Infirmation partielle 15 septembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 15 sept. 2006, n° 04/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 04/00032 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 18 novembre 2003, N° F02/01114 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 15 SEPTEMBRE 2006
R.G : 04/00032
Conseil de Prud’hommes de NANCY
F 02/01114
18 novembre 2003
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANT :
Monsieur B A
XXX
XXX
Représenté par Maître Laurence ANTRIG (Avocat au Barreau de NANCY)
INTIMÉE :
S.A. PHARMAGEST INTER@CTIVE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représentée par Maître Annie SCHAF-CODOGNET (Avocat au Barreau de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Madame SCHMEITZKY, Président de Chambre
Conseiller : Madame X
Siégeant en Conseillers rapporteurs
Greffier : Mademoiselle Y (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 2 juin 2006 tenue par Madame SCHMEITZKY, Président et Madame X, Magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Madame SCHMEITZKY, Président, Monsieur Z et Madame X, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 septembre 2006 ;
A l’audience du 15 septembre 2006, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur B A a été embauché par la société Mirabel Informatique (qui emploie plus de onze salariés) le 18 mai 1992 en qualité d’analyste programmeur. Le 5 janvier 1998, il a été promu au poste de technicien supérieur statut agent de maîtrise.
Un nouveau contrat a été signé le 29 novembre 1999 ; l’employeur a confié à Monsieur A un poste de chef de projets correspondant à la position 3.3.1 de la classification des emplois 'cadre'. Il a été affecté sur le site d’HEILLECOURT.
La convention collective applicable était la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils applicable à l’entreprise. Son salaire mensuel a été fixé à 22 000 francs.
Suite à la fusion de la société Mirabel Informatique avec une autre société, le contrat de travail a été transféré à la SA Pharmagest Inter@ctive et Monsieur A a été affecté à un projet appelé 'LGPI’ concernant des logiciels informatiques destinés aux pharmacies.
Un nouveau directeur informatique et technique a pris ses fonctions au mois de septembre 2001. Monsieur A a été affecté à d’autres tâches. Cette étape à donné lieu à un courrier recommandé de l’employeur le 16 novembre 2001 qui exprimait les reproches qu’il faisait.
Le 6 août 2002, Monsieur A a adressé à son employeur un courrier dans lequel il dénonçait la dégradation de ses conditions de travail, les tâches confiées, l’isolement dans lequel il se trouvait et le ton méprisant employé à son égard. Il indiquait qu’il ne pouvait plus continuer et que tels étaient les motifs de sa démission.
L’employeur a pris acte de cette démission et a fait une mise au point par lettre du 6 septembre 2002. Monsieur A a été autorisé à quitter l’entreprise le 27 septembre 2002 au soir.
Le 16 octobre 2002, ce dernier a saisi le Conseil de Prud’hommes de NANCY aux fins de faire constater que la rupture du contrat de travail constituait en réalité un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a réclamé paiement des indemnités de rupture (préavis et licenciement) et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il a estimé avoir droit au paiement d’une prime forfaitaire et à une rémunération supplémentaire du fait du dépôt d’un brevet et de sa commercialisation telle que prévue par l’article 75 de la convention collective.
Il a réclamé la communication du chiffre d’affaires réalisé par la société Pharmagest Inter@ctive et le paiement d’une provision à valoir sur les montants devant lui revenir à titre de commissions ainsi que la rectification sous peine d’astreinte des documents sociaux.
Par jugement du 18 novembre 2003, le Conseil de Prud’hommes a constaté que Monsieur A a manifesté une volonté non équivoque de mettre fin à son contrat de travail et a démissionné de son emploi, a débouté Monsieur A de ses demandes relatives au licenciement, a constaté que le logiciel dont Monsieur A est co-inventeur n’a pas été commercialisé, a débouté Monsieur A de sa demande de rémunération supplémentaire, a condamné la société Pharmagest Inter@ctive à lui payer la somme de 1500 € à titre de prime forfaitaire de dépôt de brevet et l’a débouté de ses plus amples demandes.
Monsieur A a régulièrement interjeté appel. Il demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de constater que la rupture du contrat de travail intervenue le 6 août 2002 est un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure, de condamner la société Pharmagest Inter@ctive à lui payer les sommes suivantes :
' 3 723,29 € bruts au titre du troisième mois de préavis dû,
' 372,33 € au titre des congés payés afférents au préavis,
' 12 859,16 € au titre de l’indemnité de licenciement conventionnelle,
' 89 359 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure,
de dire et juger qu’il a droit d’une part à la prime forfaitaire et d’autre part à une rémunération supplémentaire du fait du dépôt d’un brevet et de sa commercialisation telle que prévue par l’article 75 de la convention collective applicable, d’enjoindre à la SA Pharmagest Inter@ctive de communiquer le chiffre d’affaires réalisé avec les installations faites jusqu’à ce jour sur la base du brevet déposé le 23 août 2001, de justifier du prévisionnel de vente du logiciel en question sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement au greffe, de condamner la SA Pharmagest Inter@ctive à lui payer la somme de 76 000 € à titre de provision à valoir sur ces primes et rémunérations, de lui réserver ses droits à présenter une demande additionnelle, de condamner la société Pharmagest Inter@ctive à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, d’ordonner la rectification des documents sociaux, conformément à l’arrêt à intervenir, sous peine d’astreinte de 50 € par jour de retard.
La société Pharmagest Inter@ctive demande à la Cour de confirmer la décision entreprise et, subsidiairement, d’ordonner une mesure d’expertise aux fins de rechercher si le logiciel commercialisé utilise le réseau breveté par elle. Elle réclame paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 2 juin 2006, dont elles ont repris les termes à l’audience.
MOTIVATION
— Sur la rupture du contrat de travail
La lettre adressée par Monsieur A à son employeur le 6 août 2002 porte la mention : 'Objet : Démission'.
Elle indique 'Je travaille chez Pharmagest Interactive depuis plus de 10 ans, et j’occupe un poste en qualité de chef de projet.
En décembre 2001, vous m’aviez proposé de changer mon poste en qualité de développeur ou bien, en cas de refus de négocier mon départ.
J’avais opté pour la deuxième solution et nous avions commencé à nous entendre pour une transaction que, sans aucune explication de votre part vous avez interrompue.
Depuis, vous ne me proposer que des tâches relevant davantage d’un développeur voire d’un technicien de maintenance ; sans compter, l’isolement dans lequel on m’a cantonné ainsi que le ton méprisant employé parfois pour me faire des remarques sur les tâches confiées ou réalisées.
Dans ces conditions je ne peux plus continuer, et c’est pour les motifs exposés que je démissionne.
Je reste à votre disposition en dehors de mes congés du 16/08/02 au 06/09/02 pour discuter des modalités de mon départ.'
En vertu de l’article L 122-4 du Code du Travail, le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l’initiative d’une des parties contractantes. La démission ne peut résulter que d’une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié. Lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient soit d’une démission dans le cas contraire.
Il résulte des termes employés par Monsieur A dans sa lettre du 6 août 2002 qu’il reproche à son employeur de l’avoir dévalorisé, méprisé, isolé et rétrogradé et qu’il entend lui imputer la responsabilité de la rupture du contrat de travail.
Il lui appartient en conséquence de rapporter la preuve de ces faits.
Les pièces produites en annexe révèlent qu’après la fusion des sociétés Mirabel Informatique, Rousseau Informatique et CPInformatique et la création de la SA Pharmagest Inter@ctive, cette société a, au milieu de l’année 2001, procédé à d’importants remaniements au niveau de la direction, que de nombreuses personnes appartenant anciennement aux sociétés Mirabel et Rousseau Informatique ont à ce moment quitté l’entreprise, et notamment le directeur informatique avec lequel Monsieur A travaillait sur le projet 'LGPI', et qu’un nouveau directeur informatique et technique a pris ses fonctions au mois de septembre 2001.
Monsieur A soutient qu’à partir de ce moment le projet 'LGPI’ lui a été retiré, qu’il a été affecté à diverses autres tâches et qu’il n’a plus participé à aucune réunion.
Le courrier du 16 novembre 2001 démontre, contrairement aux dires de Monsieur A, que l’employeur lui a, à cette date, rappelé que les nouveaux use case du 'LGPI’ devaient être terminés pour le 31 octobre 2001, que le use case principal était le use case de facturation et que ce use case devait être terminé pour le 1er octobre 2001 et qu’il était de son ressort de piloter des réunions de travail pour disposer de l’information s’il ne l’avait. Il a reproché à Monsieur A le non-respect des délais concernant le dossier 'LGPI’ et lui a fait part de sa forte inquiétude quant à sa capacité et volonté de remplir sa mission et lui rappelle que sa fonction actuelle fait suite à une réorganisation des services études dans laquelle il assumait le rôle de chef du projet 'LGPI’ et qu’il avait tenu à lui donner cette nouvelle chance.
Par courrier du 19 novembre 2001, Monsieur A a donné les explications techniques souhaitées, constate que son supérieur ne souhaite plus travailler avec lui et l’invite à décider du maintien ou non du contrat de travail. Ce courrier est resté sans réponse. Le salarié soutient qu’à compter de cette date il a été dévalorisé et qu’il s’est vu attribuer des tâches ne correspondant pas à sa qualification. Il ne verse au dossier aucune pièce permettant d’établir ces faits ou justifiant que des conditions de travail anormales lui étaient imposées. La société Pharmagest démontre au contraire que Monsieur A s’est, en qualité de chef de projet, vu confier un autre projet (projet 'GRC') et qu’il avait toujours le même nombre de salariés sous sa responsabilité.
Aucun élément du dossier ne permet de prouver que son contrat de travail a été modifié, que l’employeur l’a isolé et l’a, par son comportement, poussé à quitter la société. La seule lettre du 16 novembre 2001 ne peut être constitutive d’une inexécution fautive du contrat de travail de la part de l’employeur et ne peut avoir contraint le salarié à démissionner.
Les faits invoqués par le salarié ne sont pas prouvés et n’ont donc pas pu justifier son départ de sorte que la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié ne peut que produire les effets d’une démission.
Le jugement sera réformé en ce sens.
C’est, en revanche, à juste titre que les Premiers Juges ont débouté Monsieur A de sa demande en paiement d’une indemnité conventionnelle de licenciement et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure.
C’est également à juste titre qu’ils ont rejeté sa demande en paiement d’un mois de préavis.
Les pièces produites en annexe établissent que, par courrier du 9 septembre 2002, Monsieur A a fait savoir à son employeur qu’il ne souhaitait pas effectuer son préavis de trois mois et qu’il désirait négocier son départ pour le 27 septembre. L’employeur a, par courrier du 26 septembre, accepté la demande de réduction du préavis du salarié.
En cas d’inexécution par le salarié du préavis l’employeur n’est tenu au paiement d’une indemnité compensatrice que lorsqu’il a unilatéralement décidé de dispenser le salarié d’exécuter sa prestation de travail ou lorsque cette inexécution lui est imputable. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Le jugement déféré mérite donc d’être confirmé.
— Sur la demande en paiement d’une prime forfaitaire et de rémunération supplémentaire du fait du dépôt d’un brevet
Il n’est pas discuté que la société Pharmagest Inter@ctive a, le 24 août 2000, déposé un brevet auprès de l’Office Européen des Brevets portant sur un système de réseau permettant la mise à jour des informations utilisées par le logiciel 'LGPI’ sur lequel a travaillé Monsieur A.
L’article 75 de la convention collective prévoit dans un paragraphe concernant les inventions brevetables appartenant à l’employeur que si l’invention donne lieu à une prise de brevet par l’entreprise, une prime forfaitaire de dépôt sera accordée au salarié auteur de l’invention, qu’il ait accepté ou non d’être nommé dans la demande de brevet.
En cas d’exploitation commerciale du brevet dans un délai de cinq ans, le salarié auteur de l’invention a droit à une rémunération supplémentaire pouvant être versée sous forme de versement forfaitaire, pourcentage du salaire, participation aux produits de cession de brevet ou aux produits de licence d’exploitation.
L’importance de cette rémunération sera établie en tenant compte notamment des missions, études et recherches confiées au salarié et le salarié sera tenu informé par écrit des divers éléments pris en compte.
Le mode de calcul et de versement fera l’objet d’un accord écrit.
La société Pharmagest Inter@ctive admet le montant qui a été alloué par les Premiers Juges à Monsieur A au titre de la prime forfaitaire qui était restée impayée.
Elle soutient justement que le dépôt du brevet est indépendant de la mise en application et que le dépôt du brevet ne génère pas une appréciation technique pour une mise en production.
La société Pharmagest Inter@ctive explique dans ses écrits que l’objet du brevet n’a jamais pu être commercialisé car le système existait déjà avec le logiciel Backweb, que des incohérences sont apparues après le dépôt du brevet, qu’aucun logiciel n’a pu être livré en l’état et qu’une remise au point complète a été nécessaire.
Monsieur A ne contredit ces dires que par la production d’un article de presse dans lequel la société Pharmagest Inter@ctive déclarait en 2002 avoir enregistré 2 000 commandes mais n’apporte aucun élément pour établir, contrairement à ce qu’affirme l’employeur, que ces logiciels commandés ont été livrés et commercialisés et que le brevet est à l’origine de rentrées financières.
La société Pharmagest Inter@ctive justifie avoir finalement abandonné la mise en application du projet breveté et mis au point un nouveau serveur en collaboration avec Backweb Technologies.
Les Premiers Juges ont donc justement constaté que la rémunération supplémentaire réclamée par Monsieur A n’est pas due et qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise pour rechercher s’il y a eu commercialisation du système breveté.
Les demandes de Monsieur A tendant à faire enjoindre à la société Pharmagest de communiquer le chiffre d’affaires réalisé avec les installations faites et à la faire condamner à payer une provision seront elles aussi rejetées.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
— Sur les dépens et l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Monsieur A qui succombe dans son appel supportera les entiers dépens et ses frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la société Pharmagest Inter@ctive.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement déféré.
DIT que la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission.
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur B A aux entiers dépens.
Ainsi prononcé à l’audience publique ou par mise à disposition au greffe du quinze septembre deux mil six par Madame SCHMEITZKY, Président, assistée de Mademoiselle Y, Greffier Placé présent lors du prononcé.
Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Minute en sept pages
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