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Remise en état ·
- Destruction ·
- Résiliation du bail ·
- Remise ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Devis ·
- Piscine ·
- Ouvrage ·
- Provision ad litem ·
- Consorts ·
- Immeuble ·
- Délai ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Poste ·
- Débours ·
- Dépense ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Demande ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Indemnisation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Faux ·
- Sociétés ·
- Péremption ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Incident ·
- Signification ·
- Acte ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Effet dévolutif ·
- Dispositif ·
- Infirmation ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Convention de forfait ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Licenciement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Pierre ·
- Concurrence déloyale ·
- Réseau social ·
- Site internet ·
- Textes ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Parasitisme ·
- Minéral ·
- Réseau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Exécution provisoire ·
- Garantie ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Constitution ·
- Sursis à statuer ·
- Annulation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Coassurance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Syndicat ·
- Agro-alimentaire ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Eau de source ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Date ·
- Rupture ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.