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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, deuxième ch. civ., 26 mai 2011, n° 09/00587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 09/00587 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 5 janvier 2009, N° 08/01729 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /11 DU 26 MAI 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/00587
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 08/01729, en date du 05 janvier 2009,
APPELANTS :
Madame G A U B épouse X, prise en sa qualité d’héritière de Mme A, AF, AG AH B née KIFFEURT
née le XXX à XXX
XXX
représentée par Me Thierry GRETERE, avoué à la Cour
assistée de Me Bernard THIBAUT, avocat au barreau de NANCY
Monsieur W-AA AB, Q B, pris en sa qualité d’héritier de Mme A, AF, AG AH B née KIFFEURT
né le XXX à XXX
XXX
représenté par Me Thierry GRETERE, avoué à la Cour
assisté de Me Bernard THIBAUT, avocat au barreau de NANCY
Madame C D, I B épouse Y, prise en sa qualité d’héritère de Mme A, AF, AG AH B née KIFFEURT.
née le XXX à XXX
XXX
représentée par Me Thierry GRETERE, avoué à la Cour
assistée de Me Bernard THIBAUT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame E Z
XXX
représentée par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avoués à la Cour
assistée de Me Claude HARTMANN, avocat au barreau de NANCY, substitué à l’audience par Me Véronique SPOR, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Avril 2011, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, qui a fait le rapport,
Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Caroline HUSSON ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Mai 2011, par Madame Caroline HUSSON, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre et par Madame Caroline HUSSON, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Par acte du 14 mars 2008, Mme A B a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nancy Mme E Z aux fins de l’entendre condamner à lui payer, outre 1.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 37.944,56 euros avec intérêts légaux à compter du 21 janvier 2008, correspondant au montant d’un prêt qu’elle lui a consenti suivant reconnaissance de dette du 13 février 2004 rédigée de la main de la défenderesse, et qui ne lui a pas été remboursé, malgré deux courriers de mise en demeure.
Mme Z a conclu au rejet de la demande et sollicité reconventionnellement la condamnation de Mme B à lui verser les sommes de 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée et 2.000 euros du chef des frais irrépétibles.
Elle a répliqué que le document versé aux débats ne vaut pas reconnaissance de dette car il ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 1326 du code civil, ne comportant ni l’identité des parties ni la mention du montant concerné en chiffres et en lettres de la main de l’emprunteur, ni les modalités de versement des sommes prêtées ni la date d’échéance ; qu’il n’a de surcroît fait l’objet d’aucun enregistrement fiscal.
Par jugement en date du 5 janvier 2009, le tribunal a :
— débouté Mme B de l’intégralité de ses demandes,
— débouté Mme Z de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— condamné Mme B aux dépens et au paiement d’une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que le document manuscrit versé aux débats par Mme B rédigé dans les termes suivants : 'Je reconnais devoir la somme de 248.900,00 F à Mme B. Mme Z, XXX', ne remplit pas les conditions de validité de l’article 1326 du code civil, même si Mme Z ne conteste pas l’avoir rédigé et signé ; qu’il ne peut ainsi constituer à lui seul la preuve du prêt allégué par la demanderesse ; qu’il peut recevoir la qualification juridique de commencement de preuve par écrit, lequel doit être étayé par d’autres pièces ; qu’or, les bordereaux de retrait d’espèces de 2002 et 2003 pour un montant global de 6.200 euros d’une part, les justificatifs de virement de compte à compte dont Mme B est titulaire n’établissent en rien la remise effective à Mme Z ni l’existence d’un quelconque prêt.
Suivant déclaration reçue le 18 février 2009, Mme A B a régulièrement relevé appel de ce jugement dont elle a sollicité l’infirmation.
Mme B étant décédée le XXX, l’instance a été reprise par ses héritiers, Mme G H née B, M. W-AA B et Mme C Y née B qui ont conclu comme suit par dernières écritures du 21 janvier 2011 :
— infirmer le jugement entrepris,
— condamner Mme Z à leur payer la somme de 37.944, 56 euros avec intérêts de droit à compter du 21 janvier 2008,
— subsidiairement, ordonner la comparution personnelle de Mme Z,
— débouter Mme Z de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— en toute hypothèse, condamner Mme Z aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants ont fait valoir :
— que la reconnaissance de dette dont s’agit a été écrite et signée de la main de Mme Z et que le seul fait que ne sont pas mentionné en toutes lettres le montant de la dette ne peut suffire à lui faire perdre sa valeur probante, ainsi que résulte de la jurisprudence de la cour de cassation (19 décembre 1995),
— qu’en tout état de cause, un acte irrégulier au sens de l’article 1326 du code civil vaut commencement de preuve par écrit qui peut être conforté par des présomptions lesquelles en l’espèce résultent de l’attitude des parties, ainsi en l’espèce, le fait que Mme Z qui ne conteste ni avoir rédigé ni avoir signé le document, ne conteste pas davantage avoir reçu les fonds et s’être engagée à les rembourser.
Mme Z a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris ainsi qu’à la condamnation des appelants aux dépens et au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelant la jurisprudence constante de la cour de cassation suivant laquelle l’acte sous seing privé, en l’absence de mention de la somme écrite en chiffres ou en lettres, est irrégulier et ne vaut que comme commencement de preuve par écrit, elle a prétendu que la preuve n’est pas rapportée en l’espèce de la remise de fonds par les bordereaux de retraits d’espèces s’échelonnant de mai 2002 à mai 2003 ou de virements de compte à compte pour un montant de 19.820 euros ; que l’absence de diligences durant 4 années conforte le doute qui existe sur la réalité de la créance alléguée.
SUR CE :
Vu les dernières écritures déposées le 21 janvier 2011 par les consorts B et le 28 février 2011 par Mme Z, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Attendu qu’il échet, compte tenu des éléments de la cause, d’ordonner la comparution personnelle de Mme Z ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Reçoit Mme G H née B, M. W-AA B et Mme C Y née B en leur qualité d’héritiers de Mme A B en leur appel contre le jugement rendu le 5 janvier 2009 par le tribunal de grande instance de Nancy ;
Avant dire droit, tous droits des parties réservés,
Ordonne la comparution personnelle de Mme Z ;
Fixe cette mesure d’enquête au 19 septembre 2011 à 10 heures ;
Délègue Mme CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre pour procéder à cette mesure d’instruction et pour en rendre compte à la Cour ;
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Caroline HUSSON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quatre pages
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