Infirmation partielle 18 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 18 févr. 2009, n° 08/00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 08/00462 |
Texte intégral
MFM/AW.
DOSSIER N° 08/00462 ARRÊT N°
9e CHAMBRE (IC)
MERCREDI 18 FÉVRIER 2009
AFF : A B
XXX
Audience publique de la neuvième chambre de la cour d’appel de LYON, jugeant en matière correctionnelle, du MERCREDI DIX HUIT FÉVRIER DEUX MILLE NEUF ;
ENTRE :
Monsieur A B, domicilié Commissariat de Police – 60 rue Claude Drivon – 42800 RIVE-DE-GIER,
Partie civile, représentée par Maître Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, INTIMEE,
ET :
XXX,
né le XXX à SAINT-CHAMOND (42),
demeurant 12 rue de Tramways – 42400 SAINT-CHAMOND,
Prévenu libre , défaillant, INTIME,
ET ENCORE :
L’ETAT FRANÇAIS, représenté par Madame l’agent judiciaire du trésor, Ministère de l’économie et des finances, XXX – XXX
Partie intervenante, représentée par Maître TERESZKO, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître PERRY, avocat, APPELANTE,
La cause a été appelée, après citation des parties, à l’audience publique du 14 janvier 2008, en laquelle :
Madame Z, conseiller, a fait le rapport,
Maître PERRY, substituant Maître TERESZKO, a déposé des conclusions dans l’intérêt de L’ETAT FRANÇAIS, qu’elle a développées dans sa plaidoirie,
Maître VIALLARD-VALEZY a représenté la partie civile,
Le prévenu a fait défaut.
Sur quoi, la cour a mis l’affaire en délibéré ; après en avoir avisé les parties présentes, elle a renvoyé le prononcé de son arrêt à l’audience publique de ce jour, en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant :
FAITS ET PROCÉDURE :
Attendu qu’il ressort de la procédure et des débats les faits suivants :
Par jugement en date du 2 février 2007, le tribunal correctionnel de Saint-Étienne a condamné Abdelkrim Meguellati sur l’action publique pour avoir, le 31 janvier 2007, résisté avec violence à A B, personne dépositaire de l’autorité publique dans l’exercice de ses fonctions.
Statuant sur l’action civile, le tribunal a reçu A B en sa constitution de partie civile, déclaré Abdelkrim Meguellati responsable de son préjudice et renvoyé l’affaire à une audience sur intérêts civils.
À l’audience du 14 janvier 2008, l’agent judiciaire du trésor est intervenu volontairement et a sollicité qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’établissement de son préjudice définitif.
Par jugement du 11 février 2008, le tribunal correctionnel de Saint-Étienne a déclaré l’agent judiciaire du trésor irrecevable en son intervention mais a considéré que la décision lui était opposable.
Avant dire droit sur l’évaluation du préjudice corporel d’A B, il a ordonné une expertise médicale confiée au Dr X, avec exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe le 19 février 2008, le conseil de l’agent judiciaire du trésor a relevé appel de cette décision.
Abdelkrim Meguellati a été cité en vue de l’audience du 14 janvier 2009 par acte d’huissier du 29 décembre délivré en mairie, la lettre recommandée avec accusé de réception n’a pas été réclamée.
A B a été cité par acte du 22 décembre délivré à sa personne.
L’agent judiciaire du trésor a été cité par acte d’huissier du 15 décembre 2008 délivré à personne habilitée.
À l’audience du 14 janvier 2009, l’État français, représenté par l’agent judiciaire du trésor, a fait valoir qu’il était bien fondé à intervenir dans la procédure, A B étant fonctionnaire de police et les faits ayant été commis alors qu’il exerçait ses fonctions, ce en application de l’article 1er de l’ordonnance numéro 59-76 du 7 janvier 1959.
Il réfute s’être constitué partie civile comme l’a indiqué le tribunal dans sa motivation, et fait observer qu’en application de l’article 3 de l’ordonnance déjà citée, la victime devait l’appeler en déclaration de jugement commun à peine de nullité du jugement fixant l’indemnité.
Il soutient que le tribunal ne pouvait pas déclarer son jugement opposable à l’État français et déclarer irrecevable son intervention en qualité de tiers payeur.
Il demande à la cour de déclarer son intervention recevable et propose qu’il soit sursis à statuer sur les postes de préjudice susceptibles d’être soumis au recours en application de l’article 4 de l’ordonnance. À défaut, il demande à la cour de renvoyer l’affaire sur intérêts civils.
MOTIFS :
Attendu que l’appel relevé dans les formes et les délais prévus par les textes sera déclaré recevable ;
Attendu au fond que l’État français dispose du droit d’intervenir au procès pénal en qualité de tiers subrogé dans les droits de la victime lorsqu’il l’a indemnisée ;
Qu’il dispose également du droit de déclencher l’action publique en se constituant partie civile en application de l’article 11 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 lorsque que les fonctionnaires ont été victimes de certaines infractions pénales à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ;
Attendu qu’en l’espèce, l’État français a souhaité mettre en oeuvre son recours en subrogation contre le responsable du préjudice subi par son agent, et qu’il est intervenu à la procédure ;
Que toutefois, en application de l’article 421 du code de procédure pénale, cette intervention devait respecter les règles concernant l’exercice de l’action civile et être exercée avant les réquisitions du ministère public sur le fond ; que la loi ne prévoyant aucune dérogation à ce principe, l’intervention de l’agent judiciaire du trésor pour l’État français à l’audience sur intérêts civils du 14 janvier 2008, alors que le ministère public avait requis à l’audience du 2 février 2007, ne peut qu’être déclarée irrecevable ;
Attendu en revanche que l’intervention ayant été déclarée irrecevable, le jugement ne peut être déclaré opposable à l’agent judiciaire du trésor ; que la décision déférée sera donc réformée sur ce point ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt de défaut à l’égard du prévenu en application de l’article 412 du Code de procédure pénale, par arrêt contradictoire à l’égard des autres parties, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit l’appel formé par l’agent judiciaire du trésor pour l’État français,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a déclaré son intervention irrecevable comme tardive,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle lui a déclaré le jugement du 11 février 2008 opposable,
Ainsi fait par Monsieur JICQUEL, conseiller faisant fonction de président, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 23 décembre 2008 pour présider la neuvième chambre, Monsieur Y et Madame Z, conseillers, présents lors des débats et du délibéré,
Et prononcé par Monsieur Y, conseiller, ayant participé aux débats et au délibéré, en l’absence du président empêché,
En foi de quoi la présente minute a été signée par Monsieur Y, conseiller, en l’absence du président empêché, et par Mme MAUZAC, greffier, présente lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
LE GREFFIER Po/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ.
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