Irrecevabilité 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 13 mars 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 26/00015 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J2ZM
AFFAIRE : [F] C/ [F]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 Mars 2026
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 13 Février 2026,
Nous, Samuel SERRE, Vice-Président placé à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [V] [F]
né le 28 Août 1953 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Antoine VANDELET, avocat au barreau de NICE, et par Me Florent ESCOFFIER, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEUR
Madame [P] [F]
née le 22 Juillet 1956 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES, et par Me Camille MERLET de la SELARL CONSTANCE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 13 Mars 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 13 Février 2026, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 13 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
[A] [F] est décédé le 23 juillet 2013, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [W] [D], usufruitière de l’universalité des biens, ainsi que leurs trois enfants issus d’une précédente union, à savoir M. [V] [F], [E] [F] et Mme [P] [F], tous trois nus-propriétaires.
Suivant acte authentique du 14 mars 2016, [E] [F] a cédé à M. [V] [F] ses droits dans la succession de M. [A] [F] pour un prix de 700 000 €, payable par rente viagère mensuelle de 5 000 € jusqu’au décès du cédant. Cet acte était assorti d’une clause résolutoire de plein droit un mois après commandement de payer demeuré infructueux.
Le 04 octobre 2022, [E] [F] a fait délivrer à M. [V] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 390 000 €.
Suivant acte authentique du 10 février 2021, Mme [P] [F] a cédé ses droits dans la succession de M. [A] [F] pour un prix de 700 000 €, payable en sept annuités de 100 000 € chacune, la première étant exigible trois mois après le décès de Mme [W] [D], survenu le 2 décembre 2021. Cet acte était également assorti d’une clause résolutoire de plein droit un mois après commandement de payer demeuré infructueux.
Un premier commandement a été délivré le 04 octobre 2022, puis un second le 15 mars 2023 pour les échéances impayées.
Par exploit du 15 novembre 2022, [E] [F] a fait assigner M. [V] [F] par-devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, notamment, d’obtenir la résolution du contrat de cession des droits successifs du 14 mars 2016 au 04 novembre 2022 ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 390 000 € à titre de dommages et intérêts.
Par exploit du 24 avril 2023, Mme [P] [F] a fait assigner M. [V] [F] par-devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, notamment, d’obtenir la résolution du contrat de cession des droits successifs du 10 février 2021 avec au effet au 15 avril 2023, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 600 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023.
Par ordonnance du 15 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a, au visa de l’article de 47 du code de procédure civile, renvoyé l’affaire opposant Mme [P] [F] à M. [V] [F] devant le tribunal judiciaire d’Avignon.
Par ordonnance du 29 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a, au visa de l’article de 47 du code de procédure civile, renvoyé l’affaire opposant [E] [F] à M. [V] [F] devant le tribunal judiciaire d’Avignon.
[E] [F] est décédé le 15 juin 2025. Aux termes d’un testament olographe du 22 août 2022, Mme [P] a été instituée légataire universelle.
Par jugement contradictoire du 09 décembre 2025, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’Avignon a, entre autres dispositions :
— ordonné la jonction des instances RG 24-1023 et RG 24-159 sous le numéro RG 24-1023 ;
— constaté que le contrat du 14 mars 2016 est résolu de plein droit au 04 novembre 2022 ;
— constaté que le contrat du 10 février 2021 est résolu de plein droit au 15 avril 2023 ;
— condamné M. [V] [F] à payer à Mme [P] [F] la somme de 390 000 € à titre de dommages et intérêts pour le contrat du 14 mars 2016 ;
— condamné M. [V] [F] à payer à Mme [P] [F] la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts pour le contrat du 10 février 2021 ;
— dit que Mme [P] [F] est autorisée à conserver la somme de 100 000 € déjà versée pour le contrat du 10 février 2021 ;
— condamné M. [V] [F] à payer à Mme [P] [F] la somme restant due de 50 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2023 pour le contrat du 10 février 2021 ;
— condamné M. [V] [F] aux dépens ;
— condamné M. [V] [F] à payer à Mme [P] [F] une indemnité procédurale de 4 000 €.
M. [V] [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 décembre 2025.
Par exploit en date du 19 janvier 2026, M. [V] [F] a fait assigner Mme [P] [F] par-devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3 et 514-5 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2026, auxquelles il est expressément référé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [V] [F] demande au premier président sur le fondement des articles 514-3 et 514-5 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon le 09 décembre 2025 ;
Subsidiairement :
— condamner Mme [P] [F] à constituer une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparation et en justifier ;
En tout état de cause :
— débouter Mme [P] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [P] [F] à lui verser une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;
— condamner Mme [P] [F] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, M. [V] [F] fait valoir l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement susvisé. A ce titre, il soutient que le débat de la clause pénale n’a pas été soumis au contradictoire des parties puisque le tribunal a décidé, d’office, d’augmenter l’indemnité contractuelle convenue sans rouvrir les débats. Il précise que le débat juridique ne porte pas sur l’application d’une clause pénale mais sur l’octroi de dommages et intérêts et que cette clause pourrait être qualifiée de cause limitative de responsabilité.
En outre, il indique que le premier juge n’a pas appliqué le droit en vigueur au moment de la conclusion du contrat du 14 mars 2016.
Il fait par ailleurs valoir l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives entrainé par l’exécution de la décision dont appel. Il soutient en ce sens que Mme [P] [F] présente des troubles psychiatriques et ajoute que celle-ci a fait l’objet d’une hospitalisation le 09 novembre 2025. Il indique qu’elle ne paraît pas disposer de toutes ses facultés mentales, ce qui établit un risque objectivé de désorganisation dans la gestion patrimoniale et, ainsi, un risque de non restitution en cas d’infirmation.
S’agissant de la demande subsidiaire de constitution d’une garantie, il soutient que cette mesure permet de constituer une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
En réponse à Mme [P] [F], il soutient que, s’agissant de l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve, le juge doit procéder à un contrôle de proportionnalité, en mettant en balance d’une part le droit à la preuve et d’autre part, les droits fondamentaux invoqués, notamment le respect de la vie privée et, l’occurrence, le secret médical. Qu’en l’espèce, la pièce n°4 est précisément produite pour démontrer un risque objectivé de désorganisation patrimoniale et de vulnérabilité de la gestion de Mme [P] [F] en permettant d’attirer l’attention sur une fragilité de nature à faire peser un doute sérieux sur sa capacité à gérer, seule et sans assistance, une somme proche de 640 000 € en cas d’exécution immédiate, alors même que la décision est contestée en appel.
En outre, il soutient que le premier juge a changé la nature juridique du mécanisme contractuel, en le traitant comme une clause pénale et ce, hors tout débat contradictoire sur cette qualification et sur l’usage de son pouvoir de modulation. Qu’en outre, aucune des parties n’a expressément demandé au tribunal de requalifier les stipulations en clause pénale pour le contrat de 2016, ni d’exercer d’office le pouvoir de modulation prévu par l’article 1231-5 ou l’ancien 1152 du code civil. Il explique également qu’il appartient à Mme [F] de démontrer que le juge a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu’il entendait relever d’office.
S’agissant enfin des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, il soutient que l’épisode médical du 9 novembre 2025 établit l’existence d’une fragilité particulière mais que ce n’est qu’après le jugement du 9 décembre 2025, lorsque les condamnations atteignant un total de 640 000 € sont devenues de droit exécutoires, que se révèle, pour lui, la portée concrète de cette fragilité au regard du risque de non-restitution et de la vulnérabilité de la gestion de telles sommes par Mme [P] [F]. Au surplus, cette pièce n’a pas pu faire l’objet d’un débat dans la mesure où elle est postérieure à l’audience de plaidoiries.
Par conclusions notifiées par RPVA le 09 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [P] [F] sollicite du premier président de :
Vu les articles 1103, 1104, 1134, 1136, 1147 et 1152 anciens du code civil, les articles 9, 1656, 1978, 1183 et 1231-1 du code civil, les articles 12, 453, 514, 514-1, 514-3, 514-5, 517-1, 517-2, 517-3, 518, 521et 700 du code de procédure civile, l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, l’article 2 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme,
A titre principal :
— juger que M. [V] [F] ne justifie d’aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu le 9 décembre 2025 par le Tribunal judiciaire d’Avignon ;
— juger qu’il ne démontre pas davantage que l’exécution provisoire de ce jugement risquerait d’entraîner, à son encontre, des conséquences manifestement excessives pour une cause postérieure au jugement rendu le 9 décembre 2025 par le tribunal judiciaire d’Avignon au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile ;
— juger que le document médical produit par M. [V] [F] a été obtenu en violation du respect de la vie privée de Mme [P] [F] et qu’il doit, pour ce motif, être écarté des débats ;
En conséquence,
— juger qu’il convient de maintenir en tous ses effets l’exécution provisoire de droit attachée au jugement du 9 décembre 2025 du Tribunal judiciaire d’Avignon ;
— débouter M. [V] [F] de sa demande tendant à voir arrêter l’exécution provisoire du jugement du 9 décembre 2025 ;
Sur la demande subsidiaire adverse :
— juger que la demande adverse tendant à la constitution par Mme [P] [F] d’une garantie, sur le fondement de l’article 514-5 du Code de procédure civile, est infondée, M. [V] [F] ne démontrant aucun risque caractérisé de non restitution et ne produisant aucun élément objectif relatif à la situation financière de l’intimée ;
En conséquence,
— rejeter la demande subsidiaire de constitution d’une garantie, ainsi que toute demande de consignation ou d’aménagement de l’exécution provisoire ;
En tout état de cause :
— condamner M. [V] [F] à payer à Mme [P] [F] la somme de 5 396,40 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Me Romain Leonard avocat sur leur affirmation de droit et en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses écritures, Mme [P] [F] fait valoir l’absence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation.
A ce titre, elle soutient qu’il ressort des conclusions de première instance de [E] [F] et de Mme [P] [F] que les demandes relatives à la clause pénale et aux dommages-intérêts ont été clairement et expressément formulées, de sorte qu’il ne peut être soutenu que le tribunal aurait évoqué ces questions de sa propre initiative, ou sans que les parties n’aient conclu dessus, étant précisé que M. [V] [F] a régulièrement conclu en défense à ces demandes.
Elle soutient en outre que le premier juge n’a pas modifié l’objet du litige, mais s’est borné à évaluer souverainement le préjudice et ce, en constatant l’inexécution totale et prolongée des deux contrats ainsi qu’en appliquant les clauses résolutoires de plein droit et en évaluant. Elle précise que le juge devait se prononcer sur le dommage réel, les parties l’ayant précisément saisi de cette question.
S’agissant de l’application de la loi dans le temps, elle soutient que si le visa de l’article peut être discutable, la décision reste légalement fondée dans la mesure où le pouvoir du juge de modérer ou d’augmenter une indemnité forfaitaire manifestement dérisoire existait déjà avant la réforme, où le quantum retenu correspond strictement aux arrérages impayés et où l’erreur d’application d’un texte ne constitue pas un moyen sérieux.
Elle indique enfin à cet égard qu’une erreur de droit, même avérée, ne constitue pas une violation manifeste du contradictoire, qu’une erreur d’interprétation juridique ne suffit pas à caractériser un moyen sérieux et que l’arrêt de l’exécution provisoire ne peut intervenir qu’en cas de violation manifeste, ce qui n’est pas démontré.
Elle fait en outre valoir que M. [F] s’est abstenu de discuter l’exécution provisoire dans ses conclusions de première instance, de sorte qu’il doit démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Elle soutient en outre que la pièce médicale produite par le demandeur a été obtenue dans des conditions manifestement déloyales, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable. Elle indique qu’en tout état de cause, ce document est antérieur et au jugement de première instance rendu le 9 décembre 2025, de sorte qu’il ne peut, par principe, établir l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision dont appel.
Enfin, s’agissant de la demande subsidiaire adverse de constitution d’une garantie, elle explique que celle-ci ne repose que sur l’allégation d’un risque de non-restitution alors qu’aucun élément attestant d’un quelconque risque financier imputable à Mme [F] n’est versé aux débats. Dès lors, cette demande, reposant exclusivement sur des affirmations générales et non étayées ne satisfait pas aux exigences de l’article 514-5 du code de procédure civile.
Lors des débats la question de l’irrecevabilité est soulevée. Madame [P] [F] a précisé que bien que ne reprenant pas la question de l’irrecevabilité directement dans le dispositif de ses écritures, elle est soulevée dans les moyens de ses conclusions. Monsieur [V] [F] s’est opposé à ce qu’il soit tenu compte de cette demande d’irrecevabilité, celle-ci n’étant pas reprise dans le dispositif des conclusions de Madame [P] [F] et ne saisissant pas, dès lors, le Premier Président de ce point. Il a mis, en outre, en avant qu’entendre ce moyen d’irrecevabilité viendrait porter atteinte au principe du contradictoire.
Pour le surplus, à l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la photographie du compte rendu d’urgentiste (pièce n°4 de Monsieur [F] [V])
Madame [F] [P] sollicite que soit retirée des débats le compte rendu d’urgentiste produit par Monsieur [V] [F] et sur lequel ce dernier appuie sa demande de levée de l’exécution provisoire.
Madame [F] [P] estime que cette pièce est illégale car obtenue en totale déloyauté. D’une part, elle souligne que ledit compte rendu ne fait que laisser supposer qu’il la concerne, rien ne permettant de l’identifier. D’autre part, l’obtention de ce compte rendu rentrerait en violation du secret médical et du respect de la vie privée car obtenu déloyalement ayant été photographié « à la volée » au service des urgences et à son insu.
Monsieur [V] [F] considère que l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas, par principe, à son rejet des débats.
Il indique avoir produit cette pièce pour démontrer un risque objectivé de désorganisation patrimoniale et de vulnérabilité de la gestion de Madame [P] [F] du fait de ses troubles. Pour lui la production de cette pièce est strictement proportionnée au but poursuivi ce qui permet dès lors de porter atteinte au secret médical.
Il ressort qu’aucun élément probant ne permet de confirmer que la pièce produite ait été obtenue illégalement ou de façon déloyale ce d’autant plus qu’elle ne permet en rien d’identifier la personne concernée par lesdites constatations médicales. La pièce a été fournie aux débats et débattues contradictoirement. Il convient, dès lors, de la retenir.
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose dans son 2eme alinéa :
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Madame [P] [F] a mis en avant que Monsieur [V] [F] s’est abstenu de discuter de l’exécution provisoire dans ses conclusions de première instance alors même qu’elle avait évoqué ce moyen. Qu’ainsi, la seconde condition cumulative de l’article 514-1 du code de procédure civile à savoir la démonstration que les conséquences manifestement excessives soient révélées postérieurement à la décision de première instance n’est en rien remplie, impliquant l’irrecevabilité de la demande.
Monsieur [V] [F] estime que sur le fondement de l’article 16 du code de procédure civile et du principe du contradictoire, Madame [P] [F] n’ayant pas repris son moyen d’irrecevabilité dans le dispositif de ses conclusions, elle n’en a pas saisi le Premier Président.
En application des articles 514-6, 957 et 946 du code de procédure civile, la procédure tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire devant le premier président est orale et sans représentation obligatoire.
Il en résulte que le premier président n’est saisi que des moyens et prétentions qui ont été présentés devant lui oralement à l’audience par les parties comparantes, sauf dispense expresse et préalable de comparaître dans les conditions de l’article 446-1 du code de procédure civile
En l’état le moyen tenant à l’irrecevabilité a été soumise aux débats dans le respect du principe du contradictoire et que la demande d’irrecevabilité a été soutenue à l’audience, demande à laquelle Monsieur [V] [F] a pu répondre. Le moyen sera donc retenu.
Il est fait état au titre des conséquences manifestement excessives que Madame [F] [P] connait une fragilité psychiatrique entrainant un fort risque de non-restitution et de vulnérabilité de la gestion des sommes conséquentes qui pourraient lui être versées telles qu’ordonnées par la décision de première instance. Que ces éléments se sont révélés postérieurement à la décision de première instance bien que se fondant sur un compte rendu médical du 9 novembre 2025. Monsieur [V] [F] mettant en avant que même si la découverte de la fragilité de Madame [P] [F] est antérieure à la décision attaquée du 09 décembre 2025, son impact concret est manifestement excessif postérieurement à ladite décision car c’est dans la mise en 'uvre effective de la mesure d’exécution suite à la décision rendue, que doivent s’apprécier les conséquences manifestement excessives. Ainsi, c’est par l’exécution de la condamnation prononcée par la décision du 09 décembre 2025 que vont se révéler des conséquences manifestement excessives du fait de la fragilité connue de Madame [P] [F] qui obtenant les sommes prévues auraient forcément des difficultés de gestion avec un fort risque de non restitution en cas de succès de la procédure d’appel. La décision serait donc, selon Monsieur [V] [F], seule à l’origine de conséquences manifestement excessives compte tenu de l’état de fragilité connu de Madame [P] [F].
Le compte rendu médical sur lequel s’appuie Monsieur [V] [F] date du 09 novembre 2025. Il est fait état d’observations d’urgentiste laissant supposer que Madame [P] [F] est venue accompagnée de sa belle-s’ur, épouse de Monsieur [V] [F], après avoir fait un malaise et évoquant la présence à son domicile d’une personne qui se cacherait et lui enverrait du gaz pour lui provoquer des malaises. Ledit compte rendu fait également état d’un appel à Monsieur [V] [F] qui aurait indiqué que sa s’ur souffrirait d’un trouble bipolaire + paranoïa et aurait déjà été hospitalisée en psychiatrie pour cela. Le médecin conclu alors à des malaises sans signe de gravité avec pathologie psychiatrique sous-jacente probable avec idées délirantes/paranoïa.
Il se doit d’être constaté que ledit compte rendu n’est en rien nominatif ne permettant pas avec certitude de l’attribuer à Madame [P] [F] bien que dans ces écritures cette dernières laisse entendre qu’il la concerne. Toutefois, il n’est pas contestable que ce compte rendu ne pose en rien un diagnostic d’une quelconque maladie psychiatrique ou physique, qu’il ne vient poser que des suppositions et probabilités, la plupart évoquées par Monsieur [V] [F] ou son épouse et juste reprise par l’urgentiste. Les éléments médicaux consignés ne font qu’exprimer l’état de la personne au moment de son admission sans pour autant poser un quelconque diagnostic psychiatrique.
Ainsi, se reposant sur ce seul compte rendu d’urgentiste, Monsieur [V] [F] n’apporte aucun élément probant, se contentant d’affirmations ou de suppositions, permettant d’apprécier la réalité possible de l’existence de conséquences manifestement excessives du fait de l’application de l’exécution provisoire de la décision entreprise.
En effet, venir affirmer que sa s’ur est potentiellement psychiatriquement fragile sans la démonstration un réel diagnostic, sans démontrer que ladite fragilité ne serait pas prise en charge, ni même qu’elle serait de nature réelle à poser des problématiques de gestion, n’est en rien suffisant pour justifier de l’existence de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision entreprises ce d’autant plus que Monsieur [F] [V] lui-même reconnait connaitre l’état de fragilité de sa s’ur bien antérieurement à la décision entreprise et qu’il ne vient en soulever que la problématique dans la présente procédure.
De surcroit, si tant est Madame [P] [F] connaissait effectivement une fragilité d’ordre psychiatrique, Monsieur [V] [F] ne démontre en rien, d’une part que cette fragilité n’est pas circonscrite par un traitement adapté, ni, d’autre part, en en quoi cette fragilité est source de conséquences manifestement excessives pour la gestion de son portefeuille financier.
Dès lors, n’étant pas contesté qu’aucune observation n’a été faite s’agissant de l’exécution provisoire devant la juridiction de première instance, et étant contestable que les conséquences manifestement excessives dont il est fait état soient potentielles ou existantes et dans tous les cas ne se sont pas révélés postérieurement à la décision de première instance.
En conséquence de quoi la demande visant à voir suspendre l’exécution provisoire de la décision attaquée doit être déclarée irrecevable faute pour Monsieur [F] [V] d’avoir apporté la preuve de l’existence de ces conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision déférée.
Sur la demande subsidiaire de constitution d’une garantie
Selon l’article 514-5 du code de procédure civile le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
En l’état de l’irrecevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire, la demande sur ce fondement est elle-même irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [V] [F] à payer à Madame [P] [F] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [F] succombant sera tenu de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
Nous Samuel SERRE statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire attachée à la décision du 09 décembre 2025 prononcée par le Tribunal judiciaire d’AVIGNON ;
Déclarons irrecevable la demande subsidiaire de constitution d’une garantie ;
Condamnons Monsieur [V] [F] à payer à Madame [F] [P] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [V] [F] à supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par M. Samuel SERRE, Vice-Président placé, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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