Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 24/01525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
BUL/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01525 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2LD
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 avril 2024 – RG N°24/00061 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANÇON
Code affaire : 51G – Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER et M. Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [N] [V] [L]
née le 01 Novembre 1976 à [Localité 4] ( SÉNÉGAL ), demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2024-005994 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
ET :
INTIMÉS
Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 2]
Madame [S] [B], demeurant [Adresse 2]
Défaillants, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 16 décembre 2024.
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Expose du litige, de la procédure et des prétentions
Suivant contrat du 13 juin 2020, M. [F] [B] et Mme [Y] [J] épouse [B] ont donné à bail à compter du 1er juillet suivant à M. [T] [L] et Mme [N] [L] un logement sis [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 770 euros, incluant la provision sur charges.
Par acte délivré le 18 décembre 2023, Mme [N] [L] a fait assigner les bailleurs devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins d’obtenir notamment leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 16 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices moral et de jouissance et de les contraindre à exécuter des travaux de remise en état du logement et du chauffage et de faire cesser les nuisances consécutives à la présence de moisissures et d’humidité ambiante.
Par jugement rendu en l’absence de comparution des bailleurs le 30 avril 2024, ce tribunal a :
— débouté Mme [L] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme [L] aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a considéré que la locataire, pourtant assistée d’un conseil et bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, échouait à rapporter la preuve qui lui incombe de ce que, au regard des articles 1719 alinéa 1er du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989, son logement ne satisfait pas aux critères de décence définis par ces textes, au motif que les éléments produits à cet effet ne permettent d’établir ni l’existence ni l’importance des désordres invoqués.
Par déclaration du 14 octobre 2024, Mme [N] [L] a relevé appel de la décision en en critiquant l’ensemble des dispositions et, aux termes de ses conclusions transmises le 18 décembre 2024, demande à la cour de
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
Vu la loi du 6 juillet 1998,
Vu la présence des moisissures,
Vu l’humidité ambiante affectant l’appartement,
Vu l’absence de chauffage,
— dire et juger que M. et Mme [B] ont manqué à leurs obligations en qualité de bailleurs de mettre à disposition de leur locataire un logement décent,
— condamner M. et Mme [B] solidairement à lui verser la somme de 16 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices moral et de jouissance,
— dire et juger que M. et Mme [B] seront astreints à entreprendre sans délai, d’une part, la remise en état intégrale du logement loué, la remise en état du chauffage, et de mettre fin aux nuisances consécutives à la présence des moisissures et d’humidité ambiante,
— dire et juger que ces travaux seront entrepris dans un délai de deux mois à compter de la notification du 'jugement’ à intervenir,
— passé ce délai, dire et juger que les bailleurs seront condamnés à exécuter lesdits travaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification qui aura été faite du jugement,
— condamner M. et Mme [B] aux entiers dépens de l’instance.
Ensuite de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante par actes extra-judiciaires délivrés le 16 décembre 2024 aux bailleurs, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ceux-ci n’ont pas constitué avocat à hauteur de cour, en sorte qu’en application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens de l’appelante à ses conclusions récapitulatives susvisées.
Sur ce, la cour
Il est rappelé à titre liminaire qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Il s’ensuit que l’appelante n’ayant pas repris dans le dispositif de ses écrits la prétention évoquée dans le corps de ceux-ci tendant à la suspension des loyers, la cour n’en est pas saisie.
* * *
Mme [N] [L] fait grief au jugement querellé d’avoir rejeté l’intégralité de ses demandes, motif pris de ce que la preuve du caractère non décent du logement donné à bail par les époux [B] ne serait pas administrée.
Au soutien de sa voie de recours, l’appelante, qui déplore une humidité extrême, la présence de moisissures et la défaillance du système de chauffage dans son logement, fait valoir qu’alors que la preuve est libre en application de l’article 1358 du code civil le premier juge ne pouvait valablement exiger d’elle la production d’un constat de commissaire de justice, dont elle ne peut assumer le coût, ou la production d’un rapport d’un service de lutte contre l’habitat indigne.
Elle prétend que la preuve de l’insalubrité de son logement et de la responsabilité de ses bailleurs est suffisamment établie par les échanges électroniques communiqués, qui corroborent selon elle la véracité de ses doléances, et précise que ces manquements ont généré de graves conséquences médicales pour elle et sa fille ainsi qu’un préjudice de jouissance indéniable.
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent . Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant;
2° d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° d’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Par ailleurs, l’article 6 de la loi n°'89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, impose au bailleur de 'remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée'.
Au cas particulier, si Mme [N] [L] invoque à son bénéfice les dispositions de l’article 1358 du code civil, selon lequel hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen, il est rappelé que ce texte régit la recevabilité des éléments soumis aux débats, éléments qu’il appartient ensuite au juge d’apprécier à l’aune de leur force probatoire.
L’appelante prétend à cet égard faire la démonstration de l’inadéquation de son logement aux exigences de décence légalement définies, auxquelles doivent se conformer ses bailleurs.
Pour ce faire, elle verse en premier lieu aux débats trois clichés photographiques de ce qui semble être une loggia, ainsi que plusieurs photocopies noir et blanc ou couleur donnant à voir des traces de moisissures sur des plafonds ou parois sans qu’il soit toutefois possible d’en déterminer la localisation dans le logement.
Plus encore, ces clichés ne permettent pas de déterminer la date à laquelle ils sont intervenus ni même de s’assurer qu’ils ont été pris dans le logement litigieux.
Si l’appelante communique ensuite plusieurs courriels correspondant à des échanges avec le gestionnaire locatif Foncia, dans lesquels elle dénonce des problèmes de ventilation, de chauffage, de volets, d’humidité et de moisissures, il apparaît tout d’abord qu’une intervention sur deux radiateurs (salon) par un technicien a eu lieu le 24 octobre 2022 à son domicile, laissant au contraire entrevoir que le dysfonctionnement correspondant a été au moins en partie résolu avant même la présente instance. En outre, s’il ressort des mêmes échanges que des professionnels sont intervenus au domicile de l’intéressée sans autres précisions, aucun de leurs éventuels diagnostic, constatations ou devis de réparation n’est versé aux débats à l’effet d’objectiver la nature et l’ampleur du dysfonctionnement affectant prétendument le chauffage. Il n’est d’ailleurs pas anodin de relever que les courriels font davantage état d’un dysfonctionnement de la VMC alors qu’il n’est plus invoqué la défectuosité de cet équipement au soutien de la présente instance.
Enfin, Mme [N] [L] communique quelques certificats médicaux, dont l’examen permet d’observer qu’elle est porteuse d’une sarcoïdose sévère avec dyspnée, présente des difficultés cardiaques et a subi deux pneumothorax. Pour autant, l’origine de ces difficultés notamment respiratoires n’est pas médicalement indiquée et à aucun moment corrélée par le corps médical à un environnement particulier. Il en va de même des éléments médicaux produits au nom de la fille de l’appelante, dont l’origine des pathologies invoquées n’est pas davantage objectivée.
Il apparaît ainsi que les seuls éléments produits ne sont pas de nature à accréditer la thèse selon laquelle le logement de l’intéressée serait indécent et non conforme aux critères de décence précités.
A ce titre, c’est dans un souci d’illustration et de pédagogie, et sans porter atteinte à la règle énoncée à l’article 1358 précitée, que le premier juge a relevé qu’aucun des éléments objectifs habituellement produits au soutien d’une action en responsabilité du bailleur pour logement indécent n’était communiqué en la cause.
Il suit de là qu’à défaut de démontrer le bien fondé de ce postulat, l’appelante échoue à justifier d’un lien de causalité entre l’état de santé dégradé d’elle-même et de sa fille, et le manquement allégué des bailleurs à leur obligation de lui fournir un logement décent.
Il résulte des développements qui précèdent que l’appelante ne rapporte pas plus qu’en première instance la preuve du bien fondé de ses prétentions, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté ses demandes tant indemnitaire qu’en injonction de procéder sous astreinte à des travaux destinés à rendre le logement décent.
Mme [N] [L] sera condamnée aux dépens d’appel et la décision entreprise confirmée en ce qu’elle a mis à sa charge les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, après débats en audience publique,
CONFIRME le jugement rendu le 30 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Besançon en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Mme [N] [L] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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