Infirmation partielle 9 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 9 juin 2015, n° 12/02156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 12/02156 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 31 juillet 2012, N° 08/00195 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL FRANALEX c/ SARL COREDIM |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 09 Juin 2015
RG : 12/02156
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE en date du 31 Juillet 2012, RG 08/00195
Appelante
SARL FRANALEX, dont le siège social est situé XXX
représentée par Me Christophe LAURENT, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. D-E Z, demeurant XXX
représenté par Me Marie luce BALME, avocat au barreau de CHAMBERY
XXX, dont le siège social est situé XXX
représenté par la SCP BOISSON ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
SARL COREDIM, demeurant XXX
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 06 janvier 2015 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Françoise CUNY, Président,
— Monsieur Pascal LECLERCQ, Conseiller, qui a procédé au rapport
— Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
La société Coredim a fait construire une résidence de tourisme aux Ménuires appelée Les Chalets de l’Adonis.
Elle a confié une mission partielle de maîtrise d’oeuvre à M. Z, architecte, et une mission de contrôle technique à la société bureau Veritas portant notamment sur la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation.
Par avenant du 12 juillet 2001 à la convention conclue avec la SA bureau Veritas, le nouveau maître d’ouvrage serait la société Franalex.
Selon les conclusions de cette dernière, la société Coredim «avait un rôle de coordination générale de l’opération de promotion immobilière» (page 2).
L’achèvement des travaux s’est réalisé de façon échelonnée, pour le bâtiment A (fin décembre 2001) et pour le bâtiment B (juin 2002) avec une prise de possession des lieux au cours du mois de juin 2002.
Le 27 juillet 2004, le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Savoie (ci-après dénommé le SDIS) est venu vérifier la conformité de la résidence de tourisme au regard des normes de sécurité incendie.
Suite à cette visite, le SDIS a établi un rapport de visite en prescrivant divers travaux de mise en conformité et a émis un avis défavorable au classement en résidence de tourisme «au regard des arrêtés du 30 janvier 1978 et du 31 janvier 1986' Toutefois, l’ensemble des prescriptions ci-dessus devra être porté à la connaissance de l’exploitant ».
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 9 aout 2004, M. Y, gérant de la société Coredim, a dénoncé à la société bureau Veritas et à M. Z la teneur de l’avis du SDIS du mois de juillet 2004, et les a convoqués à une réunion de travail avec un représentant de l’administration, qui était tenue de façon contradictoire.
Ni l’architecte, ni le contrôleur technique n’ont répondu aux courriers par lesquels la société Franalex leur faisait part de son désir de les voir prendre en charge le coût des travaux de mise en conformité.
Par actes d’huissiers des 6 et 7 février 2008, la société Franalex a fait assigner M. D-E Z et la SA bureau Veritas devant le tribunal de grande instance d’Albertville aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 77.447,29 euros HT au titre des travaux de mise en conformité «sécurité-incendie» de la résidence Adonis, au principal sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil et, subsidiairement, sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun.
M. Z a fait appeler en garantie la SARL Coredim.
Par jugement du 31 juillet 2012, le Tribunal de Grande Instance d’Albertville a :
— déclaré la SARL Franalex recevable en son action,
— dit que l’ouvrage litigieux, à savoir la résidence de tourisme l’Adonis aux Menuires, a fait l’objet d’une réception tacite sans réserve au mois de décembre 2001 pour le bâtiment A et au mois de juin 2002 pour le bâtiment B,
— débouté la SARL Franalex de l’intégralité de ses demandes,
— dit que l’appel en cause de la société Coredim est devenu de ce fait sans objet,
— condamné la SARL Franalex à payer à M. D-E Z la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dit n’y avoir lieu à application de ces mêmes dispositions au profit de l’une quelconque des autres parties à l’instance.
La SARL Franalex a interjeté appel de cette décision contre toutes les parties.
Par arrêt avant dire droit du 4 février 2014, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture et ordonnée la réouverture des débats pour inviter la société Franalex à s’expliquer sur sa demande.
Vu les conclusions récapitulatives n°2 de la société Franalex siignifiées le 17 décembre 2014 qui tendent à voir :
— confirmer les dispositions du jugement qui ont débouté la société bureau Veritas et M. Z de leur demande et qui ont déclaré recevable ses demandes,
— réformer pour le surplus le jugement déféré et statuant à nouveau,
A titre principal
— ccndamner in solidum M. D-E Z et le bureau Veritas à lui payer la somme de 77.447,29 € HT au titre des travaux de mise en conformité sécurité incendie, suite à la visite du SDIS du 26 juillet 2004, en application des dispositions des articles 1792 et suivants, subsidiairement, 1147 du Code civil,
— débouter M. D-E Z et le bureau Veritas de l’intégralité de leurs prétentions,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum M D-E Z et la SA bureau Veritas à payer la même somme sur le fondement de l’article 1147 du Code civil,
— condamner in solidum entre eux M. D-E Z et la SA bureau Veritas à payer à la SARL Franalex la somme de 6 000 € en application de l’Article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens d’appel, ces derniers étant distraits au profit de Maître Christophe Laurent, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions d’intimé récapitulatives n° 2 de M. Z signifiées le 30 décembre 2014 qui tendent :
A titre principal,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il n’a pas retenu l’irrecevabilité des demandes de la société Franalex,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la société Franalex est dépourvue de toute qualité à agir contre lui à titre de maître d’ouvrage ou de propriétaire de l’ouvrage venant aux droits de la société Coderim (sic),
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société Franalex comme irrecevables,
A titre subsidiaire : si une quelconque qualité à agir était retenue,
Vu l’article 1315 du Code civil,
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu l’article 1147 du Code civil
— confirmer les dispositions du jugement qui ont débouté la société Franalex par application de l’article 1792-6 du Code civil, ou en tout cas, à défaut de preuve du caractère réel des non-conformités dénoncées, de la nécessité des travaux et la concordance entre la facture et les 10 travaux, ou encore au motif que les non-conformités résultent d’erreurs d’exécution des travaux, de défauts d’entretien et des changements de destination, qu’au surplus, la conception de l’ouvrage a été validée par la société Coredim et par la société bureau Veritas,
A titre infiniment subsidiaire : si une quelconque responsabilité était retenue à l’encontre de M. Z,
— condamner in solidum la société Coderim et la société bureau Veritas à relever et garantir M. Z de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre eu égard aux fautes commises par la société Coderim dans le cadre de sa mission de direction de l’exécution des travaux et d’assistance du maître d’ouvrage aux opérations de réception, et par la société bureau Veritas dans le cadre de ses missions relatives à la sécurité des personnes et à la sécurité incendie,
En tout état de cause :
— condamner la SARL Franalex ou tout autre succombant à verser à M. B Z la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 de Code de Procédure Civile.
— condamner la SARL Franalex ou tout autre succombant aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la société bureau Veritas signifiées le 25 février 2013 qui tendent :
— à titre principal, à la réformation du jugement déféré pour voir déclarer irrecevable l’action de la société Franalex, ou en tout cas, enjoindre à celle-ci de justifier de sa qualité de propriétaire des immeubles,
— à titre subsidiaire à la confirmation du jugement,
— en tout état de cause, à voir condamner M. Z à la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée contre elle,
— condamner Monsieur Z aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les « conclusions d’intimée récapitulative n° 2 » de M. Z signifiées le 30 décembre 2014 qui tendent :
— à titre principal, à la réformation des dispositions qui ont déclaré recevable l’action de la société Franalex,
— à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement déféré,
— à titre infiniment subsidiaire, à voir condamner in solidum la société Coredim, la société bureau Veritas à le garantir de toute éventuelle condamnation prononcée contre lui,
— en tout état de cause, condamner la société Franalex ou toute autre partie succombante à lui payer une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
Vu la signification de la déclaration d’appel par M. Z à la société Coredim le 22 novembre 2012, la notification de conclusions du 11 mars 2013 (article 659 du code de procédure civile ), qui n’a pas constitué avocat ;
sur ce :
1 – sur la recevabilité de l’action de la société Franalex
Attendu que la société Franalex produit l’acte de vente en date du 27 avril 2001 dont qu’il résulte qu’elle est bien propriétaire des terrains d’assiette des constructions litigieuses ;
Attendu que selon l’article 1792 du code civil, la qualité pour agir appartient au maître ou à l’acquéreur de l’ouvrage, qu’il convient donc de confirmer les dispositions du jugement qui ont déclaré recevable l’action de la société Franalex ;
2 – sur les griefs de la société Franalex
Attendu que les parties ne discutent pas les dispositions du jugement dont il résulte que l’ouvrage a fait l’objet d’une réception tacite sans réserve par suite de sa prise de possession ;
Attendu qu’il ne résulte pas des pièces produites que la société Coredim avait la qualité de maître d''uvre puisqu’au contraire, selon le contrat conclu avec M. Z, elle apparaît comme maître de l’ouvrage, même si la mission de celui-ci était limitée ;
Attendu que dans la convention initialement conclue avec la société bureau Veritas, la société Coredim apparaissait également comme maître d’ouvrage, que selon l’avenant n° 1, la société Franalex devenait le maître de l’ouvrage sans que le nouveau rôle de la société Coredim ne soit précisé ;
Attendu toutefois qu’aucune des pièces produites ne permet de dire que la société Coredim était un professionnel notoirement compétent, ni qu’elle se soit immiscée de manière fautive dans l’opération de construction, de sorte qu’elle n’a pas engagé sa responsabilité ;
Attendu en effet que selon la pièce n°1 de M. Z, cette société a pour activité celle de «marchand de biens », ce qui n’en fait pas un professionnel de la construction ;
Attendu que les défauts de conformité par rapport à la réglementation destinée à prévenir les risques d’incendie n’ont été décelés qu’à la suite de l’intervention de l’administration, qu’il en résulte qu’ils n’étaient pas apparents à la réception ;
Attendu que les défauts de conformité d’un immeuble à des règlements de sécurité constituent des vices de construction entrant dans le cadre de la garantie décennale, puisqu’en effet, les dispositions de l’article R123-52 du code de la construction et de l’habitation doivent amener le maire, ou par le représentant de l’Etat, à ordonner la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions relatives à la prévention des risques d’incendie dans les établissements recevant du public ;
Attendu que la société bureau Veritas avait reçu une mission SH, portant notamment sur les dispositions relatives à la protection contre les risques d’incendie et de panique : comportement au feu des matériaux et éléments de construction, isolement, desserte, cloisonnement et dégagement, moyens de secours, dispositif d’alarme et d’alerte, équipements de désenfumage (article 2 des modalités spéciales d’intervention de la mission SH relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation) ;
Attendu que cette mission comportait le contrôle des documents de conception, le contrôle des documents d’exécution, le contrôle sur chantier des ouvrages et éléments d’équipement, les examens avant réception (article 3. 2 des conditions particulières) ;
Attendu en conséquence que la société bureau Veritas doit répondre des défauts de conformité par rapport à la réglementation sur les risques d’incendie
Attendu que la mission de M. Z portait notamment sur l’obtention du permis de construire, sur la « conformité architecturale », sur « assistance auprès de la direction de travaux», mission rémunérée à la vacation ;
Attendu que M. Z fait valoir que ses plans n’auraient pas été respectés ;
Attendu que ce moyen est inopérant dans la mesure où la mission portant sur la conformité architecturale l’obligeait justement à vérifier que la construction était conforme à ses plans, qu’il fait valoir qu’il ne pouvait exercer cette mission faute d’avoir été avisé de l’achèvement des travaux dès lors que le maître de l’ouvrage ne lui a demandé aucune intervention pour la direction de travaux ;
Attendu cependant que la mission de contrôle de la conformité architecturale lui imposait quelques visites de chantier, obligation qu’il n’a pas rempli ;
Attendu en conséquence que M. Z doit être tenu également pour responsable des défauts de conformité par rapport à la réglementation sur les risques d’incendie ;
Attendu que M. Z fait encore valoir à juste titre qu’il n’est pas responsable des défauts de conformité trouvant leur origine dans la rédaction des descriptifs puisque celle-ci ne lui incombait pas (page 15 des conclusions) ;
Attendu toutefois que ce moyen est encore dépourvu d’effet car il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de la société Franalex correspondant à ces défauts de conformité ( voir ci-dessous) ;
Attendu que les demandes de la société Franalex se fondent sur le rapport du service départemental d’incendie et de secours qui, selon les sociétés intimées, n’aurait aucune valeur probante notamment parce qu’il ne serait pas contradictoire ;
Attendu toutefois qu’une réunion de travail a été organisée entre toutes les parties le 17 septembre 2004, ce dont il résulte que l’architecte comme le contrôleur technique ont pu avoir pleine connaissance des objections du service départemental d’incendie et de secours, qu’ils ont été en mesure de les discuter et qu’ils le sont également dans le cadre de la présente instance ;
Attendu encore que cet avis crée une présomption selon laquelle l’immeuble construit n’est pas conforme à la réglementation sur les risques d’incendie, qu’il appartient à M. Z et à la société bureau Veritas de combattre ;
Attendu qu’ils ne contestent les termes de ce rapport que de façon dubitative et imprécise, de sorte qu’il convient de considérer que le SDIS a imposé les travaux à bon escient ;
Attendu que ces prescriptions sont les suivantes ;
Communes aux deux bâtiments
1. Remettre à jour le tableau des effectifs sur la demande de classement en résidence de tourisme.
2. Créer des sorties sur l’extérieur conformément à l’Article 5 de l’Arrêté du 30 janvier 1978.
3. Mettre en conformité les locaux à skis (Article 10 de l’Arrêté du 31 janvier 1986).
4. Installer des détecteurs autonomes déclencheurs pour l’ouverture des dispositifs de désenfumage situés dans les escaliers (Article 25 de l’Arrêté du 31 janvier 1986)
5. Mettre en conformité les parois de la cage d’escalier notamment le plafond (catégorie MO) – Article 23 de l’Arrêté du 31 janvier 1986).
XXX
7. Afficher dans le hall d’entrée près des accès aux escaliers et aux ascenseurs les consignes à respecter en cas d’incendie, les plans de sous-sols et du rez-de-chaussée (Article 100 de l’Arrêté du 31 janvier 1986).
8. Les locaux chaufferie doivent être conforme à l’Arrêté du 21 juillet 1978.
Chalet A
9. Isoler la lingerie avec une porte coupe-feu 1/2 H munie d’un ferme-porte.
10. Mettre en conformité la sortie donnant sur l’extérieur. Elle doit avoir une largeur de 1,20 m (Article 7 de l’Arrêté du 30 janvier 1978).
11. Mettre un éclairage de sécurité dans la circulation du niveau 5 (Article 9 de l’Arrêté du 30 janvier 1978).
XXX
12. Mettre en conformité la cage d’escalier D (parois et bloc porte coupe-feu 1/2 H muni d’un ferme-porte). Elle ne doit pas communiquer directement, avec un appartement (Article 20 de l’arrêté du 31 janvier 1986)
13. Installer un dispositif dans la cage d’escalier D pour assurer l’évacuation des fumées conformément à l’Article 25 de l’Arrêté du 31 janvier 1986.
14. Mettre en conformité les locaux techniques (Article 10 de l’Arrêté du 31 janvier 1986)
15. Installer un éclairage de sécurité dans l’escalier C (Article 9 de l’Arrêté du 30 janvier 1978)
Attendu qu’à la suite de la réouverture des débats, la société Franalex produit une consultation de M. X selon laquelle :
— les factures des travaux de mise en conformité déjà réalisés s’élèvent à 46 681,29 euros hors-taxes ;
— le montant total des travaux restant à faire pour l’extension de la lingerie ( rez de chaussée du bâtiment A) s’élève à 30 776 euros hors taxes, soit en tout : 77 447,29 euros,
Attendu qu’en conclusion de son étude, M. X indique :
« Dans l’ensemble, les travaux réalisés, facturés et devisés, sont à notre avis en corrélation avec les prescriptions du S.D.I.S.ou en découlant.
Les factures et devis relatifs aux travaux réalisés de mise en conformité dans les deux immeubles A et B s’élèvent à 46.681,29 euros H.T.
Les devis concernant la réalisation de l’extension de la lingerie, (rez-de-chaussée du bâtiment A), en compensation de la surface perdue par le dégagement obligatoire créé dans la lingerie initiale, (environ 10 mètres'), 28.557,00 + 2.290,00 = 30.766,00 euros H.T.
Ils comprennent les prestations dans tous les corps d’état.
Leur coût de 30.766,00 euros H.T. s’explique par la nature du terrain en pente nécessitant des soutènements et par des habillages en pierres pour conserver une cohérence des façades.
Ces travaux qui impliquent des interventions dans l’existant, se traduisant par des démolitions partielles et reconstructions, avec les raccords de finitions qui en découlent pour les corps d’état secondaires, sont coûteux. »
Attendu que la société Franalex expose qu’elle a du remédier principalement aux erreurs suivantes :
— Dans le bâtiment A :
Une sortie de secours au rez du bâtiment A a été omise dans les plans de conception de M. Z, et cette erreur de conception n’a pas été dénoncée par le bureau de contrôle en amont.
Ainsi, dans la lingerie, il a fallu créer un couloir pour réaliser cette porte de secours, ce qui a imposé de déplacer les radiateurs, de changer les portes, tout cela ayant été réalisé au lieu et place de la lingerie.
Celle-ci doit donc être faite en prenant en compte des nouvelles contraintes d’espace.
— Dans le bâtiment B :
Au premier étage, il y a eu une omission d’un sas de sécurité à la sortie d’un appartement.
Au niveau de la réception, les portes ont été posées à l’envers, cette erreur figurant déjà dans les plans de l’architecte.
Attendu que la société Franalex produit des factures de travaux et des devis ;
Attendu qu’il convient d’exclure certaines des factures dont la société Franalex demande paiement, à savoir, celles qui concernent les simples défauts de conformité, à savoir, les équipements susceptibles d’avoir été omis par les constructeurs (extincteurs, équipements de désenfumage – factures Alp’incendie – factures Decoux – MDE électricité) ;
Attendu en effet que la société Franalex doit être déboutée des demandes correspondantes dans la mesure où, d’une part, elle ne prétend pas en avoir payé le prix à l’occasion de la construction de la résidence, et d’autre part, elle ne prétend pas davantage que le coût en serait plus élevé que si ces éléments d’équipement avaient été installés au moment de la construction ;
Attendu qu’il convient encore de débouter la société Franalex de la demande en paiement du devis Caglar de 28 557 euros hors-taxes (création de l’extension de la lingerie consécutive à la perte de surface du dégagement de sécurité) et M A de 2209 euros ( carrelages extension lingerie) ;
Attendu en effet que M. Z fait valoir de façon exacte que selon les plans d’origine, le local qualifié par la société Franalex de « lingerie » n’était en réalité qu’une cave, qu’au surplus, à supposer même que le changement de destination ait été envisagé par les parties, la société Franalex n’établit pas que la perte de superficie soit susceptible d’empêcher l’utilisation normale du local ;
Attendu que les seules factures et devis qui doivent être pris en considération sont les suivantes :
Sademo : Facture découpage béton d’un montant de 3 200 euros hors-taxes
Attendu que cette facture concerne trois découpes de têtes de mur en béton et de création d’ouverture dans des parois en béton, qu’elle correspond à la création de sorties extérieures des deux bâtiments (article 5 de l’arrété du 30 janvier 1986) – postes 2, 10, du rapport du service départemental d’incendie et de secours (création de sorties vers l’extérieur):
facture BAL de 5 437,50 euros pour « démolition manuelle d’un mur de pierres sous escalier stockage des pierres sur place » – « minage avec explosifs » « déblaiement avec un tracto pelle et évacuation des déblais » ;
deux factures Caglar, respectivement de 2 939,33 et 3 933,41 euros ;
deux factures AMI de 3 339,60 euros et 7688 euros (fourniture de nouvelles portes d’entrées au rez-de-chaussée du bâtiment A suite à l’élargissement des passages, fournitures et finitions de quincaillerie y compris les crémones pompiers au rez-de-chaussée du bâtiment B) ;
cinq factures Goksen de 5541 euros,4 970 euros,3 182,56 euros, 1584,40 euros, 840 euros
finitions, pose de placos , peinture après modification des entrées des deux bâtiments)
devis Laissus déplacement d’évier et de radiateur dans le local « lingerie » 1235 euros
Attendu que toutes ces factures concernent en effet la « régularisation de la sortie de secours », ou à l’élargissement des passages, que ces indications ne sont pas démenties utilement par M. Z ni par la société bureau Veritas ;
total :43 890,80 euros ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner in solidum M. Z et la société bureau Veritas à payer cette somme, et compte tenu de la gravité de leurs fautes respectives à concurrence de moitié chacun ;
Par ces motifs
La Cour, statuant publiquement et par arrêt de défaut à l’égard de la société Coredim,
Confirme les dispositions du jugement qui ont :
— déclaré la SARL Franalex recevable en son action,
— dit que l’ouvrage litigieux, à savoir la résidence de tourisme l’Adonis aux Ménuires, a fait l’objet d’une réception tacite sans réserve au mois de décembre 2001 pour le bâtiment A et au mois de juin 2002 pour le bâtiment B ;
Infirme pour le surplus en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau,
Condamne in solidum M. Z et la société bureau Veritas à payer à la société Franalex la somme de 43 890,80 euros et dans les rapports entre codébiteurs, à concurrence de moitié chacun,
Déboute M. Z de ses demandes contre la société Coredim,
Condamne in solidum M. Z et la société bureau Veritas à payer à la société Franalex une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile et dans les rapports entre codébiteurs solidaires, à concurrence de moitié chacun.
Ainsi prononcé publiquement le 09 juin 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Pascal LECLERCQ, Conseiller faisant fonction de Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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