Cour d'appel de Nancy, 16 octobre 2009, n° 08/02191
CPH Nancy 28 juillet 2008
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CA Nancy
Infirmation partielle 16 octobre 2009

Arguments

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  • Accepté
    Application de la convention collective de l'immobilier

    La cour a jugé que l'activité principale de l'employeur était la promotion immobilière, ce qui justifie l'application de la convention collective de l'immobilier.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a confirmé que le calcul de l'indemnité de licenciement était erroné et a ordonné le versement d'un complément.

  • Accepté
    Modification du contrat de travail

    La cour a estimé que l'employeur n'avait pas proposé un emploi similaire à la salariée, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a jugé que la demande était justifiée et a accordé une indemnité au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 16 oct. 2009, n° 08/02191
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 08/02191
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 28 juillet 2008

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Nancy, 16 octobre 2009, n° 08/02191