Infirmation 21 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 21 nov. 2013, n° 12/09883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/09883 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4e chambre A
ARRÊT AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
DU 21 NOVEMBRE 2013
N°2013/501
Rôle N° 12/09883
O-P Q R
P-T U V
C/
L X
I D
Grosse délivrée
le :
à :
Me TARLET
Me COLLING
Sur renvoi d’un arrêt n° 593 F-D rendu le 22 mai 2012 par la Cour de cassation lequel a cassé et annulé l’arrêt rendu le 4 janvier 2011 n° 4 par la 4e chambre section B de cette cour à la suite de l’appel émis à l’encontre d’un jugement rendu le 23 mars 2009 par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence
DEMANDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION
Madame O-P Q R
née le XXX à XXX
XXX
Madame P-T V
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentées par Me TARLET , avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur L X
né le XXX à XXX
XXX
Mademoiselle I D
née le XXX à XXX
XXX
représentés par Me P-O COLLING, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 octobre 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur TORREGROSA, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, président
Madame O DAMPFHOFFER, conseiller
Madame Sylvaine ARFINENGO, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2013,
Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Les faits, la procédure et les prétentions :
M. X est propriétaire d’une parcelle de terre, cadastrée section XXX, au lieu-dit les Condamine à Eguilles.
Les dames R et V sont propriétaires d’une maison d’habitation avec terrain attenant, cadastrée section XXX, au même lieu-dit ;
Par acte d’huissier en date du 19 avril 2007, M. X a assigné ses voisines devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence pour qu’il soit reconnu l’existence d’une servitude de passage au profit de sa propriété, sur le fonds voisin.
Les parties ont conclu et par jugement contradictoire en date du 23 mars 2009, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a fait droit à la demande, conformément au tracé du chemin figurant sur l’extrait du plan cadastral signé par M. H le 8 novembre 79, sur une longueur d’environ 20 m sur une largeur d’environ 3 m ;
L’arrêt confirmatif en date du 4 janvier 2011, sur appel des dames R et V, a été cassé le 22 mai 2012 par la cour suprême, au visa de l’article 695 du Code civil, au motif qu’un titre recognitif de servitude doit faire référence au titre constitutif de la servitude ;
La cour d’Aix a été désignée comme cour de renvoi et saisie par les appelantes le 31 mai 2012, avec conclusions récapitulatives en date du 13 mai 2013.
Il est demandé à la cour, au visa des articles 695 et 1337 du Code civil, de constater que :
— le tribunal ne pouvait se fonder sur une affirmation contenue dans un rapport d’expertise
judiciaire pour estimer l’existence d’une servitude ;
— le jugement en date du 12 octobre 80 et l’arrêt de la cour en date du 27 mai 1982 n’ont jamais été produits aux débats ;
— d’après le jugement d’adjudication, la résolution de la vente n’est pas opposable aux créanciers, ni aux appelantes qui viennent aux droits de ces créanciers ;
— les décisions, non produites, n’ont jamais été publiées ;
— l’attestation n’a pas été signée par Mme H ;
La cour jugera qu’aucune pièce ne démontre l’accord de cette dame, et que les pièces émanant d’elle démontrent sa volonté de ne pas autoriser de servitude de passage ;
M. X sera débouté de l’intégralité de ses prétentions, et aucun des actes recognitifs invoqués par lui ne se réfère à un quelconque acte constitutif ;
l’extrait du plan cadastral portant mention manuscrite de M. H daté du 8 novembre 79 ne peut constituer un titre recognitif de servitude, faute de références à un titre constitutif ;
M. X sera condamné à payer une somme de 22'000 € à titre de dommages-intérêts, et devra ôter tout ouvrage empiétant sur la propriété des appelantes, sous astreinte de 1000 €
par jour de retard à compter de la décision à intervenir, outre une astreinte de 1000 € par infraction constatée lors de chaque utilisation du passage ;
Une somme de 5000 € est sollicitée au titre des frais inéquitablement exposés.
M. X et Mme D , intimés, ont conclu les 16 août 2012 et demandent à la cour de bien vouloir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la parcelle XXX est grevée d’une servitude de canalisations en tréfonds au profit des parcelles AD 295 et 297, la canalisation en partie souterraine traversant l’angle Ouest du fonds servant, conformément au tracé porté sur l’extrait du plan cadastral ;
La cour jugera que la parcelle XXX est grevé d’une servitude de passage au profit des parcelles AD 295 et 297, telle que définie par les repères ABCD du titre recognitif consenti le 27 septembre 1988 ;
Les dames R et V seront déboutées de leur appel ;
Subsidiairement, au visa des articles 2261 et 2272 du Code civil, vu les attestations versées aux débats, la cour jugera que les intimés sont propriétaires par usucapion d’une assiette de passage constituée d’une bande de 3 m de large sur 20 m de long au nord de la parcelle XXX ;
les appelantes seront déboutées de toute autre prétention, avec condamnation à payer 10'000 € à titre de dommages-intérêts en raison de leur attitude fautive, et 3000 € au titre des frais inéquitablement exposés.
L’ordonnance de clôture est en date du 8 octobre 2013.
Sur ce :
Attendu que la servitude de passage revendiquée s’analyse comme une servitude discontinue au sens de l’article 688 du Code civil, qui ne peut s’établir que par titre, en vertu de l’article 691 même code qui indique bien que la possession même immémoriale ne suffit pas pour établir ce type de servitude ;
Attendu que l’on cherchera vainement l’existence d’un pareil titre dans l’acte authentique d’achat en date du 14 avril 1989 par lequel Messieurs C et B ont vendu aux appelantes la parcelle Y, qui constitue selon M. X le fonds servant ; que bien mieux, et alors que ce dernier produit une attestation en date du 27 septembre 1988 par laquelle ces mêmes personnes Messieurs C et B lui auraient consenti la servitude litigieuse, force est de constater que pareille précision n’apparaît pas dans l’acte authentique sus visé, alors qu’il s’agissait d’une opération de revente opérée environ sept mois plus tard par des marchands de biens connaissant à l’évidence l’importance de la mention d’une servitude dans un acte authentique ;
Attendu que dans un souci d’exhaustivité, puisque seul importe en droit, s’agissant de l’existence d’un titre fondant une servitude, les mentions du titre du fonds servant, la cour relève que lorsque M. X a acheté le 28 mai 1965 la parcelle qui constitue selon lui le fonds dominant, ses vendeurs ont déclaré que personnellement ils n’avaient créé ni laisser acquérir aucune servitude sur l’immeuble vendu ;
Attendu qu’après division, M. X a vendu une parcelle AD 295 à Mlle D, l’acte authentique du 5 avril 2001 mentionnant bien une servitude de passage conventionnelle au profit de la parcelle conservée par M. X, sur celle revendue après division à Mlle D, avec la précision essentielle :
« à l’exception de la partie hachurée reliant la présente servitude au chemin rural numéro
28, laquelle constitue l’assiette d’un passage existant depuis des temps immémoriaux
À travers la parcelle XXX » ;
Attendu que l’on ne saurait mieux avouer en droit l’inexistence d’un titre , au sens de l’article 691 du Code civil ;
Attendu que cette inexistence d’un titre et la conscience qu’en a l’intimé M. X est corroborée par le projet établi par le notaire Lesage, proposé à l’initiative de M. X aux appelantes qui l’ont refusé, et dont il résulte :
« il semble donc que cette servitude qui n’a fait l’objet d’aucun acte authentique publié au premier bureau des hypothèques d’Aix existe depuis des temps immémoriaux. Ceci exposé pour éviter toutes difficultés à l’avenir, les comparants ont convenu de constituer les servitudes, objet du présent acte : constitution d’une servitude de passage… » ;
Attendu que cette demande ayant fait l’objet d’un refus dénué de toute ambiguïté par courrier des appelantes en date du 14 décembre 1989, il peut s’en déduire non seulement qu’aucun titre fondant une servitude ait jamais existé, mais aussi que les actes de possession trentenaire invoqués par l’intimé au soutien d’une prescription acquisitive n’ont en toute hypothèse pas pu être accomplis animo domini et sans équivoque ;
Attendu qu’en l’absence de titre, l’intimé est logiquement amené à invoquer l’existence d’un titre recognitif, qui doit faire référence au titre constitutif de la servitude ;
Attendu que tel n’est pas le cas pour la mention établie sur un plan par M. H, qui se borne à donner un droit de passage « à M. X L », sans autre précision, la cour relevant que ce dernier ne se prévaut plus dans ses dernières conclusions de ce document ;
Attendu que s’agissant du document établi par les sieurs C et B, la cour relève tout d’abord qu’ils n’ont été propriétaires du fonds allégué de servant que depuis le jugement d’adjudication du 19 septembre 88, et ont cessé de l’être lors de la revente du bien le 17 avril 89 ; que pour autant, ce document non publié n’a aucune date certaine et ne permet nullement de retenir qu’il a été établi de façon certaine à l’époque où les signataires étaient propriétaires du fonds servant , ce qui constitue une condition essentielle d’une éventuelle portée en droit ;
Attendu qu’à supposer franchi ce premier obstacle, l’examen de ce document corrobore l’inexistence d’un titre constitutif antérieur (les signataires déclarent « par la présente consentir » la servitude litigieuse), et ne saurait donc valoir en tant que titre recognitif au sens de l’article 695, alors même que l’intimé se prévaut expressément de ce document en tant que titre recognitif et non comme titre constitutif (page sept troisième paragraphe de ses conclusions) ;
Attendu qu’à supposer franchi ce deuxième obstacle, et dans un souci d’exhaustivité , il ne saurait être considéré que ce document puisse constituer un commencement de preuve par écrit d’un titre, puisque son imperfection (absence de date certaine, absence de mention expresse d’un droit de passage, absence de précision suffisante du fonds servant et du fonds dominant) n’est en rien confortée par des éléments opposables aux propriétaires du fonds servant et établissant la servitude revendiquée, puisqu’il a été motivé supra qu’environ sept mois après la signature de ce document (à admettre sa date), les signataires ont revendu sans aucunement mentionner l’existence d’une servitude dans l’acte authentique qui constitue le titre des appelantes , et qu’aucune acceptation a fortiori écrite d’un passage ne peut être opposée aux appelantes ;
Attendu qu’en aucun cas la mention d’une servitude dans un dire annexé le 20 avril 1988 au cahier des charges d’une procédure de saisie immobilière ne saurait constituer un titre recognitif, ainsi que s’en prévaut l’intimé, puisqu’il émane de façon unilatérale du créancier saisissant et qu’il était rédigé au surplus au conditionnel, et qu’il précise bien qu’il n’a été produit aucun document (« l’immeuble dont il s’agit serait grevé d’une servitude en limite nord… ») ;
Attendu que les propos prêtés dans ce dire à Mme H ne font état que d’un droit de passage consenti aux propriétaires de la parcelle A, cette mention étant largement contre battue par le courrier en date du 2 janvier 90 adressé par son conseil au notaire et dont il résulte qu’elle s’oppose au projet de constitution d’une servitude de passage ;
Attendu que reste la prescription acquisitive invoquée par l’intimé, qui par définition ne peut porter sur l’existence d’une servitude , puisque la servitude de passage, à caractère discontinu, ne peut s’acquérir que par titre et non par prescription ;
Attendu qu’à interpréter l’argumentation de l’intimé comme une revendication de l’assiette immobilière permettant le passage par l’effet de la prescription acquisitive trentenaire, il a été motivé supra que sa tentative de faire consentir les appelantes au cours de l’année 89 à la constitution d’une servitude de passage entâche les actes décrits dans ses attestations, qui sont en toute hypothèse et au demeurant trop imprécis quant à leur teneur sur le terrain et quant à leur date pour retenir comme établis les critères de la prescription acquisitive sur une durée de 30 ans qu’il conviendrait de faire remonter à 1959, et qui ne s’est pas écoulée depuis 1989 ;
Ainsi l’attestation de Mme E porte sur la période 80 – 87, juste avant la demande de constitution d’une servitude par M. X, celle de Mme Z démonte précisément l’opposition des appelantes au passage, celle de M. G n’évoque un forage qui d’ailleurs n’a pas eu lieu en 1965, sans précision suffisante sur un passage, et les deux attestations de M. F évoquent l’existence d’un chemin et celle d’un canal, sans décrire les actes de possession précis sur l’assiette litigieuse qui n’est pas précisée dans sa localisation et son étendue, la circulation des véhicules sur le chemin remontant à « plus de 20 ans », soit au mieux en 1987 puisque l’attestation est datée du 15 avril 2007, la cour relevant là aussi qu’en 1989, M. X tentait par le biais de son notaire de convaincre les appelantes de consentir un titre de servitude ;
Attendu que les autres attestations ( Dagorne, Bogenez, G, Rippert, et la dernière de M. F de juillet 2012) établissent au mieux la possibilité de passer en véhicule depuis le chemin de la croix, mais en aucun cas des actes possession continue , publique, paisible accomplis comme propriétaire de l’assiette litigieuse et dénués d’équivoque, puisqu’ils remontent au mieux à 1965 mais qu’ils n’ont pu être accomplis que pour assurer le passage, M. X n’ayant pu ignorer qu’il ne disposait pas d’un titre à cet effet puisqu’il en a sollicité un en 1989, qui s’est heurté tant à l’hostilité des appelantes qu’à celle de Mme H ; la démonstration d’actes fondant la prescription acquisitive quant à la propriété de l’assiette n’est donc nullement établie ;
Attendu qu’en conclusion, c’est donc une réformation du jugement de premier ressort qui s’impose, sur la servitude de passage, étant précisé que les appelantes ne s’opposent pas à la servitude de canalisations en tréfonds ;
Attendu que le caractère infondé de la revendication d’une servitude de passage ne suffit pas à fonder à lui seul la demande de dommages-intérêts, à hauteur a fortiori de 22'000 €;
Attendu qu’en revanche, et alors même que l’intimé estimait bénéficier d’une servitude de passage, il ne conteste pas que l’assiette litigieuse a servi à la pose de boîtes aux lettres ou a été encombrée par un container poubelle, ce qui n’a strictement rien à voir en toute hypothèse avec le passage ; qu’à l’évidence par ailleurs et au moins depuis 2006 (pièce 24 des appelantes) mais bien avant comme en témoigne la tentative de bor nage, la tentation était évidente pour M. X de faciliter l’accès au lotissement qu’il a créé, en utilisant la servitude alléguée, alors que l’existence d’un autre accès par la route n’est nullement contestée ;
qu’ainsi, ce qui ne constituait au départ qu’un simple litige entre deux voisins sur un droit de passage a pris matériellement sur le terrain, depuis de nombreuses années, une dimension dommageable , que concrétise notamment la plainte déposée le 24 mai 2007 à la gendarmerie et dont il résulte que le pilier établi par les appelantes sur leur terrain pour s’opposer au passage a été une nouvelle fois dégradé ; que cette pression ancienne qui se révèle infondée en droit et attentatoire à des conditions de vie paisibles justifie l’allocation d’une somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que la cour fera droit logiquement à la demande reconventionnelle consistant à débarrasser l’assiette litigieuse de tout ouvrage empiétant sur la propriété des appelantes, et à sanctionner tout passage illicite, le tout sous astreinte comme indiqué au dispositif ;
Attendu qu’une somme de 5000 € est justifiée au titre des frais inéquitablement exposés en premier ressort et en appel ;
attendu que sauf à statuer ultra petita, la cour ne peut prononcer ces condamnations qu’à l’encontre de M. X, seul mentionné au dispositif des conclusions des appelantes ;
Par ces motifs, la cour, statuant contradictoirement :
Déclare l’appel fondé ;
Infirme l’intégralité des dispositions du jugement de premier ressort ;
Statuant à nouveau,
Dit et juge que la parcelle cadastrée XXX n’est grevée d’aucune servitude de passage au profit des parcelles appartenant à M. X ou à Mme D ;
Déboute ces derniers de l’ensemble de leurs demandes, tant en ce qui concerne l’existence d’une servitude de passage que celle d’une propriété par usucapion de l’assiette du passage litigieux ;
Condamne M. X à ôter de l’assiette litigieuse tout ouvrage mobilier ou immobilier empiétant sur la propriété des appelantes, sous astreinte d’une somme de 200 € par jour de retard à compter de l’écoulement d’un délai de 10 jours francs postérieur la signification du présent arrêt;
Le condamne à ne plus utiliser le passage litigieux, et à ne plus pénétrer sur la parcelle des appelantes, sous astreinte de 300 € par infraction constatée, postérieurement à la signification du présent arrêt ;
Condamne M. X à payer aux appelantes une somme unique de 5000 € au titre des frais inéquitablement exposés en premier ressort et en appel, et à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
S. Massot G. Torregrosa
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