Confirmation 16 février 2007
Confirmation 3 octobre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 16 févr. 2007, n° 06/01893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 06/01893 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 26 juin 2006 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 16 FÉVRIER 2007
R.G : 06/01893
Conseil de Prud’hommes de NANCY
F04/914
26 juin 2006
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANT :
Monsieur C B
XXX
XXX
Comparant en personne
Assisté de Maître Marc CHARRET (Avocat au Barreau de METZ)
Bénéficiaire de l’Aide Juridictionnelle Totale par décision n° 2006/7318 délivrée le 30 novembre 2006 par le Bureau d’Aide Juridictionnelle de NANCY
INTIMÉE :
S.A. LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représentée par Maître Martine RIOU (Avocat au Barreau de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président de Chambre : Madame X
Conseillers : Monsieur Y
Madame Z
Greffier présent aux débats : Mademoiselle A
DÉBATS :
En audience publique du 21 décembre 2006 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 16 février 2007 ;
A l’audience du 16 février 2007, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur C B a été engagé par l’Union Franco-Suisse d’Assurances Vie le 5 avril 1993 en qualité d’attaché commercial.
L’Union Franco-Suisse d’Assurances Vie est devenue successivement PFA puis, suite à un regroupement de sociétés d’assurances, AGF.
Monsieur B a relevé successivement du réseau 'Gener’actif’ et du réseau 'Assurfinance'.
Le 1er octobre 1996, il a été nommé conseiller senior en assurances. Il n’a pas été titularisé et a été reclassé en qualité de conseiller le 1er juillet 1997. Il occupait toujours ce poste lors de la fusion AGF – PFA en 1999.
Par acte entré au greffe le 17 janvier 2004, Monsieur B a saisi le Conseil de Prud’hommes de Nancy aux fins de faire dire et juger que la convention collective qui lui est applicable est celle des 'sociétés d’assurance’ (SA) et non celle des 'producteurs salariés de base’ (PSB). Il a réclamé paiement de rappels de prime d’ancienneté, de prime de vacances, de 13e mois et des dommages et intérêts, des rappels de salaires de 1999 à mars 2005, des primes d’expérience de 1999 à mars 2005 et des congés payés afférents, d’une prime de gratification pour diplôme, de primes de vacances pour la période de 1999 à mars 2006 plus les congés payés et un rappel de 13e et les congés payés afférents.
Par jugement du 26 juin 2006 rendu en formation de départage, le Conseil de Prud’hommes a débouté Monsieur B de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Il a régulièrement interjeté appel. Il demande à la Cour de condamner la société AGF Vie à lui payer, sous astreinte de 100 € par jour de retard, les sommes suivantes :
' 75 880,93 € à titre de rappel de salaires de 1999 à mars 2005 et les congés payés afférents,
' 7 282,52 € à titre de rappel de prime d’expérience de 1999 à mars 2005 et les congés payés afférents,
' 1 394,80 € à titre de prime de gratification et les congés payés afférents,
' 8 225,05 € à titre de prime de vacances de 1999 à mars 2005 et les congés payés afférents,
' 4 112,53 € à titre de rappels de 13e mois avec les congés payés sur cette somme,
' 10 770,40 € à titre de rappel au titre du différentiel par rapport au SMIC et les congés payés afférents,
' 11 740,61 € au titre des retenues pour véhicule et téléphone de fonction,
' 40 771,83 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de droit à la retraite,
' 17 847,47 € à titre de dommages et intérêts au titre de perte de droits PEE et placements,
' 51 832,64 € à titre de dommages et intérêts pour perte de salaire dans l’exercice des mandats de délégué syndical et délégué du personnel,
' 40 000 € à titre de l’article L 122-49 du Code du Travail.
Subsidiairement, il sollicite une mesure d’expertise aux fins de faire déterminer la différence de rémunération qui lui serait due si la convention collective 'SA’ était appliquée et les retenues salariales injustifiées pratiquées par les AGF dans l’hypothèse où la convention collective 'PSB’ était appliquée.
Il réclame paiement d’une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les Assurances Générales de France (AGF) demandent à la Cour de dire que la convention collective 'PSB’ est applicable à l’exclusion de la convention collective des 'sociétés d’assurance', de confirmer le jugement entrepris, de débouter Monsieur B de ses demandes, de le condamner au paiement d’une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, à restituer le véhicule Renault Clio, le matériel et le téléphone portable sous peine d’une astreinte de 500 € par jour de retard, à payer la somme de 3 104,67 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1382 du Code Civil, la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et, subsidiairement, la somme de 18 985,05 € à titre de remboursement de frais assumés par les AGF.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 21 décembre 2006, dont elles ont maintenu les termes lors de l’audience.
MOTIVATION
— Sur la convention collective applicable
Monsieur B, qui revendique l’application de la convention collective des 'sociétés d’assurance’ contrairement à ce que mentionnent son contrat de travail et ses bulletins de paie, doit rapporter la preuve de ce fait.
Le contrat de travail qui a été signé par Monsieur B le 7 avril 1993 prévoit expressément que la relation de travail sera soumise à la convention collective des 'producteurs salariés de base'.
Il a toujours exercé des fonctions commerciales.
Par avenant à son contrat de travail daté du 30 juin 1997, il a été réintégré avec effet au 1er juillet 1997 en qualité de producteur salarié de base avec le titre de conseiller en assurance titulaire.
A la suite de la fusion-absorption de PFA-Vie par AGF-Vie à la fin de l’année 1999, il a continué à exercer les mêmes fonctions.
Le nouveau contrat de travail qui a été signé par Monsieur B le 12 février 2002 précise clairement que l’exercice de ses fonctions se fera dans les conditions définies par 'la convention collective de travail des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d’assurance du 27 mars 1972 pour les conseillers titulaires’ et par 'la convention collective de travail des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d’assurance du 13 novembre 1967 pour les conseillers seniors'.
L’avenant au contrat de travail du 6 mars 2004 énonce enfin que Monsieur B prendra le titre de conseiller en assurfinance et qu’il continuera à relever de la convention collective des producteurs salariés de base.
Les bulletins de paie remis au salarié depuis l’année 1999 ont toujours mentionné que la convention collective des producteurs salariés de base était applicable.
La convention collective nationale des sociétés d’assurance du 27 mai 1992, dont l’application est revendiquée, prévoit dans son article 1 qu’elle s’applique aux entreprises françaises et étrangères d’assurance et de réassurance.
L’article 2 de la convention collective, qui définit les salariés concernés, exclut expressément les salariés qui relèvent d’une convention collective de travail spécifique au plan professionnel national, et notamment les producteurs salariés de base, les inspecteurs du cadre, les échelons intermédiaires des services extérieurs de production.
Il est donc établi que les partenaires sociaux ont expressément entendu maintenir la convention collective des 'PSB’ conclue en 1972 et doter le personnel administratif des sociétés d’assurance d’un statut conventionnel.
Les pièces versées au dossier, contrats de travail et avenants, établissent donc que Monsieur B ne relève pas de l’application de la convention collective des sociétés d’assurance.
Par ailleurs, l’extension de cette convention collective a pour seul objet de la rendre obligatoire à toutes les entreprises, y compris celles qui ne font pas partie d’un syndicat signataire, mais n’a pas pour effet de la rendre applicable aux catégories professionnelles qui sont expressément exclues et dont Monsieur B fait incontestablement partie.
Les sociétés d’assurance appliquent la convention collective des sociétés d’assurance au personnel administratif et la convention collective des producteurs salariés de base aux commerciaux et il n’existe aucun concours de convention collective.
La convention collective des sociétés d’assurance ne constitue nullement un accord couvrant un champ professionnel ou territorial plus large que la convention collective des producteurs salariés de base et ne vise pas les salariés qui en relèvent.
Il n’y a donc pas lieu, en application des dispositions de l’article L 132-12 du Code du Travail, de rechercher quel est l’accord le plus favorable.
Monsieur B n’est pas fondé à revendiquer l’application de la convention des sociétés d’assurance ou tel avantage prévu par cette convention collective alors qu’elle ne lui est juridiquement pas applicable.
Monsieur B soutient enfin que la convention collective des sociétés d’assurance lui est applicable parce que la convention collective des 'PSB’ aurait abouti à une rémunération inférieure au SMIC et lui génère un préjudice.
Il apparaît, au vu des observations faites par le salarié, que les dispositions conventionnelles qui lui sont applicables étaient moins favorables que la loi sur le SMIC. Cette situation ne peut permettre de lui appliquer une convention collective qui ne concerne pas la catégorie professionnelle à laquelle il appartient mais doit être réglée par l’application des dispositions légales en vigueur.
En conséquence, les premiers juges ont justement décidé que c’est bien la convention 'PSB’ qui est applicable à Monsieur B et l’ont à juste titre débouté de ses demandes en paiement de rappel de salaires, rappel de primes d’expérience, de gratification pour diplôme, de rappel de primes de vacances et de rappel de 13e mois et des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Monsieur B doit également être débouté de sa demande à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice lié à la perte de droits à la retraite.
— Sur la demande en paiement d’un rappel au titre du différentiel par rapport au SMIC
Monsieur B réclame paiement d’un rappel de SMIC pour les années 2001 à 2005 en faisant observer que son salaire brut était inférieur au SMIC. Il produit le relevé des montants perçus faisant apparaître des différences dont le montant total s’élève à la somme de 10 770,40 €.
L’obligation de rémunérer un salarié à un niveau au moins égal au salaire minimum de croissance est un principe général de droit et le salarié a droit quelles que soient les stipulations de son contrat de travail à une rémunération au moins égale au SMIC.
L’employeur n’a pas la faculté de différer le paiement du SMIC en pratiquant une compensation d’une période de paie sur l’autre et le versement lors de certains mois d’une rémunération supérieure au minimum mensuel ne le libère pas pour autant de sa dette relative aux périodes pendant lesquelles une rémunération insuffisante a été acquittée.
Les pièces produites établissent que suite à l’intervention de l’Inspection du travail la société AGF a réglé au mois d’août 2005 à Monsieur B une somme de 4 097,23 € à titre de rappel de salaire pour les années 2004 et 2005.
Les bulletins de paie du salarié révèlent toutefois que, compte tenu de ses absences pour maladie du 26 mars au 25 mai 2004 et à compter du 4 août 2005, il devait lui revenir pour cette période la somme totale de 5 695,87 €.
Il apparaît notamment qu’aucun salaire n’avait été versé à Monsieur B au cours du mois de juin 2004.
Il lui reste donc dû pour cette période la somme de 1 598,64 €.
En ce qui concerne la période de juillet 2001 à décembre 2003 les AGF admettent devoir encore à Monsieur B la somme de 2 305,03 € représentant la différence entre le salaire annuel perçu par le salarié et le montant annuel du SMIC.
L’examen des bulletins de paie du salarié révèle toutefois qu’il lui reste dû pour l’année 2001 la somme de 826,29 € étant précisé que, contrairement à ce qu’indique Monsieur B, il a au mois de novembre 2001 perçu un montant de 2 045 €.
Pour l’année 2002, il lui reste dû compte tenu de sa période de maladie du 12 novembre au 10 décembre 2002 une somme de 136,33 €.
Pour l’année 2003, il lui reste dû compte tenu de sa période de maladie du 14 au 18 avril 2003 la somme de 2 997,56 €.
Il reste donc dû au salarié au titre de rappel de salaire au titre de la compensation avec le SMIC la somme totale de 5 558,18 € pour la période de juillet 2001 à août 2005. Il s’ajoute à ce montant la somme de 555,81 € au titre des congés payés.
— Sur la demande en dommages et intérêts au titre de la perte de droit PEE
Monsieur B justifie avoir interrompu les versements mensuels qu’il comptait faire sur son plan épargne entreprise à compter du 1er février 2003 et avoir procédé à des retraits importants au cours des années 2004 à 2006 en raison de ses difficultés financières.
Les retraits effectués par le salarié sont plus importants que les retards de salaires qui lui étaient dus par l’employeur, notamment au cours des années 2004 et 2005.
Les éléments du dossier ne permettent pas de démontrer que c’est en raison du comportement de l’employeur que le salarié a procédé aux retraits des sommes placées sur son compte épargne entreprise.
Sa demande sera donc rejetée.
— Sur la demande en dommages et intérêts pour perte de salaire dans l’exercice des mandats syndicaux
Il n’est pas discuté que Monsieur B a exercé des mandats de délégué du personnel et de délégué syndical au cours des années 2002/2003 et 2004/2005.
Il présente en annexe un accord sur le droit syndical du 19 avril 2000 qui prévoit, notamment dans son article 33, les modalités d’indemnisation des crédits d’heures des vendeurs.
Cet accord prévoit que pour tenir compte du fait que l’exercice d’un mandat représentatif a lui-même une incidence sur l’assiette de référence servant de calcul à l’indemnisation du temps passé (heures de délégation) cette dernière qui est constituée par les commissions personnelles de l’intéressé sera déproratisée. L’article 34 de l’accord définit le montant des indemnisations du temps passé en réunion convoquée par l’employeur (3 % de l’assiette de référence pour une réunion d’une demie-journée majoré de 3 points si le salarié est domicilié à plus de 200 kilomètres du lieu de réunion).
Cet accord prévoit également l’indemnisation des crédits d’heures attachés aux mandats représentatifs avec l’application mensuelle d’un taux de 10 % à l’assiette de référence pour un délégué du personnel et de 13 % pour les délégués syndicaux (taux majoré lorsque le salarié était domicilié à plus de 200 kilomètres du lieu de réunion).
L’article 36 précise en outre que les objectifs des vendeurs investis d’un mandat représentatif seront différenciés à due proportion de leur crédit de délégation.
Enfin, l’accord sur le droit syndical stipule que pour les salariés investis d’un mandat l’indemnité due ne pourra au titre d’une année être inférieure à 8 500 francs ni supérieure à 85 000 francs.
Monsieur B admet avoir été indemnisé de 1 568,51 € pour l’année 2003, de 1 187,78 € pour l’année 2004 et de 863,84 € pour l’année 2005.
Il convient de constater qu’il a été rempli de ses droits pour l’année 2003 et 2005 mais qu’aucune indemnité ne lui a été versée pour l’année 2002 et que l’indemnité versée pour l’année 2004 était inférieure au montant minimum de 1 300 €.
La société AGF sera donc condamnée à lui verser au titre des indemnités syndicales impayées la somme de 1 500 €.
Monsieur B ne fournit à la Cour aucun élément susceptible d’établir qu’il a déployé, en sa qualité de représentant du personnel, une activité susceptible de générer une indemnisation supérieure au minimum fixé. Sa demande sera donc rejetée pour le surplus.
— Sur la demande en remboursement des retenues sur salaire effectuées pour le véhicule et le téléphone de fonction
Il résulte des pièces produites en annexe que Monsieur B s’est, dans le cadre de ses activités professionnelles, vu confier un téléphone portable et un véhicule automobile.
La société AGF reconnaît avoir prélevé sur le salaire de Monsieur B divers montants au titre de l’utilisation du véhicule (paiement du forfait convenu et dépassement du forfait kilométrique) au titre d’une utilisation anormale de la carte de péage et au titre de dépassement de forfait pour l’utilisation de l’équipement de radiotéléphonie mobile.
L’examen des bulletins de paie de Monsieur B révèle que les montants retenus au titre du forfait véhicule, des régularisations véhicules et reprises kilomètres au cours des années 2003, 2004, 2005 et 2006 s’élèvent à la somme totale de 8 083,99 €. Les sommes soustraites au cours des années 2004 et 2005 au titre de 'reprise orange’ s’élèvent à un total de 636,19 €.
Monsieur B n’est pas fondé à réclamer la restitution des montants qui ont par ailleurs été prélevés par son employeur sur ses comptes bancaires, notamment en vertu d’autorisations de prélèvement.
Il justifie toutefois du montant des prélèvements effectués sur son salaire au titre des reprises péage s’élevant pour les années 2004, 2005 et 2006 à un total de 271,80 €.
En ce qui concerne les autres montants réclamés par Monsieur B, et notamment les reprises 'garanties proto.' mises en compte pour les année 2002, 2003 et 2004, elles relèvent de l’application du protocole d’accord signé avec les partenaires sociaux révisant le statut de la rémunération à partir du mois de janvier 2002 à la conclusion duquel le salarié a d’ailleurs personnellement participé.
Il en est de même des montants retenus à titre de commissions au cours des années 2003 et 2004.
Les indemnités du bureau commun des assurances collectives mises en compte par Monsieur B pour l’année 2006 ne constituent nullement des retenues mais des versements.
Les sommes soustraites au titre du fixe amortissable à compter du mois d’octobre 2005, alors que le salarié est en arrêt de travail, résultent de même de l’application du contrat de travail.
Il résulte de l’article L 144-1 du Code du Travail qu’il est interdit à l’employeur d’opérer des retenues sur salaire à l’occasion de l’exercice normal du travail.
Si une entreprise a la possibilité, en vertu du contrat régulièrement conclu avec un salarié doté d’un téléphone portable, de lui refacturer ses communications téléphoniques personnelles excédant le forfait et qu’elle dispose alors de la faculté de recouvrer sa créance par les voies de droit commun elle ne peut en revanche procéder à une retenue illégale sur la rémunération de ce salarié.
La compensation est interdite.
Il est interdit d’opérer des retenues sur salaires à l’occasion de l’exercice normal du travail . L’employeur est tenu de recouvrer sa créance par les voies de droit commun.
En conséquence, la société AGF sera condamnée à restituer à Monsieur B la somme de 8 990,99 € retenue sur ses bulletins de salaire au titre des frais de véhicule, des reprises orange et des restitution de péage.
— Sur la demande en dommages et intérêts au titre de l’article L 122-49 du Code du Travail
Monsieur B soutient avoir, en raison du comportement de son employeur, subi des agissements répétés de harcèlement moral qui ont porté atteinte à sa santé.
Il ne résulte pas des éléments du dossier que le salarié a fait l’objet de mesures vexatoires ou discriminatoires susceptibles de caractériser des faits de harcèlement.
Il convient toutefois de constater qu’en ne respectant pas les dispositions relatives au SMIC et à l’indemnisation des activités de délégué syndical et de délégué du personnel de Monsieur B l’employeur n’a pas loyalement exécuté le contrat de travail et a causé au salarié un préjudice qui peut être réparé par l’allocation d’une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts.
— Sur les demandes de la société AGF
' Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
L’introduction d’une demande en justice et l’exercice d’une voie de recours constituent en principe un droit et ne donnent lieu à dommages et intérêts qu’en cas d’abus ou de faute.
Une telle faute n’est en l’espèce pas caractérisée et la demande de dommages et intérêts de la société AGF sera rejetée.
' Sur la demande en restitution du véhicule Clio, du matériel informatique et du téléphone portable
Le contrat de mise à disposition du véhicule liant les parties prévoit que celui-ci sera restitué en cas de suspension du contrat de travail continue de plus de trois mois pour un motif autre que le congé de maternité.
Il n’est pas discuté que Monsieur B a refusé de restituer le véhicule alors qu’il est absent pour maladie depuis le 1er août 2005 et qu’il n’exerce aucune activité professionnelle.
Il en est de même pour le matériel informatique et le téléphone portable.
L’employeur est fondé à obtenir la restitution du véhicule, du matériel informatique et du téléphone portable sous peine d’une astreinte de 30 € par jour de retard à l’issue d’un délai de dix jours suivant la notification du présent arrêt.
' Sur la demande en dommages et intérêts
Monsieur B, absent depuis le 4 août 2005, a refusé de restituer à son employeur le véhicule mis à sa disposition malgré mises en demeure du 23 novembre 2005, du 19 décembre 2005, du 9 mars 2006 et une sommation d’huissier du 16 mai 2006.
La société AGF ne justifie pas toutefois de la facturation d’un surcoût par la société leasing Arval.
Le courriel produit n’est pas de nature à prouver que le montant de 3 104,67 € concerne la non-restitution du véhicule détenu par le salarié.
Cette demande sera donc rejetée.
' Sur la demande en remboursement de la somme de 18 985,05 €
Il résulte des énonciations faites ci-dessus qu’en vertu du protocole d’accord sur les frais de déplacements des salariaux commerciaux et du contrat de mise à disposition d’un véhicule automobile Monsieur B s’est engagé à régler à l’entreprise une somme forfaitaire annuelle fixée selon les règles négociées par accord d’entreprise et que cette somme sera prélevée par douzième.
Le forfait kilométrique autorise un kilométrage professionnel et personnel dans la limite d’un plafond annuel prévu par accord d’entreprise. Au-delà de ce plafond, le salarié s’engage à régler l’indemnité kilométrique.
Monsieur B justifie avoir le 3 décembre 2003 effectué une demande de dérogation lui permettant d’effectuer 51 000 kilomètres par an et de porter le péage à 1 000 €.
Cette dérogation ne valait toutefois que pour la durée de son mandat et aucune demande de dérogation n’a été renouvelée, notamment en 2005.
Enfin, la société AGF fait état des dispositions du contrat concernant la remise d’un équipement de radiotéléphonie mobile prévoyant la prise en charge par le salarié des communications dépassant le plafond mensuel fixé, étant précisé que les communications qui dépassent ce plafond sont directement facturées par orange au salarié et reprises sur paie en cas d’impayé.
La SA AGF justifie des dépassements de frais téléphoniques de Monsieur B qui avaient motivé les reprises sur le salaire effectuées.
Les prélèvements qui avaient été effectués au titre de l’utilisation du véhicule mis à disposition de Monsieur B, des dépassements kilométriques et des péages sont également justifiés de sorte que la société AGF justifie d’une créance à ce titre de 8 990,99 €.
La société AGF ne démontre d’aucune manière que les frais qui lui ont été occasionnés par le salarié sont supérieurs à ce montant.
Monsieur B sera donc condamné à payer à la SA AGF la somme de 8 990,99 €.
— Sur les dépens et l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
La société AGF qui succombe principalement supportera les entiers dépens et ses frais irrépétibles et paiera à Monsieur B la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré et y ajoutant,
CONDAMNE la SA les AGF à payer à Monsieur C B les sommes suivantes :
* 5 558,18 € (CINQ MILLE CINQ CENT CINQUANTE HUIT EUROS ET DIX HUIT CENTS) au titre du différentiel de salaire par rapport au SMIC,
* 555,81 € (CINQ CENT CINQUANTE CINQ EUROS ET QUATRE VINGT UN CENTS) au titre des congés payés afférents,
* 1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts pour perte de salaire à l’occasion de l’exercice de mandats de délégué syndical et de délégué du personnel,
* 8 990,99 € (HUIT MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX EUROS ET QUATRE VINGT DIX NEUF CENTS) au titre des retenues sur salaires effectuées,
* 1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
CONDAMNE Monsieur C B à restituer à la SA les AGF le véhicule de fonction Renault Clio, le matériel informatique et le téléphone portable dans un délai de 10 jours suivant la notification du présent arrêt sous peine d’une astreinte de 30 € (TRENTE EUROS) par jour de retard.
CONDAMNE Monsieur C B à payer à la SA AGF la somme de 8 990,99 € (HUIT MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX EUROS ET QUATRE VINGT DIX NEUF CENTS) au titre des remboursements de frais avancés pour son compte.
CONDAMNE la SA AGF à payer à Monsieur C B la somme de 1 000 € (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la SA les AGF aux entiers dépens.
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples prétentions.
Ainsi prononcé à l’audience publique ou par mise à disposition au greffe du seize février deux mil sept par Madame X, Président, assistée de Mademoiselle A, Greffier Placé présent lors du prononcé.
Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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