Infirmation 17 mars 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 mars 2008, n° 06/01357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/01357 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 20 octobre 2005 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
17e Chambre – Section A
ARRÊT DU 17 MARS 2008
(n° 67 , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/01357
Décision déférée à la Cour : Arrêt
Arrêt
Jugement du 20 Octobre 2005 -Cour de Cassation de PARIS -
APPELANTS
Société G H, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux.
Le Croc
XXX
XXX
représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT – REGNIER – MOISAN, avoués à la Cour
assistée de Me Stéphanie SALAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B 420
Madame I D, prise en qualité légale de son fils F AD E, mineur au moment des faits.
XXX
XXX
représentée par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT – REGNIER – MOISAN, avoués à la Cour
assistée de Me Stéphanie SALAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B 420
Monsieur F E
XXX
XXX
représenté par la SCP LAMARCHE-BEQUET- REGNIER-AUBERT – REGNIER – MOISAN, avoués à la Cour
assisté de Me Stéphanie SALAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B 420
INTIMES
Monsieur J X, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de son fils Z X et de représentant légal de ses enfants mineurs, B X et C X.
XXX
XXX
représenté par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour
assisté de Me Rémy BARADEZ, avocat au barreau d’ EVRY
Madame K Y épouse X, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière de son fils Z X et de représentante légale de ses enfants mineurs, B X et C X.
XXX
XXX
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour
assistée de Me Rémy BARADEZ, avocat au barreau d’ EVRY
Monsieur A X
XXX
XXX
représenté par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour
assisté de Me Rémy BARADEZ, avocat au barreau d’ EVRY
Monsieur L Y
XXX
XXX
représenté par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour
assisté de Me Rémy BARADEZ, avocat au barreau d’ EVRY
Monsieur M X
XXX
XXX
représenté par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour
assisté de Me Rémy BARADEZ, avocat au barreau d’ EVRY
Madame K N épouse X
XXX
XXX
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour
assistée de Me Rémy BARADEZ, avocat au barreau d’ EVRY
Monsieur O Y
XXX
XXX
représenté par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour
assisté de Me Rémy BARADEZ, avocat au barreau d’ EVRY
CPAM DE L’ESSONNE, prise en la personne de ses représentants légaux.
XXX
XXX
représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour, qui a déposé son dossier à la cour
Madame P Q épouse Y
XXX
XXX
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour
assisté de Me Rémy BARADEZ, avocat au barreau d’ EVRY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère faisant fonction de Président,
Madame Sylvie NEROT, Conseillère
Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle R S
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseiller faisant fonction de Président et par Mlle R S, greffière présente lors du prononcé.
**********
Le 11 février 1998, Z X et F E, alors mineurs, ont eu une altercation au cours de laquelle F E est tombé sur le thorax d’Z X, provoquant une perte de connaissance de ce dernier et un arrêt cardiaque. Malgré la réanimation par les pompiers, Z X est resté paraplégique.
Madame X en son nom propre et ès qualités de tuteur de son fil Z ainsi que Monsieur X ont fait assigner Madame I D en sa qualité de représentante légale de son fils F E et son assureur, les Mutuelles Régionales d’H, en présence de la C.P.A.M. de l’Essonne afin qu’ils soient tenus à la réparation intégrale des préjudices subis par leur fils et condamnés à payer 100 000 francs à titre de provision à Madame X en sa qualité de tuteur.
Par jugement avec exécution provisoire en date du 5 juillet 2002, le tribunal de grande instance d’Evry a :
— dit qu’F E, mineur au moment des faits, est responsable du dommage subi par Z X le 11 février 1998,
— constaté que Madame I D représentant légale de son fils au moment des faits et Monsieur F E, aujourd’hui majeur, doivent réparation intégrale du U subi par Z X,
— ordonné une expertise médicale pour évaluer les différents préjudices de la victime,
— condamné in solidum Madame I D, Monsieur F E et la Cie des Mutuelles régionales d’H à payer à Madame K X la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Madame I D, Monsieur F E et les MRA ont interjeté appel de ce jugement.
Z X est décédé en cours d’instance.
Madame K X a alors également agi, en cause d’appel, ès qualités de représentante légale de ses trois enfants mineurs, A, B et C en demandant une provision à valoir sur la liquidation de leurs préjudices moraux.
Les grands-parents, maternels et paternels et l’oncle maternel du défunt sont également intervenus dans la procédure d’appel pour demander réparation de leur U moral.
Par arrêt en date du 6 septembre 2004, la Cour de ce siège a confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf à modifier la mission de l’expert pour tenir compte du décès de la victime et a ajouté la condamnation in solidum des appelants à payer :
— à chacun des parents une provision de 15 000 € à valoir sur la liquidation de leurs préjudices moraux,
— à chacun des frères et soeur une provision de 8 000 € à valoir sur la liquidation de leurs préjudices moraux,
— à chacun des grands-parents et à l’oncle 5 000 € à valoir sur la liquidation de leurs préjudices moraux,
— à la C.P.A.M. de l’Essonne une provision de 300 000 € majorée des intérêts au taux légal à compter de sa première demande, à valoir sur la liquidation de sa créance,
— à l’ensemble des consorts X-Y la somme de 2 2250 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile outre 1 000 € à la C.P.A.M. au même titre,
et les dépens.
Monsieur F E, Madame I D et la société G H, venant aux droits de la M. R.A. ont formé un pourvoi en cassation de cet arrêt.
Par arrêt en date du 20 octobre 2005, la Cour de Cassation, deuxième Chambre civile, au visa des articles 455 du nouveau code de procédure civile, 1382, 1383 et 1384, alinéas 4 et 7, du code civil, a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 6 septembre 2004 et remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et les a renvoyées devant la Cour de Céans autrement composée.
Pour statuer ainsi, la Cour a considéré que la Cour d’appel, n’ayant pas répondu aux conclusions de Madame D, de Monsieur E et de la MRA invoquant expressément la faute totalement ou partiellement exonératoire de la victime, n’a pas satisfait aux exigences de l’article 445 du nouveau code de procédure civile et n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 à 1384 alinéa 4 et 7.
Le 19 janvier 2006, la société G H venant aux droits de la M. R.A., Madame I D, prise en sa qualité légale de son fils F E, mineur au moment des faits, et Monsieur F E, devenu majeur, ont saisi la Cour.
Le 15 septembre 2006, le médecin-expert désigné par le tribunal a déposé son rapport.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 3 décembre 2007, la société G H, Madame I D prise en sa qualité de représentante légale de son fils F E, mineur au moment des faits, et Monsieur F E demandent à la Cour de :
* vu l’article 1382 du code civil :
— constater qu’aucune faute n’est établie à l’encontre d’F E,
— infirmer en conséquence la décision entreprise,
* vu l’article 1384 alinéa 4 du code civil :
— constater que seules la force majeure et les fautes d’Z X sont à l’origine de l’accident et qu’elles exonèrent Madame D de toute responsabilité,
— infirmer la décision entreprise,
* débouter, en conséquence les consorts X-Y ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne de l’intégralité de leurs demandes.
Subsidiairement, les appelants demandent à la Cour de constater que le comportement fautif d’Z X est, pour partie, à l’origine de l’accident et, en conséquence, de dire qu’il sera fait application d’un partage de responsabilité entre Z X et F E, dont la plus grande part ne saurait incomber à ce dernier.
Très subsidiairement, sur les demandes des ayants droit de la victime :
— rejeter les demandes formées au titre du U soumis à recours,
— déduire du montant de la somme allouée à la Caisse Primaire d’H Maladie la provision de 300 000 € versée par la société G H en exécution de l’arrêt cassé,
— déclarer satisfactoire l’offre de la société G de verser la somme de 40 000 € au titre du pretium doloris et, subsidiairement, réduire le montant de l’indemnité sollicitée,
— écarter les demandes au titre des préjudices esthétiques, sexuels et d’agrément,
— déclarer satisfactoire l’offre de la société G de verser au titre du U moral la somme de 25 000 € chacun pour les parents X, la somme de 15 000 € pour chacun des frères et soeur, la somme de 10 000 € pour les grands-parents de la victime,
— déduire de chacune de ces sommes les provisions déjà versées,
— débouter l’oncle de la victime de sa demande,
Les appelants sollicitent enfin la condamnation in solidum des intimés et intervenants au paiement d’une indemnité de procédure de 5 000 € outre les dépens en ce compris les frais d’expertise.
Ils soutiennent que l’agresseur est Z X, qu’F E ne lui a pas porté de coups mais a seulement refusé l’intrusion du premier dans son appartement, ils contestent le 'repli stratégique’ retenu par le tribunal qui, en outre, n’est pas l’élément causal du dommage. Ils ajoutent qu’il n’est pas contesté que la chute qui a causé le dommage était involontaire.
En revanche, les appelants font valoir l’existence d’une force majeure dès lors que la défaillance cardiaque n’a pas été due à la violence de la chute accidentelle mais au fait qu’il y a eu un impact thoracique à un moment tel du rythme cardiaque que cela a provoqué une fibrillation.
Enfin, ils font valoir que la société G a versé à la C.P.A.M. la somme provisionnelle de 300 000 € après l’arrêt du 6 septembre 2004.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 3 novembre 2006, Madame K X, agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités d’héritière de son fils Z X et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs B et C X, Monsieur L Y intervenant volontaire en qualité de grand-père maternel d’Z X, Madame P Y, intervenante volontaire en qualité de grand-mère maternelle d’Z X, Monsieur M X, intervenant volontaire en qualité de grand-père paternel d’Z X, Madame K X, intervenante volontaire en qualité de grand-mère paternelle d’Z T, Monsieur O Y, intervenant volontaire en qualité d’oncle maternel d’Z X, Monsieur A X, intervenant volontaire agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’héritier de son frère, Z X et Monsieur J X, intervenant volontaire tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de son fils Z X et de représentant légal de ses enfants mineurs B et C X, demandent à la Cour de :
— confirmer sur le principe les termes du jugement rendu le 5 juillet 2002 par le tribunal de grande instance d’Evry,
— dire que Monsieur F E a commis une succession de fautes graves qui engagent sa responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du code civil, ladite responsabilité étant exclusive des dommages causés à la victime lors de l’agression du 11 février 1998 et à ses ayants-droit,
— dire, de plus, qu’accessoirement sur le fondement de l’article 1384 alinéa 4 du code civil, Madame I D est responsable de l’ensemble des dommages, en tant que civilement responsable de son fils mineur, F E,
— dire que cette responsabilité de plein droit ne peut être anéantie ni par la force majeure, ni par la faute de la victime,
— en conséquence, dire que Monsieur F E et sa mère, Madame D, doivent réparer intégralement les préjudices subis par Z X et par ses ayants droit qu’il convient de fixer ainsi :
Les demandes en indemnisation des préjudices d’Z X sont résumées dans le tableau ci-dessous au regard desquelles sont rappelées les offres des appelants :
DEMANDES OFFRES
* Préjudices économiques :
— dépenses de santé exposées par les organismes sociaux 322 869,96 € 322 869,96 €
— perte de gains professionnels futurs 320 154,67 € 0,00€
* Préjudices personnels :
— déficit fonctionnel temporaire 58 028,32 € – pretium doloris (7/7) 90 000,00 € 40 000,00 €
— U esthétique (5/7) 50 000,00 € 50 000,00 €
— U d’agrément 50 000,00 € 0,00 €
— U sexuel 40 000,00 € 0,00 €
PREJUDICES MORAUX :
— de Monsieur et Madame X, chacun, 60 000,00 € 25 000 €
— des frères et soeur, chacun, 15 000,00 € 8 000 €
— des grands-parents, chacun 10 000,00 € 5 000 €
— de l’oncle 8 000,00 € 0,00 €
U V de Monsieur et Madame XAEMEMOIRE,
— de condamner, en conséquence, in solidum les appelants au paiement des dites sommes outre 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Les intimés et les intervenants volontaires soutiennent que, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, une faute même légère peut suffire à mettre en oeuvre la responsabilité de l’auteur et qu’F E a accumulé une série de fautes et ils contestent les circonstances de la rixe telles qu’elles sont relatées par les appelants. Ils précisent qu’F E n’a réagi que lorsqu’il a vu par l’oeilleton de sa porte Z X perdre connaissance. Ils ajoutent qu’il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur au visa de l’article 1384 du code civil, seule la cause étrangère ou la faute de la victime pouvant exonérer les parents de leur responsabilité. A cet égard, ils contestent l’existence de la force majeure invoquée par les appelants ainsi que la faute qu’aurait commise Z X.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 juin 2007, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, en conséquence, de dire que Madame D, Monsieur F E et leur assureur sont tenus in solidum de réparer intégralement les conséquences de l’accident dont Z X a été victime le 11 février 1998. Elle demande, en outre, vu l’évocation sollicitée par les consorts X-Y sur la liquidation des préjudices, et vu l’attestation définitive de ses débours, de fixer à la somme de 322 869,96 € le poste 'dépenses de santé actuelles', poste sur lequel elle entend exercer son recours et, en conséquence, de condamner les appelants in solidum à lui payer en deniers ou quittances valables la somme de 322 869,96 € au titre des prestations par elle versées à la victime et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande, et de condamner les mêmes à une indemnité de procédure de 1 500 € outre les dépens.
SUR CE
1/ Sur la responsabilité de Madame I D et d’F E.
Considérant que, le 11 décembre 1998, au cours d’une altercation, F E, alors mineur, a glissé et est tombé sur le thorax d’Z X provoquant un arrêt cardiaque de celui-ci à l’origine d’une paraplégie ;
Considérant que les intimés maintiennent leur action fondée sur l’article 1382 du code civil recherchant ainsi la responsabilité de Madame D sur le fondement d’une faute commise par son fils F E ; que ce n’est qu''accessoirement’qu’ils invoquent l’article1384 alinéa 4 du même code ;
Considérant que la responsabilité des parents exerçant l’autorité parentale sur un mineur habitant avec eux est de plein droit, sur le fondement de l’article 1384, alinéa 4 du code civil, dès lors que le dommage invoqué par la victime a été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur ; que seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer totalement ou partiellement les parents de cette responsabilité ;
Considérant que c’est à tort que le tribunal a fondé la responsabilité de Madame I D sur une faute de son fils, F E alors que cette responsabilité est de plein droit sans avoir à rechercher une telle faute ; que le jugement sera donc réformé en ce sens ;
Considérant, en l’espèce, qu’il s’évince des procès-verbaux de police que le malaise cardiaque d’Z X a été provoqué par la chute sur le thorax de celui-ci du corps d’F E ; qu’il existe donc un lien de causalité directe entre le dommage subi par Z X et le fait de tomber sur lui commis par F E ; que la responsabilité de Madame I D exerçant l’autorité parentale sur son fils mineur habitant avec lui doit dès lors être retenue ;
Considérant, en revanche, qu’il convient d’examiner si Madame D peut être exonérée totalement ou partiellement de cette responsabilité en raison d’un cas de force majeure ou d’une faute imputable à la victime, Z X ;
2/ Sur la force majeure.
Considérant que les appelants soutiennent que, l’expert ayant constaté que l’accident cardiaque dont a été victime Z X est par définition imprévisible mais non exceptionnel et qu’une intervention plus rapide des secours n’aurait rien changé, l’arrêt cardiaque constituait donc un cas de force majeure ;
Considérant, en revanche, que les intimés font valoir que l’événement, étant dû à la chute d’F E qui a glissé parce qu’il marchait en chaussettes, n’était ni imprévisible ni irrésistible ni extérieur ;
Considérant que la force majeure est caractérisée dès lors que l’événement ayant causé le dommage était imprévisible, irrésistible et extérieur ;
Considérant que le rapport d’expertise judiciaire décrit ainsi les lésions initiales sur le plan cardio-thoracique : 'un traumatisme thoracique, sans fracture, sans complication hémorragique ni rupture viscérale; un arrêt cardio-respiratoire, un coma profond à glasgow 3 avec crises neurovégétatives puis une reprise de la ventilation spontanée sans modification neurologique’ ; qu’il s’en déduit que le dommage subi par Z X est un traumatisme thoracique dont il n’est pas contesté qu’il a été provoqué par le poids d’F E chutant sur la victime ; que cette chute n’était pas imprévisible dès lors que l’auteur de l’événement causal reconnaît lui-même être tombé parce qu’il marchait en chaussettes pas plus qu’il n’était irrésistible et extérieur puisqu’il était le résultat d’une altercation dont F E était l’un des deux protagonistes ;
Considérant, en conséquence, qu’il n’existe pas de cas de force majeure s’étant imposée à F E pouvant détruire la présomption de responsabilité de sa mère, Madame I D ;
3/ Sur la faute de la victime.
Considérant qu’il résulte des pièces produites aux débats qu’F E a refusé l’accès de son appartement à Z X qui 's’est énervé', qui 'ne comprenait pas ce refus, a insisté et le ton est monté assez vite. Ils se sont énervés tous les deux et ont commencé à se pousser’ ( W X) ; que AA AB précise ' Z n’a pas compris ce refus et le ton est monté. Ils se sont rapidement agrippés sans pour cela se porter des coups’ ; qu’Hanissa DERDOUM affirme 'Z s’est vexé, il a même donné un coup de pied à F. F l’a attrapé par les bras pour ne pas se faire taper et l’a repoussé. C’est là qu’F a glissé’ ;
Considérant, au vu de ces déclarations concordantes, qu’Z X a insisté pour entrer chez F E auquel il a porté le premier coup et que les deux protagonistes se sont énervés et empoignés ; qu’Z X a ainsi commis une faute réduisant la part de responsabilité d’F E auquel il ne peut être reproché comme constitutif d’une faute le refus d’accès à son propre domicile, peu important les motifs de ce refus ;
Considérant, au regard de ces différents éléments, que la part de responsabilité imputable à Z X doit être fixée à 50% ; qu’en conséquence, Madame I D sera condamnée à réparer les préjudices subis par la victime et par les consorts X-Y à hauteur de 50% ;
4/ Sur l’indemnisation des préjudices subis par Z X.
Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise, qu’à la suite de l’anoxie cérébrale consécutive au choc sur le thorax, Z X a présenté des séquelles sur le plan cérébral responsables de troubles neurologiques avec une continuité évolutive sans amélioration entre l’accident et le décès ; que la victime a souffert de complications évolutives sur les plans articulaires et infectieux des membres inférieurs nécessitant des soins prolongés de réanimation, des interventions chirurgicales, des soins de drainage, des cathétérismes et une sonde gastrique outre de nombreux traitements médicamenteux ; que le décès est intervenu dans un contexte de détresse respiratoire et d’hypothermie avec choc ;
Considérant que l’expert évalue à 7/7 les souffrances physiques à 5/7 le U esthétique et à 98-99% le déficit fonctionnel ;
Considérant qu’au vu de ces éléments et des pièces versées aux débats le U corporel d’Z X, qui était âgé de 17 ans au moment de l’accident et de 22 ans au moment de son décès, sera indemnisé prorata temporis comme suit, étant précisé que les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent désormais, poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;
A/. Sur le U économique
* sur les frais médicaux et assimilés.
Ceux-ci se sont élevés à la somme de 322.869,96 € et ont été intégralement pris en charge par la Caisse Primaire d’H Maladie de l’Essonne qui en demande le remboursement. Compte tenu du partage de responsabilité, la caisse recevra la somme de 161.434,98 €.
* sur la perte de revenus au titre de l’activité professionnelle.
Considérant que les époux X ne produisent aux débats aucun élément justifiant du salaire perçu par leur fils alors qu’il était en apprentissage de boulanger-pâtissier ; que, faute de justificatif d’une perte de revenus, la demande à ce titre, calculée sur la base du S.M. I.C., sera rejetée ;
* Sur le U professionnel, dit déficit professionnel par les consorts X.
Considérant que le U professionnel ne peut être apprécié que pour le futur après consolidation de l’état de la victime ; que les blessures d’Z X n’ayant pas été consolidées, aucune indemnisation ne peut être allouée à ce titre ;
B/. U personnel
* sur le déficit fonctionnel temporaire.
Considérant que l’expert judiciaire a évalué à 98-99% le taux de déficit fonctionnel d’Z X ; que les époux X sollicitent une indemnisation de l’I.T.T. en se bornant à préciser que 'les séquelles étaient extrêmement graves’ et à chiffrer un U absorbant également la perte de revenus ;
Considérant que l’expert précise que les blessures d’Z X n’étaient pas consolidées à la date de son décès ; que la réparation du dommage à ce titre ne peut concerner que le déficit fonctionnel temporaire ;
Considérant qu’il sera alloué au titre du déficit fonctionnel temporaire d’Z X, entre le 11 février 1998 et le 5 octobre 2002, la somme de 30 800 €, eu égard à l’état de quasi coma végétatif de la victime, soit après réduction du droit à indemnisation, la somme de 15 400 € ;
* Sur les souffrances endurées.
Considérant que l’expert évalue à 7/7 les souffrances endurées qu’il décrit ainsi : hospitalisation continue, soins de réanimation, différentes interventions correctrices sous anesthésie générale, complications de decubitus dans les suites de l’accident, séances de rééducation, traitements médicamenteux, suivi médical spécialisé, phénomènes algiques et retentissements psychologiques pendant quatre ans ;
Que ce U sera réparé par l’allocation de la somme de 80 000 €, soit après partage de responsabilité à la somme de 40 000 € ;
* Sur le U esthétique jusqu’au décès de la victime.
Considérant que l’expert le fixe à 5/7 et le décrit ainsi : perte de l’image de l’homme debout mais aussi de l’homme assis, amyotrophie, cicatrices chirurgicales et modifications des membres dans les suites des complication et de l’atteinte neurologique ;
Considérant, eu égard à l’âge de la victime que ce U sera indemnisé par l’allocation de la somme de 12 000 €, soit après partage de responsabilité la somme de 6 000 € ;
* Sur le U d’agrément.
Considérant, eu égard au taux de déficit fonctionnel qui empêchait toute activité quotidienne et encore moins une quelconque activité sportive comme le rugby qu’il pratiquait avant l’accident, que ce U justifie l’allocation de la somme de 15 000 €, soit compte tenu du partage de responsabilité, la somme de 7 500 € ;
* Sur le U sexuel.
Considérant qu’Z X était âgé de 17 à 22 ans pendant la période où il a vécu après l’accident ; que le U sexuel sera indemnisé par la somme de 10.000 €, soit eu égard au partage de responsabilité, l’allocation d’une somme de 5 000 € ;
Considérant, en conséquence, qu’il sera alloué au titre des préjudices subis par Z X la somme totale de 73.900 € ;
5/. Sur les préjudices moraux des consorts X-Y.
Considérant que les appelants offrent à titre subsidiaire de verser la somme de 25 000 € à chacun des parents d’Z X, 15 000 € à chacun des frères et soeurs de celui-ci et 10 000 € à chacun des grands-parents ; que ces sommes sont satisfactoires et seront retenues par la Cour ; qu’eu égard au partage de responsabilité, ces sommes seront ramenées respectivement à 12 500 € pour chacun des parents, à 7 500 € pour chacun des grands-parents et à 5 000 € pour chacun des frères et soeurs ; qu’il conviendra, de plus, d’en déduire les provisions déjà versées ;
Considérant qu’il n’est justifié aucun lien de d’affection particulièrement étroit entretenu par Monsieur O Y avec Z X, son neveu ; qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande ;
6/. Sur la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
Considérant que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne subrogée dans les droits de la victime doit recevoir la somme de 161.434,98 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de sa demande ;
7/. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Considérant qu’il est équitable que les consorts X-Y n’assument pas les frais qu’ils ont dû engager en cause d’appel ; qu’il en est de même pour la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne ; que les appelants seront in solidum condamnés à payer aux premiers ensemble la somme de 3 000 € et à la Caisse la somme de 1 000 € ; qu’ils seront condamnés également aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
DIT que Madame I D est responsable de plein droit du dommage causé par son fils mineur au moment des faits, F E, à Z X, le 11 décembre 1998,
DIT qu’Z X a commis une faute à l’origine pour moitié de son propre dommage,
DIT qu’en conséquence, la responsabilité de Madame I D, ès-qualité, est réduite de moitié,
CONDAMNE in solidum Madame I D et son assureur, la société G, à payer :
— à Madame K X et à Monsieur J X, ès qualités d’héritiers de leur fils décédé Z X, la somme de 73.900 € ( soixante treize mille neuf cents euros ) au titre de l’indemnisation des préjudices subis par leur fils, Z X,
— à Madame K X et à Monsieur J AC, en leur nom personnel, chacun, la somme de douze mille cinq cents euros (12 500 €), au titre de leur U moral respectif,
— à A X, B X et C X, chacun, la somme de sept mille cinq cents euros (7 500 €), au titre de leur U moral respectif,
— à Monsieur M X, Madame K X, Monsieur L Y et Madame P Y, chacun, la somme de cinq mille euros (5 000 €) au titre de leur U moral respectif,
— à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne la somme de cent soixante et un mille quatre cent trente quatre euros et quatre vint dix huit centimes (161 434,98 €) avec intérêts au taux légal à compter de la première demande,
— aux consorts X-Y, ensemble, la somme de trois mille euros (3 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Madame I D et son assureur, la société G, aux dépens d’appel en ce compris les frais d’expertise avec distraction au profit des avoués dans la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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