Confirmation 25 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 25 févr. 2014, n° 14/00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/00137 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 6 juillet 2011, N° 10/1011AD |
Texte intégral
Arrêt n° 14/00137
25 Février 2014
RG N° 11/02340
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
06 Juillet 2011
10/1011 AD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
vingt cinq Février deux mille quatorze
APPELANT :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/6883-28.08.12 du 28/08/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
XXX DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE – CMSEA
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Frédérique STEFANELLI-DUMUR, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Madame Gisèle METTEN, Conseiller
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
GREFFIER (lors des débats) : Madame Christiane VAUTRIN, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2014, tenue par Madame Gisèle METTEN, Conseiller, et magistrat chargé d’instruire l’affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 25 Février 2014,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Comité mosellan de Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes (CMSEA) est une association de droit local ayant pour objet la prise en charge de personnes en difficultés, notamment mineures.
Par contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, prenant effet le 19 juillet 2007, il embauche Monsieur Z Y en qualité de moniteur-éducateur et l’affecte au Centre d’accueil pour adolescents et adultes (CAAA) de Faulquemont.
Monsieur Y est mis en arrêt de travail le 1er juillet 2009.
Le 23 octobre 2009, il fait l’objet d’un premier avertissement pour avoir eu des contacts quasi réguliers avec un jeune en fugue, par texto ou par téléphone, et être allé manger avec ce jeune, ce pendant que lui-même était soit en arrêt maladie soit en congés payés, et sans en référer à l’encadrement de l’établissement.
Le 29 octobre 2009, Monsieur Y fait l’objet d’un second avertissement pour avoir refusé de subir la visite médicale de reprise le 23 septembre 2009, au terme de son arrêt maladie.
Par lettre du 2 novembre 2009, le CMSEA convoque Monsieur Y à un entretien au cours duquel son licenciement sera envisagé.
Le 3 novembre 2009, Monsieur Y est victime d’un accident du travail lors d’une séance de boxe avec un jeune pensionnaire de l’établissement. Il en résulte une luxation de l’épaule, pour laquelle Monsieur Y est mis en arrêt maladie et le restera jusqu’à son licenciement.
Une seconde convocation à un entretien préalable est adressée à Monsieur Y le 9 novembre 2009.
Cette procédure de licenciement n’est pas menée à son terme.
Le 16 avril 2010, alors qu’il est en arrêt maladie, Monsieur Y se rend au CAAA, pour y déposer une demande de congés. Un différend surgit entre lui et le directeur, B-C D, différend qui dégénère.
Par lettre recommandée du 21 avril 2010, le CMSEA convoque Monsieur Y à un entretien au cours duquel son licenciement sera envisagé. L’entretien fait l’objet de deux reports, pour tenir compte de l’indisponibilité de Monsieur Y.
Par lettre recommandée du 24 juin 2010, le CMSEA notifie à Monsieur Y son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Monsieur Y saisit le conseil de prud’hommes de Metz par acte enregistré au greffe le 6 septembre 2010, et lui demande de :
— dire et juger que son licenciement intervenu pendant un arrêt maladie consécutif à un accident du travail est nul,
— condamner le CMSEA à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— subsidiairement, dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner le CMSEA à lui payer les sommes de 1.726 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 172 € au titre des congés payés afférents,
— condamner le CMSEA à lui payer la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamner le défendeur aux dépens éventuels.
Par jugement du 6 juillet 2011, le conseil de prud’hommes de Metz a :
— débouté Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes,
— débouté le CMSEA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur Y aux entiers dépens.
Les premiers juges ont considéré que les insultes proférées par Monsieur Y lors de son passage au CAAA le 16 avril 2010 constituaient une faute grave.
Le jugement est notifié le 11 juillet 2011 à Monsieur Y.
Par déclaration d’appel reçue au greffe de la cour d’appel le 25 juillet 2011, Monsieur Y fait régulièrement appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 21 janvier 2014, soutenues oralement à l’audience, Monsieur Y demande à la cour de :
— prononcer la nullité de son licenciement sur le fondement des dispositions des articles L 1152-1, 1152-2 et 1152-3 du code du travail,
— subsidiairement, dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner le CMSEA à lui payer les sommes suivantes :
' 1.726,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 172,60 € au titre des congés payés afférents au préavis,
' 60.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et réparation de son préjudice moral et matériel,
— subsidiairement, 35 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner le CMSEA à lui verser la somme de 1.315 € représentant le montant laissé à sa charge par le bureau d’aide juridictionnelle au titre de ses frais irrépétibles,
— condamner le CMSEA aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions reçues au greffe le 31 octobre 2013, soutenues oralement à l’audience, le CMSEA demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur Y à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur Y aux entiers dépens y compris ceux de l’appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur le harcèlement
Monsieur Y demande à la cour d’annuler son licenciement au motif qu’il a été victime de harcèlement.
Selon l’article 1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est caractérisé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il appartient au salarié d’établir la matérialité des faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement, faits sur lesquels l’employeur devra s’expliquer.
En l’espèce, Monsieur Y soutient que les faits de harcèlement font suite à la dénonciation qu’il a faite aux services du conseil général des dysfonctionnements importants qu’il a constatés dans l’établissement, dans la prise en charge des jeunes personnes qui y étaient confiées.
Monsieur Y lui-même date la connaissance qu’a eu le CMSEA de cette dénonciation au 9 octobre 2009.
Il est constant qu’entre cette date et l’accident du travail qui a tenu Monsieur Y éloigné de son travail jusqu’au jour de son licenciement, survenu le 3 novembre 2009, soit une période de trois semaines, ce dernier a reçu deux avertissements.
Cependant, les faits invoqués par l’employeur pour justifier ces avertissements sont fondés. D’une part, le CMSEA produit la fiche de visite établie par le médecin du travail le 23 septembre 2009, dont il résulte que Monsieur Y a effectivement refusé l’examen médical, en sorte que le médecin du travail ne pouvait porter aucun avis. Il est constant que la sanction infligée, dont la sévérité n’apparaît pas disproportionnée aux faits compte tenu de l’obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l’employeur, est intervenue dans les deux mois.
D’autre part, si Monsieur Y conteste, dans son courrier de réponse aux avertissements décernés, avoir eu des entrevues avec le jeune pensionnaire en fugue en dehors de ses heures de travail, il ne conteste ni avoir été en contact avec lui durant ses heures de travail, ni le fait que ce jeune pensionnaire était bien en fugue, et qu’il se trouvait dès lors tenu de respecter le protocole spécifique à ce type de situation. Là encore, la sanction prononcée par l’employeur répond à des motifs objectifs.
Monsieur Y soutient également avoir été exclu des programmes d’emploi du temps. Cependant il ne produit que des documents relatifs à la période où il se trouvait en arrêt maladie, en sorte qu’il ne pouvait être intégré dans le programme des services des éducateurs.
Monsieur Y fait état des dysfonctionnements graves qui auraient affecté le CAAA avant l’arrivée de la nouvelle direction. Les lettres qu’il a écrites au conseil général de la Moselle et les témoignages qu’il produit laissent penser que ses observations n’étaient pas totalement dénuées de fondement. Cependant, ces dysfonctionnements ne permettent pas de retenir une situation de harcèlement à son égard.
Les faits allégués par Monsieur Y ne caractérisant aucun harcèlement moral à son encontre, son licenciement n’est pas nul.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement de Monsieur Y
Vu l’article L 1234-1 du code du travail,
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Il appartient à l’employeur de prouver la réalité des faits reprochés au salarié et de caractériser leur gravité.
En l’espèce, la lettre de licenciement de Monsieur Y est rédigée dans les termes suivants :
« nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 28 mai 2010 au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur Letscher, délégué du personnel.
En effet, le 16 avril 2010, vous êtes venu au sein de l’établissement CAAA de Faulquemont pour remplir votre demande de congés payés. Le directeur est venu à votre rencontre en vous disant que, dans la mesure où vous étiez en arrêt, vous feriez la demande à votre retour, les congés étant reportés.
Vous avez alors proféré des insultes à son encontre en le traitant de « sale pédé » devant le chef de service, Monsieur X. Vous êtes alors reparti et avez rappelé le chef de service 15 minutes après. Lorsque celui-ci a décroché, vous avez persévéré dans vos insultes « bande d’enculés et d’enfoirés, je veux mes congés ».
Le CMSEA établit la réalité des griefs invoqués par la production du compte rendu d’incident transmis à sa direction par le chef de service présent au moment des faits, Monsieur X, et par le compte rendu établi par le directeur de l’établissement, ces deux documents relatant de façon précise et circonstanciée le déroulement des faits.
Il résulte du rapport d’entretien préalable établi par le directeur des ressources humaines du CMSEA qu’au cours de cet entretien, Monsieur Y a nié les insultes et demandé 14 mois de salaire pour ne pas faire de procédure prud’homale, ce qui a été refusé par l’employeur.
Monsieur Y ne produit pas de compte rendu du délégué du personnel qui l’assistait. Il soutient que la décision de licenciement s’inscrit dans le cadre du harcèlement dont il fait l’objet depuis qu’il a dénoncé les carences de la prise en charge des jeunes en difficultés au sein du CAAA.
Cependant, depuis le 1er juillet 2007, Monsieur Y était très peu présent à son travail. Les attestations établies par certains salariés travaillant au CAAA montrent l’existence de problèmes réels dans le fonctionnement du centre, mais sans qu’il puisse être tiré aucune conséquence sur le licenciement de Monsieur Y et sur la réalité de la faute qui lui est reprochée.
Il résulte de ces éléments que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Y de ses demandes relatives à son licenciement.
Sur les dépens
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Monsieur Y succombant en son appel, les dépens d’appel seront mis à sa charge. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur Y aux dépens.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur du CMSEA
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté le CMSEA de sa demande fondée sur ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu entre les parties le 6 juillet 2011 par le conseil de prud’hommes de Metz en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Y aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 25 Février 2014 par Madame CAPITAINE, Présidente de Chambre, et signé par elle et par Madame VAUTRIN, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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