Infirmation 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 7 avr. 2026, n° 25/00601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 13 janvier 2025, N° F2024002389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 07 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00601 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QREH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JANVIER 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE [H] – N° RG F 2024002389
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécilia LASNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2026,en audience publique, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, chargée du rapport et M. Thibault GRAFFIN, conseiller, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS et PROCEDURE
La SARL [W] [Y] est locataire d’un local commercial appartenant à la SA Cecoville, géré par la société Klepierre. Elle a un compte courant ouvert dans les livres de la banque [M] [D] [V] [H] [I] filiale de la SA Banque Populaire du sud.
En mai 2023, la société [W] [Y] a reçu un e-mail de relance pour le paiement du loyer du 2ème trimestre 2023.
Après avoir adressé le justificatif du paiement qu’elle avait déjà effectué, elle a reçu l’information selon laquelle les coordonnées bancaires de la société Klepierre avaient changé, à prendre en compte pour son prochain virement.
Le 30 juin 2023, la société [W] [Y] a demandé à sa banque d’effectuer un virement, en produisant le nouveau RIB de la société Klepierre, de la somme de 20 275,75 euros correspondant aux loyer et charges du 3ème trimestre 2023.
En août 2023, la société Klepierre a adressé à la société [W] [Y] une relance pour non-paiement de loyers.
En octobre 2023, la banque a informé la société [W] [Y] que le RIB utilisé était frauduleux ; cette dernière a alors déposé plainte pour escroquerie.
Par exploit du 22 février 2024, la société [W] [Y] a assigné la Banque Populaire du sud pour la voir condamner à lui verser raison d’une faute la somme de 20 275,75 euros correspondant au préjudice subi.
Par jugement contradictoire en date du 13 janvier 2025, le tribunal de commerce de [H] a
débouté la société [W] [Y] de sa demande de condamnation de la Banque Populaire du sud pour non-respect de son devoir de surveillance et de vigilance dans l’exécution du virement du 30 juin 2023 et pour non-respect de ses obligations découlant de la procédure de retour de fond ;
dit que le dommage résultant concurremment du comportement fautif de la Banque Populaire du sud et de la société [W] [Y], la responsabilité dans la perte de chance de pouvoir récupérer les fonds détournés est partagée ;
condamné la Banque Populaire du sud à verser à la société [W] [Y] la moitié du montant du virement frauduleux, soit la somme de 10 137,50 euros à titre de dommages et intérêts ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
dit qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
fait masse des dépens, qui seront supportés par moitié par chacune des parties ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
et rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Par déclaration du 29 janvier 2025, la SA Banque Populaire du Sud a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 16 janvier 2026, elle demande à la cour :
d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le dommage résultant concurremment du comportement fautif de la Banque Populaire Du Sud et de la société [W] [Y] la responsabilité dans la perte de chance de pouvoir récupérer les fonds détournés est partagé, en ce qu’il a condamné la Banque Populaire du Sud à verser à la société [W] [Y] la moitié du montant du virement frauduleux soit la somme de 10 137,50 € à titre de dommages et intérêts et fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties ;
statuant à nouveau
de débouter la société [W] [Y] de son appel incident et de toutes ses demandes ;
et de la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions du 23 décembre 2025, formant appel incident, la société [W] [Y] demande à la cour, au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil, du règlement européen n°924/2009 du 16 septembre 2009 modifié par le règlement n°260/2012 du 12 mars 2012 et par celui n°248/2014 du 26 février 2014, et de l’article L133-21 alinéa 3 du code monétaire et financier, de :
déclarer recevable et bien fondé son appel incident ;
réformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société [W] [Y] de sa demande visant à faire condamner la Banque Populaire du sud pour non-respect de son devoir de surveillance et de vigilance dans l’exécution du virement du 30 juin 2023, débouté la société [W] [Y] de sa demande visant à faire condamner la Banque Populaire du sud pour non-respect de ses obligations découlant de la procédure de retour de fond, et en ce qu’il a dit que le dommage résultant concurremment du comportement fautif de la Banque Populaire du sud et de la société [W] [Y], la responsabilité dans la perte de chance de pouvoir récupérer les fonds détournées est partagée ;
confirmer le jugement en ce qu’il a retenu le comportement fautif de de la Banque Populaire du Sud dans la délivrance d’informations sur la mise en place de la procédure de « retour de fonds », et sur le principe de la condamnation de la Banque Populaire Du Sud au versement de dommages et intérêts à la SARL [W] [Y] en réparation des préjudices subis ;
statuant à nouveau,
condamner la Banque Populaire Du Sud prise en la personne de son agence Banque [M] [D] [V] agence [H] [I] au paiement de 20 275,75 euros représentant montant total du virement frauduleux à titre de dommages et intérêts outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2023 ;
rejeter l’intégralité des demandes de la Banque Populaire Du Sud ;
et la condamner au paiement de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 3 février 2026.
MOTIFS :
La société [W] 311 R fait valoir au soutien de son action en responsabilité contre la banque que dès le 4 octobre 2023 elle s’est rapprochée de son agence bancaire ; qu’il lui a été répondu que « suite à une fraude elle ne pouvait pas lui proposer des solutions en matière d’annulation ou autre » ; que le RIB frauduleux a été transmis à la banque qui lui a répondu le 6 octobre 2023 que le RIB ne correspondait pas à celui de la banque rives [D] [Localité 3], le SWIFT correspondant à la Financière des paiements électroniques ; qu’elle lui a demandé de déposer plainte et de faire une réclamation auprès de son bailleur ; que plusieurs jours après, il lui a été dit de mettre en place la procédure de retour des fonds ; qu’elle n’a pas été informée des suites de la procédure de recall ; que la banque devait vérifier la régularité apparente de l’opération ; que « si le code monétaire et financier instaure un régime de mise en 'uvre de la responsabilité bancaire en cas de paiement non autorisé, tel n’est pas le cas dans le cadre d’un paiement autorisé » (souligné par la société [W] elle-même en page 6 de ses conclusions ; qu’en l’espèce la concluante ne conteste pas le fait d’avoir réalisé un virement sur la base d’un RIB transmis par la personne qu’elle pensait être le mandataire de son bailleur, et donc avoir autorisé le document et soulève l’inexécution par le son devoir de vigilance.
Mais le tribunal a déjà exactement répondu par les motifs développés pertinents qu’aucune anomalie apparente n’affectait au moment de son émission le virement ordonné, et ne pouvait, dès lors, être décelée par la banque.
La société [W] 311 R se plaçant dans le cadre d’une opération qu’elle affirme avoir autorisée, et non dans le cadre d’une opération non autorisée au sens du code monétaire et financier, et n’invoquant aucun vice du consentement, elle n’établit pas que la banque aurait manqué à son devoir de vigilance au sens de l’article 1231-1 du code civil, n’ayant pas l’obligation, avant la réforme intervenue depuis lors, de vérifier l’identité du bénéficiaire du virement.
La banque plaide ainsi utilement que le montant du virement, même s’il était important, correspondait seulement au montant des loyers trimestriels habituels et qu’il est courant pour un bailleur de changer de coordonnées, de sorte qu’aucune anomalie apparente ne pouvait être décelée.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le traitement de la fraude
La société [W] 311 R fait valoir au soutien de sa demande indemnitaire que la banque est à l’origine de la procédure de retour des fonds diligentés en juillet 2023 ou à tout le moins des informations données par la société à son agence bancaire le 4 octobre 2023 et qu’elle n’a pas fait le nécessaire pour obtenir toutes les informations utiles ; qu’elle n’a pas informé de la découverte de la fraude et sciemment oblitéré toute possibilité pour la société [W] 31 1 R de disposer de recours utiles et efficaces ; et que son comportement lui a causé un préjudice certain à auteur virement frauduleux » ; et qu’elle a sollicité son accord, alors que n’en avait pas besoin, et demandé le dépôt d’une plainte pénale seulement le 12 octobre, soit une semaine après avoir clairement identifié le RIB comme étant frauduleux ; que la banque lui a fait perdre une chance de pouvoir espérer récupérer des fonds détournés à hauteur de 20 275,75 €, et ce sans qu’il y ait lieu à un partage de responsabilité ; et qu’elle fonde ses demandes sur l’article L 133-21 du code monétaire et financier, et non sur le respect d’une obligation contractuelle de droit commun.
La Banque populaire du Sud appelante répond que la procédure de recall, a été respectée telle que prévue par l’article L. 133-21 du code monétaire et financier ; que la demande d’annulation du virement du 13 octobre 2023 a été signée par la cliente le 12 octobre 2023, soit trois jours après que la banque eut été avertie du dépôt de plainte de sa cliente le 9 octobre 2023 ; qu’il n’en résulte aucun retard ; que le contenu de la lettre est inopérant à cet égard ; que la demande de recall doit indiquer le motif de la demande des fonds en l’espèce « fraude », de sorte qu’elle doit en être informée par le titulaire d’un compte et qu’une plainte devait être déposée pour les faits du 30 juin 2023 ; et que le régime de droit commun est alors exclu pour les opérations de virement relevant du code monétaire et financier, ce qui exclut une décision de partage de responsabilité.
Mais la chronologie montre qu’après plusieurs échanges avec son bailleur, la société [W] 311 R s’est rapprochée de sa banque laquelle lui a répondu le 4 octobre 2023 par mail que le RIB utilisé était frauduleux et que « malheureusement si les virements ont été faits sur un faux RIB suite à une fraude nous ne pouvons pas vous proposer de solution en matière d’annulation ou autre. La solution reste å voir avec votre propriétaire ce qu’il peut être fait. Sans doute déposer plainte a n qu’une procédure soit lancée, le propriétaire a dû en faire de même. »
Le 6 octobre 2023, la banque a réitéré par mail que le RIB était frauduleux, et qu’il fallait déposer plainte et faire une réclamation auprès du bailleur.
La société [W] 311 R a formalisé à la demande de la banque une demande d’annulation du virement litigieux le 12 octobre 2023 et la banque a initié une procédure de « recall '' (demande de retour des fonds) le 13 octobre 2023, laquelle s’est révélée infructueuse.
Le tribunal a justement retenu que la banque ne pouvait pas affirmer à la société [W] 311 R qu’il n’existait pas de solution en cas de virement frauduleux et en relevant que plus d’une semaine s’était écoulée entre le moment de la découverte de la fraude et l’initiation de la procédure de «recall », caractérisant ainsi une négligence de la banque, tenue de s’efforcer de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, étant observé qu’il résulte d’aucun texte la nécessité préalable pour le client d’accomplir une démarche auprès de tiers (dépôt de plainte ou autres).
Mais la société [W] 311 R, qui se borne à invoquer un préjudice « nécessairement subi » du fait de la banque, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que le retard d’une semaine dans la demande de recall lui aurait fait perdre une quelconque chance de percevoir des fonds virés en réalité trois mois plus tôt.
Le jugement sera entièrement infirmé pour une meilleure compréhension de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute la SARL [W] 311 R de toutes ses demandes dirigées contre la Banque populaire du Sud ;
Condamne la SARL [W] 311 R aux dépens de première instance et d’appel;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Rétablissement personnel ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Surendettement ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Contrats ·
- Vente ·
- Héritier ·
- Clôture ·
- Dol ·
- Vice caché ·
- Expert ·
- Prix ·
- Demande ·
- Conformité ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Mandataire judiciaire ·
- Désistement ·
- Admission des créances ·
- Effet du jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Appel ·
- Acte ·
- Société anonyme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habilitation ·
- Moteur ·
- Tribunal correctionnel ·
- Administration pénitentiaire ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Consultation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Énergie ·
- Adresses ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiré ·
- Recours
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Plan de redressement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Meubles ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Chômage partiel ·
- Licenciement ·
- Code du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Videosurveillance ·
- Contingent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fichier ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Liberté individuelle ·
- Habilitation ·
- Aéroport ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Désistement ·
- Établissement ·
- Retrait ·
- Employeur ·
- Dépense ·
- Cotisations ·
- Courrier ·
- Compte
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Plan de redressement ·
- Plan de cession ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 924/2009 du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté
- Règlement (UE) 248/2014 du 26 février 2014
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.